2020 QCCA 509, 2020 QCCA 509
Opinion
SNC-Lavalin inc. (Terratech inc. et SNC-Lavalin Environnement inc.) c. Raymond Chabot Administrateur provisoire inc. 2020 QCCA 509 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008822-147 200-09-018822-152 200-09-028822-150 200-09-038822-158 200-09-048822-156 200-09-058822-153 200-09-068822-151 200-09-108822-153 200-09-118822-151 200-09-128822-159 200-09-148822-155 200-09-158822-152 200-09-168822-150 200-09-178822-158 200-09-208822-152 (400-17-002465-116) DATE : 6 avril 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
GUY GAGNON, J.C.A. (200-09-008822-147)* SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE APPELANTS - Défendeurs c. RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie qui était autrefois administré par LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC. INTIMÉE - Demanderesse en reprise d'instance et CONSTRUCTION NORMAND TURCOTTE INC. INTIMÉE EN REPRISE D'INSTANCE - Demanderesse et
COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312- 1994 QUÉBEC INC.) , LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , AVIVA COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , BRYAN A. TRANQUILLE, INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de 9111-5717 QUÉBEC INC.) , ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de 9111-5717 QUÉBEC INC.) , LES CONSTRUCTIONS FRANCIS G. BOUCHARD INC., FRANCIS BOUCHARD, INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS FRANCIS G. BOUCHARD INC.) , LES CONSTRUCTIONS DANNY MASSICOTTE INC., DANNY MASSICOTTE, ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS DANNY MASSICOTTE INC.) , LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS ALAIN BOISVERT INC.) , CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R. INC.) , AVIVA COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R. INC.) , CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.J. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.J. INC.) , CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.M. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.M. INC.) , CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC., RÉNOVATION D.M. TURCOTTE INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC.) , LOUIS MARTEL, AVIVA COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION LOUIS MARTEL INC.) , 9318-9199 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION PAUL DARGIS INC.) , PAUL DARGIS, AVIVA COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA (à
titre d’assureur de 9318-9199 QUÉBEC INC.) , INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE (à
titre d’assureur de 9318-9199 QUÉBEC INC.) , LES ENTREPRISES E. CHAÎNÉ INC., ÉRIC CHAÎNÉ ET MÉLANIE CHAÎNÉ, DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de LES ENTREPRISES E. CHAÎNÉ INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de LES ENTREPRISES E. CHAÎNÉ INC.) , KAROL KENDALL ET YVON ALIE, DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de 9067-1959 QUÉBEC INC. (fars de ALIE CONSTRUCTION INC.)) INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse et CONSTRUCTION LOUIS MARTEL INC. INTIMÉE - Défenderesse / Demanderesse en garantie et 9111-5717 QUÉBEC INC. INTIMÉE - Défenderesse / Défenderesse en garantie (pour la séquence 404) ARRÊT
1 Moyen n o 22 : Responsabilité de Michel Turcotte, caution de Construction D.M. Turcotte T.R. inc. [ 1 ] L’appelant Michel Turcotte (« Turcotte ») reconnaît s’être obligé envers La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ (« GMN ») [1] à exécuter les obligations de l’entrepreneur Construction D.M. Turcotte T.R. inc. (« CDMTTR ») dans l’hypothèse où ce dernier ferait défaut d’y satisfaire.
Toutefois, il soutient que la réclamation de GMN repose sur une demande d’indemnisation de la part d’un tiers (séq. 482) pour une inexécution de l’entrepreneur née après la fin du contrat de cautionnement terminé le 17 octobre 2003. 1.1 Le contexte [ 2 ] CDMTTR est un entrepreneur en construction de bâtiment résidentiel. Au Québec, celui qui exerce cette activité doit adhérer à un plan de garantie conçu pour protéger les acheteurs de maisons neuves contre les manquements légaux et contractuels du constructeur (« Plan de garantie »).
Ce dernier doit également fournir un cautionnement. [ 3 ] Le 17 octobre 2002, CDMTTR signe une convention d’adhésion au Plan de garantie adopté en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (« Règlement ») [2] . Le même jour, Turcotte signe un contrat de cautionnement au bénéfice de GMN pour garantir l’exécution des obligations de CDMTTR auprès de sa clientèle de maisons neuves. Ce cautionnement est limité à 40 000 $ [3] selon les dispositions législatives applicables à l’époque. [ 4 ] L’adhésion de CDMTTR au Plan de garantie est renouvelée d’année en année jusqu’en 2006.
Il en va cependant autrement pour les contrats de cautionnement liés à ces renouvellements. Dès octobre 2003, avec l’accord de GMN, Construction D.M. Turcotte inc. (« CDMT ») [4] prend le relais et devient la nouvelle caution de CDMTTR. Cette sûreté, distincte de celle consentie par Turcotte, est également limitée à 40 000 $. Dès lors, le nom de Turcotte n’apparaîtra plus comme caution de CDMTTR. [ 5 ] La preuve fait aussi voir que durant la première année de l’adhésion de CDMTTR au Plan de garantie, seulement les murs de fondation du 3670 de la rue Rhéaume (séq. 482) ont été coulés par l’entrepreneur.
Ces travaux ont été réalisés le 22 septembre 2003. La signature de la promesse d’achat pour cet immeuble n’est toutefois intervenue que le 23 décembre 2005 [5] , alors que le contrat de garantie est signé le 15 mars 2006 [6] . [ 6 ] Selon les conclusions de l’Administrateur du Plan de garantie, le bâtiment associé à la séquence 482 était affligé de vices de construction [7] . Il s’avère que CDMTTR n’a jamais contesté cette détermination. En fait, l’entrepreneur a renoncé à la procédure d’arbitrage, le seul mécanisme alors à sa portée en cas de désaccord avec la décision de l’Administrateur.
