2014 QCCQ 8534, 2014 QCCQ 8534
Opinion
Clip Thimens inc. c. Gravures Adams international ltée 2014 QCCQ 8534 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-214211-119 DATE : 17 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLIP THIMENS INC. Demanderesse et défenderesse reconventionnelle c.
GRAVURES ADAMS INTERNATIONAL LTÉE Défenderesse et demanderesse reconventionelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 8 septembre 2014, une requête en irrecevabilité devait être plaidée puisque Gravures Adams International ltée, à
titre de demanderesse reconventionnelle, poursuivait Clip Thimens inc., mais également Canderel Management Inc. comme défenderesse reconventionnelle. [ 2 ] À l’audience sur cette requête en irrecevabilité, Gravures Adams International ltée indique au Tribunal l’amendement de sa défense et demande reconventionnelle, retranchant le nom de Canderel Management Inc. comme partie. [ 3 ] Les modifications entre la défense et la demande reconventionnelle initiale et les amendements visent exclusivement le retrait de Canderel Management Inc. et les paragraphes et les conclusions qui la concernent. [ 4 ] Le procureur de Clip Thimens inc. demande au Tribunal de statuer sur les frais liés à ce qu’il qualifie de désistement. [ 5 ] Il invoque l’article 166 du Code de procédure civile ( C.p.c. ) : 166.
Lorsqu'il est possible de redresser le grief sur lequel l'exception est fondée, le demandeur peut obtenir qu'un délai lui soit accordé pour ce faire et que le jugement sur l'exception ne soit rendu qu'à l'expiration de ce délai. Si le grief subsiste, la demande sera rejetée; s'il a été redressé, l'exception sera maintenue pour les dépens seulement. [ 6 ] Il invoque également l’article 264 C.p.c. : 264. Le désistement remet les choses dans l'état où elles auraient été si la demande à laquelle il se rapporte n'avait pas été faite.
Il comporte obligation de payer les frais occasionnés par la demande, qui sont adjugés à la
partie adverse, par le greffier, sur inscription. [ 7 ] La « Motion of Joint Cross-Defendant Canderel Management Inc. to Dismiss Defendant’s Defense and Cross-Demand », présentable le 8 septembre 2014, n’est donc plaidée que pour ces frais. [ 8 ] En rayant le nom de Canderel Management Inc., Gravures Adams International inc. a mis fin au litige en ce qui la concerne. Cet amendement est fait suite à la réception d’un moyen d’irrecevabilité. Il s’agit d’un amendement qui constitue un désistement [1] . [ 9 ] Dans un tel contexte, ce désistement comporte l’obligation de payer les frais occasionnés par la demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande quant aux frais pour le désistement et CONDAMNE Gravures Adams International ltée à payer les frais de Canderel Management Inc. en lien avec la demande reconventionnelle.
__________________________________ DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. Me David Lopez Sanso BELLEAU LAPOINTE Procureur de la demanderesse/défenderesse reconventionelle et Canderel Management Inc. Me Claude Lévesque LÉVESQUE JURISCONSULTE INC. Procureur de la défenderesse/demanderesse renconventionnelle Date d’audience : 8 septembre 2014
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