2014 QCCQ 7389, 2014 QCCQ 7389
Opinion
Dufresne c. H.P. Ricard inc. 2014 QCCQ 7389 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-22-007569-110 DATE : 15 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE DUFRESNE et DANIELLE THELLEND, Demandeurs c. H.P. RICARD INC., Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament H.P. Ricard inc. (Ricard) 69 995 $ à
titre de dommages résultant de malfaçons dans les travaux de revêtement extérieur de leur résidence au moyen d’un enduit acrylique. [ 2 ] Ricard conteste la requête introductive d’instance pour les motifs suivants : ▪ les problèmes de fissures au revêtement de la résidence résultent d’une erreur de conception des propriétaires et du système de coffrage isolant qu’ils ont choisi; ▪ il y a chose jugée, selon le jugement rendu le 9 mars 2011 entre les mêmes parties dans le dossier numéro 400-22-006983-106 de la Cour du Québec du district judiciaire de Trois-Rivières (D-1).
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Les questions en litige sont les suivantes : 3.1. Y a-t-il chose jugée en vertu du jugement du 9 mars 2011? 3.2. Sinon, résulte-t-il des malfaçons des travaux de la défenderesse? 3.3. Dans l’affirmative, quelle est l’indemnité à laquelle ont droit les demandeurs à
titre de dommages? LES FAITS [ 4 ] Le Tribunal retient de la preuve les faits pertinents suivants. [ 5 ] En 2008, les demandeurs ont décidé de se construire une grande résidence à Notre-Dame-du-Mont-Carmel en Mauricie. La structure choisie est un coffrage isolant comportant deux rangs de panneaux isolants en polystyrène expansé entre lesquels est coulé du béton. Ce coffrage isolant est connu sous le nom commercial Polycrete (P-9). [ 6 ] Les demandeurs ont fait préparer des plans de la maison qui ne prévoyaient pas ce genre de mur.
La structure devait être en bois. [ 7 ] Pierre Dufresne travaille dans le domaine du béton et il est propriétaire de Cimentier Trois-Rivières. Cependant, il ne fabrique pas ce genre de coffrage isolant. Il a suivi un cours pour son installation. [ 8 ] Le coffrage a été installé par lui et par de la main-d’œuvre qu’il a engagée. [ 9 ] L’isolant (polystyrène expansé) est constitué de modules moulés de deux pieds par huit pieds par 2 pouces et cinq huitièmes,
embouvetés et retenus avec des tiges d’acier. Le béton est coulé entre les modules, par section. C’est Pierre Dufresne qui s’en est occupé avec les représentants de Polycrete [1] . Ce sont les demandeurs qui ont acheté les modules de Polycrete à Montréal chez la firme Smag inc. (factures P-7) du 15 avril 2008 au 5 juin 2008. [ 10 ] Pierre Dufresne a ajouté de l’armature dans le béton [2] jusqu’au pignon sur deux étages et demi [3] . [ 11 ] Les demandeurs ont décidé dès le départ que le revêtement extérieur des murs serait de l’acrylique [4] . [ 12 ] Selon un document de Polycrete (P-9) relativement au coffrage isolant, il est mentionné ce qui suit, à la
section 5.4 concernant les finis extérieurs : Les revêtements d’acrylique (stuccos) peuvent également être appliqués directement sur la surface des panneaux de polystyrène expansé. Il est recommandé d’utiliser un revêtement acrylique avec un treillis de fibre intégré fournissant ainsi une plus grande solidité. [ 13 ] Le 5 octobre 2008, les demandeurs ont obtenu de la défenderesse une soumission de 56 000 $ plus taxes pour la pose de l’acrylique (P-5).
Le contenu de cette soumission est le suivant : Système d’enduit acrylique, surfaces ± 4 500 pieds carrés, inclus : 1 cheminée tel que plan d’élévations surépaisseur et clef de voûte au haut des fenêtres et portes surépaisseur « allège » au bas des fenêtres » surépaisseur de pourtour vis-à-vis plancher de l’étage surépaisseur en bloc aux coins à déterminer en alternance de 2 longueurs différentes Les dimensions des surépaisseurs au tête de fenêtre 1" X ± 4" au bas des fenêtres 2" X 2", aux coins 1" X 12" X 10" à 12" variable, au pourtour 1" X ± 4" exclus inclus (H.P.R.) au prix de la soumission : Les réparations à l’isolant de coffrage, au pourtour de tous les fenêtres et portes, éliminer le métal en saillie ou à ray de l’isolant, tous les coins, solin de toit. (Reproduction intégrale) [ 14 ] Les demandeurs ont accepté la soumission.
Les travaux de la défenderesse se sont échelonnés du mois d’octobre au mois de novembre 2008. [ 15 ] À la fin des travaux, le mur du côté sud-est avait une teinte un peu différente des autres et le mur sud-ouest comportait quelques fissures. Ces murs sont illustrés à la page 2 du rapport d’expertise de l’ingénieur Jacques Gagné, expert de la défenderesse. [ 16 ] La défenderesse a accepté de reprendre ces murs à l’été 2009, car il était trop tard à l’automne 2008 pour le faire.
À la suite de ces travaux, les demandeurs se sont déclarés satisfaits et ils ont effectué un paiement partiel des travaux, soit 48 000 $, laissant un solde de 15 703,26 $ selon l’état de compte de la défenderesse du 22 octobre 2009 (P-6). Les travaux ont totalisé 63 703,26 $ taxes incluses. C’est ce solde que la défenderesse a réclamé aux demandeurs dans le dossier 400-22-006983-106 qui a donné lieu à un jugement en sa faveur. [ 17 ] D’autres fissures sont apparues après l’hiver 2009.
Elles prenaient de l’expansion lorsque la température était froide et se contractaient lorsque la température était chaude. [ 18 ] Lors de son interrogatoire [5] , Pierre Dufresne a mentionné qu’il y avait des fissures au mur sud, au mur ouest et un peu au mur nord. C’était les endroits où la défenderesse avait fait des réparations à l’été 2009. [ 19 ] Un peu plus loin dans son interrogatoire [6] , monsieur Dufresne a mentionné qu’il n’y avait aucune fissure sur le mur nord et aucune sur le mur est. [ 20 ] Il est utile de reproduire la page 50 de l’interrogatoire au préalable de monsieur Dufresne : Q O.K.
Est-ce que ces photos-là … la fissure qu’on voit là, est-ce que, elle, elle a été réparée par monsieur Ricard? R Celle-là? Non. Q. O.K. Ça, ce que vous me dites c’est une fissure nouvelle qui est apparue après? R Après avoir réparé. Q Donc, elle était réparée au même endroit, selon ce que vous dites? R Il avait réparé ces fissures-là et puis ensuite, ça s’est reproduit l’année d’après. Q Au même endroit? R Au même endroit.
Q O.K. Et je comprends, monsieur, que, quand on a fait le procès [7] , ce que vous disiez c’est de dire : « Moi je paye pas monsieur Ricard parce qu’il y a des fissures sur ma maison »? R C’est ça. Q Et puis c’était ces fissures-là? R Oui. Q Qui sont encore là aujourd’hui? R Oui. (DISCUSSION HORS DOSSIER.) Q Est-ce qu’il y a d’autres fissures qui seraient dues à une autre cause d’après vous? R Non, moi … (interrompu). [ 21 ] Danielle Thellend a été interrogée au préalable par l’avocat de la défenderesse.
Elle mentionne dans son interrogatoire [8] qu’il y a des « ballounes » d’eau entre l’isolant rigide et l’acrylique aux endroits où il y a des fissures. Il y a aussi des traces d’efflorescence. Selon elle, l’eau entre par les fissures [9] . [ 22 ] Aux photographies produites sous la cote D-4 et qui avaient été cotées PD lors de l’interrogatoire, le mur décoloré à l’automne 2008 est identifié par la lettre « S » et le mur fissuré par la lettre « F ».
Ce dernier est le mur de façade et l’autre est le mur sud-est. [ 23 ] L’expert des demandeurs, Alain Proteau, a précisé que Polycrete est le seul fabricant de coffrages isolants qui installe une armature en acier. Les autres installent une armature en PVC. Ici la fournisseuse de l’acrylique a été la firme STEF inc. [ 24 ] Le rapport de monsieur Proteau est du 27 mai 2011.