Il s’agit d’un mode privé de règlement des différends prévu à l’
article 19 du Règlement : 19. Le bénéficiaire ou l'entrepreneur, insatisfait d'une décision de l'administrateur, doit, pour que la garantie s'applique, soumettre le différend à l'arbitrage dans les 30 jours de la réception par poste recommandée de la décision de l'administrateur à moins que le bénéficiaire et l'entrepreneur ne s'entendent pour soumettre, dans ce même délai, le différend à un médiateur choisi sur une liste dressée par le ministre du Travail afin de tenter d'en arriver à une entente.
Dans ce cas, le délai pour soumettre le différend à l'arbitrage est de 30 jours à compter de la réception par poste recommandée de l'avis du médiateur constatant l'échec total ou partiel de la médiation. 19.
A beneficiary or contractor who is dissatisfied with a decision of the manager shall, in order for the guarantee to apply, submit the dispute to arbitration within 30 days following receipt by registered mail of the manager’s decision, unless the beneficiary and contractor agree to submit the dispute, within the same period, to a mediator chosen from a list established by the Minister of Labour in order to try and reach an agreement.
In that case, the deadline to submit the dispute to arbitration is 30 days following receipt by registered mail of the mediator’s advice concluding to the partial or total failure of the mediation. [ 7 ] Il faut aussi savoir que CDMTTR a négligé d’exécuter ses obligations envers le bénéficiaire comme requis par l’Administrateur. En conséquence, GMN a pris en charge l’exécution des travaux de corrections. Elle s’est ensuite tournée vers différentes parties défenderesses, dont la caution Turcotte, contre laquelle elle a obtenu une condamnation solidaire pour un montant de 40 000 $.
Il s’agit du jugement entrepris [8] . 1.2 L’analyse [ 8 ] La question soulevée par ce pourvoi invite à s’arrêter au contenu du contrat de cautionnement signé par Turcotte le 17 octobre 2002 pour décider si, comme le soutient ce dernier, l’entente comporte un terme avec les effets juridiques qui s’y rattachent.
[ 9 ] En première instance, le juge a peu discuté du contenu des différents contrats de cautionnement accompagnant l’adhésion des entrepreneurs au Plan de garantie. La raison tient à une admission générale des parties selon laquelle les contrats de cautionnement ont été renouvelés automatiquement d’année en année. Cette admission, dans les cas où le cautionnement n’était pas contesté, permettait de remédier au manque de formalisme entourant certains renouvellements [9] .
Comme nous le verrons plus loin, la situation de Turcotte se situe dans un tout autre registre. [ 10 ] Turcotte affirme n’avoir été caution de CDMTTR que du 17 octobre 2002 au 17 octobre 2003. Il plaide que, pour les années subséquentes, seule CDMT [10] a accepté de cautionner les obligations de l’entrepreneur [11] . [ 11 ] Il ajoute que les obligations de CDMTTR envers le bénéficiaire lié à la séquence 482 n’ont pu naître qu’à compter du 23 décembre 2005, soit le jour de la signature de la promesse d’achat de l’immeuble.
Il précise aussi que son contrat de cautionnement n’a jamais été renouvelé après le 17 octobre 2003 [12] et rappelle qu’avant cette date, il n’existait aucun bénéficiaire du Plan de garantie pour cette séquence. [ 12 ] Voici maintenant les passages litigieux du contrat de cautionnement concerné : De plus, nous acceptons de nous PORTER DÉBITEUR SOLIDAIRE DE TOUTE OBLIGATION ÉCHUE OU POUVANT ÉCHOIR AUDIT ENTREPRENEUR, et ce, suivant les termes de ladite convention d'adhésion, du contrat de garantie et du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs , créé en vertu de la
Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. 8-1.1 a. 185 par. 19.3 à 19.6 et 38 et 192) et adopté par le décret 841-98 du 17 juin 1998. Il est bien entendu que nos obligations s'étendront de la même façon à tout renouvellement ultérieur .
Sans limiter la généralité de ce qui précède, nous nous portons caution solidairement entre nous et avec l'entrepreneur et à ce titre, nous garantissons spécifiquement à La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ inc., le remboursement et/ou le paiement de tous les débours effectués ou à effectuer en faveur d'un bénéficiaire de la garantie offerte par La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ inc., ceci incluant les frais judiciaires ou autres et les intérêts depuis le défaut de l'entrepreneur.
Ce cautionnement nous liera aussi longtemps qu'il n'aura pas été révoqué par un avis écrit émanant de La garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ inc . Advenant une révocation du présent contrat de cautionnement, ladite révocation n'aura d'effet qu'en ce qui concerne les obligations contractées par l'entrepreneur subséquemment à la date de sa signification.
Il est bien entendu que telle révocation ne pourra en aucun cas nous délier et/ou nous relever des obligations pouvant échoir à l'entrepreneur en regard des garanties qui avaient déjà été offertes par la Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ inc . conformément à la convention d'adhésion, au contrat de garantie et au Règlement et ce, que des débours aient été ou non encourus par La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ inc., tant et aussi longtemps que les obligations de La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ inc., ne seront pas totalement éteintes par prescription ou jugement d'un tribunal compétent. [13] [Gras et italiques dans l’original; soulignement ajouté] 1.2.1 La qualification du contrat de cautionnement [ 13 ] Il ne saurait faire de doute que l’adhésion de CDMTTR au Plan de garantie est consacrée par une entente qui comporte des stipulations dont les plus fondamentales sont imposées par le Règlement , lui-même d’ordre public [14] .
