2010 QCCQ 19884, 2010 QCCQ 19884
Opinion
Protection de la jeunesse — 107452 2010 QCCQ 19884 COUR DU QUÉBEC (Chambre de la Jeunesse) CANADA Province de Québec District de […] Localité de […] N o : 250-41-001457-105 DATE: 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARTIN GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X, Né le […] 1999, Enfant, -et- Le directeur de la protection de la jeunesse (d.p.j.), Requérant, -et- A, Mère-intimée, -et- B, Père-intimé JUGEMENT (art. 95 L.P.J.) JG1785 [ 1 ] Le d.p.j. demande de réviser et prolonger une ordonnance prévoyant le maintien de l'enfant auprès de sa mère ainsi que la mise en place de diverses mesures de protection accessoires pour une période d'une année. [ 2 ] Aujourd'hui, il allègue que la mère a toujours des problèmes de toxicomanie, qu'elle et son conjoint collaborent peu et qu'ils ne sont pas transparents avec les intervenants sociaux.
En conséquence, il suggère de confier l'enfant à son père. [ 3 ] Toutes les parties reconnaissent que la situation de compromission persiste, et elles se déclarent en accord avec les mesures proposées. [ 4 ] De l'ensemble de la preuve soumise, le Tribunal conclut que les prétentions du d.p.j. sont fondées et que les mesures qu'ils recherchent sont nécessaires et appropriées à la situation et aux besoins de l'enfant. [ 5 ]
Malgré ses négations, à deux reprises, un intervenant social a aperçu la mère acheter de la bière dans un dépanneur. Confrontée, elle a finalement admis vivre une rechute et avoir conduit son véhicule à moteur sous l'effet de l'alcool alors que son fils l'accompagnait. [ 6 ] Le 16 novembre dernier, devant la récurrence des difficultés vécues par la mère et son conjoint, leur manque de transparence et de collaboration, l'enfant est confié provisoirement à son père.
Il semble que depuis, tout va bien pour lui et que ses relations avec la conjointe du père soient meilleures que par le passé. [ 7 ] Dans les circonstances, le Tribunal partage les observations de l'intervenante sociale [intervenante 1] qui affirme ce qui suit: « Nous sommes d'avis que monsieur C et madame A pourraient présenter de belles capacités parentales mais que leurs difficultés personnelles prennent toute la place et qu'ils ne sont pas disponibles pour les enfants à l'heure actuelle.
Madame A a des problèmes de toxicomanie contre lesquels elle doit lutter et lorsqu'elle n'est pas sous l'effet de l'alcool, elle réalise davantage qu'elle est aux prises avec de grands ennuis financiers et est au bord de la faillite. De plus, nous croyons que madame A est aux prises avec une dépendance affective ce qu'elle a par ailleurs confirmé. Elle doit cheminer aussi sur cet aspect. Monsieur C est, quant à lui, peu disponible et se remet peu en question bien qu'il ait lui aussi des difficultés. Il doit certainement travailler son impulsivité et travailler sur la gestion de ses émotions.
C'est un homme qui a de la difficulté à s'ouvrir et à parler de ce qu'il vit. Il cumule et finit par exploser. […]
De plus, nous ne pouvons passer sous silence les difficultés conjugales vécues par les deux parents. Lorsque nous les rencontrons ensemble, ils essaient de montrer qu'ils sont un couple solide et qu'ils veulent cheminer ensemble pour régler leurs difficultés. Lorsque nous parlons individuellement aux parents, chacun a tendance à remettre le "blâme" des difficultés vécues sur l'autre parent. Madame A dit avoir commencé à consommer alors qu'elle était en couple avec monsieur C, alors que son ex-conjoint affirme qu'elle consommait déjà lorsqu'ils étaient en couple.
Monsieur C, quant à lui, dit ne pas avoir des problèmes de boisson mais avoir recommencé à boire parce que sa conjointe buvait. Régulièrement, chacun des parents remet en question la relation de couple en parlant des difficultés de l'autre parent. […] Nous leur avons expliqué qu'étant en couple, si un parent vit des difficultés ou manque de transparence, cela a nécessairement une influence sur les deux parents. À l'heure actuelle, trop de conflits et de difficultés sont encore présents pour penser à un retour des enfants chez monsieur C et madame A.
Bien qu'ils aient entrepris et qu'ils poursuivent certaines démarches, nous croyons que nous devrons observer des résultats concrets de ces démarches sur une bonne période et cesser de se fier seulement sur la bonne volonté des parents comme cela a été le cas à plusieurs reprises par le passé [1] .» [ 8 ] La mère a rendu témoignage avec sobriété et franchise. Elle reconnaît non seulement son problème de toxicomanie, mais elle fait preuve de réalisme en affirmant qu'elle doit régler définitivement son problème si elle veut reprendre ses enfants.
Elle affirme qu'au cours des prochaines semaines, elle va intégrer une thérapie fermée afin de se reprendre en main. Il s'agit d'un passage obligé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 10 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue précédemment; [ 11 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant X ; [ 12 ] CONFIE la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse jusqu'au 19 décembre 2011 pour l'exécution des mesures suivantes: [ 13 ] CONFIE l'enfant à son père; [ 14 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de favoriser les contacts entre l'enfant et son demi-frère; [ 15 ] AUTORISE le directeur de la protection de la jeunesse à superviser les contacts entre l'enfant et sa mère si cela est nécessaire; [ 16 ] INTERDIT à la mère de consommer ou de se trouver sous l'effet de l'alcool lorsqu'en présence de son enfant; [ 17 ] ORDONNE à la mère de dénoncer immédiatement au directeur de la protection de la jeunesse toute situation de crise ou de conflit avec son conjoint ainsi que toute rechute au niveau de sa consommation d'alcool ou de stupéfiant; [ 18 ] ORDONNE au père de dénoncer immédiatement au directeur de la protection de la jeunesse tout conflit ou crise entre l'enfant et sa conjointe; [ 19 ] PREND ACTE du consentement de la mère, et en conséquence; [ 20 ] ORDONNE à la mère de poursuivre ses démarches afin de bénéficier de services visant à traiter sa toxicomanie, et pour ce faire, lui recommande fortement d'intégrer dès que possible une thérapie fermée afin de traiter cette dépendance; [ 21 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers devant le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire rapport sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de s'assurer que les parents respectent la présente ordonnance; [ 23 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant ainsi qu'à ses parents. _____________________________ MARTIN GAGNON, J.C.Q . (JG1785) Me Charles Bernard, Procureur du D.P.J.
Me Francine Giroux, Procureure de l'enfant
Domaine du Droit: PROTECTION DE LA JEUNESSE Date d'audience: 20 décembre 2010 Déposé le: 12 janvier 2011
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