2023 QCCQ 4292, 2023 QCCQ 4292
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Tanguay 2023 QCCQ 4292 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre criminelle et pénale » N° : 705-01-111650-208 DATE : Le 30 mars 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NORMAND BONIN J.C.Q. Directeur des Poursuites criminelles et pénales Poursuivant c.
TANGUAY STÉPHANIE (1984-[...]) Accusé Jugement SUR REQUÊTE SUR LA CHARTE ALLÉGUANT UNE FOUILLE ABUSIVE SUITE À LA RÉVISION D’UN MANDAT [ 1 ] L’Accusée, Stéphanie Tanguay, fait face à trois accusations relatives à des événements du 8 novembre 2019, soit d’avoir causé la mort de madame Jasmine Charrette, alors qu’elle conduisait avec les facultés affaiblies, en ayant un taux d’alcoolémie dépassant 80 mg/100 ml de sang et par négligence criminelle dans l’opération d’un véhicule à moteur. [ 2 ] À la suite de l’intervention des policiers sur les lieux de l’accident, un télé-mandat suivant l’
article 320.29 Code criminel [1] autorisant le prélèvement des échantillons sanguins est obtenu par le sergent Labarre, lequel s’appuie, dans son affidavit, uniquement sur l’information fournie par trois policiers étant intervenus sur les lieux de l’accident, dont l’agent Drouin. Ce dernier est le seul qui aurait parlé de l’odeur d’alcool provenant de l’haleine de l’accusée. [ 3 ] La Défense conteste la fiabilité des allégations au soutien de l’affidavit appuyant la demande de télé-mandat, de surcroît, la validité elle-même du télé-mandat.
La Défense allègue que, à la lumière du témoignage du sous-affiant Drouin, ce dernier n’a pu transmettre l’information sur une odeur d’alcool provenant de l’haleine de l’accusé au sergent Labarre, l’affiant. Elle demande de retirer de l’affidavit les paragraphes 27 c),
d) et
e) et de conclure à l’insuffisance de celui-ci pour ordonner un prélèvement sanguin. Elle fait valoir que les éléments de preuve auraient donc été obtenus dans des conditions portant atteinte aux droits ou libertés garantis par la Charte, leur utilisation serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
Elle allègue une fouille abusive et présente une requête, en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte [2] , en exclusion de la preuve, soit de l’échantillon sanguin. [ 4 ] La Poursuite fait valoir, bien que le témoignage de l’agent Drouin ne soit pas des plus éclairants, que la Défense ne s’est pas déchargée de son fardeau de la preuve et n’a pas démontré la mauvaise foi de l’affiant lui-même. Elle fait donc valoir la validité, la suffisance de l’affidavit et l’absence de violation aux droits fondamentaux de l’accusé.
Subsidiairement, elle fait valoir que la preuve ne devrait pas être exclue suivant les critères de 24(2) de la Charte [3] et de Grant . [4] L’affidavit au soutien de la demande de mandat : [ 5 ] L’affiant, Christian Labarre, a présenté l’affidavit suivant au soutien de sa demande de mandat pour le prélèvement sanguin de l’accusée : 1) Je, Christian Labarre, policier-enquêteur à la Sûreté du Québec MRC Matawinie, affirme que les faits que je déclare ici sont de ma connaissance personnelle et/ou proviennent de renseignements que je considère véridiques. 2) Le 2019-11-08, je suis appelé à intervenir dans le dossier 171-191108-001.
Il s’agit d’un dossier d’accident mortel impliquant une possible conduite avec les capacités affaiblies. En parlant avec la policière en charge de la relève, l’agente A. Savoie et avec les agents
ayant intervenus sur la scène soir l’agent Mathieu Drouin et Vincent Leduc, j’apprends les éléments suivants :
a) Le 2019-11-08, à 03h47, les policiers de la Sûreté du Québec reçoivent un appel pour un accident survenu 50 mètres à l’est du 160 Armand Majeau à St-Roch-de-l’Achigan.
b) Il s’agit d’une sortie de route impliquant un seul véhicule. Il y a deux femmes inconscientes à bord.
c) Selon l’agent Drouin, le véhicule accidenté est un Honda Civic blanc immatriculé « [...] ».
d) Toujours selon l’agent Drouin, l’accident est survenu dans une courbe vers la gauche, sur la rue Armand Majeau, alors que le véhicule a quitté la chaussée à droite pour foncer dans le fossé puis dans un ponceau. La vitesse permise dans cette zone est de 50 km/h.
e) L’agent Drouin en arrivant sur place porte secours à la conductrice du véhicule, soit Mme Stéphanie Tanguay (1984-[...]). Celle-ci est inconsciente et en faisant les manœuvres, l’agent Drouin constate une odeur d’alcool provenant de son haleine. Mme Tanguay est identifiée par ses pièces d’identité.
f) La passagère du véhicule, Jasmine Charrette, est décédée et son décès est constaté sur place.