Notre Cour a qualifié ce type d’entente de « contrat réglementé » [15] puisque l’interprétation de son contenu impératif revient à interpréter le Règlement lui-même . [ 14 ] Qu’en est-il du contrat de cautionnement signé par Turcotte? Il est vrai que les conditions applicables à cette entente accessoire ne sont pas aussi fortement régies par le Règlement que ne l’est le contrat principal.
Toutefois, le Règlement prévoit au moins une condition impérative selon laquelle l’entrepreneur « doit détenir un cautionnement d’une valeur minimum de 40 000 $ […] » [16] . [ 15 ] La preuve fait aussi voir que les stipulations essentielles du contrat de cautionnement ont été dictées par GMN et présentées à Turcotte sans véritable possibilité d’en discuter les termes.
La jurisprudence a d’ailleurs observé que la plupart des cautionnements étaient consentis au moyen d’un contrat d’adhésion [17] . [ 16 ] Le juge a donc eu raison de conclure que les contrats de cautionnement rédigés par GMN étaient de véritables contrats d’adhésion. Voici comment il exprime cette idée : [1437] Deux éléments sont susceptibles d’accorder du crédit à la position des défendeurs selon laquelle, nonobstant les contrats de cautionnement illimité signés, leur cautionnement devrait dans les faits être limité à 40 000 $. Il ressort de la preuve que les contrats signés sont des contrats d’adhésion .
De plus, le montant des cautions aurait pu être limité à 40 000 $ et remplir les conditions exigées au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs . [1438] Les contrats signés par les cautions sont typiquement des contrats d’adhésion puisqu’ils se présentent sous la forme de formulaires pré-remplis . [Soulignement ajouté] [ 17 ] Ces déterminations du juge n’ont pas été contestées en appel. 1.2.2 La volonté des parties [ 18 ] Il faut maintenant vérifier si les aspects litigieux du contrat de cautionnement signé par Turcotte sont sujets à interprétation et, le cas échéant, écarter tout doute sérieux sur leur portée véritable.
Le juge ne s’est pas livré à cet exercice d’analyse.
[ 19 ] En matière d’interprétation de contrat, l’
article 1425 C.c.Q. invite à ne pas s’arrêter au sens littéral des mots utilisés par les parties. Il faut plutôt rechercher leur intention au moment de signer l’entente [18] . Ici, les parties s’entendent pour dire que le contrat de cautionnement doit produire ses effets. Le problème se situe ailleurs, plus précisément quant à sa durée (2343 C.c.Q . ). [ 20 ] La proposition de Turcotte selon laquelle le contrat de cautionnement comporte un terme extinctif implicite (1517 C.c.Q . ) semble à première vue tempérée par une lecture littérale du texte.
Mais lorsqu’on y regarde de plus près, notamment en prenant en compte son contenu obligationnel et la façon dont GMN s’est comportée à son égard, l’éclairage qu’apportent ces éléments d’analyse s’avère révélateur de l’étendue véritable que les parties ont voulu conférer au contrat de cautionnement. 1.2.3 Le contenu obligationnel [ 21 ] Au départ, il faut s’attarder aux effets possibles découlant d’une lecture littérale du contrat de cautionnement aux fins de vérifier si son contenu obligationnel correspond véritablement à l’intention des parties et à la façon dont elles ont perçu son application. [ 22 ] GMN plaide que les obligations de Turcotte « s'étendront de la même façon à tout renouvellement ultérieur ».
Cette proposition, si acceptée dans son sens littéral, ferait en sorte qu’à compter du 17 octobre 2003, GMN bénéficiait de deux sûretés distinctes de 40 000 $ consenties par Turcotte et par CDMT [19] .
D’ailleurs, la demande introductive de GMN sept fois amendée atteste de ce qui précède alors qu’elle recherchait en première instance une condamnation solidaire des parties défenderesses, incluant Michel Turcotte et CDMT en vertu des contrats de cautionnement distincts, pour une somme de 9 825 937,70 $ [20] . [ 23 ] Un argument de texte, qui ne se laisse pas contourner facilement, crée un obstacle dirimant à cette possibilité d’augmenter indûment la valeur totale des sûretés au moyen de leur cumul.
Comme déjà expliqué, l’article 85 du Règlement de l’époque oblige l’entrepreneur en construction de maisons neuves à détenir un cautionnement d’une valeur minimum de 40 000 $. Cet
article est complété par l’article 88 du même Règlement : 88. Lorsqu’une entreprise ne remplit pas les exigences visées aux articles 84 à 87 ou dans le cas où il est impossible de calculer les critères financiers visés au paragraphe 2 de l’article 84, l’administrateur peut exiger toute autre condition ayant pour effet d’atteindre les mêmes fins en prenant en compte la compétence technique de l’entreprise.