Le mandat qui lui a été confié est décrit ainsi au début de son rapport : – identifier les causes de la fissuration dans l’enduit acrylique; – analyser la documentation fournie permettant d’évaluer l’impact des services rendus par l’entrepreneur H.P. Ricard inc.; – porter une opinion technique sur la méthode d’installation du système mural par l’entreprise H.P.
Ricard inc. [ 25 ] Monsieur Proteau a effectué des visites le 27 mai, le 3 août et le 17 août 2011. [ 26 ] À la page 6 de 35 de son rapport, il écrit ceci : Bien que le fabricant de coffrage isolant, Polycrete dans le cas présent, mentionne que les enduits acryliques peuvent être appliqués directement sur la surface des panneaux isolants, il est plus difficile d’obtenir une surface uniforme, d’installer des solins et de créer des joints d’expansion. À cet égard, le système d’enduit utilisé est plus sujet à des contraintes de fissuration.
De plus, les tablettes de fenêtre en acrylique formant des saillies sont propices à la rétention et au lessivage par l’eau. [ 27 ] À la même page, il dresse les constatations suivantes : – fissures présentes dans l’enduit en façade et sur les murs de l’élévation droite (photos 2-3-4-5-6-7-8); – déformations ponctuelles apparentes sur les murs de l’élévation droite (photo 9); – dégagement manquant entre le sol (8 po) et la base des murs (photo 10); – dégagement manquant entre les couvertures (2 po) et le bas des murs (photos 11-12); – joints d’expansion manquants, présence de joints esthétiques seulement (photo 13). [ 28 ] Monsieur Proteau souligne à la page 7 de son rapport que les fabricants stipulent que l’acrylique doit être appliqué dans des conditions climatiques au-dessus de 5 o C et que cette température doit être maintenue durant une période de 24 heures après l’installation. [ 29 ] À la page 7, monsieur Proteau écrit : Nous sommes d’avis que la formation des fissures et les déformations ont été causées en toute probabilité par un manquement de l’entrepreneur à l’étape de la préparation des surfaces, travaux exécutés avant l’application de la couche de finition. […] Il appert qu’en raison de la construction particulière de ce bâtiment, l’entrepreneur devait consulter le fabricant d’enduit sur le choix approprié du système mural. [ 30 ] À la page 8 de son rapport, monsieur Proteau souligne l’absence de solins.
[ 31 ] Monsieur Proteau est d’avis que les fissures actuelles favorisent le passage de l’eau poussée par le vent à travers le système mural et que l’eau affecte l’armature de treillis en fibre de verre, les tirants des coffrages en métal et la couche de finition. Il s’ensuit un ramollissement et un gonflement de la couche de finition de l’enduit qui perd de sa force et risque de se détacher de la couche de fond.
Il est d’avis que ce phénomène se manifeste présentement et qu’il évoluera sur d’autres sections des murs. [ 32 ] À la page 9 de son rapport, monsieur Proteau écrit que l’application d’un joint de scellant sur la couche de finition est incompatible avec cette dernière.
Il a constaté un décollement du scellant, ce qui favorise des infiltrations d’eau aux ouvertures et dans le système mural. [ 33 ] À la même page, monsieur Proteau souligne l’absence de joints d’expansion, les murs n’étant munis que de joints esthétiques qui servent à créer des démarcations pour l’applicateur. [ 34 ] Monsieur Proteau suggère des travaux correctifs, notamment l’installation d’un nouvel enduit acrylique d’ADEXRES-ICF qu’il évalue à 65 250 $ plus taxes au paragraphe 4.1 de son rapport.
Au paragraphe 5, il conclut de la façon suivante : En conséquence, nous considérons que les déficiences observées sont principalement imputables au choix du système mural appliqué directement sur les coffrages isolants. Nous sommes d’avis que le système mural utilisé ne puisse atteindre sa durée de vie utile approximative de 25 ou 30 ans tels que destinés. Entre autres, les nombreuses fissures présentes et en évolution entrainent des inconvénients sérieux de nature à causer la perte totale ou partielle de l’ouvrage.
Étant donné que ce système mural constitue l’unique barrière contre les infiltrations d’eau, l’entrepreneur devait s’assurer que le système mural soit installé dans des conditions favorables et que les surfaces de mur soient parfaitement étanches aux intempéries.
Puisque, le système mural ne répond pas aux performances attendues et devant l’ampleur des déficiences observées, nous vous recommandons d’apporter les correctifs nécessaires afin que vous puissiez bénéficier de sa pleine valeur. [ 35 ] Une autre évaluation des travaux de 95 591 $ a été produite sous la cote P-11. [ 36 ] Monsieur Proteau est retourné sur les lieux en 2013. Il a enlevé une
partie du revêtement (photos P-13) sur le mur sud. On y voit que l’armature d’acier est rouillée et selon monsieur Proteau, la présence de rouille n’est pas récente. Elle révèle la présence d’eau derrière le revêtement. [ 37 ] Les photographies de l’intérieur de la résidence (P-14) ne montrent pas de fissures. [ 38 ] Monsieur Proteau a affirmé qu’il commencait à y avoir des problèmes au mur nord (arrière) et qu’il y en aura probablement partout à court et à moyen terme de sorte qu’il faudra remplacer complètement le revêtement d’acrylique. [ 39 ] La défenderesse est une applicatrice autorisée de l’acrylique STEF.
Monsieur Ricard l’a appliqué sur l’isolant comme il le fait ailleurs. [ 40 ] Monsieur Ricard a mentionné que quatre hommes avaient travaillé sur le chantier. Les travaux ont débuté le 6 ou le 7 octobre 2008 pour se terminer le 11 ou le 14 novembre 2008, sans interruption, sauf s’il pleuvait ou s’il faisait trop froid.
Il admet que certaines nuits la température était en dessous de 5 o C et dans ce cas, il cessait les travaux vers 12 h ou 13 h. [ 41 ] Monsieur Ricard a d’abord sablé la couche de l’isolant, car ce produit avait été laissé à l’air libre pendant quelques mois entre la livraison et le début des travaux. Il a commencé les travaux par les murs nord et nord-ouest à cause de la période de l’année et il a terminé par les murs du côté sud.
Il a posé une couche de base par sections de quatre pieds par quatre pieds, puis il a installé le treillis de fibre de verre, ensuite la deuxième couche de base et finalement deux couches d’acrylique. [ 42 ] Le représentant de la firme STEF, Eugène Francoeur, s’est rendu sur place et selon monsieur Ricard, il était satisfait de la méthode utilisée. [ 43 ] Monsieur Ricard a admis qu’il y a eu de la décoloration dans le haut du mur sud-est qu’il a repris à l’été 2009. Il y avait également une
section de ce mur qui était fissurée. Il a aussi fait des travaux correctifs au mur sud et au mur en façade, à angle, entre la porte et le coin. En façade, il a mis un treillis et ensuite de l’acrylique par-dessus la finition existante. Il n’a pas mis de treillis au mur sud-est, car il n’y avait pas de fissures. Il a mis seulement une nouvelle couche de fond et une couche d’acrylique. [ 44 ] Monsieur Ricard a mentionné que madame Thellend était régulièrement présente sur le chantier et qu’elle habitait la maison. Il y aurait eu des infiltrations d’eau à l’intérieur de la maison par le toit et par des fenêtres.
Aucun autre témoin n’a fait état de telles infiltrations. [ 45 ] Monsieur Ricard a affirmé que la pose de solins ne relevait pas de son travail, mais de celui d’un ferblantier. Sa soumission fait cependant état de solins de toit. [ 46 ] Quant aux joints d’expansion, il n’en a pas fait, car ils ne sont nécessaires que lorsqu’un mur a plus de 40 pieds de longueur; les murs avaient une longueur inférieure à 40 pieds.
Il a donc fait des joints de contrôle qui sont des joints d’esthétique et non des joints d’expansion. [ 47 ] Un scellant a été posé par une autre personne trois à quatre mois après ses travaux. [ 48 ] Monsieur Ricard dit avoir réparé l’isolant qui était brisé autour de certaines fenêtres.