g) La conductrice inconsciente, Stéphanie Tanguay, est transportée au Centre Hospitalier du Sacré-Cœur de Montréal où elle est maintenue dans le coma. L’agent Vincent Leduc l’y a accompagné. La Dre Véronique Castonguay confirme que Mme Tanguay ne peut consentir au prélèvement sanguin et que celui-ci ne mettrait pas sa vie en danger.
h) L’agent Leduc rencontre à l’hôpital du Sacré-Cœur M. Yannick Charbonneau Dupéré, qui est le conjoint de Mme Stéphanie Tanguay. Ce dernier dit à l’agent Leduc que la veille au soir (soit le 7 novembre en soirée), sa conjointe Stéphanie est
partie « veiller » avec deux amies au Resto-bar Houston de Lachenaie.
i) L’agent Drouin a visionné des vidéos de surveillance du commerce du 160 Armand Majeau et constate que l’accident est survenu à 03h38 am le 2019-11-08. le témoignage du sous-affiant drouin : [ 6 ] L’agent Drouin indique que, lors de son intervention sur les lieux de l’accident, il utilisait bel et bien un calepin de notes personnelles. Il soutient y avoir noté chronologiquement une
partie des éléments importants constatés et avoir, par la suite, complété le tout dans son rapport entre 10h et 11h lorsqu’il est revenu au poste de police. [ 7 ] Interpellé à savoir s’il a comme objectif d’inscrire les éléments importants dans son calepin de notes, il prétend que cela n’est pas nécessairement le cas, qu’il s’agit simplement d’un aide-mémoire à la rédaction et que, parfois, il ne notera, par exemple, que l’heure. Il indique que, normalement, le rapport se doit d’être complet. Il explique que jusqu’à aujourd’hui, il lui paraissait d’ailleurs l’être en regard du présent dossier.
Il constate ne pas y avoir mentionné l’odeur de boisson alcoolique qu’il aurait constaté lors des premiers soins administrés à l’accusée, la conductrice, Mme Tanguay. [ 8 ] L’agent Drouin explique cependant réaliser avoir dit, au cours de l’intervention sur les ondes radio que la conductrice avait une odeur d’alcool émanant de son haleine. Des collègues le lui auraient rappelé, mais il ne peut dire lesquels. Il dit d’ailleurs que, comme préparation supplémentaire au témoignage comme sous-affiant, il a pu réécouter les ondes radio.
Interpellé s’il n’aurait pas plutôt parlé d’une odeur d’alcool sans jamais spécifier qu’elle émanait de l’haleine de la conductrice, l’agent Drouin ne peut plus l’affirmer. [ 9 ] Interpellé à savoir s’il avait, à l’enquête préliminaire, communiqué cette information sur l’odeur d’alcool de la conductrice au sergent Labarre, l’agent Drouin avait répondu qu’il ne connaissait pas de Christian Labarre. Il exprime avoir dit la vérité à sa connaissance à l‘enquête préliminaire, mais ne pas avoir eu suffisamment de temps de se préparer pour l’audition.
Il prétend maintenant avoir vérifié, à la suite de l’enquête préliminaire, et a conclu que le sergent Labarre était « l’enquêteur de garde » avec qui il avait communiqué. Au fil de son témoignage, il y a lieu, finalement, de conclure qu’il ne s’agit que d’une déduction qu’il fait du simple fait qu’il a appris que l’agent Labarre travaillait à Rawdon et St-Lin. L’agent Drouin ne cesse de tergiverser sur cette question. Il affirme en avoir informé le procureur lors de la rencontre préparatoire du 13 mars, mais il se demande aussi si c’est à ce moment qu’il l’aurait appris.
La Poursuite a admis que, lors de cette même rencontre, le témoin Drouin n’a jamais été informé de l’identité de l’enquêteur de garde comme étant Labarre. [ 10 ] L’agent Drouin n’a pas noté dans son calepin avec qui il parlait, ni son nom, ni par la mention « enquêteur de garde ». Il n’a pas non plus noté cette discussion dans son rapport. Plus de trois ans après les événements, l’agent Drouin dit maintenant en avoir vraiment le souvenir, pourtant le nombre d’éléments sur lesquels il dit n’avoir aucun souvenir est impressionnant.
L’agent Drouin n’a pas non plus fait un autre rapport pour faire état de sa nouvelle conclusion pour donner suite à ses déductions à la suite de l’enquête préliminaire, il n’en a pas immédiatement parlé à l’enquêteur ni au procureur. [ 11 ] L’agent Drouin fait ensuite référence à une nouvelle raison pour laquelle il se serait soudainement souvenu à quel moment il aurait parlé à « l’enquêteur de garde ». Ce serait alors que celui-ci lui aurait demandé de faire venir les parents de la victime sur les lieux de l’accident, ce qu’il a refusé puisqu’il estimait inhumain de le faire ainsi.
C’est à ce moment qu’il lui aurait fait le topo de son intervention sur les lieux. Il aurait eu ce souvenir seulement le matin de son contre-interrogatoire en relisant les notes sténographiques de l’enquête préliminaire. Pourtant, l’agent Drouin expliquait que c’est avant, soit le 13 mars, qu’il a donné en détail son souvenir de sa conversation avec « l’enquêteur de garde » qu’il assumait être le sergent Labarre. Il ne peut finalement dire si c’est à ce moment, la première fois qu’il en a parlé.