L’administrateur peut exiger un cautionnement d’une valeur supérieure à celle mentionnée au paragraphe 1 de l’article 84 et au paragraphe 1 de l’article 85 lorsqu’il a des raisons de croire que la solvabilité de l’entreprise le requiert . 88. Where an undertaking fails to meet the requirements set forth in sections 84 to 87 or when it is impossible to calculate the financial criteria set forth in subparagraph 2 of the first paragraph of
section 84, the manager may require any other condition for the same purposes, taking into account the technical competence of the undertaking. The manager may require security of a value greater than that mentioned in subparagraph 1 of the first paragraph of
section 84 and in subparagraph 1 of the first paragraph of
section 85 where he has reason to believe that the solvency of the undertaking so requires . [Soulignement ajouté] [ 24 ] Selon l’interprétation suggérée par GMN, le cumul pour une même année de contrats de cautionnements distincts limités à 40 000 $ chacun ou encore le renouvellement par une même caution de son obligation pourraient en principe déboucher sur des sûretés dont la valeur dépasserait largement l’obligation réglementaire « de détenir un cautionnement d’une valeur minimum de 40 000 $ […] » [21] . [ 25 ] En somme, la clause contractuelle selon laquelle le cautionnement subsiste tant qu’il n’a pas été révoqué par la GMN signifierait sans plus de nuance que les différents contrats de cautionnement engagés pour les années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 s’additionneraient les uns aux autres.
Chacun de ses signataires serait ainsi tenu pour les années subséquentes envers le créancier, sans que soit pris en compte l’engagement de la caution suivante. [ 26 ] Elle pourrait aussi signifier en cas de renouvellement du cautionnement par la même caution (par opposition à sa prolongation), que son obligation irait en s’accroissant au fil des renouvellements.
Ainsi, la responsabilité de la caution pourrait être recherchée jusqu’à hauteur de 40 000 $ pour un manquement de l’entrepreneur survenu durant l’année initiale et pour une somme de 40 000 $ additionnelle pour une autre faute de l’entrepreneur survenue durant l’année du renouvellement de son adhésion, ces possibilités allant en s’additionnant au gré des renouvellements annuels de la caution. [ 27 ] En l’espèce, l’idée même du cumul des contrats de cautionnement rebute puisque l’Administrateur ne s’est pas penché sur la situation financière de CDMTTR, tel que prescrit par la loi.
En l’absence d’un tel exercice d’évaluation, rien n’indique que la solvabilité de CDMTTR nécessitait de recourir à la condition d’exception mentionnée à l’article 88 du Règlement et d’exiger de cet entrepreneur « un cautionnement d’une valeur supérieure […] ». [ 28 ] Il faut aussi rappeler que, pour tous les cas où GMN a obtenu des entrepreneurs un cautionnement illimité, le juge a conclu à une exigence abusive et a limité la sûreté à 40 000 $ : [1440] La lecture de l’article 88 dudit Règlement nous apprend que l’administrateur peut exiger un cautionnement d’un montant supérieur à celui prévu à l’article 85 du même règlement s’ « il a des raisons de croire que la solvabilité de l’entreprise le requiert ».
En l’espèce, les demandeurs n’ont pas simplement augmenté ce montant, ils l’ont carrément rendu illimité, et ce, sans démontrer qu’« ils
avaient des doutes sur la solvabilité de l’entreprise ». Un tel contrat de cautionnement est abusif et devrait être réduit à une somme plus raisonnable, dans le contexte qui nous est soumis. [1441] Ainsi, les cautions ont raison de demander la réduction du contrat de cautionnement à une somme de 40 000 $. En effet, au regard du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs , un cautionnement illimité exigé de la part de particuliers apparaît démesuré . Étant donné que le contrat en question peut être qualifié de « contrat d’adhésion », le montant du cautionnement pourrait être réduit à 40 000 $ en application de l’
article 1437 C.c.Q. […]. [Soulignement ajouté] [ 29 ] GMN pourrait rétorquer qu’elle n’a jamais tenté de réclamer contre les cautions en cause une somme dépassant 40 000 $.
Même si cela est vrai, il n’en demeure pas moins que son choix est strictement discrétionnaire et ne constitue pas une renonciation à cumuler les sûretés. [ 30 ] Bref, le contrat de cautionnement ne doit pas être interprété d’une façon à contredire l’esprit du Règlement et à augmenter l’obligation à laquelle est tenue la caution sans égard aux dispositions pertinentes. 1.2.4 La conduite de GMN [ 31 ] La conduite de GMN est également révélatrice de l’étendue véritable qu’elle accorde au cautionnement imposé à l’entrepreneur. [ 32 ] Il y a d’abord l’admission faite par les parties selon laquelle les contrats de cautionnement étaient renouvelés automatiquement d’année en année au jour du renouvellement de l’adhésion de l’entrepreneur au Plan de garantie [22] .
Comme expliqué précédemment, cette reconnaissance est intervenue dans le but de remédier aux situations où la caution n’avait pas formellement renouvelé son engagement. [ 33 ] Vue sous l’angle de la pure sémantique, cette admission fait bien ressortir qu’en principe, chaque cautionnement avait un terme puisqu’il devait être renouvelé.
En fait, il serait inutile de prévoir le renouvellement du contrat de cautionnement, fut-il automatique, si les parties avaient voulu convenir que les obligations de la caution demeureront tenantes, quoi qu’il advienne, pour tous les manquements de l’entrepreneur survenus durant les périodes d’adhésion subséquentes à celle pour laquelle le cautionnement a été consenti. [ 34 ] De plus, durant les cinq ans où CDMTTR a adhéré au Plan de garantie, il y a eu certes des renouvellements des contrats de cautionnement signés par CDMT, mais aucun d’eux ne s’est réalisé de manière automatique.
Il y a eu tout d’abord la signature par Turcotte du premier contrat de cautionnement en date du 17 octobre 2002. En octobre 2003, un nouveau contrat de cautionnement est signé, cette fois par CDMT.
Pour les trois années subséquentes, GMN a pris soin d’exiger le renouvellement de l’engagement de CDMT en lui demandant de signer pour chacune de ces années un nouveau contrat de cautionnement correspondant à la période de renouvellement de l’adhésion de CDMTTR [23] . [ 35 ] Il ressort de ce qui précède que chaque année pour laquelle CDMTTR a adhéré au Plan de garantie après octobre 2003, GMN a obtenu de la part de CDMT un contrat de cautionnement annuel et distinct du précédent.