[ 49 ] Selon monsieur Ricard, la température en octobre était supérieure à 5 o C. [ 50 ] Le rapport de données quotidiennes météorologiques du Gouvernement canadien, pour la station de Shawinigan (P-8), indique une température maximale moyenne de 11,1 o C et une température minimale moyenne de 2,4 o C pour le mois d’octobre 2008. [ 51 ] Pour le mois de novembre 2008, la température maximale moyenne a été de 3,9 o C et la température minimale moyenne de -2,2 o C pour une moyenne de 0,8 o C. [ 52 ] Le relevé indique qu’en octobre 2008, la température a été supérieure à 5 o C pour une durée présumée de 24 heures les journées suivantes : 1 er , 2, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 26 et 27 octobre. [ 53 ] Pour le mois de novembre, la température a été supérieure à 5 o C uniquement les 15 et 16 novembre, donc après la fin des travaux. [ 54 ] Monsieur Ricard fait ce genre de travaux depuis 25 ou 30 ans.
Il a déjà appliqué le système d’acrylique des compagnies Adex et Dryvit. La maison des demandeurs était son deuxième chantier semblable avec un coffrage isolant et la première avec une armature en acier.
Sur le premier chantier, l’armature était en PVC. [ 55 ] La défenderesse a retenu les services d’expert-conseil de l’ingénieur Jacques Gagné de Trois-Rivières, reconnu témoin expert par le Tribunal comme monsieur Proteau. [ 56 ] Monsieur Gagné s’est rendu à trois reprises à la résidence des demandeurs, soit le 23 novembre 2011, le 3 mai 2012 et au mois d’avril 2014. [ 57 ] Son rapport, accompagné de photographies, est daté du mois de septembre 2012. [ 58 ] Le mandat de monsieur Gagné consistait à réaliser une expertise relativement à des problèmes de fissuration du revêtement d’acrylique de la résidence des demandeurs dans le but de fournir une opinion d’expert sur la cause à l’origine de ce problème. [ 59 ] À la page 2 du rapport, il y a une photographie de la façade de la maison et, en dessous, il y a un croquis montrant les zones affectées par les fissures, soit une
partie du mur sud-ouest, une
partie du mur sud-est et le mur sud. [ 60 ] Monsieur Gagné a vérifié les autres murs de la résidence et il n’a pas constaté de fissurations à ceux-ci. [ 61 ] Il a noté dans son rapport que les fissures suivaient un patron de lignes horizontales et verticales et que l’espacement des fissures suit la forme des panneaux d’isolant rigide (p. 3 et photographie illustrant ce propos). [ 62 ] Monsieur Gagné est d’avis que l’ouvrage effectué par la défenderesse ne constitue pas une perte totale du revêtement de la résidence, car les fissures sont localisées.
Le revêtement répond toujours à l’usage auquel il est destiné, mais l’apparence visuelle est affectée par les fissures et les exsudations d’efflorescence. [ 63 ] Monsieur Gagné a effectué un sondage exploratoire le 3 mai 2012 sur le mur sud-est. [ 64 ] À la page 7 du rapport, à la question que monsieur Gagné pose, à savoir : « Pourquoi les fissures se retrouvent du côté Sud- Ouest et Sud-Est de l’immeuble? » , monsieur Gagné donne la réponse suivante : Les murs de l’immeuble du côté Nord-Est et Nord-Ouest ne sont pas exposés au rayon du soleil durant l’hiver alors il en résulte que les murs ne font pas l’objet d’écart de température important.
Il en est différemment pour les murs exposés du côté Sud-Est et Sud-Ouest car ceux-ci sont exposés au rayon du soleil en période hivernal sur une courte période de la journée. Le soleil réchauffe le parement et l’isolant rigide ce qui amène également la surface de béton à se réchauffer durant le jour. Lorsque le soleil disparaît à l’horizon la température peut chuter facilement de 20 0 en moins d’une heure. La surface du béton bénéficie du côté extérieur de la présence d’un isolant rigide mais qui offre un facteur R-8 seulement.
De plus, il faut considérer que l’isolant rigide contient une armature métallique qui diminue la résistance thermique de ce dernier. Sous certaines conditions de temps froid et très ensoleillé le mur de béton va faire l’objet de distorsion. À notre avis, les distorsions affectant le mur de béton ne sont pas responsable directement du problème de fissuration mais indirectement.
Comme nous l’avons mentionné le béton est rigide et si ce dernier est l’objet de distorsion cela se traduira par des mouvements affectant l’étanchéité de l’enveloppe du bâtiment au passage de l’air du logis chargé d’humidité vers l’extérieur. Des fuites d’air en provenance du logis se manifesteront de façon préférentielle aux endroits où il y a des ouvertures dans le mur de béton. Les fuites d’air du logis auront tendance à s’infiltrer au pourtour des ouvertures dans les murs de béton.
L’air issu du logis s’infiltre du côté froid du mur et il y a apparition du phénomène de condensation. […] Les caractéristiques du réseau de fissuration montrées sur les photos précédentes témoignent de façon évidente du phénomène de fuite d’air par le pourtour des ouvertures et de la condensation résultant de ces dernières. Le revêtement d’acrylique n’émet pas d’efflorescence tandis que le béton des murs lui en émet. L’exsudation d’efflorescence témoigne d’un mouvement de l’eau de l’intérieur vers l’extérieur.
De façon générale, les fissures observées se retrouvent dans le bas des murs et près ou sous des ouvertures dans le mur de de béton ce qui nous amène à considérer un problème d’étanchéité de l’enveloppe du bâtiment au passage de l’air chaud et humide du logis. (Reproduction intégrale)
[ 65 ] À la page 8 de son rapport, monsieur Gagné a placé deux photographies montrant une
partie du mur de façade de la résidence près d’un luminaire appliqué au mur. Il a noté qu’à cet endroit, la défenderesse avait réparé les fissures en 2009 et que lors de sa visite les fissures étaient réapparues. [ 66 ] Relativement à une explication pour le mouvement des fissures selon la température extérieure, monsieur Gagné donne l’explication suivante : L’air issue du logis chargé de vapeur d’eau s’infiltre par le pourtour des ouvertures et migrent dans l’isolant qui devient de plus en plus chargé d’eau.
Ce dernier voit sa résistance thermique décroître et le phénomène de distorsion du mur s’accentue ce qui amène l’isolant du côté extérieur à être chargé d’eau de plus en plus.
Cette situation se traduira par un élargissement des fissures en période hivernale à cause du gel et une diminution importante en période estivale conformément aux dires de Monsieur Dufresne. (Reproduction intégrale) [ 67 ] Et quant à savoir pourquoi les fissures de façon générale suivent la forme des panneaux d’isolant rigide, monsieur Gagné écrit : Lors de la réalisation de notre sondage exploratoire nous avons constaté que deux (2) types de panneaux isolants avaient été utilisés pour constituer les coffrages soit un bleu et un blanc. Les panneaux isolants présentaient des caractéristiques différentes.
Ainsi l’isolant bleu nous est apparu moins dense et plus friable. Le panneau d’isolant rigide de couleur bleu était très imbibé en eau comparativement au panneau blanc qui présentait un état de saturation beaucoup moindre.
Les fissures suivent de façon générale la forme des panneaux d’isolant parce que l’eau issue de la condensation est absorbée par ceux-ci mais pas de façon uniforme ce qui les amènent à gonfler au gel de façon différentielle en fonction de leur propension à absorber l’eau. (Reproduction intégrale) [ 68 ] À la page 10 du rapport, les photographies reproduites montrent les deux couleurs de l’isolant rigide, soit du bleu et du blanc.
Les commentaires indiqués par monsieur Gagné à côté de ces photographies révèlent que : ▪ Il y avait de l’eau dans l’isolant bleu rigide sous la pression d’une lame; ▪ Le mur de béton entre les panneaux d’isolant rigide est saturé d’eau (pour la
partie illustrée); ▪ Il y a une absence de chambre d’air entre le béton et les panneaux d’isolant rigide. [ 69 ] La conclusion de monsieur Gagné est la suivante : L’immeuble à l’étude présente une particularité importante c’est qu’elle a été construire avec des plans pour lesquels le revêtement extérieur devait être constitué de briques en façade et de CANAXEL sur les autres murs. Selon les plans déposés à la municipalité, l’ossature devait être en madrier 2 x 6 avec un isolant de laine minéral R20. Les propriétaires ont opté pour une coquille en béton coulé dans des coffrages isolants.
