2024 QCCS 361, 2024 QCCS 361
Opinion
Droit de la famille — 24133 2024 QCCS 361 COUR SUPÉRIEURE (Chambre de la famille) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE N° : 705-04-023669-225 DATE : LE 5 FÉVRIER 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE LABELLE, J.C.S. ______________________________________________________________________ E... S... Demanderesse c. J... B...
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le différend des parties porte sur les modalités de la garde partagée de leurs enfants. Depuis leur rupture, un modèle de type 4-3-3- 4 fut instauré. La mère désire une modification afin que les enfants soient en alternance une semaine avec chacun des parents. Si cette modification n’est pas accordée, la mère demande, de façon subsidiaire, que la garde des enfants lui soit accordée avec des accès élargis au père.
Quant au père, il réclame la modification du montant de la pension alimentaire payable au bénéfice des enfants rétroactivement au 15 novembre 2020 en attribuant à la mère un revenu différent à celui déclaré aux autorités fiscales. LE CONTEXTE [ 2 ] Les deux enfants des parties sont nés le [...] 2016. Ils sont âgés de 7 ans et fréquentent l’école primaire en classe de deuxième année. [ 3 ] Jusqu’au 26 novembre 2017, le père travaille à
titre de machiniste du lundi au vendredi de 15 h 30 à 23 h 30. Afin de concilier le travail à sa vie familiale, il modifie, à compter de cette date, son quart de travail pour ne travailler que trois jours par semaine, soit du samedi au lundi mais de 7 h 30 à 19 h 30 [1] . [ 4 ] La rupture des parties survient en novembre 2020 et elles adoptent dès le départ les modalités d’une garde partagée prévoyant essentiellement que la mère exerce la garde des enfants lors des journées de travail du père. [ 5 ] Pour sa part, la mère travaille en qualité d’assistante technique en pharmacie. Elle est employée à temps plein dans une pharmacie qu’elle quitte en novembre 2021 pour dorénavant agir à
titre de travailleuse autonome pour le compte d’une agence de placement. Elle explique que ce choix lui permet d’adapter son horaire à celui des enfants et d’éviter en tant qu’employée salariée de terminer son quart de travail à 17 h et de compresser l’horaire des enfants par leur prise en charge, les travaux scolaires, le repas du soir, l’hygiène et leur mise au lit, le tout en une période d’environ deux heures et demie.
[ 6 ] En novembre 2022, la mère signifie une demande introductive d’instance et réclame que la garde partagée soit de semaine en semaine en alternance, le tout débutant le vendredi à la fin des classes. Par divers jugements intérimaires, les parties ont consenti à maintenir les modalités de garde prévalant depuis leur rupture. [ 7 ] La demanderesse est aussi la mère de deux autres enfants issus d’une union antérieure et qui sont âgés de 9 et 12 ans.
Elle témoigne exercer une garde partagée depuis cinq ans, à raison d’une semaine en alternance, du vendredi au vendredi. [ 8 ] Quelques jours avant l’audience, la mère modifie sa demande introductive d’instance où elle maintient sa demande de garde partagée à raison d’une semaine en alternance mais ajoute que, dans l’éventualité où le Tribunal n’accorde pas cette conclusion, la mère réclame que la garde des enfants lui soit accordée avec des accès élargis au père.
L’ANALYSE La garde des enfants [ 9 ] Il s’agit du premier examen au mérite par le Tribunal pour déterminer la garde la plus appropriée pour les enfants des parties. En l’espèce, il s’agit de déterminer aussi les modalités les plus adaptées à une garde partagée.
À cet effet le Tribunal doit tenir compte des besoins des enfants, qu’ils soient moraux, intellectuels, affectifs et physiques, leur âge, leur caractère, leur milieu familial ainsi que tous les autres aspects de leur situation [2] . [ 10 ] Afin d’évaluer la situation de façon globale, une liste non limitative de critères retenue par la Cour d’appel [3] permet de cerner ce qui constituerait l’intérêt. Sans reproduire tous les critères énoncés, le Tribunal examinera ceux les plus pertinents au présent dossier.