Il soutient avoir la certitude d’avoir déjà parlé de cette discussion avec « l’enquêteur de garde » avec des confrère policiers.
De façon étonnante, il n’est en mesure d’en nommer aucun ni le nombre de collègues avec qui il aurait eu cette conversation ni même s’il s’agissait de policiers impliqués dans le présent dossier. [ 12 ] Puisque l’agent Drouin a le souvenir précis d’avoir parlé à « l’enquêteur de garde », il est interpellé sur ce qu’il lui a dit. Il exprime avoir fait un topo de la situation mais n’a pas souvenir de la discussion. Il l’aurait informé des éléments qu’il estimait important, mais ne peux dire lesquels. L’agent Drouin dit avoir eu le souvenir de ce fait en raison d’une demande étonnante de « l’enquêteur de garde ».
Pourtant l’agent Drouin ne se souvient pas qui a établi la communication. Il dit d’abord que l’enquêteur de garde l’a appelé sur son cellulaire, mais ne peux expliquer comment celui-ci avait son numéro. Finalement, il ne sait plus qui a appelé qui ni si son interlocuteur a posé des questions. [ 13 ] Interpellé, à la suite de son absence de certitude à savoir qui était l’enquêteur de garde, s’il n’aurait pas plutôt parlé, sur les lieux de l’accident, à l’enquêteur Dagenais, l’agent Drouin répond d’abord n’en avoir aucun souvenir, puis il répond négativement à la question.
Enfin, il doit admettre qu’à l’enquête préliminaire il avait précisé avoir parlé à l’enquêteur Dagenais alors qu’il était sur les lieux de l’accident et non pas dans les journées subséquentes tel qu’il venait de le laisser entendre. À l’enquête préliminaire, l’agent Drouin ne fait état que d’une seule conversation avec un enquêteur.
Il n’a jamais mentionné avoir parlé à l’enquêteur Dagenais et à l’enquêteur de garde. [ 14 ] De façon très surprenante, l’agent Drouin cherche à cacher des éléments sur la rencontre préparatoire du 13 mars dernier avec les procureures et l’enquêteur sur le fait qu’il sera interrogé en lien avec ce qui est rapporté dans l’affidavit du sergent Labarre en lien avec la requête en exclusion de la preuve. Il tergiverse aussi sur sa mémoire sur les propos tenus. L’agent Drouin prétend n’avoir jamais été informé du contenu de la requête, mais admet qu’il se faisait une idée que ce serait le cas.
Il affirme, avec une grande certitude, qu’il ne lui a pas été donné de détails sur la requête ni qu’il allait être interrogé sur ce qu’il a dit à l’affiant Labarre. À la suite du contre- interrogatoire, la Poursuite admet que, contrairement à son témoignage, celui-ci a été informé, lors de la rencontre préparatoire du 13 mars, de la nature de la requête, soit une requête en contestation de mandat et que son témoignage serait limité à ses verbalisations à l’affiant.
Analyse : Le cadre constitutionnel et légal d’un prélèvement sanguin : [ 15 ] Les dispositions constitutionnelles pertinentes sont les articles 8 et 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés . [5] L’
article 320.29 C.cr . régit les conditions pour qu’un juge de paix décerne un mandat autorisant le prélèvement d’échantillons sanguins. [ 16 ] L’article 320.29 C. Cr. édicte que : Mandat pour le prélèvement d’échantillons de sang 320.29
(1) Le juge de paix peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix à exiger d’un médecin qualifié ou d’un technicien qualifié qu’il prélève les échantillons de sang qu’il estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable permettant de déterminer l’alcoolémie d’une personne ou la concentration de drogue dans son sang, ou les deux, s’il est convaincu , à la suite d’une dénonciation faite sous serment suivant la formule 1, que les éléments suivants sont réunis :
a) il existe des motifs raisonnables de croire que la personne, au cours des huit heures précédentes, a conduit un moyen de transport impliqué dans un accident ayant entraîné des lésions corporelles à elle-même ou à un tiers, ou la mort d’un tiers;
b) il existe des motifs raisonnables de soupçonner que la personne a de l’alcool ou de la drogue dans son organisme;
c) un médecin qualifié est d’avis : (
i) d’une part, que cette personne se trouve dans un état physique ou psychologique qui ne lui permet pas de consentir au prélèvement de son sang, (ii) d’autre part, que le prélèvement des échantillons de sang ne mettra pas en danger la santé de cette personne. (…) 2018, ch. 21, art. 15 ; 2022, ch. 17, art. 10 [6] (les caractères gras sont du soussigné) [ 17 ] L’
article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés [7] édicte que « Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. » [ 18 ] Il est bien connu que, par l'application de ses lois et règlements, l'État intervient quotidiennement et module la liberté d'action des citoyens. L'affirmation de la primauté de la Charte des droits et libertés [8] sur la loi et la régulation des actions des officiers de l'État émanent d'un vœu collectif de maintenir une société libre et démocratique. Ainsi, l'expectative raisonnable à la protection contre
l’ingérence de l’État dans la vie privée de chacun doit être pondérée avec le devoir de l’État d’assurer l'application de la loi. [9] Somme toute, l'État est autorisé à intervenir à l'égard d'un individu dans la mesure où ses agents se conforment aux principes fondamentaux énoncés dans les lois et la Charte [10] . Il faut, chaque fois, examiner les intérêts en jeu dans le cadre d'une analyse contextuelle.
