2022 QCCQ 8886, 2022 QCCQ 8886
Opinion
Bounakta c. Siaj 2022 QCCQ 8886 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-160104-198 DATE : Le 18 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GATIEN FOURNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MERYAM BOUNAKTA Demanderesse c.
MOHAMED SIAJ Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Meryam Bounakta (« Bounakta »), réclame du défendeur, Mohamed Siaj (« Siaj »), la somme de 15 000 $. Cette somme se compose d’un montant de 4 666,66 $ qui lui serait dû aux termes d’un contrat de travail. Elle réclame également de Siaj un montant de 10 333,34 $ en réparation du préjudice qu’elle allègue avoir subi. Elle soutient à ce
titre avoir été victime, entre autres, de harcèlement psychologique de la part de Siaj. [ 2 ] Siaj de son côté nie devoir quelque somme à Bounakta. Il soumet notamment que le contrat auquel réfère Bounakta est intervenu avec l’Université du Québec à Montréal (« UQAM »).
Il n’a agi auprès de Bounakta que comme directeur de thèse, et ce, dans l’exécution de ses fonctions de professeur de chimie à l’UQAM qui était, par ailleurs, son employeur [1] . [ 3 ] Siaj nie également avoir commis quelque acte de harcèlement psychologique à l’égard de Bounakta ajoutant que ces allégations sont vexatoires, injustifiées et manifestement mal fondées [2] .
Le contexte factuel [ 4 ] Bounakta a été admise à l’UQAM en juin 2016 pour réaliser un doctorat au département de chimie et de biochimie sous la supervision de Siaj [3] . [ 5 ] L’UQAM a alors convenu de lui verser une aide financière selon les modalités suivantes [4] : […] Nous avons le plaisir de vous adresser la présente lettre justifiant notre acceptation d’accueillir Mme Meryam bounakta pour réaliser son doctorat au département de chimie et de Biochimie à l’UQAM sous la supervision du Professeur Mohamed Siaj.
Le sujet de la thèse sera consacré pour le développement des biocapteurs à base des aptameres et des électrodes de graphène pour la détection des contaminants dans l’eau et des marqueurs tumoraux. La période pour effectuer les travaux de recherche sera du 1 er septembre 2016 au 1 er septembre 2019. C’est une thèse de recherche à temps plein. Dans le cas ou Mme Meryam bounakta n’obtiendra pas une bourse d’accueil, elle recevra une rémunération sous forme d’une bourse jusqu’à concurrence de 19,000$/an .
Cette bourse sera assurée à partir des fonds de recherche du Professeur Siaj (10,000$), les tâches d’auxiliaires d’enseignement (5,000$) et d’une contribution de la faculté des sciences pour le programme d’appui financier au doctorat (4,000$). En plus, d’après la nouvelle politique d’accueil de l’UQAM, l’étudiante aura automatiquement une bourse d’exonération des droits majorés pour étudiants étrangers. […] [citation intégrale] [ 6 ] La rémunération que devait obtenir Bounakta était donc sous forme d’une bourse assurée à partir des fonds de recherche de Siaj.
Bounakta devait ainsi recevoir un maximum de 19 000 $ par an. [ 7 ] Selon Bounakta, Siaj ne l’aurait pas rémunérée tel qu’il en a été convenu. [ 8 ] Bounakta allègue également avoir été victime, entre juin 2016 et février 2017, de comportements inappropriés de la part de Siaj.
[ 9 ] En fait, Bounakta lui reproche plusieurs maux dont ceux-ci [5] : […] Le « 01 Janvier 2017 » Je n’ai pas reçu une somme de mon argent avec un montant de : 6333.33 dollars. L’individu a volé mon argent avec un montant de 6333.33 dollars pour la session d’hiver 2017 . Sachant que le formulaire de demande de versement de bourse (session d’hiver) a été signé avec un montant de 4000 dollars seulement et non pas 2333.33 dollars comme d’habitude. Le « 12 Janvier 2017 » : J’ai envoyé un courriel à l’individu pour demander mon argent non reçu, avec un montant de 2333.33 dollars sans réponse.
