2014 QCCQ 8986, 2014 QCCQ 8986
Opinion
Proulx (Succession de) 2014 QCCQ 8986 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-016897-142 DATE : 16 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES PROULX , es qualité de mandataire pour MARIETTE LATULIPPE, domicilié et résidant au […], Sherbrooke (Québec) […] Demandeur c.
RENÉ PROULX , es qualité de liquidateur de la SUCCESSION DE GERMAIN PROULX et en sa qualité personnelle, domicilié et résidant au […], Valcourt (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Latulippe, par son mandataire [1] (ci-après « Madame L. »), réclame au défendeur (ci-après « le liquidateur »), en sa qualité de liquidateur de la succession de Germain Proulx (ci-après « Monsieur Germain P. ») et personnellement, 5 000 $, soit le montant d’une donation à cause de mort consentie par contrat de mariage, le 12 juin 1959 [2] . [ 2 ] Le liquidateur conteste la réclamation invoquant la prescription du recours.
LES FAITS PERTINENTS [ 3 ] Les faits ne sont pas contestés. [ 4 ] Le 12 juin 1959, Madame L. et Monsieur Germain P. signent devant notaire les conditions civiles du mariage qu’ils se proposent de contracter incessamment [3] .
L’article 5 de ce contrat prévoit une donation à cause de mort de 5 000 $, en ces termes : ART. 5 Comme preuve de l'estime et de l'affection que le futur époux porte à la future épouse, il lui fait donation à cause de mort, la future épouse ce acceptant, d'une somme de CINQ MILLE DOLLARS ($5,000.00) cours actuel, que la future épouse prendra sur les biens les plus facilement réalisables du futur époux au décès de ce dernier. LE futur époux se réserve le droit de payer à la future épouse cette dite somme de CINQ MILLE DOLLARS ($5,000.00) en tout ou en
partie pendant ledit futur mariage et, par les présentes, la future épouse est autorisée à lui en donner bonne et valable quittance.
IL est spécialement convenu entre les parties qu'au cas de prédécès de la future épouse, tout ce que le futur époux aura payé à la future épouse sur cette dite somme de CINQ MILLE DOLLARS ($5,000.00) devra retourner au futur époux. [Transcription conforme] [ 5 ] Le 5 novembre 1974, la Cour supérieure prononce un jugement conditionnel de divorce [4] qui devient irrévocable le 6 mars 1975 [5] . [ 6 ] Le 9 septembre 2010, Monsieur Germain P. signe un testament notarié [6] . [ 7 ] Le 8 janvier 2011, Monsieur Germain P. décède [7] . LES QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] Le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1.
La réclamation est-elle prescrite? 2. Si le recours n’est pas prescrit, la donation à cause de mort a-t-elle survécu au jugement de divorce?
3. Si la réponse est positive, la donation est-elle révocable et a-t-elle été révoquée expressément par le testament de Monsieur Germain P.? 4. Si ce n’est pas le cas, le Tribunal doit-il déclarer la donation forfaite ou la réduire [8] ? ANALYSE ET MOTIFS 1. La réclamation est-elle prescrite? [ 9 ] L’
article 816 du Code civil du Québec édicte : 816. Les créanciers et légataires particuliers qui, demeurés inconnus, ne se présentent qu'après les paiements régulièrement effectués, n'ont de recours contre les héritiers qui ont reçu des acomptes et contre les légataires particuliers payés à leur détriment, que s'ils justifient d'un motif sérieux pour n'avoir pu se présenter en temps utile.
En tout état de cause, ils n'ont aucun recours s'ils se présentent après l'expiration d'un délai de trois ans depuis la décharge du liquidateur, ni aucune préférence par rapport aux créanciers personnels des héritiers ou légataires. [ 10 ] En l’espèce, le 24 avril 2013, Madame L. consulte un notaire pour nommer son fils mandataire et pour faire son testament. [ 11 ] Le 10 mai 2013, après avoir reçu les documents pertinents, notamment le contrat de mariage de Madame L. [9] , le jugement conditionnel de divorce [10] et le jugement irrévocable de divorce [11] , le notaire informe le mandataire de Madame L. de la donation à cause de mort de 5 000 $ en sa faveur. [ 12 ] Le 7 juin 2013, le mandataire envoie une mise en demeure au liquidateur réitérant les demandes verbales de la donation de 5 000 $, en faveur de Madame L. [12] [ 13 ] Le Tribunal conclut que la preuve démontre un motif sérieux, Madame L. ou son mandataire n’ayant été informés des effets du jugement de divorce quant à cette donation qu’en mai 2013.