Cette façon de faire confirme l’idée selon laquelle chacune de ces ententes accessoires comportait une limite temporelle à l’intérieur de laquelle la caution acceptait de se porter garante pour les manquements de l’entrepreneur encourus durant cette période, et ce, même si la réclamation qui en découlait pouvait être présentée des années plus tard (2364 C.c.Q . ). [ 36 ] La situation contractuelle des parties devient encore plus limpide lorsqu’on retient que le contrat de cautionnement signé par Turcotte ne fût jamais renouvelé , mais plutôt remplacé par celui signé par CDMT, et ce, avec le consentement de GMN.
Ce remplacement permet d’inférer que le créancier a considéré cette dernière sûreté comme étant suffisante aux fins de maintenir l’accréditation de CDMTTR. Cette interprétation est d’ailleurs conforme à l’esprit du Règlement auquel est tenue GMN. [ 37 ] De plus, GMN n’a jamais demandé à Turcotte de renouveler son contrat de cautionnement, ce qu’elle a pourtant formellement requis de CDMT à trois occasions.
Dans ce dernier cas, GMN a aussi consenti à un cautionnement limité à 40 000 $ de la part de CDMT puisque vraisemblablement la solvabilité de CDMTTR ne constituait pas un enjeu aux fins d’autoriser le maintien de son accréditation. [ 38 ] GMN ne peut donc plaider en pareille circonstance que les obligations de Turcotte « s'étendront de la même façon à tout renouvellement ultérieur » de l’adhésion de CDMTTR sans contredire cette autre idée selon laquelle le cautionnement en l’espèce est un contrat renouvelable annuellement et donc comportant un terme. [ 39 ] Si le juge s’était livré à une analyse des circonstances entourant l’obtention des contrats de cautionnement signés par Turcotte et par CDMT, il aurait pu conclure à une novation tacite par changement de débiteur (1660 C.c.Q . ) et donc, à l’extinction des obligations de Turcotte (1671 C.c.Q . ).
Cette conclusion, faut-il le préciser, ne repose pas sur une conduite fautive de la part de GMN [24] , mais découle de son comportement qui démontrait son intention claire de décharger Turcotte de ses obligations pour les années à venir [25] . [ 40 ] Toute interprétation du contrat de cautionnement en cause qui exclut au départ l’application d’une modalité d’extinction des obligations comme la novation (1660 et s.
C.c.Q. ), et ce, en dépit de l’intention évidente du créancier de l’opérer est également abusive et doit être écartée. [ 41 ] On peut aussi ajouter que par ses choix, GMN a reconnu la limite temporelle du contrat de cautionnement signé par Turcotte. Dans un dossier connexe impliquant le même entrepreneur [26] , bien que GMN ait choisi dans cette autre affaire de poursuivre la caution CDMT avec les autres parties défenderesses pour une somme de 232 960,97 $, ses procédures sont silencieuses à l’égard de la caution Turcotte. 1.2.5 La portée véritable du contrat de cautionnement
[ 42 ] L’entente intervenue entre Turcotte et GMN doit être lue et comprise comme signifiant que le premier s’obligeait à indemniser la seconde pour les manquements de CDMTTR survenus durant son année d’adhésion au Plan de garantie, soit du 17 octobre 2002 au 17 octobre 2003. Cette sûreté était limitée à 40 000 $, comme stipulé dans le contrat de cautionnement. Il s’agit donc d’une obligation à terme qui pouvait certes être renouvelée par la signature d’une nouvelle entente, mais qui, en l’espèce, ne l’a pas été.
GMN a plutôt choisi de consentir au remplacement du contrat de cautionnement de Turcotte par celui de CDMT. [ 43 ] Toute autre interprétation conduirait à une obligation plus onéreuse pour Turcotte, ce dont les parties n’ont pas convenu.
Elle doit en conséquence être mise de côté parce qu’abusive dans le contexte d’un contrat d’adhésion. [ 44 ] Comme CDMT ne conteste pas l’étendue de son engagement à partir du 17 octobre 2003, il lui revient à lui seul de garantir les obligations de CDMTTR à compter de cette date. [ 45 ] Finalement, l’acceptation par GMN du remplacement du contrat de cautionnement signé par Turcotte par celui signé par CDMT rendait inutile l’avis écrit de révocation prévu dans le contrat de cautionnement puisqu’en pareille situation, une révocation implicite s’infère du comportement des parties (1432 C.c.Q. ).
Conclusions générales aux dossiers 8822 [ 46 ] Dans le contexte de la présente affaire, le consentement de GMN au changement de caution suffit à mettre de côté l’application de la stipulation suivante dans le cas de l’appelant Turcotte : « [i]l est bien entendu que nos obligations s'étendront de la même façon à tout renouvellement ultérieur » [27] .
En effet, la révocation du cautionnement par la caution dont parle le contrat s’infère de l’acceptation de GMN au remplacement de la caution Turcotte par celle de CDMT. [ 47 ] Cela dit, Turcotte était tenu à toutes les dettes existantes de CDMTTR pour la période où son contrat de cautionnement était en vigueur (2364 C.c.Q . ) . La preuve fait voir que CDMTTR n’a contracté aucune obligation ni dette envers un bénéficiaire avant le 23 décembre 2005.
