2020 QCCA 723, 2020 QCCA 723
Opinion
Langlais c. Sennheiser (Canada) inc. 2020 QCCA 723 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027987-189 (500-17-086151-159) DATE : 3 juin 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. JEAN LANGLAIS APPELANT – demandeur c. SENNHEISER (CANADA) INC. INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, du 5 novembre 2018 (l’honorable Lukasz Granosik) [1] , lequel accueille en
partie la demande de l’appelant et condamne l’intimée à payer à ce dernier, à
titre de dommages moraux, un premier montant de 5 000 $ avec intérêts et indemnité additionnelle et un second montant de 15 000 $ sans intérêts ni indemnité. [ 2 ] L’appel soulève, d’une part, l’interprétation d’une clause de résiliation unilatérale incluse dans un contrat de travail qui, selon l’appelant, lui donnerait droit à une indemnité représentant 21 ans de salaire et, d’autre part, le droit à des dommages punitifs. [ 3 ] Pour les motifs qui suivent, l’appel doit échouer. * * * [ 4 ] En mars 1993, l’appelant intègre l’entreprise Sennheiser (Canada), l’intimée, à
titre de directeur et vice-président. En décembre 1995, il est promu président-directeur général et conclut un contrat de travail d’une durée de trois ans. Celui-ci est renouvelé en 2000 et en 2005, chaque fois pour une durée de cinq ans. Ces trois contrats incluent une même clause de résiliation unilatérale sur paiement d’une indemnité de 12 mois de salaire. [ 5 ] En novembre 2009, sur un fond de rumeur de restructuration du groupe Sennheiser GmbH auquel appartient l’intimée, l’appelant demande de négocier le renouvellement de son contrat de travail.
Une première version du contrat est envoyée à l’appelant par Karen Wefelmeyer, cadre chez Sennheiser GmbH, le 21 mai 2010. Ce projet comprend la même clause de résiliation donnant à l’appelant le droit à une indemnité de 12 mois de salaire. Le projet comprend aussi, pour la première fois, une clause dite « garden leave », qui permet à l’intimée, à tout moment, de suspendre la prestation de travail de l’appelant tout en continuant à lui verser la rémunération. [ 6 ] D’autres discussions ont cours et le contrat est finalement signé le 9 juin 2010. Celui-ci comprend la clause de « garden leave ».
Quant à la clause de résiliation unilatérale, le libellé, qui est au cœur du litige, n’est plus le même : §12 Duration of contract 2. Termination This Service Contract may be terminated prior to its expiry date in the following cases: (
a) By the Company at any time without cause by providing the General Manager with twelve months (12) written notice per service year or pay in lieu thereof or any combination of notice and pay in lieu thereof and any compensation as described in § 3 that shall have accrued on a pro rata temporis basis during the twelve month notice period . […] [soulignés ajoutés.]
[ 7 ] En juin 2014, la restructuration du groupe Sennheiser GmpH est annoncée. À compter du 1 er janvier 2015, plusieurs postes de cadre seront abolis, dont celui de l’appelant qui doit être réaffecté dans des responsabilités restant à déterminer. [ 8 ] En août 2014, Markus Warlitz, alors président de la filiale de l’Amérique du Sud de Sennheiser, demande à l’appelant la permission de se présenter à ses employés, puisqu’il occupera le poste de direction pour les Amériques à compter de janvier.
L’appelant autorise cette visite, mais n’y assiste pas. [ 9 ] Le 8 septembre 2014, alors qu’il est en Allemagne pour affaires, l’appelant est invité à se présenter à une réunion du conseil d’administration. C’est alors qu’on lui remet une lettre l’informant de la décision d’appliquer la clause « garden leave » prévue à son contrat et que celui-ci ne sera pas renouvelé.
On l’informe que cette décision découle de son attitude négative au travail. [ 10 ] En octobre 2014, l’appelant met en demeure l’intimée de lui verser l’indemnité de départ prévue à son contrat d’emploi équivalent à 21 ans de salaire ainsi qu’une somme de 25 000 $ pour dommages moraux. [ 11 ] L’employeur refuse en invoquant une erreur dans la rédaction du contrat et se dit prêt à lui verser 21 mois de salaire.
Au cours du mois de décembre, l’appelant reçoit trois lettres de congédiement identiques. [ 12 ] En janvier 2015, l’appelant dépose sa demande introductive d’instance. * * * [ 13 ] Le juge de première instance, concluant à la validité de la clause de « garden leave », détermine que l’appelant a bien été congédié le 5 janvier 2015 et non le 8 septembre 2014, comme il le prétend. Le juge s’attarde ensuite à la clause 12(2)
a) et conclut que celle-ci est équivoque, car, prise littéralement, elle aurait pour effet de donner à l’appelant une indemnité de 21 années de salaire, ce qui est, selon lui, un résultat absurde et irrationnel.
