2022 QCCA 115, 2022 QCCA 115
Opinion
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA) c. Ville de Québec 2022 QCCA 115 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010441-217 (200-17-032122-210) DATE : 27 janvier 2022 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX DE QUÉBEC (FISA) REQUÉRANT - demandeur c.
VILLE DE QUÉBEC INTIMÉE – mise en cause et FRANÇOIS HAMELIN, en sa qualité d’arbitre de griefs MIS EN CAUSE - défendeur JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 18 novembre 2021 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Guy de Blois), lequel rejette son pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre d’une sentence rendue par l’arbitre mis en cause le 11 février 2021, rejetant le grief en litige. [ 2 ] J’estime que la permission d’appeler doit être refusée. Voici pourquoi. La sentence arbitrale [ 3 ] La sentence compte 26 pages et 111 paragraphes de motifs.
L’arbitre s’y livre à une minutieuse revue de la teneur du grief, de la preuve documentaire et testimoniale, du droit applicable et des prétentions des parties.
Son analyse des circonstances de l’incident du 22 octobre 2018, puis des demandes de précisions adressées par l’employeur au salarié après la tenue du comité de discipline le 30 novembre 2018, repose notamment sur la crédibilité et la bonne foi qu’il accorde aux parties impliquées. [ 4 ] Il conclut essentiellement ce qui suit pour rejeter le grief : - bien que la surveillance vidéo d’une personne constitue une intrusion dans sa vie privée, le taux d’absentéisme antérieur du salarié, joint aux circonstances dans lesquelles ce dernier s’est absenté du travail pour motif d’invalidité temporaire et à l’information reçue concernant ses activités ce jour-là justifiaient les motifs légitimes, raisonnables et sérieux invoqués par l’employeur pour surveiller ses faits et gestes le 22 octobre 2018, d’autant plus que cette surveillance fut effectuée de la manière la moins intrusive possible dans les circonstances [1] ; - que le raisonnement et les conclusions fondant la décision de l’employeur de convoquer le salarié devant le comité discipline étaient « tout à fait logiques, fondés et adéquats » [2] , d’une part, que les demandes de précisions additionnelles requises après le tenue du comité étaient dans les circonstances légitimes, et non pas « hostiles » ou « vexatoires » [3] , d’autre part, et qu’au bout du compte ces faits et gestes de l’employeur ne constituaient pas une forme de harcèlement psychologique [4] .
Le jugement de la Cour supérieure [ 5 ] Le pourvoi en contrôle judiciaire ne visait que la conclusion de l’arbitre concernant l’absence d’atteinte au droit à la vie privée du salarié découlant de l’incident du 22 octobre 2018 [5] . [ 6 ] Le juge confirme d’abord la proposition des parties que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable [6] . Il détermine ensuite que la conclusion de l’arbitre selon laquelle l’employeur avait des motifs sérieux et raisonnables de procéder à la surveillance du salarié le 22 octobre 2018 repose sur un raisonnement logique et cohérent, qu’elle fait
partie des issues possibles au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes [7] et qu’elle est donc raisonnable. Analyse [ 7 ] La nécessité d’obtenir une permission d’un juge de la Cour pour appeler d’un jugement rendu sur un pourvoi en contrôle judiciaire est prévue par le paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 30 du Code de procédure civile (« C.p.c. »). Les critères d’octroi de la permission sont quant à elles régies par le troisième alinéa du même article.
[ 8 ] Le requérant doit démontrer que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit qui fait l’objet d’une jurisprudence contradictoire, ou encore que le jugement donne lieu à une injustice flagrante.
Je dois par ailleurs aussi tenir compte du meilleur intérêt de la justice et respecter le principe de proportionnalité [8] . [ 9 ] Cela dit, plusieurs des juges de la Cour ont eu l’occasion de souligner que la permission d’appeler en matière de contrôle judiciaire ne doit être accordée qu’avec parcimonie [9] , et ce, pour des raisons que je résumais dans Lamontagne c. Sani Métal ltée [10] et que je me permets de réitérer : [29] Cette parcimonie peut s’expliquer pour deux raisons principales.
Premièrement, il importe de respecter l’intention du législateur qui, en assujettissant l’appel d’un tel jugement à l’obtention d’une permission, et suivant des conditions strictes, n’avait certainement pas en vue que les juges de la Cour exercent leur discrétion à ce sujet de manière libérale et généreuse, d’une part, et qu’un tel appel devienne ainsi chose courante, d’autre part.
Deuxièmement, cette première raison prend tout son sens lorsqu’on la jumelle à la déférence due par les tribunaux de révision et par la Cour aux décisions des organismes et tribunaux administratifs spécialisés. [ 10 ] En l’espèce, dans sa requête ou lors des observations à l’audience, le requérant propose que la question de l’intrusion dans la vie privée du salarié dans les circonstances révélées par la preuve soulève une question de principe, une question d’intérêt général et une question nouvelle non encore tranchée par la Cour. [ 11 ] Je ne peux adhérer à ces arguments. [ 12 ] Premièrement, ce n’est pas parce que la surveillance vidéo dont le salarié a été l’objet en l’espèce peut constituer une atteinte à un droit protégé par la Charte des droits et libertés de la personne (la « Charte ») [11] que cela soulève en soi une question de principe commandant l’octroi de la permission d’appeler.