À cette date, le contrat de cautionnement de Turcotte était échu depuis le 17 octobre 2003. [ 48 ] Vu ce qui précède, le moyen n o 22 plaidé par Michel Turcotte doit être accueilli, sa condamnation retranchée du dispositif du jugement entrepris dans le dossier n o 400-17-002465-116 et l’action judiciaire de GMN dirigée contre cette
partie rejetée [28] . [ 49 ] CONSIDÉRANT que l’arrêt phare dans les dossiers 8788 fait
partie intégrante des présents arrêts; [ 50 ] CONSIDÉRANT les scissions des instances ordonnées aux termes des présents arrêts; [ 51 ] CONSIDÉRANT les conclusions de la Cour portant sur le partage de responsabilité et les demandes en intervention forcée; [ 52 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rendre les jugements qui auraient dû être rendus sur les instances en intervention forcée; [ 53 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu dans tous les cas de préciser le type de solidarité entre les diverses parties défenderesses condamnées; [ 54 ] CONSIDÉRANT que la part attribuée erronément aux entrepreneurs doit revenir au tandem selon la répartition présentée aux dispositifs des présents arrêts; [ 55 ] CONSIDÉRANT que les conclusions sur la part des entrepreneurs contenues à l’arrêt phare s’appliquent mutatis mutandis aux séquences dont les fondations ont été coulées hors de la période de responsabilité de SNC/Blanchette; [ 56 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer, pour valoir entre elles, que les parts de responsabilité de CYB et de B&B se répartissent également; [ 57 ] CONSIDÉRANT le caractère très particulier des litiges, notamment les diverses interprétations du contrat judiciaire données par les parties et les modifications apportées aux procédures à la faveur des multiples conférences de gestion, il y a lieu dans certains cas de procéder exceptionnellement à un partage conduisant au même résultat que s’il y avait eu demande en intervention forcée en bonne et due forme; [ 58 ] CONSIDÉRANT qu’aucune
partie n’a soulevé en appel de lacunes dans les procédures en première instance, notamment dans les conclusions des défenses et demandes en intervention forcée, à
titre d’argument faisant obstacle au moyen d’appel n o 19 et qu’en conséquence, la Cour se fondera sur les déclarations d’appel et les conclusions qu’elles contiennent pour rendre les présents arrêts, sauf exception; [ 59 ] CONSIDÉRANT que la loi du Québec s’applique aux polices d’assurance de SNC en ce qui a trait à la situation des tiers lésés du Québec, et qu’en conséquence, les frais de réclamation engagés dans le dossier Keystone doivent être exclus du calcul du montant de la garantie d’assurance disponible pour la tour 2009-2010; [ 60 ] CONSIDÉRANT que les assureurs visés aux présents dispositifs sont ceux nommés dans la désignation des parties contenue dans chacun des dossiers dont les numéros figurent dans les présents arrêts; [ 61 ] CONSIDÉRANT que l’entrepreneur Construction Louis Martel inc. n’a pas appelé de la conclusion portant sur sa part de responsabilité établie à 5 % pour les séquences 404 et que par conséquent, il y a chose jugée à cet égard; [ 62 ] CONSIDÉRANT que vis-à-vis Construction Louis Martel inc., 9111-5717 Québec inc. et son assureur demeurent, à défaut d’appel à ce sujet, responsables selon les conclusions du jugement de première instance;
[ 63 ] CONSIDÉRANT toutefois qu’il y a lieu d’accueillir les demandes en intervention forcée 9111-5717 Québec inc. et son assureur contre le tandem, SNC/Blanchette et leurs assureurs afin que ceux-ci leur remboursent toute somme payée à Construction Louis Martel inc. en raison de la condamnation dans l’instance principale, étant entendu qu’entre ces parties, la part de l’entrepreneur doit être supportée par le tandem; [ 64 ] CONSIDÉRANT que l’entrepreneur Les Constructions Danny Massicotte inc. n’a pas appelé de la conclusion portant sur sa part de responsabilité établie à 5 % pour la séquence 548 et que par conséquent, il y a chose jugée à cet égard; [ 65 ] CONSIDÉRANT l’accueil du moyen spécifique 22 plaidé par la
partie appelante Michel Turcotte dans le dossier n o 200-09- 018822-152, le tout chaque
partie payant ses frais; [ 66 ] CONSIDÉRANT l’abandon des moyens 49 et 50 (séq. 117, 530 et 577) et le désistement en découlant dans le dossier n o 200-09-138822-157 en date du 28 février 2018; [ 67 ] CONSIDÉRANT l’abandon du moyen 21 (séq. 188, 189 et 428) en date du 4 décembre 2017; [ 68 ] CONSIDÉRANT l’abandon du moyen 37 (séq. 359 et 429) en date du 18 janvier 2018; [ 69 ] CONSIDÉRANT la reprise d'instance de Construction Normand Turcotte inc. en lieu et place de Raymond Chabot administrateur provisoire inc. ès qualités d’administrateur provisoire du Plan de garantie de la Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc. en date du 2 mai 2018 pour les séquences 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 406, 407, 408 et 409 ; [ 70 ] CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas de conclusions contre les assureurs responsabilité de SNC/Blanchette dans les déclarations d’appel de CYB, Saint-Paul (à
titre d’assureur de CYB), Aviva (à
titre d’assureur de CYB) et B&B; [ 71 ] CONSIDÉRANT le résultat mitigé des appels de CYB, Saint-Paul (à
titre d’assureur de CYB), Aviva (à
titre d’assureur de CYB) et B&B, ainsi que des entrepreneurs et leurs assureurs, chaque
partie assumera ses propres frais de justice dans le cadre des appels interjetés contre les parties intimées et mises en cause, défenderesses, à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée; [ 72 ] CONSIDÉRANT le résultat plus que mitigé des appels de ACE, cette
partie assumera les frais de justice; [ 73 ] CONSIDÉRANT que les conclusions dans certains dossiers sont divisées en deux sections, la première tranchant les litiges entre les parties, et la seconde établissant la répartition chiffrée pour ne valoir qu’entre les parties condamnées; POUR CES MOTIFS, LA COUR : Dossier n o 200-09-008822-147 [ 74 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 75 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 76 ] REJETTE les appels, tant à l’égard de l’instance principale qu’à l’égard des instances opposant entre elles les parties codéfenderesses, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-018822-152 [ 77 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 78 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 79 ] ACCUEILLE l’appel interjeté par Michel Turcotte contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur de la
partie intimée demanderesse principale, le tout chaque
partie payant ses frais; [ 80 ] REMPLACE le paragraphe [5] du jugement de première instance par le suivant : [5] CONDAMNE solidairement avec les autres défendeurs plus hauts mentionnés Construction D.M. Turcotte inc. à payer à la
