2013 QCCA 1940, 2013 QCCA 1940
Opinion
Montplaisir-Lessard c. R. 2013 QCCA 1940 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005502-131 (705-01-076919-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 11 novembre 2013 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT BENJAMIN MONTPLAISIR-LESSARD Me Michel Le Brun MICHEL LE BRUN, AVOCAT
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Louis-Charles Bal (par visioconférence) DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES REQUÊTE DEMANDANT L'AUTORISATION D'APPELER DE LA SENTENCE ( Art. 675
(1) b) Code criminel ) REQUÊTE POUR MISE EN LIBERTÉ ( Art. 679 Code criminel ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 9 h 41 : Début de l'audition.
Identification des procureurs. 9 h 42 : Discussion entre la juge et les procureurs. 9 h 45 : Argumentation de Me Le Brun sur la requête pour permission d'appeler de la sentence . 10 h 19 : Argumentation de Me Bal. 10 h 28 : Réplique de Me Le Brun. 10 h 31 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 33 : Jugement-voir page 3. 10 h 37 : Suspension de la séance. 10 h 42 : Reprise de la séance. 10 h 43 : Suite du jugement. 10 h 44 : Argumentation de Me Le Brun sur la requête pour mise en liberté . 10 h 56 : Intervention de Me Bal. 11 h 00 : Suite de l'argumentation de Me Bal. 11 h 06 : Intervention de Me Lebrun. 11 h 07 : Suite de l'argumentation de Me Bal. 11 h 13 : Réplique de Me Le Brun. 11 h 19 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 11 h 19 : Suspension de la séance. 11 h 40 : Reprise de la séance. 11 h 40 : Jugement-voir page 3. 11 h 57 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT Requête pour permission d’appeler d’une peine [ 1 ] Le requérant dépose une requête pour permission d’appeler de la sentence en application de l’ article 675
(1) b) C.cr . [ 2 ] Le 29 août suivant, la Cour du Québec, district de Joliette (l’honorable Maurice Parent), lui inflige une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour, de laquelle seront déduits les 10 mois pour la détention provisoire, donnant ainsi une peine de 14 mois moins un jour. La peine est assortie notamment d’une ordonnance de probation de 3 ans. Cette peine fait suite à une déclaration de culpabilité prononcée à la suite d’un plaidoyer de culpabilité à une accusation de voies de fait alors qu’il utilisait une arme (art 267
a) C.cr .).
[ 3 ] Le ministère public reconnaît que le moyen invoqué par le requérant relatif à l’utilisation par le juge d’une condamnation du requérant alors qu’il était mineur mérite d’être soumis à la Cour, mais conteste les chances de succès des autres motifs invoqués. [ 4 ] Sans exprimer d’avis sur les chances de succès du pourvoi, j’estime que la requête soulève des questions qui méritent d’être soumises à la Cour. Il y a lieu d’accueillir la requête et d’accorder au requérant la permission recherchée. [ 5 ] Il y a également lieu, du consentement des parties, de gérer l’instance, conformément aux articles 56 et s. des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle : 56.
(2) En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56.
(2) In referring the motion or, if applicable, the appeal to the Court, the Judge shall establish a timetable for the filing, in quadruplicate and after service on the other party, of the documents that stand in lieu of the factum. 56.
(3) À l’expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 56.
(3) If the documents are not filed before the time limit has passed, the Clerk shall file a certificate of default in the record and shall thereafter refuse any documents from the defaulting party. A notice of the filing of this certificate shall be delivered immediately to the Chief Justice and the judges who are to hear the motion or the appeal. 57. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d’appel;
b) l’acte d’accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l’annexe 1. 57. The appellant shall file the following documents: (
a) the motion for leave to appeal; (
b) the indictment; (
c) the sentence, including the reasons and the conclusion; (
d) the depositions from the sentencing hearing, if any; (
e) any other relevant remarks of the trial judge and counsel in the course of submissions as to the sentence; and (
f) the questionnaire on the form in
Schedule 1, duly completed. 58. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l’audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 58. At least three weeks before the date of the hearing of the motion or the appeal, the respondent may also serve the questionnaire, duly completed, on the appellant and file the questionnaire at the Office of the Court, in quadruplicate. 59 .