Le revêtement d’origine a été substitué pour un revêtement acrylique. Dans le dossier de la propriété on ne retrouve pas de plans ou de devis de cette substitution. Le revêtement en acrylique est étanche à l’eau donc il agit comme pare-vapeur pour l’eau qui est emprisonné dans l’enveloppe du mur. Un mur conventionnel comporte toujours une chambre d’air pour ventiler l’espace mural en raison du fait que l’enveloppe du mur n’est jamais parfaitement étanche au passage de l’air issue du logis.
Les propriétaires ont effectué des changements sans avoir de plans par un concepteur expérimenté qui leur aurait permis d’incorporer un espace d’air pour évacuer l’eau pouvant résulter de la défaillance de l’étanchéité du mur au passage de l’air. À notre avis, le revêtement d’acrylique ne serait pas en cause parce que les fissures apparaissent lors de grands froids lesquelles disparaissent lorsque la température extérieure augmente.
La période hivernale n’est pas caractérisée par des périodes de pluies fréquentes et abondantes qui auraient comme conséquence d’alimenter en eau l’isolant derrière le revêtement d’acrylique. Les fissures progressent en fonction de l’eau issue de la condensation résultant des fuites d’air du logis qui ne sont pas évacués par une chambre d’air. Dans la perspective où le revêtement en acrylique ne résisterait pas au passage de l’eau lors de pluie en période estival les fissures ne se refermeraient pas. (Reproduction intégrale) [ 70 ] Monsieur Gagné est retourné sur les lieux au mois d’avril 2014.
Il a notamment remarqué une fissure au pignon à l’arrière qui est, à son avis, différente des autres fissures puisque la cause en est un problème structural. [ 71 ] Monsieur Gagné n’est pas d’accord avec l’affirmation contenue à la page 8 de 35 du rapport de monsieur Proteau que les enduits étant constamment mouillés, la couche de finition se ramollit, gonfle, perd de sa force et risque de se détacher de la couche de fond.
Selon monsieur Gagné, contrairement à ce qu’affirme monsieur Proteau, il n’y a pas d’évolution de ce phénomène qui est contraire aux échantillons qu’il a pris le 3 mai 2012 (D-5 et D-7). [ 72 ] Monsieur Gagné ajoute que monsieur Proteau n’a fourni aucune photographie dans son rapport illustrant son affirmation. [ 73 ] Monsieur Gagné est aussi d’avis que la température extérieure lors de la pose de l’acrylique à l’automne 2008 n’est pas en cause, car il y aurait des fissures sur d’autres murs de la résidence. [ 74 ] Monsieur Gagné a noté lors de l’une de ses visites qu’il y avait un spa à l’intérieur de la résidence près du mur sud-est. [ 75 ] Contrairement à ce qu’affirme monsieur Proteau, monsieur Gagné est d’avis qu’il n’était pas nécessaire de faire de joints d’expansion.
[ 76 ] Les petites plaques d’acrylique décollées au mur sud-est, près d’une porte (photo P-10) n’ont aucun rapport avec le problème en litige selon monsieur Gagné. Il est d’avis qu’il s’agit d’un problème de cadrage de la porte ou d’un bris causé par le passage de machinerie. [ 77 ] Monsieur Gagné n’est pas d’accord avec l’affirmation apparaissant à la photographie de la page 17 du rapport de monsieur Proteau que le dégagement est insuffisant entre le sol et l’enduit de finition. Selon monsieur Gagné, l’article 9.27.2.2 auquel réfère monsieur Proteau à ce sujet et en
annexe de son rapport (p. 22 de 35) ne prévoit pas un revêtement d’acrylique.
Le texte de cette disposition est le suivant : Il faut prévoir un dégagement d’au moins 200 mm entre le niveau du sol fini et un revêtement extérieur sensible à l’humidité comme le bois, le contreplaqué, les panneaux de copeaux et de copeaux (OSB) et les panneaux de fibre dure. [ 78 ] Enfin, monsieur Gagné est d’avis que les problèmes de scellant et de gouttières illustrés par des photographies dans le rapport de monsieur Proteau ne relèvent pas des travaux que devait effectuer la défenderesse. [ 79 ] Monsieur Gagné a souligné dans son témoignage que l’expert Proteau ne donne, dans son rapport, aucune explication sur la cause des fissures.
Pourtant à la page 7 de 35 de son rapport, Alain Proteau est d’opinion que la formation des fissures et les déformations ont probablement été causées par une mauvaise préparation des surfaces par Richard. [ 80 ] En contre-preuve, monsieur Proteau a affirmé qu’il n’était pas d’accord avec la théorie de monsieur Gagné parce que le coffrage isolant, de 6 pouces d’épaisseur, est étanche. Il a ajouté que les fenêtres étaient bien isolées à l’uréthane et qu’il y avait deux échangeurs d’air dans la maison.
À son avis s’il y a une perte de chaleur, comme le soutient monsieur Gagné, elle est minime et n’explique pas les fissures. [ 81 ] Monsieur Proteau a souligné que le mur arrière de la résidence a environ 60 pieds, ce qui aurait nécessité un joint d’expansion. [ 82 ] Monsieur Proteau est aussi d’avis que s’il y a des fissures principalement aux murs sud-ouest et sud-est, c’est parce qu’ils ont été faits en dernier, au mois de novembre 2008, lorsque la température était plus froide et que la période de 24 heures avec une température au-dessus de 5 o C n’a pas été respectée.
Il y voit possiblement une explication au phénomène de fissuration. [ 83 ] Dans le document de Polycrete (P-9), on peut lire ceci à la
section 5.2 intitulée « Pare-vapeur et pare-air » : L’isolation fournie par les panneaux de polystyrène expansé «scelle » le mur de béton, éliminant ainsi les ponts thermiques ou encore la présence de fuite d’air entre l’environnement intérieur et l’extérieur. Les murs bâtis à l’aide de coffrages Polycrete ne requièrent aucun pare-vapeur ou pare-air, à l’exception de la maçonnerie, ou à moins que les codes du bâtiment locaux ou l’ingénieur en structure ne le requière. ANALYSE LA CHOSE JUGÉE [ 84 ] Le Tribunal doit déterminer en premier lieu si la présomption de la chose jugée prévue à l’
article 2848 du Code civil du Québec s’applique ou non. Le texte de cette disposition est le suivant : 2848. L'autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement , lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même .
Cependant, le jugement qui dispose d'un recours collectif a l'autorité de la chose jugée à l'égard des parties et des membres du groupe qui ne s'en sont pas exclus. (Soulignements ajoutés) [ 85 ] Dans le dossier 400-22-006983-106, la demanderesse réclamait aux défendeurs la somme de 15 703,36 $, soit le solde dû sur le contrat.
Elle réclamait aussi la reconnaissance de son hypothèque légale de la construction sur l’immeuble des défendeurs, bien que cette sûreté est un accessoire de la créance. [ 86 ] Les moyens de défense sont exposés par la juge Mallette au paragraphe 2 de son jugement du 9 mars 2011 : [2] Les défendeurs se représentent seuls et ils ont dénoncé les moyens de défense orale suivants : Contrat non respecté; Les travaux pour lesquels il y a réclamation n’ont pas été parachevés et font l’objet de malfaçons; Pourtours des ouvertures de la verrière non faits.
L’ajout non fait. [ 87 ] Plus loin, la juge Mallette écrit : [15] Ils ont débuté les 5 et 6 octobre 2008. Monsieur Ricard effectue les travaux lui-même avec deux hommes (un de 35 ans d’expérience et l’autre de cinq ans) ainsi que des manœuvres. Il est question d’une surface de plus ou moins 4,500 pieds carrés à couvrir.
[16] Le 15 novembre 2008, il reste un mur à faire. Monsieur Ricard décide de le faire, mais il sèche trop vite et la couleur n’est pas acceptable. Il informe les défendeurs qu’il reprendra le mur en juillet 2009. [17] Durant l’hiver, les défendeurs ont vu des fissures à deux endroits lors de grands froids lesquelles disparaissent lorsque la température augmente. [18] Monsieur Ricard n’a jamais vu un tel phénomène. Il vérifie avec le fabricant et en vient à la conclusion que cela est dû à une trop grande concentration de fer.