L’analyse doit être globale et en fonction de toutes les circonstances. [ 11 ] Depuis leur naissance, les deux parents se sont impliqués dans la vie des enfants. Peu après la démission de la mère de son emploi dans une pharmacie en septembre 2017, le père modifie son horaire de travail pour répondre aux besoins familiaux. La mère soutient que les modalités de la garde partagée lui ont été imposées vu l’horaire de travail du père. Si tel est le cas, le Tribunal constate que cette situation existe depuis trois ans avant la rupture et qu’elle fut maintenue jusqu’à ce jour.
Si cette situation fut imposée avant la rupture survenue en 2020, le Tribunal voit difficilement comment cette situation a pu être imposée à la mère après la rupture alors qu’elle avait l’opportunité de réclamer des modifications. D’ailleurs, le changement demandé par la mère ne tient aucunement compte de l’horaire de travail du père. [ 12 ] La position de la mère trouve son appui sur la recherche d’une stabilité alors qu’il n’y aurait qu’un seul changement de garde au cours de la semaine et que la routine s’installerait mieux à quatre enfants ayant la même séquence de garde.
La mère ajoute que les enfants ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas tous ensemble. Le Tribunal peut voir un intérêt des enfants à ce qu’ils soient réunis aux mêmes périodes de garde et de réduire les changements de garde. Ceci amène le Tribunal à examiner l’impact sur les enfants d’un tel changement qui en apparence peut sembler bénéfique. [ 13 ] La proposition de la mère signifie qu’à chaque semaine de garde du père, celui-ci ne verrait pas ou très peu ses enfants puisqu’il travaille à tous les vendredis, samedis et dimanches de 7 h 30 à 19 h 30.
Ceci irait à l’encontre du principe de maximisation des contacts entre les enfants et les deux parents [4] . Il appartenait à la mère de démontrer que le principe du « contact maximum » ne peut être respecté en raison d’autres éléments empêchant l’application de ce principe. [ 14 ] Les modalités actuelles de garde partagée permettent à la mère et aux deux autres enfants de jouir d’un temps de qualité, beaucoup moins astreint à une routine scolaire puisque les enfants bénéficient de la quasi-totalité de la fin de semaine avec leur mère et leur fratrie.
La preuve ne révèle pas des inconvénients allant à l’encontre de l’intérêt des enfants en raison des modalités actuelles de la garde partagée. De l’avis du Tribunal, il ne fut pas démontré qu’une routine différente serait plus bénéfique aux enfants et représenterait un meilleur gage de stabilité que les modalités de garde actuelles. [ 15 ] Sur la question d’un changement de quart de travail du père, elle semble très hypothétique selon l’employeur, vu l’environnement syndiqué où les postes sont attribués selon l’ancienneté des travailleurs [5] .
L’horaire de soir (15 h 30-23 h 30) obligerait le père de faire garder les enfants tous les soirs et les priverait de sa présence et l’horaire de nuit (23 h 30-7 h 30) impliquerait la présence d’un autre adulte au domicile du père et priverait les enfants de la présence de leur père lors de leur lever et de leur préparation pour l’école. [ 16 ] Puisque l’horaire de jour (7 h 30-15 h 30) semble hors de portée du père, le Tribunal conclut que l’horaire actuel est celui le plus en accord avec l’intérêt des enfants.
De plus, l’implication du père à la routine scolaire ne révèle pas une déficience qui irait à l’encontre de l’intérêt des enfants et il n’existe pas d’enjeu de réussite scolaire. [ 17 ] Sur la question de certains problèmes comportementaux de leur fils, les versions des parties divergent au point que le Tribunal ne peut accréditer l’un ou l’autre des témoignages sur l’absence d’implication du père à ce sujet.
Cependant, l’enfant bénéficie en ce moment d’un soutien professionnel à cet égard. [ 18 ] Sur le plan de la communication, le Tribunal estime qu’elle est suffisamment fonctionnelle pour maintenir la garde partagée. Il n’existe pas de conflit auquel les enfants seraient mêlés. [ 19 ] Le Tribunal conclut, de l’ensemble de la preuve soumise, que tant la garde partagée que les modalités actuelles doivent être maintenues puisqu’elles atteignent l’objectif de maximisation des contacts des enfants auprès de chacun des parents.
