2023 QCCQ 9176, 2023 QCCQ 9176
Opinion
Protection de la jeunesse — 234576 2023 QCCQ 9176 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 105-41-000636-234 DATE : 22 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X né le [...] 2009 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 and 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Alléguant que l’enfant est soumis à de la négligence au plan éducatif et qu’il présente des troubles de comportement sérieux au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse , la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal d’ordonner l’application de mesures visant à corriger la situation. [ 2 ] La DPJ recommande notamment de confier l’enfant à ses parents et d’ordonner un suivi social pour la prochaine année. L’orientation que préconise la DPJ reçoit l’aval de toutes les parties. [ 3 ] Au terme de l’audience, le Tribunal rend jugement oralement et accueille la demande. Voici les motifs qui soutiennent cette décision. [ 4 ] L’enfant présente des difficultés de comportement depuis la petite enfance.
La famille bénéficie de services psychosociaux, par période, au fil des années. L’enfant doit composer avec des diagnostics de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et de trouble d’opposition avec provocation, à la limite du trouble des conduites. [ 5 ] La situation, déjà fragile, se détériore davantage au cours de la présente année. À compter de février 2023, une éducatrice spécialisée intervient auprès de la famille, mais ce soutien s’avère manifestement insuffisant. [ 6 ] À l’école, l’enfant fait l’objet de suspensions à répétition, en raison de ses comportements inacceptables.
Il profère insultes et menaces, adopte des comportements agressifs et s’en prend parfois physiquement à autrui. Au début février, l’école suspend l’enfant pour une période indéterminée et, dans les faits, il n’y retourne pas avant la fin de l’année scolaire. [ 7 ] L’enfant manifeste les mêmes comportements difficiles à la maison. [ 8 ] Les parents n’arrivent pas à maintenir l’encadrement ferme dont l’enfant a visiblement besoin. Au contraire, au fil du temps, les parents ont assoupli leurs exigences dans le but d’éviter les désorganisations de leur fils.
En outre, les méthodes éducatives des deux parents ne sont pas toujours cohérentes, alors que le père est plus strict et la mère plus tolérante. Les parents sont épuisés et dépassés par la situation. [ 9 ] Le 4 juillet dernier, en raison de la gravité et de l’urgence de la situation, le Tribunal ordonne l’hébergement provisoire de l’enfant en centre de réadaptation. Contre toute attente, l’enfant fonctionne très bien au sein de l’unité de réadaptation. Il respecte les
règles et accepte les conseils que formulent les intervenants qui l’entourent. Il ne fait l’objet d’aucune mesure disciplinaire depuis le début de l’hébergement. [ 10 ] L’enfant bénéficie aussi de quelques sorties chez ses parents et les séjours se déroulent à la satisfaction de tous. Actuellement, tant l’enfant que les parents souhaitent le retour de l’enfant à la maison. Tous collaborent avec la DPJ et s’engagent à poursuivre sur la même voie. [ 11 ] Dans les circonstances, il apparait approprié de confier l’enfant à ses parents.
Il est néanmoins sage de prévoir la possibilité de courts séjours en centre de réadaptation, si cela s’avère nécessaire. [ 12 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal conclut que la demande est bien fondée et que les recommandations recherchées correspondent au meilleur intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS ORALEMENT À L'AUDIENCE, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande en protection ; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens des articles 38(b)1 o iii et 38(
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 15 ] CONFIE l’enfant à ses parents ; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents bénéficient de services externes de réadaptation, tant que jugé nécessaire par la DPJ ; [ 17 ] AUTORISE que l’enfant bénéficie de répits dans un centre de réadaptation désignée par l’établissement qui exploite le Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse pour une durée maximale de cinq (5) jours consécutifs par mois, si la situation le nécessite et que les parties y consentent ; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 19 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte à l’enfant ainsi qu'à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu'au 31 août 2024 ; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement ; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par le présent jugement de s’y conformer. ___________________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
Me Joanie Bujold Avocate de la demanderesse Me Danny Genois Avocat de l'enfant Mme A Mère M. B Père Motifs déposés le 29 août 2023
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