2014 QCCQ 8535, 2014 QCCQ 8535
Opinion
Plomberie Pars inc. c. Onel D'Haïti 2014 QCCQ 8535 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-133364-127 DATE : Le 5 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Dominique Vézina, j.c.q. ______________________________________________________________________ PLOMBERIE PARS INC. Demanderesse c.
JEAN ONEL D'HAÏTI Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en rétractation du jugement du juge Scott Hughes, rendu le 5 décembre 2013. Ce jugement accueille la demande de Plomberie Pars inc. ( Plomberie ), après analyse d'une preuve faite en l'absence de Jean Onel D'Haïti. [ 2 ] Pour justifier la demande de rétractation, M.
D'Haïti explique ne pas avoir reçu l'avis d'audience en raison d'une erreur liée à son nom. [ 3 ] Après avoir entendu les explications de M. D'Haïti, le Tribunal conclut qu'il a prouvé une cause suffisante justifiant la rétractation de jugement et annule le jugement du juge Hughes. Quant au litige [ 4 ] Plomberie réclame 1 065,19 $ de M. D'Haïti pour des travaux exécutés à deux immeubles de ce dernier, le 27 décembre 2011. [ 5 ] Tout en reconnaissant que certains travaux ont été exécutés par Plomberie, M.
D'Haïti nie devoir le plein montant, invoquant que les travaux faits n'ont pas réglé le problème initial pour lequel il a logé un appel de service à Plomberie et que certains travaux découlent d'une erreur de Plomberie dans l'exécution de ceux-ci. QUESTION EN LITIGE Plomberie a-t-elle établi son droit d'être payée 1 065,19 $ pour les travaux exécutés? CONTEXTE ET ANALYSE [ 6 ] En matières civiles, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui justifient ses prétentions [1] . [ 7 ] À cet égard, le fardeau de la preuve repose sur la
partie qui présente une demande. Celle-ci doit présenter une preuve selon la balance des probabilités qu'on appelle une preuve prépondérante. Ceci signifie que la demande doit démontrer que ses prétentions factuelles sont plus probables que leur inexistence [2] . [ 8 ] Les éléments de preuve sont soupesés par le Tribunal.
La probabilité est évaluée selon la preuve directe, les circonstances, les inférences et les présomptions [3] . [ 9 ] De plus, au niveau contractuel, les parties doivent honorer les engagements contractés [4] . [ 10 ] Dans le cadre de son analyse, le Tribunal réfère aux faits pertinents qui se dégagent de l'ensemble de la preuve. [ 11 ] Il s'agit ici d'un contrat de service [5] conclu entre Plomberie et M. D'Haïti. [ 12 ] Des versions contradictoires sont présentées sur la portée des travaux requis et sur leur exécution. [ 13 ] Le 27 décembre 2011, M.
D'Haïti requiert les services de Plomberie pour solutionner un problème de chauffage rapporté par une de ses locataires dans un de ses immeubles.
[ 14 ] Plomberie se rend alors sur les lieux, procède aux inspections nécessaires et effectue certains travaux à cet immeuble. M. D’Haïti en profite et soulève d’autres problèmes pour un second immeuble lui appartenant. Plomberie y effectue des travaux également. Elle facture 1 065,19 $ [6] pour le travail exécuté, lequel vise les différents problèmes soulevés par M. D'Haïti pour les deux immeubles. [ 15 ] M.
D'Haïti indique toutefois que le travail effectué par Plomberie ne solutionne pas le problème de chauffage mentionné pour son premier immeuble. [ 16 ] Plomberie explique avoir procédé aux travaux nécessaires tout en admettant ne pas pouvoir régler entièrement le problème de chauffage puisque les travaux nécessiteraient des travaux importants sur le bâtiment, ce qui est refusé par M. D'Haïti. [ 17 ] M.
D'Haïti prétend plutôt avoir refusé ces travaux plus importants qui auraient permis de régler complètement le problème de chauffage, après en avoir été informé par un autre plombier lors d’une visite subséquente à son immeuble. [ 18 ] M. D'Haïti reconnaît toutefois que Plomberie s'est présentée le 27 décembre 2011 et a effectué des travaux à ses deux immeubles, mais il ne veut pas payer le plein montant vu l'absence de résultat pour sa demande initiale. [ 19 ] La mémoire de M.
D'Haïti est défaillante sur la présence d'employés le 27 décembre 2011 et sur l'identité des personnes ayant effectué le travail. [ 20 ] Or, les deux employés ayant procédé au travail le 27 décembre 2011 témoignent à l'audience. Ils expliquent et détaillent les éléments inscrits à la facture impayée. [ 21 ] Ainsi, selon la balance des probabilités, Plomberie a prouvé la nature du travail décrit à la facture et le fait que ces travaux ont été effectués. Des services en matière de plomberie ont donc été rendus. [ 22 ] M.
D'Haïti ne présente aucune preuve technique permettant de contester ou de critiquer les travaux, tels qu'exécutés. [ 23 ] Le Tribunal constate que la facture de 1 065,19 $ ne comprend pas de temps de transport. Le taux horaire indiqué de 125 $ est un taux combiné pour le travail du plombier et du « helper ». Ce taux est raisonnable. Plomberie établit avoir travaillé six heures pour M. D'Haïti, omettant volontairement de facturer certains autres travaux additionnels. [ 24 ] Le Tribunal alloue le montant de 1 065,19 $.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal : ACCUEILLE la demande de rétractation de jugement, sans frais; ANNULE le jugement rendu le 5 décembre 2013 par le juge Scott Hughes; ACCUEILLE la demande de la demanderesse Plomberie Pars inc. contre le défendeur Jean Onel D'Haïti; CONDAMNE le défendeur Jean Onel D'Haïti à payer à la demanderesse Plomberie Pars inc. la somme de 1 065,19 $ avec les intérêts au taux légal de 5 % par année et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , calculés depuis le 27 décembre 2011, de même que les frais judiciaires de 152 $. __________________________________ Dominique Vézina, j.c.q. Date d’audience : 19 août 2014
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