Il y a, en effet, des tiges de métal dans le béton alors que dans une autre maison de même type où il a travaillé, il y avait des tiges de plastique. [19] Quoi qu’il en soit, il répare les fissures en même temps que le mur en juillet 2009. À la fin des travaux, il fait le tour de la maison avec la défenderesse Thellend laquelle se déclare satisfaite. [21] En octobre 2009, il retourne chez les défendeurs à la demande de la défenderesse Thellend pour faire l’enduit acrylique d’une porte sur la cheminée principale. Il travaille suivant un taux horaire. [22] En aucun moment, il n’est question de nouvelles fissures.
En fait, il n’a jamais été avisé ni mis en demeure d’effectuer des corrections. Il apprend leur existence en octobre 2010 lorsque les défendeurs envoient des photos alors qu’il a déjà entrepris des procédures. [27] Enfin, les défendeurs sont fort mécontents des nouvelles fissures qui sont apparues. Toutefois, ils admettent qu’ils n’ont jamais mis la demanderesse en demeure de les réparer. [30] Le Tribunal estime que la défenderesse Thellend a accepté tacitement les travaux, lorsqu’en juillet 2009, après avoir fait le tour de la maison, elle s’est déclarée satisfaite.
Elle reconnaissait par le fait même qu’il n’y avait pas de vices ou de malfaçons apparents. Or, l’acceptation des travaux donne lieu à paiement. [31] Certes, les défendeurs allèguent que des malfaçons se sont manifestées après juillet 2009 (donc après la réception des travaux) et avant le paiement intégral.
Toutefois, ils devaient mettre en demeure la demanderesse de procéder à leur réparation, ce qui n’a pas été fait. [32] Au surplus, en cas de poursuite par l’entrepreneur en paiement du solde du prix du contrat, le client doit, dans le cadre de sa défense, formuler une demande reconventionnelle afin que le Tribunal liquide le montant dû pour les réparations des malfaçons alléguées, ce qui n’a pas été fait non plus. (2) [36] Reste les ouvertures de la maison tachées et égratignées. [37] La preuve révèle qu’il s’agit de résidus de colle provenant du produit appliqué pour protéger les fenêtres lors de la pose de l’enduit d’acrylique.
Cela se nettoie facilement avec un nettoyant prévu à cet effet. [38] Il y a lieu d’accorder aux défendeurs une indemnité de 500 $ pour le coût de ces travaux laquelle sera déduite du montant réclamé. [ 88 ] Le recours de la demanderesse a donc été accueilli pour 15 203,26 $ et son hypothèque légale de la construction déclarée valide. [ 89 ] Selon le plumitif, une déclaration de satisfaction de jugement a été déposée le 18 avril 2011. [ 90 ] Le recours que Pierre Dufresne et Danielle Thellend auraient pu exercer par demande reconventionnelle dans ce dossier a été entrepris dans la présente affaire. [ 91 ] Trois identités sont nécessaires pour que la présomption de la chose jugée s’applique, à savoir : l’identité des parties, l’identité de la cause et l’identité de l’objet. [ 92 ] L’identité des parties n’est pas contestée puisqu’il s’agit exactement des mêmes parties dans les deux dossiers agissant dans les mêmes qualités. [ 93 ] L’identité de cause n’est pas contestée.
En effet, le fondement juridique de la réclamation de Ricard dans l’autre dossier est le contrat de construction. Dans la présente affaire, c’est également le fondement du recours des demandeurs puisqu’ils allèguent que la défenderesse n’a pas exécuté ses obligations conformément au contrat, lequel inclut tacitement le respect des règles de l’art. [ 94 ] C’est l’identité d’objet qui fait litige.
À ce sujet, le professeur Jean-Claude Royer écrit dans son ouvrage La preuve civile [10] : 835 – Définition – L’objet d’une action en justice est le bénéfice qu’un plaideur recherche ou le droit qu’il désire faire sanctionner, réduire ou annuler. La présomption de l’
article 2848 C.c.Q. n’exige pas qu’il y ait une identité matérielle de la chose demandée. Il suffit qu’il y ait une identité abstraite ou formelle du droit réclamé. (Référence omise) [ 95 ] Plus loin, il ajoute [11] : 836 – Interprétation jurisprudentielle large – La jurisprudence a généralement interprété largement la notion d’objet. Dans un arrêt classique rendu en 1926, M. le juge Rivard, de la Cour d’appel du Québec, déclare que l’objet de la demande est le bénéfice qu’on veut obtenir et que l’identité matérielle n’est pas nécessaire.
Il ajoute que si un droit a été affirmé ou nié dans un procès, il y aura identité d’objet, si dans un nouveau procès on remet en question le même droit, alors même que ce serait pour en tirer une autre conséquence. La notion d’objet a été étendue pour comprendre la question expressément ou implicitement décidée dans un jugement. Elle se confond
alors avec la notion de cause ou encore avec les motifs contenus virtuellement ou implicitement dans le dispositif. (Références omises) [96] Sans que le jugement du 9 mars 2011 de la juge Mallette le précise, les défendeurs invoquaient probablement alors l’exceptiond’inexécution prévue à l’article 1591 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 1591. Lorsque les obligations résultant d'un contrat synallagmatique sont exigibles et que l'une des parties n'exécute passubstantiellement la sienne ou n'offre pas de l'exécuter, l'autre
partie peut, dans une mesure correspondante, refuser d'exécuter sonobligation corrélative, à moins qu'il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des usages qu'elle soit tenue d'exécuter la première. [97] En accueillant le recours de Rivard, le Tribunal a implicitement rejeté les moyens de défense des défendeurs bien que ce rejetporte principalement sur des moyens de procédure.
En effet, la juge Mallette souligne qu’aucune mise en demeure n’a été envoyée àRicard à l’époque pertinente relativement aux malfaçons; elle précise qu’ils n’ont fait aucune demande reconventionnelle dans le dossier. [98] Dans l’autre dossier, Ricard recherchait le paiement de ce qui lui était dû, ce qui était l’objet de son recours. Dans la présenteaffaire, les demandeurs recherchent une indemnisation à cause des malfaçons qui résulteraient des travaux de Ricard. [99] Dans l’arrêt Gauthier c.
Tremblay[12] de 1992, la Cour d’appel du Québec a décidé qu’il n’y avait pas identité d’objet entredeux recours en dommages, basés sur le même accident de motoneige, intentés par chacun des conducteurs. La Cour écrivait : Avec égards nous estimons qu'il n'y a pas ici d'identité d'objet. En effet dans sa poursuite Jean Tremblay, comme bénéfice juridique immédiat, réclame une indemnisation pour les blessures qu'il a lui-même subies alors que dans la seconde poursuite, Arnold Gauthier recherche un objet différent soit l'indemnisation pour les blessuresqu'il a lui-même subies.
Même en donnant au concept «objet» l'extension la plus large possible on ne saurait déclarer qu'en l'espèce il y a dans la secondepoursuite une identité d'objet avec la première. [100] Dans un arrêt rendu en 1995[13], la juge Thérèse Rousseau-Houle écrivait pour la Cour d’appel : Les jugements qui jouissent de l'autorité de la chose jugée sont les jugements définitifs qui mettent fin à la contestation, sinond'une manière irrévocable, du moins dans des conditions telles que le juge n'a plus à revenir sur le point litigieux.
La présomption del'article 1241 C.c.B.C. (2848 C.c.Q.) ne s'applique pas à la décision préparatoire ou interlocutoire rendue en cours d'instance et portantsur une question incidente au litige (Voir Trudeau c. Adel, (QC CA), [1990] R.D.J. 483 (C.A.)). Il en est de mêmedu jugement qui rejette une action parce que mal intentée ou prématurée (Daishowa Inc. c. Syndicat démocratique des salariés de lascierie Leduc, C.A. 200-09-000437- 944, 18 août 1994 (J. Delisle)) ou encore du jugement qui rejetteune requête pour défaut de forme(Lespinasse c. Goyette, [1965] B.R. 704; Leclerc c.
Tétrault, [1962] B.R. 649) ainsi que du jugement qui ne se prononce pas sur lefond du litige mais uniquement sur son aspect procédural (Begama Ltd c. Banque fédérale de Développement, (QCCA), [1987] R.D.J. 617 (C.A.); Société hypothécaire Québec Ltée c. Perreault, J.E. 89-1524 (C.S.)). Tous ces jugements renvoientune action sans décider du mérite de la cause et ne font pas obstacle à une nouvelle action intentée pour le même objet.