partie demanderesse le montant de 40 000,00 $ et établit sa part à 0 % pour valoir entre les co-défendeurs; REJETTE la requête introductive d’instance de la
partie demanderesse contre la
partie défenderesse Michel Turcotte; [ 81 ] REJETTE les appels interjetés par Rénovation D.M. Turcotte inc., Construction D.M. Turcotte T.R. inc., Construction D.M. Turcotte T.R.J. inc., Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc., Construction D.M. Turcotte T.R.O. inc. et leurs assureurs contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimée et intimée en reprise d’instance, demanderesses principales, le tout avec les frais de justice contre les parties appelantes; [ 82 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés par Construction D.M. Turcotte T.R. inc., Construction D.M. Turcotte T.R.J. inc., Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc., Construction D.M. Turcotte T.R.O. inc. et leurs
assureurs contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu, ce qui fait l’objet des paragraphes [149] [150] [151] [152] [153] [156] [157] et [158] de la seconde
partie du dispositif; [ 83 ] DÉCLARE applicables aux assureurs, dans le cadre du dispositif rendu sur les instances en intervention forcée, les ordonnances du jugement de première instance portant sur la répartition des dommages en lien avec la responsabilité de leurs assurés respectifs; [ 84 ] DÉCLARE non fondés les motifs et conclusions formulés aux paragraphes 2128 et 2129 du jugement phare; [ 85 ] REND le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : DÉCLARE que la tour 2009-2010 n’est érodée que par les paiements en capital effectués au bénéfice des tiers lésés dans le règlement du litige Keystone, à l’exclusion des frais et dépens comprenant les frais de réclamation; Dossier n o 200-09-028822-150 [ 86 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 87 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 88 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimée et intimée en reprise d’instance, demanderesses principales, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante; [ 89 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées et mises en cause, défenderesses, à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : REJETTE , sans frais, le recours en intervention forcée de La Compagnie d’assurance Saint-Paul (à
titre d’assureur de 9312-1994 Québec inc.) contre Carrière B&B inc.; REJETTE , sans frais, le recours en intervention forcée de La Compagnie d’assurance Saint-Paul (à
titre d’assureur de 9312-1994 Québec inc.) contre Béton Laurentide inc.; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de La Compagnie d’assurance Saint-Paul (à
titre d’assureur de 9312-1994 Québec inc.) contre SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette; CONDAMNE SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à La Compagnie d’assurance Saint-Paul (à
titre d’assureur de 9312- 1994 Québec inc.) toute somme payée par elle excédant celle correspondant à la part de responsabilité attribuée à 9312-1994 Québec inc. dans les condamnations prononcées dans l’instance principale; Dossier n o 200-09-038822-158 [ 90 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 91 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 92 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimée et intimée en reprise d’instance, demanderesses principales, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante; [ 93 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : ACCUEILLE , sans frais, le recours en intervention forcée de Carrière B&B inc. contre SNC-Lavalin inc.; CONDAMNE SNC-Lavalin inc. à rembourser à Carrière B&B inc. toute somme payée par elle excédant celle correspondant à la part de responsabilité attribuée au tandem dans les condamnations prononcées dans l’instance principale; Dossier n o 200-09-048822-156 [ 94 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 95 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 96 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-058822-153
[ 97 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 98 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 99 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimée et intimée en reprise d’instance, demanderesses principales, le tout avec les frais de justice contre les parties appelantes; [ 100 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées et mise en cause, défenderesses, à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : REJETTE , sans frais, les recours en intervention forcée de 9312-1994 Québec inc. et Aviva Compagnie d’assurance du Canada (à
titre d’assureur de 9312-1994 Québec inc.) contre Carrière B&B inc.; REJETTE , sans frais, les recours en intervention forcée de 9312-1994 Québec inc. et Aviva Compagnie d’assurance du Canada (à
titre d’assureur de 9312-1994 Québec inc.) contre Béton Laurentide inc.; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de 9312-1994 Québec inc. et Aviva Compagnie d’assurance du Canada (à
titre d’assureur de 9312-1994 Québec inc.) contre SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette; CONDAMNE SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à 9312-1994 Québec inc. toute somme payée par elle excédant celle correspondant à la part de responsabilité attribuée au tandem dans les condamnations prononcées dans l’instance principale; CONDAMNE SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Aviva Compagnie d’assurance du Canada (à
titre d’assureur de 9312-1994 Québec inc.) toute somme payée par elle excédant celle correspondant à la part de responsabilité attribuée à 9312-1994 Québec inc. dans les condamnations prononcées dans l’instance principale; Dossier n o 200-09-068822-151 [ 101 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 102 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 103 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-108822-153 [ 104 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 105 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 106 ] ACCUEILLE partiellement les appels, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante en reprise d’instance, à la seule fin de déclarer non fondés les motifs et conclusions formulés aux paragraphes 2128 et 2129 du jugement phare; [ 107 ] REND le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : DÉCLARE que la tour 2009-2010 n’est érodée que par les paiements en capital effectués au bénéfice des tiers lésés dans le règlement du litige Keystone, à l’exclusion des frais et dépens comprenant les frais de réclamation; Dossier n o 200-09-118822-151 [ 108 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 109 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 110 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-128822-159 [ 111 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 112 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 113 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice;
