2011 QCCA 1312, 2011 QCCA 1312
Opinion
Sirois c. R. 2011 QCCA 1312 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002630-114 (350-01-021821-092) (350-01-021932-097) DATE : 11 juillet 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LORNE GIROUX, J.C.A. NATHALIE SIROIS REQUÉRANTE - accusée c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [ 1 ] La requérante qui a été condamnée à une peine de 18 mois de détention à être purgée dans la collectivité suivie d’une probation avec suivi de 2 ans, soumet trois requêtes : - une requête pour extension du délai pour soumettre une requête pour autorisation de faire appel de la peine; - une requête pour obtenir l’autorisation de faire appel de la peine; - une requête pour obtenir un sursis d’exécution de la peine jusqu’à décision sur l’appel. [ 2 ] Le 23 août 2010, la requérante a plaidé coupable à deux chefs de production de stupéfiants (marijuana) et à un chef de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic. [ 3 ] Pour réussir sur sa requête en prorogation de délai, la requérante doit établir qu’elle avait l’intention de respecter le délai d’appel, qu’il existe des motifs d’appel sérieux et qu’elle a fait preuve de diligence raisonnable au cours du délai d’appel [1] . [ 4 ] Pour les motifs ci-après énoncés, le soussigné est d’avis que la requérante n’a pas démontré de motif sérieux d’appel. [ 5 ] La requérante fait valoir que le juge s’est mépris sur la preuve prononcée contre un autre participant aux mêmes activités criminelles qui avait reçu une peine de 18 mois à être purgée dans la collectivité.
Bien que l’erreur avait été corrigée par les avocats à l’audience sur la peine, le juge a plutôt retenu que l’autre participant avait reçu une peine de 18 mois de détention ferme. [ 6 ] Comme le juge a invoqué le principe de l’harmonisation des peines et qu’il a considéré que la participation de la requérante était « moindre », il aurait logiquement dû lui infliger une peine moindre que la peine de 18 mois à purger dans la collectivité infligée à l’autre participant. [ 7 ] Selon la requérante, ce devrait être d’autant plus le cas qu’elle a déjà purgé trois mois de détention provisoire. [ 8 ] Les principes guidant l’intervention d’une cour d’appel en matière de détermination de la peine sont bien connus : elle ne peut modifier une sentence pour le seul motif qu’elle aurait prononcé une peine différente et ne peut la réévaluer sans démontrer le caractère nettement déraisonnable de la peine originale [2] .
Elle ne peut donc intervenir qu’en présence d’une erreur de principe, de l’omission de prendre en compte un facteur pertinent ou d’une insistance trop grande sur les facteurs appropriés ou encore si la peine n’est manifestement pas indiquée, c’est-à-dire si elle est manifestement déraisonnable [3] . [ 9 ] En l’espèce, en admettant même que le juge ait pu se tromper sur la peine qui a été infligée à un autre participant, la thèse de la requérante est sans fondement. [ 10 ] D’une part, même si le juge mentionne qu’il doit « […] aussi considérer le facteur d’harmonisation des peines », il le fait dans le contexte de la recommandation de la poursuite qui suggère une peine d’emprisonnement ferme.
D’autre part, et tel que le rappelle la Cour suprême dans son arrêt R. c. L.M. , on ne peut prioriser l’exercice d’harmonisation des peines au détriment de la règle de la discrétion du juge du procès, lorsque la sentence n’est pas entachée d’une erreur de principe et lorsque le premier juge n’a pas infligé une peine nettement déraisonnable en accordant une attention inadéquate à des facteurs particuliers ou en évaluant incorrectement la preuve [4] . [ 11 ] Enfin, comme le signale le juge lui-même, il est difficile d’apprécier le contexte de la peine de 18 mois infligée à l’autre
participant puisqu’elle était le résultat d’une recommandation commune des parties. [ 12 ] À la lumière de la preuve administrée devant le juge de première instance, la peine infligée est loin d’être déraisonnable : - la requérante a plaidé coupable à deux chefs de production de marijuana et à un chef de possession en vue de trafic; - la première infraction est passible d’une peine de sept ans d’emprisonnement et la seconde, d’un emprisonnement à perpétuité vu la quantité en cause, soit 153 kg; - la requérante a été arrêtée avec d’autres complices dans la grange où la marijuana était à sécher; - la requérante avait en sa possession des notes écrites portant sur deux plantations, sur les dépenses afférentes, sur les récoltes et sur le nombre de plants; - la requérante savait depuis juillet 2007 que son conjoint était impliqué dans ces activités de production de cannabis et, en septembre, elle a accepté d’y participer elle-même à sa demande. [ 13 ] En ce qui concerne la détention provisoire, il appert que la requérante a été remise en liberté après les accusations relatives aux infractions en matière de stupéfiants.
Elle a subséquemment été accusée d’entrave à la justice et de bris de condition, ce qui a entraîné sa détention. Après avoir été acquittée de ces nouvelles accusations, elle a été à nouveau remise en liberté. [ 14 ] Le juge a reconnu qu’en matière de stupéfiants, il y a lieu de privilégier les objectifs de dissuasion et de dénonciation.
Toutefois, en tenant compte du plaidoyer de culpabilité, de la dépendance affective de la requérante, de l’absence de casier judiciaire et du degré de sa participation aux activités criminelles, il lui a imposé une peine de 18 mois de détention à être purgée dans la collectivité. [ 15 ] Dans ces circonstances, l’appel de la requérante n’a aucune chance de succès et rien ne justifie qu’il soit soumis à une formation de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] REJETTE la requête pour proroger le délai pour soumettre une demande d’autorisation de faire appel de la peine; [ 17 ] La requête pour obtenir l’autorisation de faire appel de la peine et la requête pour surseoir à l’exécution de la peine jusqu’à la décision sur l’appel étant devenues sans objet sont également rejetées. LORNE GIROUX, J.C.A. M e Jacques Normandeau Pour la requérante M e Audrey Roy-Cloutier Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 7 juillet 2011
Loading document…