2020 QCCQ 8772, 2020 QCCQ 8772
Opinion
Protection de la jeunesse — 201391 2020 QCCQ 8772 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003170-188 DATE : 20 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Adolescent et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, âgé de 16 ans toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance rendue le 23 août 2019. [ 2 ] À cette date, le soussigné ordonnait que l’adolescent soit hébergé dans un centre de réadaptation pour une période de six mois avec diverses autres mesures de protection et un suivi social pour une période de douze mois. [ 3 ] Alléguant que les troubles sérieux de comportement de l’adolescent sont toujours présents malgré certains progrès, la Directrice recommande de le maintenir dans ce milieu pour une période de six mois avec un suivi social d’une durée de douze mois. [ 4 ] L’adolescent admet l’ensemble des faits allégués au soutien de la demande et consent aux mesures de protection suggérées.
La mère n’est pas présente, elle a toutefois manifesté son accord avec la demande et les mesures de protection proposées par la Directrice. [ 5 ] La preuve révèle que la situation de l’adolescent connaît effectivement des hauts et des bas depuis la dernière ordonnance. Il fugue à plusieurs reprises, a des idéations suicidaires et doit être hébergé en encadrement intensif du 16 octobre 2019 au 13 novembre
Malgré ses difficultés, l’adolescent fait de grands efforts. [ 6 ] L’adolescent ne souhaite pas être confié à une famille d’accueil au terme de son hébergement en centre de réadaptation. Il vise plutôt l’intégration vers une ressource visant le développement de son autonomie. Il reconnaît toutefois qu’il a du travail à faire pour y arriver. [ 7 ] Plusieurs soins et services sont actuellement placés ou disponibles pour venir en aide à l’adolescent, étant entendu que son assiduité varie en fonction de son état. Il apprécie particulièrement la présence positive d’un éducateur.
Il bénéficie également d’un suivi régulier au plan médical et psychiatrique. La fréquentation scolaire représente par ailleurs un grand défi. Il ne souhaite pas aller à l’école et lorsqu’il s’y rend, il n’y reste pas. Pour le moment, il travaille afin de développer des compétences sur le plan de son employabilité. Il participe également au programme qualification jeunesse (PQJ) afin de développer son autonomie. [ 8 ] La mère, qui est aux prises avec d’importantes problématiques sur le plan de sa santé mentale, semble se porter un peu mieux.
Elle offre également une bonne collaboration à l’intervention de la Directrice. [ 9 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. Toutes les parties y consentent.
[ 10 ] La demande est fondée; elle est dans l'intérêt de l’adolescent et respecte ses droits. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 14 ] PROLONGE la décision rendue le 23 août 2019; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes:
a) Que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour une période de six mois;
b) Qu ’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de douze mois;
c) Que les contacts entre l’adolescent et sa mère soient déterminés par entente entre les parties et selon une fréquence qui respecte le désir de l’adolescent; à défaut d’entente, les contacts seront supervisés;
d) Que l’adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage; [ 16 ] RECOMMANDE :
a) Que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état (suivi médical, psychiatrique, psychologique ainsi que pour la gestion des émotions);
b) Que la mère reçoive les soins et services requis par son état (suivi en santé mentale et suivi en psychologie). [ 17 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; Signé le 26 mars 2020. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. M e Kevin Dupéré Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie Procureur de l'adolescent Date d’audience : 20 mars 2020
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