2021 QCCQ 8029, 2021 QCCQ 8029
Opinion
Lascelle c. Nobesco 2021 QCCQ 8029 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-703500-205 DATE : 20 JUILLET 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERGE LASCELLE Demandeur c.
NOBESCO Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Rendu oralement séance tenante [1] ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse, représentée par M. Benoit Côté, demande la rétractation d’un jugement rendu par notre Cour le 26 février 2021. [ 2 ] Dans sa demande de rétractation, la défenderesse allègue que l’employé responsable du projet sur lequel le présumé incident est survenu a quitté ses fonctions au moment de recevoir la poursuite de la
partie demanderesse. [ 3 ] Venu témoigner, cet employé, M. Benoit Côté, indique avoir quitté son emploi pour environ un an du 16 mars 2020 au mois de mars 2021. [ 4 ] Le dossier indique que la procédure introductive d’instance a été signifiée le 10 mars 2020. Mme Karine Bégin, travaillant au siège social de la Compagnie, en aurait reçu copie. [ 5 ] La preuve révèle que Mme Bégin, comme assistante administrative, reçoit l’ensemble du courrier et des procédures et les remet à qui de droit. À cette date, il appert que M.
Côté était toujours à l’emploi de la défenderesse, même s’il devait quitter dans les jours concomitants. [ 6 ] La demande de rétractation doit démontrer que le jugement a été rendu sans qu’une
partie ait été avisée ou que le jugement a été rendu par fraude ou par surprise. La demande en rétractation de jugement doit démontrer que la
partie réclamante n’a pas été négligente dans sa façon de traiter le dossier, suffisamment pour que le jugement rendu soit mis de côté. [ 7 ] Dans le cas présent, le droit d’être entendu n’a pas été enfreint, car la défenderesse a été négligente dans sa façon de traiter le dossier. Les raisons invoquées dans la demande de rétractation et répétées lors de l’audience ne paraissent pas suffisantes. [ 8 ] L’administration d’un bureau de plus de 10 personnes ne s’arrête pas le jour où l’un de ceux-là quitte ses fonctions, encore que dans le présent cas il n’est pas clair que M.
Benoit Côté avait quitté son emploi au moment de la signification de la procédure. [ 9 ] De plus, plusieurs intervenants de la défenderesse connaissaient la problématique connue par le demandeur, tel qu’en fait foi la nomenclature des personnes mises en copie conforme dans les différents courriels échangés entre les parties (voir par exemple pièce P- 24). À cela s’ajoute que même la mise en demeure transmise par le demandeur (pièce P-1) était libellée à la fois au nom de M.
Côté et de l’un de ses collègues de Nobesco. [ 10 ] Il appert donc que la défenderesse a reçu la procédure introductive, mais a omis d’y apporter l’attention requise, ce qui dénote une négligence qui ne peut être avalisée par le tribunal. Pour ces motifs, le Tribunal :
Rejette la demande de rétractation de jugement. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : Saint-Jérôme, le 20 juillet 2021
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