Ils ont agi avec diligence dès cette connaissance. [ 14 ] La clôture de l’inventaire est enregistrée le 30 mai 2011 [13] et le liquidateur est alors déchargé de ses fonctions, selon les termes de l’
article 822 du Code civil du Québec : 822. Après l'acceptation du compte définitif, le liquidateur est déchargé de son administration et fait délivrance des biens aux héritiers. La clôture du compte est publiée au registre des droits personnels et réels mobiliers au moyen de l'inscription d'un avis qui identifie le défunt et indique le lieu où le compte peut être consulté. [ 15 ] Le délai de trois ans de l’
article 816 du Code civil du Québec de la décharge du liquidateur n’étant pas expiré, le 13 janvier 2014, le Tribunal conclut que le recours n’est pas prescrit. 2. La donation à cause de mort a-t-elle survécu au jugement de divorce? [ 16 ]
L'article 823 du Code civil du Bas-Canada , en vigueur à l'époque où le mariage de Madame L. et de Monsieur Germain P. est célébré, édicte : Art. 823. Le donateur de biens présents par contrat de mariage ne peut révoquer la donation, même en ce qui concerne les tiers donataires qui n'ont pas encore accepté, si ce n'est pour cause de droit ou par suite d'une condition résolutoire validement stipulée. La donation à cause de mort par le même acte est irrévocable en ce sens qu'à moins d'une cause de droit ou d'une condition résolutoire valide, le donateur ne peut la révoquer , ni disposer des biens donnés par donation entre vifs ni par testament, si ce n'est pour sommes modiques, à
titre de récompense ou autrement. Il demeure cependant propriétaire aux autres égards, et libre d'aliéner à
titre onéreux et pour son propre avantage les biens ainsi donnés. Même si la donation à cause de mort est universelle, il peut acquérir et posséder des biens et en disposer sous les restrictions qui précèdent, et contracter autrement qu'à
titre gratuit des obligations affectant les biens donnés. [Nos caractères gras] [ 17 ] En 1974 et 1975, moment où les jugements prononcent leur divorce, l’article 208 du Code civil du Bas-Canada était applicable : Art. 208. La séparation de corps emporte celle de biens; le divorce emporte dissolution du régime matrimonial. Ils donnent à chacun des époux le droit de poursuivre l'exécution des dons entre vifs à lui consentis par contrat de mariage et devenus exigibles, à moins que le tribunal n'en décide autrement, soit pour en différer le paiement, soit pour les réduire ou même les déclarer forfaits.
Ils n'emportent pas d'eux-mêmes nullité des donations contenues au contrat de mariage, qui ne sont pas encore devenues exigibles ou qui ont été faites à cause de mort , mais le tribunal peut, s'il le juge à propos, les déclarer forfaites en prenant en considération l'état et la condition des parties, leur situation lors de la signature du contrat de mariage et les circonstances dans lesquelles il a été conclu, la gravité des torts de l'un des époux envers l'autre, et les autres circonstances.
[Caractères gras ajoutés] [ 18 ]
L'article 208 du Code civil du Bas-Canada a été abrogé lors de la réforme de 1981 pour être remplacé par les articles 532 et 557 du Code civil du Québec [14] . [ 19 ] Or, l'article 68 de la Loi instituant un nouveau Code civil [15] prévoit que : Art. 68. Les séparations de corps et les divorces prononcés antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 525 à 571 du Code civil du Québec continuent à être soumis, quant à leurs effets, aux dispositions des anciens articles 206 à 217 du Code civil du Bas-Canada . [ 20 ] Donc, l'article 208 du Code civil du Bas-Canada est applicable en l'espèce.
Le divorce n'a pas rendu nulle la donation à cause de mort. [ 21 ] Le jugement conditionnel de divorce du 5 novembre 1974, qui détermine la garde des enfants et une pension alimentaire, contient également la clause suivante [16] : LA COUR RÉSERVE aux parties tous leurs autres droits et plus particulièrement ceux pouvant découler de leur contrat de mariage, produit au dossier comme pièce R-4; [ 22 ] Le 6 mars 1975, la Cour supérieure déclare que le jugement conditionnel de divorce devient irrévocable, sans mentionner de changement [17] . [ 23 ] Il est clair que la donation n’a pas été rendue caduque, annulée ou déclarée forfaite par les jugements de divorce. 3.
La donation est-elle révocable et a-t-elle été révoquée expressément par testament? [ 24 ] À cet égard, les articles 613 , 765 et 1841 du Code civil du Québec sont pertinents : Art. 613. La succession d'une personne s'ouvre par son décès, au lieu de son dernier domicile. Elle est dévolue suivant les prescriptions de la loi, à moins que le défunt n'ait, par des dispositions testamentaires, réglé autrement la dévolution de ses biens. La donation à cause de mort est, à cet égard [18] , une disposition testamentaire. Art. 765.