Entre temps, l’individu m’a agressé sexuellement sans consentement, il m’a harcelé sexuellement sans consentement et il m’a fait une agression psychologique avec des séquelles temporaire et permanent psychique et physique lié à l’anxiété. Il m’a fait de la phobie et agoraphobie sociale et personnelle, traumatisme, déclaré dans mes rapports médicaux. (Les faits avec les dates seront détaillés par la suite dans mon narratif d’agression sexuelle). De plus, l’individu mohamed siaj m’a donné un faux projet de recherche qui n’existe pas, déclaré par lui-même dans l’audio.
J’ai travaillé 6 mois sur ce faux projet. […] [citation intégrale] [ 10 ] De l’avis de Bounakta, Siaj n’est pas un vrai professeur et il l’a harcelé psychologiquement et il l’agressé sexuellement. Selon elle, Siaj a gâché sa vie. [ 11 ] Le 7 février 2017, Siaj a mis fin comme directeur de thèse de Bounakta à la supervision du doctorat qu’elle était à réaliser.
Ce désistement d’encadrement faisait en sorte que Siaj n’était plus responsable du cheminement de Bounakta dans la poursuite de son doctorat. [ 12 ] Siaj a, selon ses dires, mis un terme à l’admission de Bounakta à son groupe de recherche puisqu’elle n’aurait pas démontré avoir les habilités suffisantes pour cheminer adéquatement, sous son aile, dans le programme de chimie et ainsi poursuivre son doctorat sous sa supervision.
Siaj explique que Bounakta était cependant alors libre de continuer son doctorat sous la supervision d’un autre professeur. [ 13 ] Le 8 février 2017, Bounakta a déposé des plaintes au département de chimie et au bureau de harcèlement de l’UQAM, et ce, pour harcèlement sexuel, harcèlement psychologique, violence au travail, intimidation physique, agression sexuelle et vol [6] . [ 14 ]
Le directeur de la comptabilité au sein des services financiers de l’UQAM, Vitri Quach (« Quach »), a témoigné. [ 15 ] Il explique que Bounakta a été inscrite à l’UQAM pendant trois trimestres soit celui de l’automne 2016 et ceux de l’hiver et de l’été 2017.
Ayant fait défaut de se conformer aux exigences, Bounakta a été exclue de son programme à compter du trimestre d’automne 2017 [7] . [ 16 ] Aux termes de l’entente intervenue en juin 2016 avec Bounakta, l’UQAM s’est engagée à lui verser une rémunération sous forme d’une bourse allant jusqu’à 19 000 $ par an [8] . [ 17 ] Quach indique que l’entente intervenue entre Bounakta et l’UQAM n’est pas un contrat de travail.
Il n’existe pas de relation employé/employeur entre l’étudiant et l’université. [ 18 ] Quach ajoute que le professeur responsable de la supervision de l’étudiant, en l’occurrence ici Siaj, n’a aucune responsabilité financière à l’égard de celui-ci.
C’est l’UQAM qui s’engage à verser une rémunération sous forme d’une bourse à l’étudiant. [ 19 ] Les montants ne sont pas non plus versés en fonction d’une prestation de services effectuée par l’étudiant récipiendaire de la bourse. [ 20 ] Pour obtenir la bourse, un formulaire de demande de versement doit être complété et signé par l’étudiant, lequel doit être aussi être signé par le professeur responsable de sa supervision. [ 21 ] Quach ajoute qu’un délai de quatre à six semaines est requis pour traiter une demande de versement d’une bourse. [ 22 ] Dans le présent cas, Bounakta a transmis aux services financiers de l’UQAM une première demande de versement de bourse le 21 septembre 2016 [9] . [ 23 ] En réponse à cette demande, l’UQAM a versé à Bounakta une première bourse de 4 000 $ le 23 octobre 2016 par chèque émis à son nom [10] . [ 24 ] L’UQAM a par la suite, entre novembre 2016 et juillet 2017, versé à Bounakta 12 000 $ additionnels sous forme de bourses pour un total de 16 000 $ [11] . [ 25 ] L’UQAM a aussi payé à Bounakta une somme de 3044,86 $ entre janvier 2017 et avril 2017 aux termes d’un contrat d’emploi intervenu avec elle comme auxiliaire d’enseignement [12] . [ 26 ] L’UQAM a ainsi versé à Bounakta sur une période d’un an 19 044,86 $ respectant ainsi ses obligations financières à son égard.