De plus, la flexibilité de l’horaire de travail de la mère permet de maximiser les contacts avec elle. La pension alimentaire au bénéfice des enfants [ 20 ] Les parties demandent d’établir la pension alimentaire payable au bénéfice des enfants rétroactivement au 15 novembre 2020, soit au moment de la rupture. Lors de l’argumentation, le père abandonne sa contestation des revenus de la mère pour les années 2020 et
2021. La pension alimentaire sera celle établie par les Formulaires de fixation des pensions alimentaires pour enfants joints au jugement. [ 21 ] À compter du 15 novembre 2020, le père paiera à la mère une pension alimentaire de 193,63 $ par mois et s’élèvera à 236,16 $ par mois à compter du 1 er janvier 2021. [ 22 ] Toutefois, le père conteste les revenus déclarés par la mère à compter de l’année 2022 et estime qu’un revenu annuel de 60 000 $ doit lui être attribué, le tout basé sur une semaine de 40 heures à un taux horaire de 29 $.
De façon subsidiaire, un revenu annuel de 43 160 $ doit être attribué à la mère, selon une étude du gouvernement canadien [6] portant sur les salaires par région du Canada concernant la rémunération d’une technicienne en pharmacie. Le taux horaire médian prévalant au Québec fut utilisé pour établir ce revenu, soit 20,75 $. [ 23 ] L’article 446 du Code de procédure civile permet au Tribunal d’établir le revenu d’un parent, dans le cas présent la mère, puisque le revenu du père n’est pas contesté.
La Cour d’appel enseigne que le juge a non seulement le pouvoir, mais également le devoir de circonscrire les ressources du parent et sa situation véritable [7] . Le Tribunal dispose d’une large discrétion [8] mais doit s’appuyer sur une preuve suffisante [9] . [ 24 ] Même si les informations fournies par la mère sont exactes, le père soutient que le revenu de la mère est inférieur à ce qu’il devrait être en fonction de sa capacité de travail. Le père y voit un refus de la mère de maximiser ses gains.
Le Tribunal doit évaluer et vérifier si, au regard de toutes les circonstances, la décision de la mère est raisonnable [10] . Le Tribunal peut donc majorer le revenu du parent s’il estime qu’il peut gagner un revenu supérieur mais décide, sans motifs sérieux, de s’en priver. [11] [ 25 ] En 2022, la mère déclare un revenu annuel de 24 856 $ [12] en baisse de 4 500 $ en regard du revenu touché en 2021. La mère explique qu’elle a quitté un poste d’employée à temps plein dans une pharmacie en novembre 2021. Elle souligne la difficulté de concilier son horaire à celui des enfants sans les bousculer.
En terminant son quart de travail à 17 h, elle doit aller chercher les enfants au service de garde de l’école et peut difficilement arriver chez elle avant 18 h. Elle doit effectuer la préparation du repas du soir, l’hygiène, le travail scolaire et la préparation au sommeil sur une période d’environ deux heures et demie.
Elle reçoit l’aide de son propre père qui va chercher les enfants à l’école à la fin des classes sans qu’ils fréquentent le service de garde, leur permettant ainsi d’arriver plus tôt à la maison. [ 26 ] Elle est aussi la mère de deux autres enfants âgés de 9 et 12 ans dont elle a la garde une semaine sur deux, du vendredi au vendredi.
Ainsi, quatre jours aux deux semaines, elle assume la garde des quatre enfants en même temps. [ 27 ] C’est ainsi qu’elle prend la décision d’être travailleuse autonome pour le compte d’une agence de placement qui pourvoit à combler des postes en pharmacie selon des horaires lui permettant de concilier sa vie familiale. Elle adapte son horaire afin qu’elle puisse travailler les journées où elle n’a pas charge des enfants [13] .