La révocation expresse est faite par un testament postérieur portant explicitement déclaration du changement de volonté. La révocation qui ne vise pas spécialement l'acte révoqué ne cesse pas d'être expresse. Art. 1841. La donation à cause de mort, même faite à
titre particulier, est révocable. Toutefois, lorsque le donateur a stipulé l'irrévocabilité de la donation, il ne peut disposer des biens à
titre gratuit par acte entre vifs ou par testament, à moins d'avoir obtenu le consentement du donataire et de tous les autres intéressés ou qu'il ne s'agisse de biens de peu de valeur ou de cadeaux d'usage; il demeure, cependant, titulaire des droits sur les biens donnés et libre de les aliéner à
titre onéreux. [Caractères gras ajoutés] [ 25 ] La
Loi sur l'application de la réforme du Code civil [19] indique que même si la loi nouvelle n'a pas d'effet rétroactif [20] , les articles 613 et 1841 du Code civil du Québec ont un effet immédiat [21] et s'appliquent ainsi à la donation . [ 26 ] L’article sixième du testament notarié, signé le 9 septembre 2010 par Monsieur Germain P., est rédigé en ces termes [22] :
Article sixième Je révoque expressément toutes dispositions testamentaires antérieures au présent testament, qui seul contient l’expression fidèle de mes dernières volontés. La révocabilité [ 27 ] Selon la jurisprudence [23] et l'
article 1841 du Code civil du Québec précité s'appliquant aux donations faites avant son entrée en vigueur, la donation faite avant l’entrée en vigueur du nouveau Code civil du Québec est révocable.
L'existence de la révocation et sa validité, le cas échéant [ 28 ] Après une analyse de la jurisprudence, le Tribunal conclut que, par les seuls mots « Je révoque expressément toutes dispositions testamentaires antérieures au présent testament », Monsieur Germain P. n'a pas révoqué la donation en déclarant explicitement son changement de volonté [24] . [ 29 ] Dans l’affaire Duceppe [25] précitée, le juge Dunnigan cite la décision Lamoureux c.
Blass [26] , dans laquelle la Cour supérieure tranche une réclamation où, comme dans le présent dossier, une ex-épouse réclame le paiement d'une donation à cause de mort de 10 000 $ à la légataire universelle du défunt; dans le dernier testament du défunt se trouvait aussi une clause de révocation de « toutes dispositions testamentaires antérieures ».
[ 30 ] Dans cette affaire [27] , le juge réfère notamment aux articles 823 du Code civil du Bas-Canada et aux articles 613 , 765 et 1841 du Code civil du Québec pour se prononcer sur le caractère manifeste que doit comporter une révocation en pareilles circonstances : [35] On ne peut révoquer une telle donation en y référant seulement comme si elle était une disposition testamentaire antérieure.
Il faut que l’acte juridique qui permet de le constater manifeste une volonté claire. […] [ 31 ] La Cour supérieure [28] rejette également une réclamation similaire en rappelant le caractère contractuel d'une donation à cause de mort, laquelle était irrévocable jusqu'à l'adoption du Code civil du Québec : [46] En 1994 , la révocabilité fait son apparition, avec le Code civil du Québec ; les articles 1839 et suivants traitent de la donation par contrat de mariage ou d'union civile : […] [47] Les propos du ministre sont intéressants 2 : Le principe adopté à l'alinéa premier, contrairement au droit antérieur, rejoint la solution applicable aux dispositions testamentaires, dont les donations à cause de mort participent.
Il a également paru correspondre davantage aux réalités modernes, où les mariages ne sont plus aussi stables qu'au temps de la codification de 1866 et où l'on a recours plus fréquemment, aussi, à la mutabilité des régimes matrimoniaux.
De toute façon, les règles du droit de la famille permettant la révocation judiciaire des donations à cause de mort, notamment en cas de divorce, affaiblissaient déjà notablement le principe d'irrévocabilité de ces donations. […] [52] Le Tribunal est d'avis que le texte testamentaire ne satisfait pas aux exigences du Code civil du Québec quant aux conditions de la révocation de cette donation. En effet, le deuxième alinéa de l'
article 1841 C.c.Q. traite spécifiquement des donations à cause de mort irrévocables à l'origine : […] [53] Ces conditions découlent logiquement des règles générales des contrats: pour mettre de côté un contrat valable, il faut l'accord des cocontractants. [54] Ainsi, monsieur Gl... ne pouvait disposer par testament des biens donnés à cause de mort en 1966 par contrat de mariage, i.e. 25 000 $, à moins d'avoir obtenu le consentement de madame G....