Il est dès lors nécessaire de l’interpréter. [ 14 ] Se référant notamment au contenu des contrats antérieurs, au délai-congé maximal de 24 mois généralement reconnu par la jurisprudence en matière de contrat de travail et au fait qu’un préavis de 21 ans pour résilier un contrat reviendrait à empêcher toute résiliation, le juge conclut que l’intention commune, malgré le témoignage de l’appelant, était de prévoir un préavis d’un mois par année de service. [ 15 ] Même s’il n’était pas nécessaire de le faire, le juge répond ensuite à l’argument de l’intimée, laquelle faisait valoir que si la clause l’obligeait à payer une indemnité de 21 ans, celle-ci est nulle au motif d’erreur.
Le juge précise qu’il aurait refusé d’annuler cette clause au motif que cette erreur était inexcusable. [ 16 ] Le juge octroie ensuite une somme de 15 000 $ en dommages moraux pour les intérêts liés au retard de paiement du solde salarial de même que 5 000 $ pour la présence de tous les membres du conseil d’administration à la rencontre du 8 septembre 2014 ainsi que l’envoi de trois lettres de congédiement.
Il rejette toutefois la demande en dommages punitifs au motif d’absence d’atteinte à un droit protégé par la Charte des droits et libertés de la personne (« Charte québécoise ») [2] . * * * [ 17 ] L’appelant fait valoir que le juge a erré en refusant, sous prétexte de l’interpréter, d’appliquer la clause 12(2)
a) dont le texte est clair. Il plaide qu’il a aussi erré en reconnaissant la validité de la clause « garden leave » et en refusant l’octroi de dommages punitifs, alors qu’il y a preuve d’une atteinte illicite et intentionnelle à son droit à la dignité, à l’honneur et à la réputation. [ 18 ] L’intimée fait valoir qu’en matière d’interprétation, la Cour doit faire preuve de déférence à l’égard des conclusions du juge de fait et qu’il n’y a ici aucune erreur manifeste et déterminante. Si la Cour décidait tout de même d’intervenir, l’intimée fait valoir que la clause 12(2)
a) devrait être annulée pour erreur. [ 19 ] Ces moyens soulèvent les questions suivantes : 1) Le juge a-t-il erré en interprétant la clause 12(2)
a) du contrat en litige? 2) Dans l’affirmative, le juge a-t-il erré en refusant d’annuler la clause 12(2)a)? 3) Le juge a-t-il erré en concluant à la validité de la clause dite de « garden leave »? 4) Le juge a-t-il erré en rejetant la réclamation en dommages punitifs? *** [ 20 ] Il est de jurisprudence constante que l’interprétation contractuelle implique l’appréciation des faits et, qu’en ce sens, elle constitue une question mixte de fait et de droit pour laquelle les tribunaux d’appel doivent faire preuve de déférence et n’intervenir qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante [3] . [ 21 ] Il en va de même quant à l’étape pré-interprétative, laquelle vise à déterminer le caractère clair ou ambigu d’une stipulation
contractuelle [4] . Rappelons sur ce point que, comme l’affirme le juge de première instance, une clause peut porter une ambiguïté même lorsque son texte, pris à la lettre et pour lui-même, semble être clair.
Il en va ainsi lorsque, par exemple, cette clause doit être appliquée à une situation imprévue par les parties ou encore lorsque le résultat pratique de la clause semble déraisonnable, illogique ou autrement contredire l’économie du contrat [5] . [ 22 ] En définitive, un texte doit être soumis à l’analyse interprétative dès lors que son libellé ou son effet soulève un doute quant à la conformité de la volonté déclarée à la volonté réelle des parties, la seconde devant en tout temps prévaloir [6] . [ 23 ] En l’espèce, l’appelant fait valoir que le juge, sous le couvert d’interpréter la clause 12(2)a), en a modifié le contenu et que pour y parvenir, il a erronément écarté son témoignage. [ 24 ] Non seulement l’appelant ne nous convainc pas que le juge de première instance commet une erreur manifeste et déterminante dans son interprétation de la clause litigieuse ou dans son appréciation des témoignages, mais, au contraire, l’exercice auquel celui-ci se livre est convaincant et n’est entaché d’aucune erreur. [ 25 ] D’abord, il est inexact de prétendre que le texte de la clause 12(2)
a) est clair en soi puisque celui-ci réfère à deux périodes distinctes, l’une de 12 mois par année de service et l’autre de 12 mois fixe. [ 26 ] Mais même si on fait fi de cette difficulté textuelle et que l’on ne retient que la première de ces deux périodes, l’interprétation littérale de la clause donne un résultat qui ne tient tout simplement pas.