Un demandeurpeut alors reformuler son action en y corrigeant les défaillances qui ont entraîné son rejet. (Références omises) (Soulignement ajouté) [101] Dans le cas à l’étude, l’objet du recours des demandeurs est une indemnisation fondée sur l’inexécution des obligations de ladéfenderesse. Dans l’autre dossier, ils ne recherchaient, comme défense, qu’à éviter une condamnation en faveur de Ricard pour le soldedu coût des travaux. [102] Le Tribunal conclut qu’il n’y a pas identité d’objet et donc que la présomption de la chose jugée ne s’applique pas.
LA RESPONSABILITÉ [103] La relation juridique entre les parties relève du contrat d’entreprise ou de service défini de la façon suivante à l’article 2098C.c.Q. : 2098.
Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services,s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix quele client s'oblige à lui payer. [104] Il est utile de reproduire aussi les dispositions suivantes du Code civil traitant de l’intensité de l’obligation de l’entrepreneur oudu prestataire de service et de sa responsabilité : 2100.
L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sontaussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et des'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. 2110.
Le client est tenu de recevoir l'ouvrage à la fin des travaux; celle-ci a lieu lorsque l'ouvrage est exécuté et en état de servirconformément à l'usage auquel on le destine.
La réception de l'ouvrage est l'acte par lequel le client déclare l'accepter, avec ou sans réserve. 2111. Le client n'est pas tenu de payer le prix avant la réception de l'ouvrage. Lors du paiement, il peut retenir sur le prix, jusqu'à ce que les réparations ou les corrections soient faites à l'ouvrage, une somme suffisante pour satisfaire aux réserves faites quant aux vices ou malfaçons apparents qui existaient lors de la réception de l'ouvrage. Le client ne peut exercer ce droit si l'entrepreneur lui fournit une sûreté suffisante garantissant l'exécution de ses obligations. 2113.
Le client qui accepte sans réserve, conserve, néanmoins, ses recours contre l'entrepreneur aux cas de vices ou malfaçons non apparents . 2118. À moins qu'ils ne puissent se dégager de leur responsabilité, l'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur qui ont, selon le cas, dirigé ou surveillé les travaux, et le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés, sont solidairement tenus de la perte de l'ouvrage qui survient dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux, que la perte résulte d'un vice de conception, de construction ou de réalisation de l'ouvrage, ou, encore, d'un vice du sol. 2119.
L'architecte ou l'ingénieur ne sera dégagé de sa responsabilité qu'en prouvant que les vices de l'ouvrage ou de la
partie qu'il a réalisée ne résultent ni d'une erreur ou d'un défaut dans les expertises ou les plans qu'il a pu fournir, ni d'un manquement dans la direction ou dans la surveillance des travaux. L'entrepreneur n'en sera dégagé qu'en prouvant que ces vices résultent d'une erreur ou d'un défaut dans les expertises ou les plans de l'architecte ou de l'ingénieur choisi par le client. Le sous-entrepreneur n'en sera dégagé qu'en prouvant que ces vices résultent des décisions de l'entrepreneur ou des expertises ou plans de l'architecte ou de l'ingénieur.
Chacun pourra encore se dégager de sa responsabilité en prouvant que ces vices résultent de décisions imposées par le client dans le choix du sol ou des matériaux, ou dans le choix des sous-entrepreneurs, des experts ou des méthodes de construction. 2120.
L'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur pour les travaux qu'ils ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de garantir l'ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découvertes dans l'année qui suit la réception . (Soulignements ajoutés) [ 105 ] Les articles 2118 et 2119 C.c.Q. traitent de la responsabilité solidaire des divers intervenants dans la réalisation d’un ouvrage immobilier pour un vice qui cause la perte totale ou partielle de l’ouvrage, pour une période de cinq ans qui suit la fin des travaux. [ 106 ] L’
article 2120 C.c.Q. traite de l’obligation conjointe de garantie contre les malfaçons pendant l’année suivant la réception de l’ouvrage. [ 107 ] L’ouvrage de la défenderesse consistait à faire le revêtement en acrylique des murs de la résidence. [ 108 ] Dans l’ouvrage La construction au Québec : perspectives juridiques [14] , les auteurs M e Olivier F. Kott et M e Claudine Roy écrivent sur la notion de perte de l’ouvrage de l’
article 2118 C.c.Q. : Pour se prévaloir de l’
article 2118 C.c.Q. , il n’est nécessaire d’établir ni le fait que l’ouvrage a péri ni le moment auquel il va s’écrouler. Il suffit de démontrer la présence des inconvénients ou d’un danger sérieux qui pourrait entraîner une perte de l’ouvrage, c’est-à-dire une perte potentielle. La seule menace de destruction engage donc la responsabilité. La simple menace de perte d’un ouvrage constitue déjà un préjudice né et actuel, car elle entraîne, de manière immédiate, une diminution importante de sa valeur marchande et de son utilité. La notion de « perte » au sens de l’
article 2118 C.c.Q. doit donc, tout comme la notion analogue de ce terme au sens de l’article 1688 C.c.B.C., recevoir une interprétation large, et s’étendre à tout dommage sérieux subi par l’ouvrage immobilier. [ 109 ] Concernant la notion de malfaçons, les mêmes auteurs écrivent [15] : L’
article 2120 C.c.Q. garantit l’absence de « malfaçons » dans l’ouvrage immobilier. Il faut donc déterminer le sens précis d’une « malfaçon » contre laquelle l’obligation protège le propriétaire. Comme son nom l’indique, une « malfaçon » est un travail mal fait ou mal exécuté. Or, un travail donné est considéré « bien » ou « mal » fait selon les normes qui lui sont applicables. Deux types de normes sont couramment employées pour établir l’existence d’une malfaçon. Premièrement, ce sont les conditions contractuelles fixées, que celles-ci soient écrites ou verbales, entre les parties.
Deuxièmement, en l’absence de conditions précises expressément arrêtées, recours est fait aux « règles de l’art » qui sont suivies par chaque corps de métier ou secteur pertinent. Les règles de l’art sont considérées comme intégrées par renvoi dans le contrat. Signalons aussi que le travail non fait, ou incomplet, constitue également, de manière implicite, une malfaçon, car il est tout autant contraire aux règles de l’art et non conforme aux stipulations contractuelles. Il est important de souligner que la malfaçon, aux termes de l’
article 2120 C.c.Q. , n’est subordonnée à aucune condition par rapport à l’effet qu’elle peut produire. Ainsi, contrairement à la responsabilité légale pour la perte de l’ouvrage de l’
article 2118 C.c.Q., il n’est pas nécessaire que le vice ou la malfaçon mette en péril, de manière immédiate ou de manière plus ou moins éloignée, l’intégrité de l’ouvrage. De même, contrairement au vice interdit aux termes de la garantie de qualité du vendeur énoncé par l’
article 1726 C.c.Q., il ne paraît pas nécessaire que la malfaçon entraîne une diminution de l’usage de l’immeuble. (Références omises)
[ 110 ] Aux pages 445 et suivantes, les mêmes auteurs rappellent que pour s’exonérer de la responsabilité prévue à l’
article 2118 C.c.Q. , les intervenants doivent prouver, outre la faute d’un autre intervenant, la faute du propriétaire, celle d’un tiers ou la force majeure. [ 111 ] Dans le cas de l’obligation de garantie de l’
article 2120 C.c.Q. , les auteurs écrivent [16] : Aucun moyen d’exonération n’est prévu à l’égard de l’obligation légale contre les malfaçons prévue à l’
article 2120 C.c.Q. Cela est d’ailleurs conforme à la nature de ce devoir comme étant une obligation de « garantie ». Ainsi, dès que le propriétaire établit la présence d’une non-conformité au sein des travaux réalisés, les personnes tenues à la garantie, qu’elles aient dirigé ou exécuté les travaux entachés de la malfaçon, doivent en répondre. La seule défense contre la garantie est, en effet, sa non-application aux circonstances précises de l’espèce.