Un survol des factures de la mère à l’agence de placement pour l’année 2022 révèle qu’elle travaille entre 40 et 70 heures par période de deux semaines [14] pour un revenu s’élevant à 27 566 $ pour l’année 2023. [ 28 ] Le Tribunal ne peut y voir une manœuvre de la mère pour se soustraire à ses obligations alimentaires. La flexibilité de son horaire bénéficie aux enfants et n’a pas pour but d’accentuer le poids de l’obligation alimentaire sur les épaules du père.
Sa décision est raisonnable et s’inscrit pour le bénéfice des enfants. [ 29 ] Le Tribunal fait un rapprochement avec les faits d’un arrêt de la Cour d’appel où la mère de six enfants avait fait le choix de travailler quatre jours par semaine alors que la garde était partagée, à raison d’une semaine en alternance et alors que l’autre conjoint assumait un emploi à temps plein. [13] L’appelante, qui est enseignante, est mère de six enfants dont cinq ont moins de dix-huit ans.
Son affirmation voulant qu’elle travaille 4 jours par semaine compte tenu des besoins des enfants qui, on peut aisément l’imaginer, demandent temps et énergie n’est aucunement déraisonnable. [15] [ 30 ] En l’espèce, la mère doit composer avec des modalités différentes de garde partagée pour les quatre enfants et favoriser, par son horaire choisi, de maximiser du temps de qualité avec ses enfants.
Le Tribunal ne peut lui imputer un quelconque reproche et son choix d’horaire de travail n’est aucunement déraisonnable d’autant plus qu’elle bénéficie d’un taux horaire plus avantageux que si elle travaillait avec un statut d’employée. [ 31 ] De l’avis du Tribunal, les motifs soulevés par la mère sont sérieux et, usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal est d’opinion que les revenus déclarés de la mère doivent être utilisés aux fins de calcul de la pension alimentaire, sans attribution d’un revenu supplémentaire. [ 32 ] Selon les Formulaires de fixation des pensions alimentaires pour enfants, joints au jugement, le père paiera une pension alimentaire de 285,17 $ par mois à compter du 1 er janvier 2022 et de 257,95 $ par mois à compter du 1 er janvier 2023. [ 33 ] Sur la question des frais particuliers, le Tribunal donnera acte de l’entente conclue entre les parties à l’effet qu’ils continueront à assumer les frais de karaté et de danse, sans réclamation envers l’autre parent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 34 ] REJETTE la demande de la demanderesse en garde partagée selon le modèle d’une semaine avec chacun des parents, en alternance ainsi que la demande subsidiaire en garde exclusive; [ 35 ] REJETTE la demande du défendeur afin d’attribuer un revenu à la demanderesse; [ 36 ] CONFIE aux parties la garde partagée des enfants X et Y suivant les modalités 4-3-3-4 présentement en vigueur;
[ 37 ] ORDONNE au défendeur de payer à la demanderesse pour le bénéfice des enfants une pension alimentaire de 193,63 $ par mois à compter du 15 novembre 2020; [ 38 ] ORDONNE au défendeur de payer à la demanderesse pour le bénéfice des enfants une pension alimentaire de 236,16 $ à compter du 1 er janvier 2021; [ 39 ] ORDONNE au défendeur de payer à la demanderesse pour le bénéfice des enfants une pension alimentaire de 285,17 $ à compter du 1 er janvier 2022; [ 40 ] ORDONNE au défendeur de payer à la demanderesse pour le bénéfice des enfants une pension alimentaire de 257,95 $ à compter du 1 er janvier 2023; [ 41 ] DONNE ACTE de l’entente conclue entre les parties à l’effet de continuer à payer les cours de karaté et de danse, sans réclamation envers l’autre parent. [ 42 ] ORDONNE aux parties de payer les autres frais particuliers des enfants dans la mesure où ils sont convenus entre les parties et ce, au prorata de leurs revenus. [ 43 ] LE TOUT sans frais de justice, vu la nature du dossier.
Me Annick Gagnon-Doucet Ratelle, Ratelle & Associés Avocats de la demanderesse Me Arianne Tévis-Beauchamp St-Amour Chalut, Avocats inc. Avocats du défendeur _________________________________ PIERRE LABELLE, J.C.S. Date d’audience : 22 janvier 2024 [8] 2008 QCCA 485 , par. 13 .
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