Si l’on retient le sens proposé par l’appelant, l’employeur aurait le « droit » de résilier unilatéralement le contrat en payant de 17 à 23 années, voire plus, de salaire en guise d’indemnité selon le moment où intervient la résiliation, soit plus que ce que l’appelant a reçu depuis le début de sa carrière chez l’intimée.
Cela est invraisemblable. [ 27 ] Mais plus encore, si l’on joint cette interprétation à la clause 14 dite de « garden leave », laquelle permet à l’employeur de suspendre toute prestation d’emploi tout en continuant à rémunérer l’employé, la clause de résiliation unilatérale n’aurait aucun effet utile puisque l’employeur pourrait la contourner en limitant la durée de l’indemnité à la durée restante du contrat. [ 28 ] Le juge de première instance avait donc raison d’examiner d’avantage le sens de la clause 12(2)
a) en effectuant un exercice interprétatif complet visant à cerner l’intention commune des parties [7] . [ 29 ] Pour ce faire, le juge a correctement référé à la nature du contrat, aux usages en la matière, aux discussions précontractuelles et aux contrats antérieurs. De même, il avait raison de rechercher tant un effet utile à la clause de résiliation unilatérale [8] qu’un sens lui conférant un résultat raisonnable [9] .
Sur ce dernier point, rappelons ce que notre Cour écrivait dans l’arrêt Aksich : « Il ne s'agit pas […] d'accorder des délais de congé si longs qu'ils en viennent à neutraliser la faculté de résiliation de l'employeur ou la rendent onéreuse au point de la stériliser, de la rendre illusoire ou de l'entraver » [10] . [ 30 ] Ajoutons que des éléments de preuve vont également dans le sens de la décision du juge d’écarter le sens littéral, notamment le témoignage de madame Wefelmeyer qui a rédigé le contrat pour le compte de l’intimée et qui explique l’origine de l’erreur de même que celui de l’appelant qui admet lui-même qu’un préavis de 12 mois par année de service n’avait jamais été discuté avant la signature du contrat. [ 31 ] En appel, l’intimée convient que le juge commet une erreur en retenant que l’intention commune des parties était une indemnité équivalant à un mois de salaire par année de service.
La preuve ne soutiendrait pas une telle hypothèse, l’intention étant plutôt de reconduire la clause existante et fixant à 12 mois la valeur de l’indemnité.
Comme le plaide l’intimée, même si l’on retenait que le juge commet ici une erreur, celle-ci n’est toutefois aucunement déterminante d’abord parce qu’elle n’altère en rien la conclusion du juge selon laquelle les parties n’ont pu réellement convenir de la clause telle que libellée et, ensuite, parce que l’intimée a, avant même le jugement, consenti à verser à l’appelant l’indemnité de 21 mois, ce qui était, pour lui, le scénario le plus favorable des deux. [ 32 ] Pour toutes ces raisons, ce premier moyen doit échouer. [ 33 ] Compte tenu de notre conclusion quant au premier moyen, la question de la nullité de la clause devient sans objet. [ 34 ] Quant à la validité en droit civil de la clause « garden leave », il n’est pas nécessaire d’y répondre puisque, même dans l’éventualité où le juge avait commis une erreur en concluant à la validité de celle-ci, elle serait non déterminante en ce qu’elle ne peut influer sur le sort du litige. [ 35 ] Quant aux dommages punitifs, l’appelant modifie quelque peu l’argumentation qu’il faisait valoir en première instance.
Devant la Cour, il plaide que l’intimée a violé ses droits à la dignité, à son honneur et à sa réputation aux termes de l’article 4 de la Charte québécoise. [ 36 ] L’appelant invoque trois éléments pour fonder une telle atteinte. D’abord, une vérification diligente qui aurait eu lieu à la suite de son congédiement et motivée selon lui par des rumeurs de vol.
Ensuite, la visite de monsieur Warlitz au mois d’août 2014 aux employés de l’appelant et, enfin, le retard dans le paiement de l’indemnité. [ 37 ] Aucun de ces trois éléments ne permet de satisfaire aux conditions de l’article 49 de la Charte québécoise, lequel exige la démonstration d’une atteinte illicite et intentionnelle à un droit protégé par la Charte .
Ainsi, le retard dans le paiement de l’indemnité ne porte pas atteinte aux droits à la dignité, à l’image ou à la réputation de l’appelant et il ne ressort pas de la preuve que la vérification diligente ou la visite de monsieur Warlitz, si tant est qu’il s’agisse là d’atteintes aux droits de l’appelant, aient été intentionnelles. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 38 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. Me Raphael Levy LEVY TSOTSIS Pour l’appelant Me Robert Bonhomme Me Marie-Pier Emery BORDEN LADNER GERVAIS Pour l’intimée Date d’audience : 2 juin 2020
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