La non-application peut se fonder notamment sur l’expiration des délais applicables, dont les modalités d’exécution seront maintenant discutées. (Références omises) [ 112 ] Dans l’affaire MG 21 inc. c. Brassard Constructions inc. [17] , la juge Manon Savard de la Cour supérieure (maintenant à la Cour d’appel du Québec) écrivait : [37] La notion de « vice de construction » de l'
article 2118 C.c.Q . et celle de « malfaçon » de l'
article 2120 C.c.Q . se distinguent par le niveau de gravité du défaut exigé pour l'application de chacun de ces régimes. Alors que le « vice de construction » doit occasionner la perte de l'immeuble, la « malfaçon » ne le met pas en péril, s'agissant plutôt de travaux mal exécutés qui n'ont pas d'incidence sur la solidité de l'immeuble. [ 113 ] Dans l’affaire Therrien c. Goyette, Duchesne & Lemieux inc. [18] , le juge Richard Landry de la Cour du Québec écrivait : [73] Dans ses commentaires sous l'
article 2120 du Code civil du Québec , le Ministre de la justice écrit entre autres: « Cet article, de droit nouveau, assure au client que l'ouvrage est conforme au contrat et exempt non seulement de vices, mais aussi de malfaçons. » [74] Les autorités ont établi que l'
article 2120 du Code civil du Québec crée une obligation de garantie en faveur du client. L'obligation de garantie a ceci de particulier qu'elle oblige le constructeur à fournir un résultat précis et déterminé, comme dans les obligations de résultat, et cela même dans l'éventualité d'une force majeure.
À ce sujet, les auteurs Baudouin et Jobin écrivent: « En présence d'une obligation de garantie, le débiteur est présumé responsable La seule façon pour lui d'échapper à sa responsabilité est de démontrer que c'est le fait même du créancier qu'il a été empêché d'exécuter son obligation, ou encore que l'inexécution alléguée se situe complètement en dehors du champ de l'obligation assumée. » [75] Me Nancy Demers, dans son Précis de Droit de la Construction , ajoute ceci quand au fardeau de la preuve: « Sur le plan du fardeau de preuve, la tâche du créancier est davantage facilité, car il n'a qu'à prouver le préjudice lié à l'absence de résultat ou encore à l'éventualité prévue pour que le débiteur, dans le cadre de la garantie assumée, soit alors tenu, sans possibilité d'exonération, à l'indemnisation du créancier. » (Références omises) [ 114 ] Monsieur Alain Proteau a intitulé son rapport « Malfaçons affectant le système mural » .
Dans sa conclusion, il est d’avis que l’évolution du phénomène des fissures entraînera des inconvénients sérieux de nature à causer la perte totale ou partielle de l’ouvrage. C’est pourquoi il recommande une reprise complète des travaux. Pour sa part, l’ingénieur Jacques Gagné est d’avis que l’ouvrage peut servir aux fins auxquelles il est destiné et qu’il ne constitue pas une perte totale. [ 115 ] La preuve conduit le Tribunal à la conclusion qu’il s’agit donc d’un cas de malfaçon régi par l’
article 2120 C.c.Q. [ 116 ] La réception de l’ouvrage a eu lieu en juillet 2009, après les réparations effectuées par la défenderesse pour corriger les malfaçons apparues à l’automne 2008. Ces malfaçons incluaient des fissures dans le revêtement d’acrylique. [ 117 ] De nouvelles fissures sont apparues à l’hiver 2009-2010, donc dans l’année suivant la réception de l’ouvrage. Il s’agit donc du même phénomène qui s’est reproduit. Il ne fait pas de doute, selon la preuve, que le résultat escompté par les demandeurs n’a pas été obtenu, à savoir un revêtement d’acrylique conforme aux règles de l’art et durable.
Les travaux correctifs exécutés par la défenderesse à l’été 2009 le confirment. [ 118 ] Il n’appartient pas aux demandeurs d’établir la cause des malfaçons; leur fardeau de preuve consiste seulement à établir l’existence de malfaçons, ce qui ressort de la preuve prépondérante. [ 119 ] Le paiement partiel, effectué par les demandeurs après les travaux correctifs de l’été 2009, ne les privait pas de leurs droits et recours pour des malfaçons non apparentes apparues postérieurement au paiement.
Ce paiement ne couvre pas non plus les malfaçons qui étaient apparentes, qui ont été corrigées par Ricard et qui se sont manifestées à nouveau postérieurement. [ 120 ] Dans leur ouvrage Les obligations [19] , les auteurs Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin écrivent relativement à l’obligation de garantie : 39 – Obligation de garantie – Enfin, l’obligation de garantie est celle dans laquelle le débiteur est tenu de fournir au créancier un résultat précis et déterminé, même dans l’éventualité d’une force majeure .
On peut citer comme exemples l’obligation de payer une somme d’argent et celle de fournir un bien déterminé par son espèce seulement (car de tels biens ne périssent pas, pouvant toujours être remplacés par d’autres semblables). L’obligation du vendeur de garantir l’acheteur contre les vices de qualité ( art. 1726 et s. C.c.Q. ), qui
a donné son nom à cette catégorie d’obligation – comme d’ailleurs la garantie du droit de propriété ( art. 1723 à 1725 C.c.Q.) – est qualifiée d’obligation de garantie par certains, mais, curieusement, pas par tous. Ce type d’obligation, qui est au fond une obligation de résultat renforcée, extrêmement lourde pour le débiteur, se retrouve aussi dans des contrats innomés. L’obligation de garantie couvre ainsi pratiquement tous les risques de la non-obtention du résultat. […] En présence enfin d’une obligation de garantie, la présomption de responsabilité est encore plus lourde.
Le créancier, pour tenir le débiteur responsable, doit, comme pour l’obligation de résultat, prouver simplement l’absence de celui-ci. Cependant, à la différence d’une obligation de résultat, le débiteur d’une obligation de garantie ne peut se libérer qu’en démontrant que le fait de la victime a empêché l’exécution de l’obligation, dans les rares cas où il le peut dans les circonstances.
La défense de force majeure est irrecevable, comme évidemment celle d’absence de faute. […] D’abord, étant donné sa grande rigueur pour le débiteur, l’obligation de garantie doit être réservée selon nous aux situations où le législateur ou encore les parties l’ont prévue clairement.
Clairement n’est pas synonyme d’expressément, de sorte qu’il peut arriver que c’est par interprétation que le tribunal en vienne à décider que telle ou telle obligation en est une de garantie. (Références omises) [ 121 ] Pour sa part, le professeur Jacques Deslauriers, dans son ouvrage Vente, louage, contrat d’entreprise ou de service [20] écrit : 2500. L’obligation de garantie contre les malfaçons, imposée par l’
article 2120 C.c.Q. , découle d’une présomption créée en faveur du client par la loi, qui ne prévoit aucun moyen d’exonération. Le débiteur est donc présumé responsable et ne peut s’exonérer qu’en démontrant que l’inexécution est due à la faute du client, ou encore que cette inexécution n’a aucune relation avec les obligations de l’intervenant. Elle n’est cependant pas d’ordre public; elle peut cependant être atténuée conventionnellement. Une garantie conventionnelle, censée être plus avantageuse que la garantie légale, ne peut restreindre les recours de droit commun. 2503.
Le point de départ de la durée de la garantie contre les malfaçons non apparentes est la réception de l’ouvrage. Si la date de réception de l’ouvrage coïncide avec la fin des travaux et que le client néglige ou refuse de les recevoir alors qu’ils sont complétés, la garantie pour les vices et malfaçons commence à partir du jour où le client aurait dû recevoir l’ouvrage, donc celui de la fin des travaux. Ce délai d’un an représente la durée de la garantie contre les malfaçons, mais ne constitue pas un délai de prescription ou de déchéance, empêchant l’exercice du recours, après ce délai d’un an.
En réalité, une fois la malfaçon découverte pendant cette période d’un an, le client peut exercer son recours dans un délai de trois ans, qui lui, est un délai de prescription, selon l’
article 2925 C.c.Q. (Références omises). [ 122 ] La défenderesse a-t-elle établi, pour s’exonérer, le fait des demandeurs ou l’inapplication de l’obligation de garantie de l’
article 2120 C.c.Q. ? La preuve conduit le Tribunal à répondre par la négative pour les motifs qui suivent. [ 123 ] Même si le Tribunal concluait à une perte de l’ouvrage et à l’application des articles 2118 et 2119 C.c.Q. , la question serait la suivante : la défenderesse a-t-elle repoussé la présomption de responsabilité en prouvant la faute des demandeurs, la faute d’un tiers ou la force majeure? [ 124 ] À ce sujet, le professeur Jacques Deslauriers écrit dans le même ouvrage [21] : 2522.