Les législateurs canadiens, en énonçant la suprématie constitutionnelle, ont cherché à établir un certain équilibre entre l'intervention légitime des policiers et le respect de la dignité et de l'intégrité des personnes. [ 19 ] Si la conduite policière constitue, de prime abord, une atteinte à la liberté personnelle, le Tribunal doit trancher deux questions : premièrement, la conduite entre-t-elle dans le cadre général d'un devoir imposé par une loi ou reconnu par la Common law ?
Deuxièmement, la conduite, bien que dans le cadre général d'un tel devoir, comporte-telle un exercice injustifiable des pouvoirs découlant de ce devoir? [11] [ 20 ] Les agents de la paix doivent exercer leur devoir, en lien avec les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi et la Common law, dans la mesure nécessaire liée aux circonstances spécifiques de chaque intervention, tout en affectant, dans la mesure la plus minimale possible, la liberté, la vie privée ainsi que les droits protégés par la Charte [12] des individus concernés par l'intervention policière. [ 21 ] L’examen de statuer à savoir s’il est survenu une fouille et une perquisition abusive doit se faire selon : une approche téléologique axée principalement sur la protection de la vie privée considérée comme une condition préalable à la sécurité individuelle, à l’épanouissement personnel et à l’autonomie ainsi qu’au maintien d’une société démocratique prospère. [13] [ 22 ] L’article 8 vise aussi des fins préventives de façon à ne pas soumettre un individu au gré des prétentions des agents de l’État.
Ainsi, ceux-ci doivent obtenir une autorisation préalable, un mandat, d’un juge, basée sur une demande appuyée d’un affidavit avant de procéder à une perquisition. Un tel mandat décerné suivant des critères prédéterminés est présumé valide alors qu’une fouille ou une perquisition sans mandat est présumée abusive. [ 23 ] L’exigence d’un affidavit de l’affiant n’a rien d’une lettre à la poste ou d’un document sans conséquence.
La Cour suprême rappelle que : _ Quiconque demande une autorisation ex parte a l’obligation juridique d’exposer de manière complète et sincère les faits considérés . (…) Tant que l’affidavit satisfait à la norme juridique applicable, il n’est pas nécessaire qu’il soit aussi long qu’À la recherche du temps perdu, aussi sémillant que le Kama Sutra ni aussi détaillé qu’un guide de réparation d’automobiles.
Il doit simplement énoncer les faits de manière complète et sincère pour que le juge saisi de la demande d’autorisation puisse déterminer s’ils remplissent le critère juridique applicable et justifient l’autorisation. Idéalement, il devrait non seulement être complet et sincère, mais aussi clair et concis.
Nul besoin de faire état par le menu de l’enquête policière menée jusqu’alors, depuis des mois ou même des années. (…) En plus d’être complet et sincère, l’affidavit ne devrait jamais viser à tromper le lecteur . (…) Enfin, bien qu’il n’existe pas d’obligation juridique en ce sens, il serait bon d’obtenir des affidavits des personnes ayant la connaissance la plus directe des faits en cause , par exemple, les policiers qui mènent l’enquête criminelle ou qui sont responsables des indicateurs.
Cela donnerait plus de poids aux documents du fait qu’ils seraient plus fiables. (…) [14] Même un fondement de nature schématique peut suffire. Toutefois (…) ce fondement doit s’appuyer sur des renseignements dignes de foi. [15] [ 24 ] La Cour supérieure réitérait le tout ainsi dans Mirarchi : Although not an excuse for the deficiencies in the affidavit, the Court is of the view that the affiant should have been an officer more involved in the actual investigation.
Although an affiant may rely on information obtained from police colleagues or witnesses without being obliged to double-check each element of evidence, an affiant should not be a "straw man" who merely recites information uncritically. Rather the affiant should be an officer playing an active
part in the investigation who takes the responsibility for setting out under oath, pertinent evidence gathered. [16] [ 25 ]
Malgré que ces recommandations de la Cour suprême datent de plus de 20 ans, plusieurs corps policiers n’ont pas adapté cette pratique. Il est pourtant clair qu’elle servirait mieux les intérêts de la justice. Dans le présent dossier, les parties et le Tribunal avons
qualifié l’agent Drouin de sous-affiant en lien avec la permission de le contre-interroger. À proprement parler, il n’a pas complété lui- même un affidavit, ce qui serait précisément une pratique suscitant moins de litiges sur la validité des mandats.
