2022 QCCQ 9156, 2022 QCCQ 9156
Opinion
Protection de la jeunesse — 224772 2022 QCCQ 9156 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-004251-219 DATE : 14 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X , née le [...] 2020 Enfant et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de l’enfant, âgée de 1 an et demi toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance rendue le 20 août 2021. [ 2 ] À cette date, le tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison d’un risque sérieux de négligence dans le milieu maternel. À
titre de mesures, le tribunal ordonnait alors que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil et que les contacts entre la mère et l’enfant soient déterminés selon entente ou, à défaut d’entente, qu’ils soient supervisés. Le tribunal retirait également à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale relativement aux autorisations médicales; cet exercice étant confié à la mère d’accueil.
Le tout pour une durée de neuf mois. [ 3 ] Invoquant que la situation de la mère n’a pas évolué et que l’enfant se développe positivement dans son milieu d’accueil, la Directrice recommande de prolonger les mesures de protection et de le confier à sa famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 4 ] Bien que dûment avisée, la mère est absente. Sa procureure confirme que la mère n’entend pas participer à l’audition et qu’elle ne conteste pas la demande. ANALYSE [ 5 ] La preuve révèle que la situation de la mère est inchangée depuis la dernière audition.
La mère demeure aux prises avec d’importantes difficultés. [ 6 ] Suite à la dernière ordonnance les contacts entre l’enfant et la mère sont prévus à raison d’une fois par semaine pour une durée de deux heures, en alternance entre la localité où habite la mère et celle où habite la famille d’accueil. La mère n’a toutefois actualisé aucune visite dans la localité de la famille d’accueil, en raison de problèmes de transports. Les visites ont donc actuellement lieu deux fois par mois, près du domicile de la mère, sous supervision. Il importe de noter que la mère habite hors de la région, à 1 h 30 de route.
[ 7 ] Si les contacts se déroulent positivement (la mère est attentionnée), l’enfant réagit de plus en plus aux déplacements, ce qui affecte sa routine. Suite aux visites, elle est davantage irritable, son sommeil est perturbé et elle a besoin d’être rassurée. La Directrice prévoit maintenir les contacts afin de préserver le lien entre la mère et l’enfant, tout en offrant l’aide nécessaire à la mère (billets d’autobus) afin qu’elle puisse se déplacer pour venir voir l’enfant. [ 8 ] L’enfant est confiée dans le même milieu d’accueil depuis l’âge de 4 jours.
Elle s’y développe très bien et le lien qui l’unit aux membres de la famille d’accueil est très fort. La mère d’accueil, qui participe à l’audition, confirme que tout se passe à merveille avec l’enfant. L’enfant est pleinement intégrée et tous la considèrent comme un membre de la famille à part entière.
La relation entre la mère d’accueil et la mère de l’enfant est également très bonne. [ 9 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis et à faire droit au projet de vie permanent proposé par la Directrice. [ 10 ] Les délais d’hébergement sont atteints, le retour de l’enfant auprès de la mère n’est ni envisageable ni dans l’intérêt de l’enfant.
Le projet de vie proposé est viable et tous y consentent. [ 11 ] La demande est fondée; elle est dans l'intérêt de l’enfant et respecte ses droits. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité :
a) Que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de madame B;
b) Que les contacts entre l’enfant et la mère soient déterminés selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, qu’ils soient supervisés;
c) Que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau social, médical et scolaire;
d) Que la mère participe activement à l’application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l’intervenante sociale dans le cadre de l’élaboration et de l’application du plan d’intervention;
e) Qu ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme du CISSS A apporte aide, conseils, ou assistance à l’enfant et à la famille; [ 16 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère s’implique dans un suivi en lien avec le développement de ses habiletés parentales, un suivi en santé mentale, qu’elle fasse évaluer sa consommation et suive les recommandations des professionnels; [ 17 ] RETIRE à la mère l’exercice des attributs de son autorité parentale sur le plan médical et CONFIE cet exercice à madame B; [ 18 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q.
M e Claudia Lagacé Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Annie-Claude Pagé Procureure de l’enfant M e Émilie Laplante Procureure de la mère Date d’audience : 14 juillet 2022.
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