Pour se libérer de cette présomption, il ne suffit pas à l’architecte, l’entrepreneur ou l’ingénieur de démontrer qu’ils ont pris les moyens raisonnables pour éviter cette perte, puisqu’ils ont une obligation de résultat. L’architecte et l’ingénieur doivent démontrer que la perte ne résulte ni d’une erreur de leur plan ni d’un manquement dans la surveillance des travaux. Ils doivent faire une preuve spécifique de la cause de la perte, cause qui doit évidemment les mettre hors de cause.
Ainsi, l’ingénieur en électricité pourra facilement démontrer qu’il n’a commis aucune erreur ayant occasionné un défaut dans les fondations ou dans la structure. Le législateur a voulu éviter au propriétaire d’être le témoin impuissant d’une querelle d’experts. Ainsi, l’entrepreneur, l’architecte et l’ingénieur qui construisent un immeuble pendant l’hiver doivent utiliser les méthodes et prendre les précautions qui s’imposent dans les circonstances. L’entrepreneur ne peut non expliquer et justifier le défaut d’étanchéité d’un immeuble en alléguant les rigueurs du climat. 2525.
Si l’immeuble périt par vice du sol, de construction ou de conception, le propriétaire de l’immeuble n’a pas besoin de prouver la faute de l’entrepreneur, car celle-ci est présumée. L’entrepreneur peut renverser cette présomption en prouvant la faute de l’architecte ou de l’ingénieur choisi par le client, par une faute du client, une force majeure ou l’acte d’un tiers, ce tiers pouvant être tout à fait étranger aux travaux de construction. (Références omises) [ 125 ] Dans le cas à l’étude, il s’agit de malfaçons puisqu’il n’y a pas eu perte totale ou partielle de l’ouvrage exécuté par la défenderesse.
Étant survenues dans l’année suivant la réception de l’ouvrage, l’obligation de garantie de l’
article 2120 C.c.Q. s’applique. [ 126 ] Le fait que les demandeurs aient choisi le mode de construction du coffrage isolant pour la structure de la résidence plutôt qu’une structure en bois comme prévu dans les plans n’a pas eu d’incidence. Jacques Gagné en traite succinctement dans son rapport, sans en tirer de conclusions négatives pour les demandeurs. [ 127 ] Par ailleurs, la défenderesse connaissait ce genre de structure pour avoir exécuté des travaux d’acrylique sur un chantier semblable auparavant, même si l’armature était en PVC plutôt qu’en métal. Elle a accepté de faire l’ouvrage. C’était elle le maître d’œuvre des travaux de revêtement.
[ 128 ] Monsieur Ricard a affirmé qu’il avait dû sabler l’isolant rigide, avant le début des travaux, parce que le produit était resté quelque temps à l’extérieur depuis la livraison. Rien dans la preuve n’indique que cela a eu une influence quelconque sur la qualité des travaux.
Si cela était un obstacle à l’exécution des travaux, c’était le devoir de la défenderesse de le signaler aux demandeurs et de refuser éventuellement d’exécuter les travaux. [ 129 ] Au surplus, si ce fait était en cause, tous les murs de la résidence comporteraient des malfaçons, ce qui n’est pas le cas. [ 130 ] L’expert Jacques Gagné a avancé comme hypothèse que l’air du logis qui sort par le coffrage isolant et l’absence de chambre d’air créerait de l’humidité; ce phénomène serait à l’origine des fissures sur les murs sud-ouest et sud-est parce qu’ils sont plus exposés au soleil et donc aux variations de température.
Cela n’explique pas pourquoi des fissures sont apparues dès l’automne 2008 alors que les demandeurs n’avaient pas habité la résidence selon Pierre Dufresne. [ 131 ] De plus, le document de Polycrete en
annexe au rapport de monsieur Gagné mentionne ceci : Concernant les pare-air et les pare-vapeur Tous les matériaux utilisés dans la fabrication de murs de coffrages Polycrete apportent un niveau d’isolation thermique bien supérieur supérieur à ce qui est requis par les codes et réglementations en vigueur. L’isolation fournie par les panneaux de polystyrène expansé « scelle » le mur de béton, éliminant ainsi les ponts thermiques ou encore la présence de fuite d’air entre l’environnement intérieur et l’extérieur.
La formation de vapeur à travers le mur de béton ou de courant d’air n’est donc pas possible lorsque l’installation est adéquatement effectuée.
Les murs bâtis à l’aide de coffrages Polycrete ne requièrent aucun pare-vapeur ou pare-air, à l’exception de la maçonnerie, ou à moins que les codes du bâtiment locaux ou l’architecte ne le requièrent. [ 132 ] Enfin, l’hypothèse soulevée par monsieur Gagné aurait nécessité un examen des plans de construction de la résidence, lesquels n’étaient plus disponibles selon monsieur Dufresne. [ 133 ] L’expert Alain Proteau a mis en doute cette hypothèse, car autrement, dit-il, il y aurait des fissures sur les autres murs.
Il ajoute que le coffrage isolant ne peut laisser passer d’air chaud suffisamment, si c’est le cas, pour créer ce phénomène. [ 134 ] Selon Alain Proteau, il est possible que les basses températures du mois de novembre 2008 au cours duquel la défenderesse a effectué des travaux sur les murs sud-ouest et sud-est, expliquent que des fissures apparaissent sur ces murs. Le fabricant de l’acrylique exige que la pose et le séchage se fassent à une température supérieure à 5 o C pendant une période de 24 heures au moins.
Les relevés météorologiques (P-8) révèlent des températures inférieures à 5 o C la plupart du temps, avant la fin des travaux le 11 ou le 14 novembre 2008.
Selon monsieur Dufresne, monsieur Ricard lui a dit que c’était son dernier chantier avant sa retraite et il voulait le terminer en 2008. [ 135 ] À la lumière de la preuve faite, le Tribunal juge plus convaincante l’hypothèse exposée par monsieur Proteau dans son rapport et dans son témoignage, à savoir une mauvaise préparation par Ricard des surfaces avant la pose de la couche de finition de l’acrylique et les conditions climatiques inadéquates lorsque les travaux ont été exécutés sur les murs sud-ouest et sud-est. [ 136 ] En conséquence, la preuve amène le Tribunal à la conclusion qu’il n’y a aucune prépondérance de preuve que les malfaçons constatées relèvent d’une faute des demandeurs, d’une tierce personne ou d’une force majeure, peu importe qu’on applique l’
article 2120 ou les articles 2118 et 2119 C.c.Q. Le résultat est le même, à savoir que la défenderesse ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve. LES DOMMAGES [ 137 ] La somme réclamée pour les travaux correctifs a été réduite à 69 995 $ taxes incluses. La preuve prépondérante révèle que seuls les murs sud-est et sud-ouest de la résidence comportent des malfaçons.
Lors de sa visite récente en avril 2014, l’expert Jacques Gagné n’en a pas vu sur les autres murs de la résidence. [ 138 ] La preuve ne révèle pas que la teinte actuelle de l’acrylique n’est plus disponible ni qu’il y aurait un préjudice esthétique à reprendre les travaux sur les murs affectés par rapport aux autres murs. [ 139 ] Le Tribunal doit éviter d’accorder aux demandeurs une surindemnisation en accordant le montant réclamé pour les travaux correctifs à tous les murs de la résidence alors que seule une
partie de ceux-ci est affectée, soit environ 50 %. Le Tribunal juge raisonnable d’accorder aux demandeurs 50 % de la somme réclamée, soit 34 997,50 $, arrondie à 35 000 $ taxes incluses. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 140 ] ACCUEILLE en
partie la requête introductive d’instance; [ 141 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 35 000 $, plus les intérêts au taux légal de 5 % l’an, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de la mise en demeure; [ 142 ] AVEC DÉPENS contre la défenderesse, incluant les frais d’expertise et les frais pour la présence de l’expert à la Cour. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q.
Me Michel Perreault Perreault avocat Pour les demandeurs Me Jean-Éric Guindon Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l. Pour la défenderesse Date d’audience : 5 et 6 mai 2014
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