De surcroit, les policiers seraient davantage enclins à prendre de meilleures notes de leur intervention. [ 26 ] De plus, les policiers ont l’obligation de prendre des notes sur les éléments essentiels de chaque dossier compte tenu du nombre de situations qu’ils sont appelés à couvrir. [ 27 ] La primauté du droit requiert en effet que nous n’assistions plus à des scénarios où un policier vient témoigner sans le souci du détail ayant comme seule préoccupation la gravité de l’accusation et la vision tunnel que, puisque l’accusé a fait l’objet d’accusations, il doit nécessairement être trouvé coupable.
Certes, les policiers doivent avoir les coudées franches pour mener à bien leur enquête. Le Code criminel leur donne les moyens nécessaires. Les droits constitutionnels des individus ne doivent pas pour autant être pris à la légère. Le droit criminel et la Charte canadienne des droits et libertés sont libellés de façon à maintenir un équilibre entre les obligations des policiers et les droits des citoyens.
Les processus établis visent à ce que le tout soit vérifiable et non à faire en sorte de les contourner. [ 28 ] La seule façon qu’un dossier policier soit mené à terme est de le faire dans le respect des règles : En effet, (…), la Cour suprême écrit que les policiers possèdent l’obligation de rédiger des notes exactes, détaillées et exhaustives dès que possible après l’enquête. Comme l’écrit le juge Cournoyer dans United States of America c. Sheppard , ces notes s’avèrent aussi cruciales à l’administration de la justice criminelle que les dossiers médicaux le sont dans le domaine médical.
Ainsi, le défaut de tenir des notes indépendantes, contemporaines, complètes et exactes, constitue toujours un élément pertinent dans l’évaluation de la crédibilité et de la fiabilité de la preuve soumise par un policier. Certes, le défaut de respecter l’obligation de tenir de telles notes doit faire l’objet d’une évaluation propre aux circonstances de l’espèce.
Aussi, toute explication fournie pour justifier un tel défaut doit faire l’objet d’un examen qui tienne compte de l’ensemble de la preuve. [17] [ 29 ] Il n’est pas contesté que l’accusée-requérante, possédait l’expectative raisonnable de vie privée requise suivant l’
article 8 de la Charte [18] à l’égard des échantillons sanguins prélevés sur son corps. Il n’est pas contesté non plus que les policiers avaient un devoir d’enquête à la suite de l’accident causant la mort de la passagère et qu’ils se sont appuyés sur l’
article 320.29 du Code criminel [19] pour demander un mandat aux fins d’obtenir le prélèvement sanguin de l’accusé. La manière dont le mandat a été exécuté n’est pas en cause puisque c’est un médecin qualifié qui a procédé au prélèvement sanguin. Ce qui est contesté est la validité du mandat en lien avec le caractère trompeur de certaines affirmations faites par l’affiant au juge autorisateur.
Le cadre de révision d’un mandat émis : [ 30 ] Tel que précédemment mentionné, l’affidavit au soutien d’une demande d’autorisation judicaire ex parte doit s’appuyer sur des renseignements dignes de foi [20] et exposer de manière complète et sincère tous les faits pertinents, favorables ou non à l’émission d’un mandat [21] , idéalement de façon claire et concise, sans qu’il n’induise le lecteur en erreur sous quelque aspect, de façon à permettre de vérifier si les critères légaux applicables à l’émission d’un mandat sont rencontrés. [22] [ 31 ] Il appartient à l’accusé de démontrer que la dénonciation ne justifiait pas l’autorisation. [23] [ 32 ] Le juge de révision d’un mandat ne doit pas substituer son opinion à celle du juge de paix qui a émis le mandat.
Il faut plutôt s’en tenir à examiner si l’émission du mandat pouvait se justifier à la lumière de l’affidavit, à sa face même ou après l’extirpation des faits non conformes à la réalité, des allégations inexactes ou dont la connaissance a été obtenue par la violation d’un droit fondamental [24] et en considérant l’amplification limitée [25] permise lors d’erreur de bonne foi [26] . [ 33 ] Il s’agit donc ici précisément de savoir, advenant le retrait nécessaire de certaines allégations dans l’affidavit, s’il reste dans la dénonciation, dans le cadre d’un examen contextuel, suffisamment d’éléments de preuves crédibles et fiables pour permettre à un juge de
paix de conclure, suivant l’article 320.29 C.Cr., qu’il existe à la fois : • des motifs raisonnables de croire que la personne visée par le mandat a, au cours des huit heures précédentes, conduit un moyen de transport impliqué dans un accident ayant entraîné des lésions corporelles à elle-même ou à un tiers, ou la mort d’un tiers; • des motifs raisonnables de soupçonner que la personne a de l’alcool ou de la drogue dans son organisme; • un médecin qualifié est d’avis : ➢ que cette personne se trouve dans un état physique ou psychologique qui ne lui permet pas de consentir au prélèvement de son sang et ➢ que le prélèvement des échantillons de sang ne mettra pas en danger la santé de cette personne.
