2011 QCCQ 9157, 2011 QCCQ 9157
Opinion
Leguerrier c. Bois-des-Filion (Ville de) 2011 QCCQ 9157 JP 0795 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE Localité : St-Jérôme Chambre civile Division des petites créances N° : 700-32-022160-095 DATE : Le 11 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RAOUL POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Alain Leguerrier demandeur c.
Ville de Bois-des-Filion défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse 1474,50$ représentant une somme de droits de mutation qu'il allègue avoir payée en trop à la défenderesse lors de l'achat de son immeuble. [ 2 ] La défenderesse refuse de rembourser le demandeur, alléguant qu'elle n'a fait que respecter les dispositions de la Loi prescrivant la façon de calculer les droits de mutation. [ 3 ] Lors de l'achat de cet immeuble par le demandeur, le notaire instrumentant a écrit dans le contrat d'achat que le montant constituant la base d'imposition du droit de mutation était de 258 950$.
Ce montant est le prix payé par le demandeur pour l'acquisition de son immeuble.
En conséquence, le notaire a mentionné que les droits de mutation s'établissaient à 2384,25$. [ 4 ] Or, le demandeur a reçu un avis de la défenderesse datée du 19 novembre 2008 l'informant que les droits s'appliquant sur sa transaction s'élevaient à la somme de 3734,50$, ce que le demandeur a payé sous protêt et il réclame le montant qu'il croit avoir payé en trop. [ 5 ] La défenderesse refuse de rembourser ce montant alléguant que la valeur marchande de cet immeuble, en vertu de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières, s'établit à 348 300$.
En effet, la défenderesse a déposé l'avis d'évaluation de l'immeuble du demandeur pour l'année 2008 et en appliquant le facteur comparatif prévu à la Loi, la valeur de l'immeuble est établie à 348 300$. [ 6 ] Or, l'article deux de cette même Loi établit que la base d'imposition des droits de mutation est la plus élevée parmi les montants suivants : le montant de la contrepartie , le montant de la contrepartie stipulée au contrat, et enfin le montant de la valeur marchande de l'immeuble au moment de son transfert .
Rappelons qu'en vertu de la même Loi, la valeur marchande est celle prévue au rôle d'évaluation. [ 7 ] Dans les circonstances, la défenderesse respecte la Loi. Le demandeur n'a pas choisi la bonne procédure, la Loi lui permettant de contester l'exactitude du rôle d'évaluation dans les délais légaux. [ 8 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] REJETTE la demande sans frais.
______________________________ RAOUL POIRIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 28 juin 2011
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