La compétence d’un arbitre d’interpréter et d’appliquer les Chartes pour décider du grief dont il est saisi découle des articles 100 , 101 , 100.12
a) et 139 du Code du travail [12] et a été reconnue par la jurisprudence à plus d’une reprise [13] . L’arbitre a aussi compétence pour interpréter et appliquer les dispositions du Code civil du Québec relatives au droit à la vie privée, incluant la protection contre la diffusion de l’image [14] . [ 13 ] Pour ces raisons, et vu la norme déférentielle applicable, les pouvoirs de contrôle du juge de la Cour supérieure étaient strictement encadrés et limités. [ 14 ] Comme l’observait par ailleurs mon collègue le juge Morissette, dans un passage fréquemment cité de l’affaire Auger c.
MVC Construction inc. [15] : [4] Bien qu’abstraits, les termes « question de principe » ont bel et bien un sens eux aussi, et ce sens est clair. L’expression « question de principe » connote d’emblée l’idée d’un problème sérieux, qui requiert une solution et qui comporte un enjeu juridique grave dépassant souvent de manière appréciable le seul intérêt des parties au litige.
Par contraste, la question identifiée par les requérants est indissociable du contexte précis que je me suis employé à décrire plus haut et elle ne peut présenter d’intérêt que pour les requérants et l’intimée eux- mêmes . [Soulignements ajoutés] [ 15 ] Ainsi, quoi qu’il en dise, et malgré la « dangerosité » qu’il attribue de façon à certains égards dramatique au jugement de la Cour supérieure, parce que ce dernier « avalise » la sentence arbitrale, la question dont l’appelant voudrait avoir la permission de saisir une formation touche au cœur de la compétence de l’arbitre et découle de circonstances particularisées et qui ne concernent que les parties.
Ainsi, à la rigueur, si je l’autorisais, l’appel ne donnerait vraisemblablement lieu qu’à l’application de principes maintes fois énoncés concernant l’application de la norme de la décision raisonnable par le juge de la Cour supérieure.
Or, c’est là une raison de ne pas accorder la permission recherchée [16] . [ 16 ] J’ajoute en terminant sur ce point, et les remarques qui suivent valent de façon globale en l’espèce, qu’il ne suffit pas de soumettre qu’une question pourrait être intéressante pour que la permission soit accordée; encore faut-il aussi démontrer que l’affaire en est une de principe qui mérite l’attention de la Cour [17] .
Même la démonstration que le juge réviseur, ou le décideur administratif, se serait mépris sur l’application des principes connus, ce que je ne conclus incidemment pas en l’espèce, cela, en soi, ne suffirait pas encore pour justifier d’autoriser l’appel [18] . [ 17 ] Je ne crois pas non plus que les contours de la légalité de la surveillance, par l’employeur, des activités du salarié en dehors des lieux du travail au moyen d’un téléphone intelligent constituent une question d’intérêt général ou nouvelle , contrairement à ce que propose le requérant. [ 18 ] Lors de l’audience, ce dernier soutient d’abord que l’ intérêt général de la question découle du fait que les motifs que peut avoir un employeur de surveiller un employé en dehors du milieu de travail sont susceptibles de se présenter souvent, avec les adaptations qui s’imposent, tant en milieu syndiqué que non syndiqué, d’une part, dans la relation entre un assureur et un assuré, d’autre part, ou encore entre la SAAQ et un justiciable dans le cadre du processus d’indemnisation de ce dernier à la suite d’un accident de la route.
Inutile ici d’élaborer longuement sur les raisons pour lesquelles cet argument ne convainc pas. Chaque cas en est un d’espèce et, au risque de me répéter, une question d’application de principes connus à des faits particularisés n’est pas de celles qui justifient l’octroi d’une permission d’appeler. La bonification par le requérant de cet argument de la question d’ intérêt général en y jouxtant celui de la question nouvelle ne résiste pas davantage à l’analyse.
Je suis en effet d’avis que la question de la surveillance d’un salarié au moyen d’un téléphone intelligent n’est pas une question nouvelle au sens de l’article 30, al. 3 C.p.c. parce qu’elle n’a jamais été tranchée par la Cour. [ 19 ] Dans l’arrêt Syndicat des travailleuses et travailleurs de Bridgestone/Firestone de Joliette (C.S.N.) c. Trudeau [19] , un arbitre avait confirmé le congédiement d’un salarié, notamment sur la base de l’admission en preuve de bandes vidéos réalisées dans le cadre de sa filature.