ANALYSE EN LIEN AVEC LES FAITS : [ 34 ] Dans le présent dossier, il n’est pas contesté que le premier et le troisième critère pour l’émission du mandat de prélèvement sanguin contre l’accusée sont rencontrés. En effet, il n’est pas contesté que l’accident mortel est survenu dans les huit heures précédant la demande de mandat ni que la Dr. Castonguay a indiqué que l’accusée n’était pas dans une situation lui permettant de donner un consentement au prélèvement d’un échantillon sanguin et que celui-ci ne mettrait pas sa vie en danger.
Le présumé constat d’odeur d’alcool provenant de l’accusée et autres éléments allégués rapportés par l’agent drouin: [ 35 ] Seuls les faits rapportés par l’affiant qu’il aurait parlé à l’agent Drouin et que ce dernier aurait constaté la présence d’une odeur d’alcool chez l’accusée sont en cause.
La Défense ne conteste pas la validité du mandat à sa face même ou sa validité apparente (facial validity), mais conteste plutôt la validité du mandat au fond, soit son bien-fondé sur la base de la non-fiabilité des allégations (sub-facial validity). [27] [ 36 ] Le Tribunal partage le point de vue de la Défense suivant lequel le contre-interrogatoire de l’agent Drouin démontre clairement qu’il n’a pas lui-même dit à l’affiant, l’agent Labarre, avoir constaté une odeur d’alcool provenant de l’accusée.
La preuve démontre de plus que l’agent Drouin a cherché, de toute manière dans son témoignage, à couvrir la validité du mandat, en affirmant finalement qu’il a dû parler à « l’enquêteur de garde», qu’il estime être le sergent Labarre de l’odeur d’alcool qu’il dit avoir senti de l’haleine de la conductrice. [ 37 ] La Poursuite fait valoir que la Défense a mis en cause seulement la parole de l’agent Drouin et non la fiabilité du scripteur du mandat, l’agent Labarre, lequel ne s’est appuyé que sur la parole de trois policiers dont l’agent Drouin.
La Poursuite fait valoir que présumer de la mauvaise foi de l’affiant qui n’a pas été appelé à témoigner ne serait que supputer les raisons de l’affiant à avoir ainsi agi. Nous sommes ici dans une situation similaire aux faits dans l’arrêt Demers c. R . [28] . La Cour d’appel ne remet pas en cause la décision du juge de première instance de retirer plusieurs des allégations inexactes de l’affiant qui s’en était tenu à décrire les éléments rapportés par deux policiers. Seuls les deux policiers impliqués dans l’événement avaient été contre-interrogés, l’affiant n’avait pas témoigné.
Ayant expurgé les allégations inexactes, le Tribunal de première instance avait déclaré la fouille abusive. La Cour d’appel intervient sur la conclusion du juge de première instance de ne pas exclure la preuve en se fondant sur le fait que l’affiant ayant rapporté les paroles de ses collègues n’était pas de mauvaise foi et n’avait pas lui-même manipulé les faits pour induire en erreur le juge autorisateur.
La Cour d’appel conclut que cette conclusion de bonne foi est le résultat de conjectures et que les nombreuses inexactitudes dans la dénonciation ne permettaient pas de conclure à l’absence de mauvaise foi et militait pour exclure les éléments de preuve saisis. [29] [ 38 ] Le Tribunal ne peut non plus accepter l’argument de la Poursuite suivant lequel les sous-paragraphes 2
c) et 2
d) de l’affidavit font directement référence aux propos de l’agent Drouin par la mention « suivant l’agent Drouin » alors que le sous paragraphe 2
e) ne comporte pas cette mention. Cela voudrait dire, selon la Poursuite, que l’agent Drouin aurait rapporté à un autre agent sur place qu’il avait senti l’odeur d’alcool de l’haleine de l’accusée, qui, lui ou elle, l’aurait rapporté au sergent Labarre. Si tel était le cas, l’agent Labarre aurait eu l’obligation d’indiquer quel est le policier lui ayant rapporté le fait. [ 39 ] Le Tribunal en vient à la conclusion qu’en regard de l’information, au sous-paragraphe 2
e) de l’affidavit, suivant laquelle l’agent Drouin aurait constaté lui-même une odeur d’alcool provenant de l’haleine de l’accusée, l’affiant Labarre aurait dû constater le caractère non-vérifiable de cette information dans un contexte où l’agent Drouin n’a pas complété d’affidavit à cet effet, n’a pris aucune note à cet effet ni dans son calepin de notes ni dans son rapport. Ces éléments auraient dû amener le sergent Labarre à questionner bien davantage l’agent Drouin sur ces constatations et vérifications.