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59.
(1) The parties may include an argument no longer than 10 pages in length with their documents. It shall have at least one and one-half spaces between the lines, with the exception of quotations, which shall be single-spaced and indented. The characters shall be in 12-point font size, and there shall be no more than 12 characters per 2.5 cm. 59.
(2) Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. 59.
(2) A judge may order that an argument be prepared when the issues raised by the appeal so warrant. [ 6 ] Pour des raisons pratiques, il sera ordonné aux parties de produire leur documentation en cinq exemplaires, plutôt que quatre. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE la requête et ACCORDE la permission d’appeler du jugement du 29 août 2013; [ 8 ] PORTE l’affaire au rôle du 24 janvier 2014 , à 9 h 30, en salle Lamer , pour être plaidée sans mémoire pour une durée d’audition
de 60 minutes (30 minutes par parties); [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 2 décembre 2013 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 15 pages ; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 20 décembre 2013 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 15 pages . Requête pour mise en liberté provisoire [ 11 ] Le requérant demande sa mise en liberté provisoire en attendant l’issue de son appel en application de l’ article 679
(1) b) C.cr . [ 12 ] Le requérant est détenu depuis son arrestation le 22 novembre 2012. [ 13 ] On notera que le 21 décembre 2012, la demande de mise en liberté présentée par le requérant à la suite de son arrestation a été refusée. * * * * * [ 14 ] Pour obtenir sa mise en liberté en attendant l’issue de son appel sur la peine en application de l’ article 679 (4) C.cr ., le requérant doit établir à la fois
a) que l’appel est suffisamment justifié pour que, dans les circonstances, sa détention sous garde constitue une épreuve non nécessaire,
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance et
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 15 ] À ce stade-ci des procédures, le requérant ne bénéficie plus de la présomption d’innocence, contrairement à la situation qui prévalait lors de sa demande de mise en liberté présentée en décembre 2012. * * * * * [ 16 ] Dans son affidavit circonstancié déposé en application de l’article 53 (1) des Règles de pratique de la Cour d’appel en matières criminelles , le requérant expose que sa détention l’a plongée dans une profonde dépression et qu’il craint que sa peine soit purgée avant que la décision de la Cour ne soit rendue.
Il se dit également prêt à suivre immédiatement une thérapie fermée de six mois à la maison Face à l’avenir. [ 17 ] La poursuite concède, à raison d’ailleurs, que le requérant satisfait au critère mentionné à l’ alinéa 679
(4) b) C.cr . [ 18 ] Par contre, le requérant n’établit pas que la détention sous garde constitue une épreuve non nécessaire, ni qu’elle n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 19 ] Le critère de l’intérêt public énoncé à l’ article 679
(4) c) C.cr . porte sur des considérations tenant non seulement à la protection du public, mais aussi au maintien de la confiance du public envers l’administration de la justice. [ 20 ] Les facteurs aggravants exposés dans le jugement entrepris – la nature des gestes posés par le requérant, qui consistent en un crime contre la personne, commis dans un contexte conjugal, l’utilisation d’une arme, le risque de récidive toujours présent, l’incapacité du requérant de se conscientiser – militent contre la mise en liberté.
Sur ce dernier point, je souligne notamment les rapports pré-sentenciel et psychologique, respectivement datés des 8 et 2 juillet 2013, qui soulignent tous deux la passivité du requérant et son manque d’effort d’analyse et de compréhension de sa situation personnelle et conjugale. [ 21 ] Vue de la perspective de la personne raisonnable et bien informée du processus judiciaire et des circonstances du dossier, je suis d’avis que la mise en liberté du requérant pourrait miner la confiance du public dans l’administration de la justice criminelle. [ 22 ] De même, sans pour autant me prononcer sur la valeur réelle du fond du dossier, le rapport entre la force des moyens d’appel et la nécessité de la détention au motif de l’intérêt public ne justifie pas, en l’espèce, la remise en liberté du requérant [1] . [ 23 ] L’audition de cet appel pouvant être fixé dans un délai raisonnable, celui-ci ne sera pas rendu inutile.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 24 ] REJETTE la requête pour remise en liberté. MANON SAVARD, J.C.A.
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