Questions en litige [ 27 ] Les questions en litige vont comme suit : 1) Bounakta est-elle en droit de réclamer la somme de 4 666,66 $ de Siaj aux termes de l’entente intervenue avec l’UQAM le 15 juin 2016 et; 2) Bounakta est-elle en droit de réclamer de Siaj la somme de 10 333,34 $ en réparation du préjudice qu’elle allègue avoir subi et qui résulterait de comportements inappropriés de ce dernier à son égard?
Analyse et décision 1) Responsabilité découlant de l’entente intervenue le 15 juin 2016 [ 28 ] La preuve administrée confirme sans l’ombre d’un doute que Siaj n’a aucune responsabilité financière personnelle à l’égard de Bounakta en ce qui a trait à l’entente intervenue avec l’UQAM le 15 juin 2016 et sur laquelle elle s’appuie pour justifier sa réclamation au montant de 4 666,66 $ entreprise contre lui aux termes de la présente demande en justice. [ 29 ] Siaj n’est intervenu à cette entente qu’à
titre de professeur de l’UQAM agissant comme directeur de thèse appelé à superviser le doctorat entrepris par Bounakta au département de chimie. [ 30 ] La preuve administrée révèle, par ailleurs, que Bounakta a reçu 100% de l’aide financière à laquelle elle avait droit pour la période d’un an où elle a été inscrite au programme de doctorat à l’UQAM. L’UQAM s’est en effet engagée à lui verser une rémunération sous forme d’une bourse jusqu’à concurrence de 19 000 $ pour un an dont la provenance est précisée dans l’entente du 15 juin 2016 [13] .
À cet égard, Bounakta s’est vue remettre, conformément à l’entente intervenue avec l’UQAM, la somme de 19 044,86 $. [ 31 ] Le recours de Bounakta à l’encontre de Siaj n’est, par ailleurs, aucunement fondé puisqu’il n’existe pas de lien de droit permettant d’engager la responsabilité de ce dernier. Qui plus est, Bounakta s’est vu verser par l’UQAM l’entièreté, et encore plus, de ce qu’elle était en droit de recevoir de cette dernière. 2) Comportements inappropriés de Siaj pouvant engager sa responsabilité à l’égard de Bounakta [ 32 ] Bounakta n’est pas crédible.
La position qu’elle adopte à l’égard de Siaj est démesurée et dépasse l’entendement. [ 33 ] Elle soutient d’abord que Siaj n’est pas professeur et qu’il n’est pas directeur de recherche à l’UQAM. Elle ajoute que l’UQAM a vérifié et confirmé que Siaj l’a volée [14] . [ 34 ] Selon Bounakta, Siaj se fait passer pour un professeur titulaire alors qu’il ne serait qu’un simple chercheur. Siaj aurait même falsifié des documents (faux
titre d’emploi, fausse lettre d’embauche, faux projet de recherche) [15] . [ 35 ] Quach, qui est directeur de la comptabilité à l’UQAM, n’a d’aucune façon remis en question les fonctions et les responsabilités qu’occupe Siaj au sein du département de chimie de l’UQAM. [ 36 ] Siaj était donc, durant les années dont il est question dans la présente affaire, professeur au sein du département de chimie de l’UQAM.