Cette information soumise par l’agent Labarre au juge qui lui aurait été relayée par le policier Drouin ne pouvait être considérée fiable dans ce contexte. [ 40 ] Eu égard aux sous-paragraphes 2
c) et 2 d), même
f) le contre-interrogatoire ne permet cependant pas de conclure que l’agent Drouin n’a pas donné ces informations. De plus, il s’agit d’informations qui se retrouvent sur vidéo, sur photos, qui sont facilement vérifiables et qui ont nécessairement été abordés par les autres agents présents puisque le véhicule impliqué et l’accident étaient les motifs d’intervention. Il n’y a pas lieu de les exclure de l’affidavit même en supposant que le sergent Labarre aurait pu se méprendre à
savoir lequel des agents lui a donné ces informations. Par ailleurs, si l’information suivant laquelle l’agent Drouin a parlé au sergent Labarre de l’odeur d’alcool provenant de l’accusée n’est pas fiable, il n’y a pas de preuve prépondérante que l’agent Drouin n’a pas du tout parlé au sergent Labarre. [ 41 ] Il en est tout autrement du sous paragraphe 2
e) qui est l’une des informations les plus cruciales. L’absence inexpliquée de notes de l’agent Drouin sur un élément aussi important, dans le cadre d’un accident ayant causé la mort alors que l’alcool peut être en cause est incompréhensible. Il en est de même des changements de point de vue de l’agent Drouin entre le contre-interrogatoire et son témoignage à l’enquête préliminaire ainsi que de ses nombreuses tergiversations alors qu’il tentait manifestement de restaurer le bien-fondé des allégations de l’affidavit au lieu de simplement convenir qu’il n’en savait rien. [ 42 ] Le Tribunal en vient donc à la conclusion que doit être extrait de l’affidavit le paragraphe 2
e) suivant lequel l’agent Drouin aurait personnellement constaté l’odeur d’alcool provenant de l’haleine de l’accusée, mais non les sous-paragraphes 2 c),
d) et
i) malgré qu’ils soient rapportés provenir de l’agent Drouin. L’examen du reliquat de l’Affidavit : [ 43 ] Il faut maintenant se demander si le reliquat de l’affidavit aurait été suffisant pour que le juge de paix émette le mandat suivant les critères de l’article 320.29 C.Cr. Il s’agit particulièrement de vérifier si le reliquat de l’affidavit donne au juge autorisateur les motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool ou de drogue dans l’organisme de l’accusée au moment de l’accident. Or, ce reliquat, comprend la mention au sous paragraphe 2
h) de l’affidavit suivant laquelle : « L’agent Leduc a rencontré à l’hôpital du Sacré-Cœur M. Yannick Charbonneau Dupéré, qui est le conjoint de Mme Stéphanie Tanguay. Ce dernier dit à l’agent Leduc que la veille au soir (soit le 7 novembre en soirée), sa conjointe Stéphanie est
partie « veiller » avec deux amies au Resto-bar Houston de Lachenaie. » [ 44 ] L’agent Leduc n’a pas été questionné comme sous-affiant. Ce qui est mentionné dans l’affidavit à son égard est donc présumé valide. les motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme : [ 45 ] Les motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise et les motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme d’une personne sont bien distincts.
Les seconds sont moins exigeants. [ 46 ] Le motif raisonnable de croire qu’un individu a commis un crime a été défini comme une probabilité fondée sur la crédibilité : Le droit de l’État de déceler et de prévenir le crime commence à l’emporter sur le droit du particulier de ne pas être importuné lorsque les soupçons font place à la probabilité fondée sur la crédibilité. [30] [ 47 ] Les motifs raisonnables de soupçonner ont beaucoup été étudiés dans le cadre d’une détention pour fins d’enquête, notamment pour fins d’assurer la sécurité du public en lien avec des soupçons raisonnables qu’un crime puisse avoir été commis. [31] Il ne faut toutefois pas oublier que l’analyse doit être contextuelle.
Dans un contexte de détention, l’analyse de soupçons raisonnables pour détenir une personne même temporairement doit s’appuyer sur des faits suffisants pour ne pas priver indûment une personne de sa liberté. Ainsi, dans l’arrêt Wolfson , la Cour d’appel résume comme suit le concept de « motifs raisonnables de soupçonner » : Les « motifs raisonnables de soupçonner » constituent une norme moins rigoureuse que les « motifs raisonnables de croire » puisqu’ils évoquent la possibilité et non la probabilité d’un crime.
Les soupçons raisonnables ne peuvent être justifiés par une simple croyance subjective; ils doivent reposer sur des faits objectivement discernables et être analysés à la lumière de l’ensemble des circonstances. Il faut davantage que des soupçons généraux ou uniquement liés à un lieu ou une activité particulière pour que le seuil soit franchi. Le pouvoir de détention ne peut être exercé sur la foi d’une simple intuition.
En définitive, l’appréciation doit « s’appuyer sur des faits, être souple et relever du bon sens et de l’expérience pratique quotidienne ». [32] [ 48 ] Dans le présent dossier, il s’agit des motifs raisonnables de soupçonner que la personne a de l’alcool ou de la drogue dans son organisme. Le contexte [33] , et l’objet des motifs de soupçons requis doivent être considérés. [ 49 ] Une norme moins rigoureuse peut s’appliquer lorsque les droits à la vie privée sont réduits ou lorsque les objectifs d’ordre public de l’État sont prédominants. Il n’est pas nié qu’une prise d’un échantillon sanguin est intrusif.
