2022 QCCQ 9134, 2022 QCCQ 9134
Opinion
Protection de la jeunesse — 224626 2022 QCCQ 9134 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 130-41-000602-218 DATE : 7 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X né le [...] 2016 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 and 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient auprès des deux enfants de cette famille pour des motifs de mauvais traitements psychologiques par l’exposition au conflit de séparation (article 38(
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ)) et d’abus physiques commis par un tiers (article 38(e)1 o LPJ). [ 2 ] En avril dernier, le Tribunal révise et prolonge un jugement antérieur, confie les enfants à leur mère et établit les modalités de contact entre les enfants et le père. La situation se détériore rapidement par la suite et la DPJ soumet de nouveau une demande en révision et en prolongation d’ordonnance. [ 3 ] La DPJ demande au Tribunal de revoir à la baisse la fréquence et la durée des contacts entre les enfants et le père.
Les recommandations font consensus entre les parties, bien que le père n’y adhère manifestement pas de gaieté de cœur. [ 4 ] Au terme de l’audience, le Tribunal rend jugement oralement et donne suite à la demande. Voici les motifs qui soutiennent cette décision. [ 5 ] Le jugement du 19 avril prévoit que, si les parties n’en conviennent pas autrement, le père verra ses enfants pendant une fin de semaine aux deux semaines. [ 6 ] Par la suite, la fillette exprime rapidement des réticences à voir son père. Elle indique subir de la pression de sa part.
Lorsqu’elle parle à l’intervenante sociale, la fillette précise que son père dénigre le milieu maternel et la questionne au sujet de ce qui s’y passe. [ 7 ] En outre, la conjointe du père fait face à des accusations de voies de fait sur le petit garçon. La fillette affirme que son père tente d’influencer le témoignage qu’elle devra rendre dans le cadre du procès. Cela la rend anxieuse. [ 8 ] Le père nie ce que rapporte sa fille.
Il reproche à la mère de manipuler la fillette et d’être responsable de la situation. [ 9 ] Le père ne reconnaît ni que la situation se détériore ni qu’il puisse contribuer à cette dégradation.
Malgré les interventions de la
DPJ, le père ne remet pas en question ses propres comportements et fait porter tout le blâme à la mère. Il dénigre la mère ouvertement lorsqu’il discute avec l’intervenante sociale. [ 10 ] De plus, le père procède à un enregistrement vidéo de son fils, alors qu’il le questionne au sujet du milieu maternel. [ 11 ] C’est dans ce contexte préoccupant que, depuis mai, un jugement sur mesures provisoires limite les contacts entre le père et les enfants. [ 12 ] La mère, quant à elle, assume sa part de responsabilité dans le conflit de séparation.
Elle collabore avec les professionnels et démontre être en mesure de prioriser l’intérêt de ses enfants. Elle reconnaît que sa propre anxiété peut avoir des impacts sur son fils et sa fille. Elle fait des efforts afin que la situation s’améliore et est disposée à participer à des rencontres de médiation avec le père. [ 13 ] Force est de constater que les enfants se trouvent toujours au cœur du conflit qui oppose leurs parents. Actuellement, ce conflit est principalement alimenté par le père. Les deux enfants en font les frais. La fillette est réfractaire au contact avec son père.
Quant au petit garçon, il connaît des régressions au plan de la propreté et manifeste des comportements inadéquats à l’école. De plus, il mentionne ne pas vouloir aller à l’école le jour de l’échange de garde. [ 14 ] Le Tribunal ne doute aucunement de l’amour du père pour ses enfants.
Néanmoins, l’attitude et les propos du père risquent malheureusement de laisser des séquelles durables chez les enfants. [ 15 ] Pour qu’il en soit autrement, le père devra rapidement accepter de se remettre en question, prendre conscience de sa part de responsabilité dans le conflit et agir autrement. [ 16 ] Entretemps, une restriction des contacts s’impose afin de protéger ces jeunes enfants vulnérables.
POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS ORALEMENT À L'AUDIENCE, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation d’ordonnance; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] CONFIE l’enfant à sa mère; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés selon entente entre les parties, et à défaut d’entente qu’ils aient lieu une (1) fois aux deux (2) semaines pour une durée de deux (2) heures et AUTORISE la DPJ à les superviser; [ 21 ] AUTORISE la DPJ à suspendre les contacts père/enfant, si jugé nécessaire, pour un maximum de deux (2) contacts consécutifs; [ 22 ] INTERDIT aux parents de se dénigrer mutuellement en présence de l’enfant; [ 23 ] PREND ACTE de leur consentement et ORDONNE aux parents de se soumettre à une évaluation psychologique; [ 24 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures ordonnées afin de corriger la situation de compromission; [ 25 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte à l’enfant ainsi qu'à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu'au 30 avril 2023 ; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
Me Marie-Ève Lapointe-Lavigne
Avocate de la demanderesse Me Kéven Aspirot Avocat de l'enfant Me Jean-François Roy Avocat de la mère Me Serge Houde Avocat du père Motifs déposés le 12 juillet 2022
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