2017 QCCQ 9485, 2017 QCCQ 9485
Opinion
Protection de la jeunesse — 173920 2017 QCCQ 9485 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002154-166 DATE : 4 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c.
X née le [...] 2010 ENFANT; -et- A PÈRE; -et- B MÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 4 JUILLET 2017 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’enfant a 7 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger sa décision du 24 octobre 2016 qui la confie à son père jusqu’au 30 juin 2017. [ 2 ] La Directrice recommande qu’elle soit maintenue dans son milieu familial paternel pour une période de six mois.
[ 3 ] La mère est en accord avec les recommandations tandis que le père est d’avis que la durée suggérée pour mettre fin à la situation de compromission est trop courte. Les parents ne témoignent pas à l’audience. Contexte et analyse [ 4 ] La situation de la mère s’est détériorée au cours des derniers mois. Elle présente des humeurs dépressives, est irrégulière dans ses contacts avec l’enfant et tarde à poser des gestes concrets afin d’améliorer sa situation. [ 5 ] Un état de fatigue important est observé chez la mère qui se dit épuisée et déprimée par le fait qu’elle n’a pas ses enfants avec elle.
De façon contradictoire, elle dit trouver difficile d’être privée de la présence de sa fille, mais omet d’exercer certains contacts avec elle. Ses relations avec l’enfant tendent à souffrir de ce manque de constance. En effet, bien que cette dernière démontre être heureuse de voir sa mère, peu d’interactions sont observées et les conversations sont courtes et peu élaborées. [ 6 ] La mère ne reconnaît toujours pas les motifs ayant justifié le retrait de l’enfant de son milieu familial et a tendance à se positionner comme étant une victime de la situation.
Elle dit être submergée par ses émotions et l’anxiété ce qui l’empêche, selon elle, d’actualiser ses démarches ou de prendre du mieux. [ 7 ] En juin 2017, elle fait l’objet d’une évaluation en psychiatrie. Elle se décrit elle-même auprès de l’expert comme ayant tendance à faire de la procrastination et à ne pas avoir de routine de vie. Elle nie consommer des drogues même si un test de dépistage effectué en septembre 2016 confirme la présence de cocaïne dans son organisme.
L’expert conclut qu’elle ne présente pas de maladie psychiatrique majeure et que les symptômes de fatigue observés n’établissent pas la présence d’une dépression majeure.
Il suggère à la mère d’adhérer à un « plan d’activation comportemental strict » avec des routines régulières de vie. [ 8 ] Au cours des dernières semaines, la mère omet d’exercer un contact avec sa fille, ne participe à la révision de sa situation et trois tests de dépistage de drogue aléatoires ne peuvent être effectués en raison de son absence aux rendez-vous fixés. [ 9 ] À l’audience, il est mis en preuve que la mère et son conjoint se séparent au cours des derniers jours. Ce dernier témoigne des grandes difficultés de la mère.
Il souhaite maintenir de bons liens avec elle, mais se montre découragé de son inaction et de son mode de vie. Questionné à ce sujet, il finit par admettre que la mère consomme des amphétamines plusieurs fois par semaine et que cela a des impacts importants sur son énergie et ses humeurs. Il reconnaît qu’il y a présence de nombreux conflits entre eux au cours desquels la mère peut crier et adopter des comportements violents envers lui.
Il admet avoir caché ces informations à l’intervenante et à la grand- mère maternelle, espérant toujours une reprise en main de sa conjointe. [ 10 ] Le père obtient la garde de l’enfant en février dernier. La mère choisit également de ne pas se présenter à l’audition de cette cause et ses droits d’accès sont établis « selon les modalités du jugement intervenu au niveau du Tribunal de la jeunesse ». [ 11 ] L’enfant évolue positivement dans son milieu familial paternel et y a réponse à ses différents besoins.
Elle entretient également de bons liens avec sa grand-mère maternelle et la conjointe du père qui doit donner naissance à un enfant sous peu. Le père se montre cependant inquiet concernant les modalités de contacts à être établies avec la mère en raison de son manque de constance et des soupçons qu’il a concernant un mode de vie inapproprié. Les informations reçues à l’audience confirment par ailleurs les appréhensions du père. [ 12 ] La mère ne réussit pas au cours des derniers mois à reprendre le contrôle de sa vie et à prendre les moyens nécessaires pour exercer adéquatement son rôle parental.
L’enfant ne peut continuellement être en attente de la mise en action de sa mère et subir les contrecoups de son instabilité. Le Tribunal conclut que la période recommandée est beaucoup trop courte pour mettre fin définitivement à la situation de compromission. Elle est donc établie à un an. Au surplus, les dispositions nécessaires doivent être prises afin que les modalités et la fréquence des contacts avec la mère répondent aux besoins de l’enfant et à son intérêt et ne soient pas continuellement tributaires de l’instabilité de la mère. [ 13 ] Les recommandations répondent en
partie à l’intérêt de l’enfant. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE partiellement la demande ; [ 16 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 24 octobre 2016 ; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis ; [ 18 ] ORDONNE pour une période d’un an l’exécution des mesures suivantes : [ 19 ] QUE l’enfant soit confiée à son père ; [ 20 ] QUE les contacts de l’enfant avec sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et pour la durée convenues entre les parents et l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse ou, à défaut d’entente, à être déterminées par le Tribunal : • Les prochains contacts doivent être précédés d’un minimum de deux rencontres avec l’intervenante sociale et la mère afin de déterminer la place qu’elle veut occuper dans la vie de sa fille; • Dans un milieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette dernière estime que cette condition n’est pas, compte tenu de la situation, nécessaire;
• Si la mère est d’une sobriété totale lors du contact et ne consomme ni drogue ni alcool au cours ce celui-ci; [ 21 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de poursuivre son implication dans un suivi auprès de l’organise Le MAILLON et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 22 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de respecter les recommandations de son psychiatre traitant; [ 23 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à entreprendre les démarches légales nécessaires afin de clarifier la situation des droits d’accès à la Cour supérieure; [ 24 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogue à la fréquence et selon les modalités établies par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 25 ] QU’une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 26 ] QUE les parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 27 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Jean-Claude Ouellet (enfant) Me Joanie Labrecque Tremblay (père) Me Caroline Simard (mère) Me Pascale F. Tremblay (DPJ) Date d’audience : 4 juillet 2017 /mjb
Loading document…