En contrepartie, la protection du droit à la vie des tiers est fondamentale. L’objectif d’ordre public est de protéger le public contre le fléau de l’alcool au volant et des conséquences terribles qui peuvent en découler. Les motifs raisonnables de soupçonner que la personne en cause a de l’alcool dans son sang n’est qu’un des éléments prévus pour l’émission du mandat sous l’article 320.29 C.Cr..
Il est aussi nécessaire que le juge autorisateur du mandat soit convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne, au cours des huit heures précédentes a conduit un moyen de transport impliqué dans un accident ayant entrainé la mort ou des lésions corporelles, de l’impossibilité pour la personne concernée de donner un consentement et de l’absence de danger pour elle. [34]
La norme des soupçons raisonnables est moins exigeante que celle de la cause probable non seulement parce que les soupçons raisonnables peuvent reposer sur des renseignements différents, sur le plan de la quantité et du contenu, de ceux requis pour établir l’existence d’une cause probable, mais également parce que des soupçons raisonnables peuvent découler de renseignements moins fiables que ceux requis pour démontrer l’existence d’une cause probable. [35] [ 50 ] Comme l’explique l’arrêt Chehil : Les soupçons « raisonnables » sont plus que de simples soupçons, mais ils ne correspondent pas à une croyance fondée sur des motifs raisonnables et probables.
Ainsi, bien que les motifs raisonnables de soupçonner, d’une part, et les motifs raisonnables et probables de croire, d’autre part, soient semblables en ce sens qu’ils doivent, dans les deux cas, être fondés sur des faits objectifs, les premiers constituent une norme moins rigoureuse, puisqu’ils évoquent la possibilité — plutôt que la probabilité — raisonnable d’un crime.
Par conséquent, lorsqu’il applique la norme des soupçons raisonnables, le juge siégeant en révision doit se garder de la confondre avec la norme plus exigeante des motifs raisonnables et probables. [36] [ 51 ] Il ne s’agit pas ici de cibler uniquement un lieu, en l’occurrence, les bars ou une activité, par exemple le fait de festoyer sans quoi un trop grand nombre de personnes pourrait être visé. Il s’agirait de soupçons généraux et non de motifs raisonnables de soupçonner à l’égard d’une personne. [37] [ 52 ] Le présent dossier ne vise donc pas des soupçons généraux.
La demande de mandat visait une personne qui a eu : • aux petites heures du matin; • un accident, soit une sortie de route vers la droite dans une courbe vers la gauche; • laquelle conductrice, suivant son conjoint, « était
partie veiller avec deux amies » au cours de cette soirée dans un resto-bar. [ 53 ] Puisque la jurisprudence a considéré les circonstances d’un accident comme étant pertinentes parmi d’autres pour établir des motifs raisonnables qu’une personne a conduit en état d’ébriété [38] , les circonstances d’un accident peuvent aussi contribuer à avoir des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a de l’alcool ou de la drogue dans son organisme. Cela jumelé à la sortie, avec des amis, dans un resto-bar, jusqu’aux petites heures du matin, l’accident étant survenu à 3h38 a.m.
Il s’agit là de suffisamment d’éléments regroupés pour qu’un juge soit satisfait qu’une personne raisonnable et bien informée ait des motifs raisonnables de soupçonner que la conductrice avait de l’alcool ou de la drogue dans son organisme. Il n’en faut pas plus. Nous sommes bien loin d’une simple intuition ou d’un soupçon général à l’égard de toute personne ayant fréquenté un bar ou de toute personne ayant « été veillé », suivant l’expression québécoise désignant d’avoir fait une sortie entre amis. [ 54 ] Ainsi, malgré le fait d’avoir extrait le sous paragraphe 2
e) de l’affidavit, le reliquat de l’affidavit permet de conclure à l’existence des trois conditions prévues à l’article 320.29
(1) C.Cr. Le mandat est donc valide et l’exécution de celui-ci par la prise de l’échantillon sanguin par un médecin ne constitue pas une fouille abusive. par ces motifs, le tribunal : [ 55 ] CONCLUT que le sous-paragraphe 2
e) de l’affidavit doit être extrait; [ 56 ] CONCLUT qu’il n’y a pas lieu d’exclure les sous-paragraphes 2
c) d) et
i) reliés à l’agent Drouin; [ 57 ] CONCLUT que le reliquat de l’affidavit est suffisant pour soutenir la validité du mandat; [ 58 ] CONCLUT que l’exécution du mandat et le prélèvement sanguin ne constituent pas une fouille abusive; [ 59 ] REJETTE la requête en exclusion de la preuve.
__________________________________ NORMAND BONIN JCQ, J.C.Q. Mes Jade Coderre et Alexe Champagne-Lessard. Procureures aux poursuites criminelles et pénales Mes Roxane Hamelin et Élodie Leygues. Procureures de la défense Dates d’audience : 21 mars 2023 [38] R . c. Rhyason , [2007] A.C.S. no 39 , par.18 et 19; R . c. Boisvert 2011 QCCA 886 ; R . c. Rousseau [2002] J.Q. no 9165
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