La Cour, rejetant l’appel du jugement de la Cour supérieure ayant lui-même rejeté la demande de révision judiciaire de la sentence arbitrale, a établi les principes suivants, que l’arbitre a d’ailleurs souligné dans la présente affaire au paragraphe 75 de sa décision :
En substance, bien qu'elle comporte une atteinte apparente au droit à la vie privée, la surveillance à l'extérieur de l'établissement peut être admise si elle est justifiée par des motifs rationnels et conduite par des moyens raisonnables , comme l'exige l'
article 9.1 de la Charte québécoise . Ainsi, il faut d'abord que l'on retrouve un lien entre la mesure prise par l'employeur et les exigences du bon fonctionnement de l'entreprise ou de l'établissement en cause ( réf. omise ). Il ne saurait s'agir d'une décision purement arbitraire et appliquée au hasard. L'employeur doit déjà posséder des motifs raisonnables avant de décider de soumettre son salarié à une surveillance . Il ne saurait les créer a posteriori, après avoir effectué la surveillance en litige.
Au départ, on peut concéder qu'un employeur a un intérêt sérieux à s'assurer de la loyauté et de l'exécution correcte par le salarié de ses obligations, lorsque celui-ci recourt au régime de protection contre les lésions professionnelles. Avant d'employer cette méthode, il faut cependant qu'il ait des motifs sérieux qui lui permettent de mettre en doute l'honnêteté du comportement de l'employé .
Au niveau du choix des moyens, il faut que la mesure de surveillance, notamment la filature, apparaisse comme nécessaire pour la vérification du comportement du salarié et que, par ailleurs, elle soit menée de la façon la moins intrusive possible .
Lorsque ces conditions sont réunies, l'employeur a le droit de recourir à des procédures de surveillance, qui doivent être aussi limitées que possible: […] [Soulignements ajoutés] [ 20 ] En l’espèce, dans l’exercice de sa compétence spécialisée, et compte tenu de son appréciation de la preuve, l’arbitre a appliqué ces principes et conclu que l’employeur avait des motifs rationnels et raisonnables de procéder à la surveillance vidéo du salarié, d’une part, et que ce moyen avait été utilisé de la façon la moins intrusive possible, d’autre part.
Le juge a conclu que ces conclusions sont raisonnables. [ 21 ] Le requérant ne convainc pas que la question qu’il soulève est néanmoins nouvelle et justifie sa requête pour permission d’appeler parce que l’enregistrement de sa participation à l’élévation d’une structure de garage résidentiel le 22 octobre 2018 a été effectuée au moyen d’un téléphone intelligent.
Cet appareil n’a été que le médium utilisé pour l’enregistrement, alors que la question dont l’arbitre était saisi consistait à vérifier si l’employeur avait des motifs raisonnables de procéder à cet enregistrement hors les lieux du travail et si le moyen utilisé était le plus minimal possible dans les circonstances. [ 22 ] La question ne saurait être nouvelle au sens de l’article 30, al. 3 C.p.c. simplement parce que la Cour n’a jamais analysé la légalité de l’enregistrement vidéo des allées et venues d’un salarié hors les lieux du travail au moyen d’un téléphone intelligent.
Autrement, il faudrait conclure que seraient nouvelles et justifieraient l’octroi d’une permission d’appeler les affaires où l’enregistrement aura été effectué, par exemple, au moyen d’une caméra portative Super8, d’une tablette, d’un télescope à haute résolution, de lunettes infrarouges ou encore d’un stylo muni d’une caméra miniature.
Que le médium soit « nouveau », « innovateur » ou qu’il n’ait pas été utilisé dans une affaire déjà tranchée par la Cour ne fait pas de la question en litige une question nouvelle. [ 23 ] Enfin, outre toutes ces raisons, mais aussi pour toutes ces raisons, j’estime que l’appel envisagé par le requérant ne présente au surplus aucune chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 24 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 25 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE . MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
Me Sophie Cloutier Me Bernard Mailloux POUDRIER BRADET, AVOCATS Pour le requérant Me Mélanie Tremblay GIASSON ET ASSOCIÉS Pour l’intimée Date d’audience : 26 janvier 2022 [9] Létourneau c. Denis , 2022 QCCA 64 , paragr. 13 (Gagné, j.c.a.) ; FIQ - Syndicat des professionnelles en soins de Chaudière- Appalaches c. Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches , 2020 QCCA 813 (Beaupré, j.c.a.) ; Syndicat des travailleurs du chantier naval de Lauzon inc. c.
Chantier Davie Canada inc. , 2017 QCCA 1252 , paragr. 12 et jurisprudence citée à la note de bas de page 3 (Ruel, j.c.a.); Centre jeunesse de l’Estrie c. Syndicat du personnel du Centre jeunesse de l’Estrie – CSN , 2016 QCCA 200 , paragr. 16 (Hogue, j.c.a.) ; Syndicat des employées et employés de l’Université de Montréal,
section locale 1224 ( SCFP- FTQ) , 2014 QCCA 562 , paragr. 10 (Gascon, j.c.a.) ; St-Fleur c. Syndicat des travailleuses et travailleurs du Centre de santé et de services sociaux de Laval , 2014 QCCA 627 , paragr. 4 (Gascon, j.c.a.) .
[10] Lamontagne c. Sani Métal ltée , 2020 QCCA 1144 (Beaupré, j.c.a.) .
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