Il avait à ce titre, entre autres, un rôle de supervision d’étudiants au doctorat et il gérait un budget de recherche. [ 37 ] Par ailleurs, une simple recherche sur internet permet de confirmer que Siaj est bel et bien professeur au Département de chimie de l’UQAM et qu’il a plusieurs réalisations à son actif. [ 38 ] Comme il l’a mentionné lors de son témoignage, Siaj est membre d’une chaire de recherche du Canada et il est directeur du centre de recherche sur les nanomatériaux et l’énergie (NanoQAM). [ 39 ] Or, soutenir ici que Siaj est un faux professeur et qu’il aurait falsifié des documents pour prétendre le contraire ne contribue en rien à la crédibilité de Bounakta et amène le Tribunal à remettre en question son témoignage et à lui accorder peu, voire aucune valeur probante. [ 40 ] Il est vrai que la plainte pour harcèlement psychologique et sexuel déposée par Bounakta auprès de l’UQAM à l’égard de Siaj a permis au Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement de reconnaître deux conduites non répétitives qui ont été qualifiées de conduite hostile ou non désirée [16] . [ 41 ] À ce titre, Siaj aurait dit à une occasion en plaisantant que Bounakta était folle d’avoir imprimé un rapport en couleur.
Siaj aurait aussi fait preuve d’incivilité à l’égard de Bounakta en qualifiant un de ses courriels de « bizarre » et en concluant cet échange par plusieurs points d’interrogation. [ 42 ] Ces seuls éléments n’ont pas permis cependant de conclure à une situation de harcèlement [17] . [ 43 ] Bounakta a par la suite déposé une plainte à l’encontre de Siaj au service de police.
Une enquête aurait été menée pour laquelle il n’y a cependant pas eu de suite. [ 44 ] Bounakta a aussi porté plainte contre Siaj à la Commission de la santé et sécurité au travail ainsi qu’à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse pour lesquelles il n’y a pas non plus eu de suite [18] . [ 45 ] Aux prises avec les multiples plaintes formulées par Bounakta auprès de divers organismes à son endroit, Siaj a lui-même déposé une plainte à l’encontre de Bounakta au service de police de Longueuil.
[ 46 ] Celle-ci a donné lieu à deux accusations criminelles de harcèlement criminel déposées contre Bounakta le 3 avril 2020 lesquelles sont toujours pendantes [19] . [ 47 ] Bounakta a même fait l’objet dans cette instance criminelle d’un mandat d’arrestation le 5 juillet 2022 et d’une ordonnance de mise en liberté rendue le 28 juillet 2022 aux termes de laquelle plusieurs interdictions lui ont été imposées dont ce qui suit [20] : […] Thème : Interdiction de se retrouver dans certains lieux 3.
Ne pas vous trouver à tout endroit où pourrait demeurer le plaignant Mohamed Siaj et les membres de sa famille immédiate et ce, quelle que soit l’adresse 4. Ne pas vous trouver au lieu de travail et/ou à tout lieu d’études du plaignant Mohamed Siaj et les membres de sa famille immédiate Thème : Interdiction de communiquer ou d’être en présence de certaines personnes 5. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit
a) avec Mohamed Siaj
b) et avec les membres de sa famille immédiate 6. Ne pas être en présence physique de Mohamed Siaj et avec les membres de sa famille immédiate Thème : Internet et médias sociaux 7.
Ne pas faire référence directement ou indirectement à Mohamed Siaj et les membres de sa famille immédiate ou aux présentes accusations sur quelque média que ce soit, incluant les médias sociaux […] [citation intégrale] [ 48 ] Il appert donc que ce soit Siaj qui soit victime de Bounakta dans la présente affaire et non le contraire. [ 49 ] Bounakta avait le fardeau d’établir les faits qui soutiennent sa prétention, c’est-à-dire de démontrer que Siaj a commis à son égard des fautes qui lui ont causé un préjudice qui justifie les dommages qu’elle réclame.
Or, il n’en est rien. [ 50 ] Bounakta n’a ainsi pas démontré le bien-fondé de sa demande à l’égard de Siaj. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 51 ] REJETTE la demande de la demanderesse, Meryam Bounakta; [ 52 ] CONDAMNE la demanderesse, Meryam Bounakta, à payer au défendeur, Mohamed Siaj, les frais de justice au montant de 205,00 $. __________________________________ Gatien Fournier, J.C.Q. Date d’audience : Le 1 er septembre 2022
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