Ce consentement n'a pas été donné. [55] Qu'en est-il de l'argument de texte qui découlerait du début du deuxième alinéa, à l'effet que cet alinéa ne s'appliquerait qu'en cas d'irrévocabilité stipulée par le donateur : […] le donateur a stipulé l'irrecevabilité de la donation,[…] . [56] Deux commentaires : ▪ cette rédaction s'explique par le fait que, depuis le 1 er janvier 1994, et à l'avenir, la révocabilité est la règle et l'irrévocabilité est l'exception; l'irrévocabilité doit donc être stipulée; ▪ dans la présente affaire, la donation faite en 1966 était, de par la loi, irrévocable; nul besoin de le dire; d'ailleurs, ce deuxième alinéa de l'
article 1841 C.c.Q. est dans la même lignée de l'article 823 C.c. B.-C. : […] [Référence omise] [ 32 ] La preuve ne démontre pas que Monsieur Germain P. a obtenu quittance de sa donation en faveur de Madame L. [ 33 ] Le Tribunal conclut ainsi que la donation est valable et qu'elle n'est pas caduque ou révoquée. [ 34 ] La preuve ne démontre pas qu’elle ait été exécutée. 4.
Le Tribunal doit-il déclarer la donation forfaite ou la réduire [29] ? [ 35 ] Comme le souligne mon collègue dans l’affaire Duceppe [30] précitée, la Cour d'appel invite les tribunaux à la prudence dans un tel contexte [31] : Même si le droit de demander la forfaiture des donations à cause de mort peut être transmissible aux héritiers, cela ne signifie pas que les tribunaux n'exerceront pas une grande prudence en la matière et changeront à la légère un contrat entre époux ou écarteront l'intention manifestée explicitement ou non par une personne décédée.
Une personne a pu avoir des raisons qui ne sont pas toujours manifestes d'agir comme elle l'a fait en ne modifiant pas, par une nouvelle disposition testamentaire, la disposition déjà prévue à son contrat de mariage ou encore en n'ayant pas demandé avant son décès l'annulation des donations à cause de mort. Tout est une question de circonstances, d'examen des situations énumérées à l'article 208 et de preuve. [ 36 ] En l’espèce, le cas se distingue de la situation dans Montmigny c.
Vallée (Succession de) [32] , dans laquelle il a été prouvé que le « mariage de durée éphémère de la demanderesse a été dissous […] pour motif d'adultère [de celle-ci] ».
[ 37 ] La situation dans le présent dossier ressemble au cas dans l’affaire Duceppe [33] dans laquelle le juge écrit : [33] Même si le Tribunal n'impose pas une déchéance ou une peine civile 26 en déclarant la forfaiture d'une donation, il n'y a aucune indication dans le présent dossier de la turpitude de la réclamante ou de d'autres circonstances 27 justifiant une fin de non-recevoir au recours. [Références omises] [ 38 ] Le jugement conditionnel de divorce prononcé en 1974 [34] octroie la garde des quatre enfants à Madame L. et une pension payable par Monsieur Germain P.; y aurait-il là pour ce dernier une raison d'agir comme il l'a fait en ne modifiant pas une disposition de son premier contrat de mariage et en ne demandant pas explicitement l'annulation de la donation? [ 39 ] Le temps écoulé entre le contrat de mariage et le décès, un deuxième mariage, et la signature d’un testament en 2010 ne constituent pas en soi des circonstances auxquelles réfère l'article 208 du Code civil du Bas-Canada pour que la forfaiture soit déclarée par le tribunal.
Le Tribunal conclut qu’il n'est pas « à propos » de le faire dans le contexte du présent dossier. [ 40 ] Quant à la « réduction » d'une donation consentie par contrat de mariage, l'article 208 du Code civil du Bas-Canada prévoit que le tribunal peut la décréter, mais seulement pour des « dons entre vifs […] devenus exigibles mais non pour des donations à cause de mort » [35] . [ 41 ] Le Tribunal conclut que la réclamation de Madame L. de 5 000 $ est bien fondée. [ 42 ] Selon l’
article 822 du Code civil du Québec , après l’acceptation du compte définitif, le liquidateur est déchargé de son administration et fait délivrance des biens aux héritiers. La clôture du compte a été publiée au registre des droits personnels et réels mobiliers [36] . [ 43 ] Le liquidateur ayant déjà remis les sommes aux héritiers, la créance réclamée après les paiements régulièrement faits incombe aux héritiers résiduaires.
Selon le paragraphe h de l'article 3 du testament [37] , il s’agit des « enfants au premier degré Marcel, Guylaine et Gilles Proulx ». [ 44 ] Le mandataire de Madame L. est l’un de ces héritiers. [ 45 ] Vu les circonstances, les intérêts courront à compter du présent jugement et le Tribunal conclut qu’il n’y a pas lieu de condamner le liquidateur personnellement. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] ACCUEILLE la demande; [ 47 ] CONDAMNE le défendeur, en sa qualité de liquidateur , à payer au demandeur la somme de 5 000 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 16 septembre 2014, soit la date du présent jugement, ainsi que les frais judiciaires de 169 $. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 6 août 2014
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