Dossier n o 200-09-148822-155 [ 114 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 115 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 116 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimée et intimée en reprise d’instance, demanderesses principales, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante; [ 117 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu, ce qui fait l’objet du paragraphe [165] de la seconde
partie du dispositif; [ 118 ] DÉCLARE applicables aux assureurs, dans le cadre du dispositif rendu sur les instances en intervention forcée, les ordonnances du jugement de première instance portant sur la répartition des dommages en lien avec la responsabilité de leurs assurés respectifs; [ 119 ] DÉCLARE non fondés les motifs et conclusions formulés aux paragraphes 2128 et 2129 du jugement phare; [ 120 ] REND le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : DÉCLARE que la tour 2009-2010 n’est érodée que par les paiements en capital effectués au bénéfice des tiers lésés dans le règlement du litige Keystone, à l’exclusion des frais et dépens comprenant les frais de réclamation; Dossier n o 200-09-158822-152 [ 121 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 122 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 123 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-168822-150 [ 124 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 125 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 126 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimée et intimée en reprise d’instance, demanderesses principales, le tout avec les frais de justice contre les parties appelantes; [ 127 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés par Intact compagnie d’assurance (à
titre d’assureur de 9111-5717 Québec inc.), pour les séquences 404, contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : Dans le cas des séquences 404 : ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Intact compagnie d’assurance (à
titre d’assureur de 9111-5717 Québec inc.) contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, 9312-1994 Québec inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Intact compagnie d’assurance (à
titre d’assureur de 9111-5717 Québec inc.) toute somme payée à la
partie demanderesse principale ou à Construction Louis Martel inc. à raison de la condamnation prononcée en faveur de ces dernières dans l’instance principale, étant entendu qu’entre 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc., d’une part, et SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette, d’autre part, la part de l’entrepreneur doit être supportée par 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc.; À tous égards, pour éviter toute ambiguïté et pour ne valoir qu’entre les parties tenues responsables envers la
partie demanderesse principale, DÉCLARE qu’est de 0 % la part de responsabilité de la
partie défenderesse en intervention forcée 9111-5717 Québec inc.; [ 128 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu, ce qui fait l’objet des paragraphes [159] [160] [161] [162] [164] et [166] de la seconde
partie du dispositif; [ 129 ] DÉCLARE applicables aux assureurs, dans le cadre du dispositif rendu sur les instances en intervention forcée, les ordonnances du jugement de première instance portant sur la répartition des dommages en lien avec la responsabilité de leurs assurés respectifs; [ 130 ] DÉCLARE non fondés les motifs et conclusions formulés aux paragraphes 2128 et 2129 du jugement phare;
[ 131 ] REND le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : DÉCLARE que la tour 2009-2010 n’est érodée que par les paiements en capital effectués au bénéfice des tiers lésés dans le règlement du litige Keystone, à l’exclusion des frais et dépens comprenant les frais de réclamation; Dossier n o 200-09-178822-158 [ 132 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 133 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 134 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimée et intimée en reprise d’instance, demanderesses principales, le tout avec les frais de justice contre les parties appelantes; [ 135 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu, ce qui fait l’objet des paragraphes [149] [157] [158] [159] [160] [161] [162] et [163] de la seconde
partie du dispositif; [ 136 ] DÉCLARE applicables aux assureurs, dans le cadre du dispositif rendu sur les instances en intervention forcée, les ordonnances du jugement de première instance portant sur la répartition des dommages en lien avec la responsabilité de leurs assurés respectifs; [ 137 ] DÉCLARE non fondés les motifs et conclusions formulés aux paragraphes 2128 et 2129 du jugement phare; [ 138 ] REND le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : DÉCLARE que la tour 2009-2010 n’est érodée que par les paiements en capital effectués au bénéfice des tiers lésés dans le règlement du litige Keystone, à l’exclusion des frais et dépens comprenant les frais de réclamation; Dossier n o 200-09-208822-152 [ 139 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 140 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 141 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimée et intimée en reprise d’instance, demanderesses principales, le tout avec les frais de justice contre les parties appelantes; [ 142 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés par 9111-5717 Québec inc., pour les séquences 404, contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : Dans le cas des séquences 404 : ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de 9111-5717 Québec inc. contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, 9312- 1994 Québec inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à 9111-5717 Québec inc. toute somme payée à la
partie demanderesse principale ou à Construction Louis Martel inc. à raison de la condamnation prononcée en faveur de ces dernières dans l’instance principale, étant entendu qu’entre 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc., d’une part, et SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette, d’autre part, la part de l’entrepreneur doit être supportée par 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc.; À tous égards, pour éviter toute ambiguïté et pour ne valoir qu’entre les parties tenues responsables envers la
partie demanderesse principale, DÉCLARE qu’est de 0 % la part de responsabilité de la
partie défenderesse en intervention forcée 9111-5717 Québec inc.; [ 143 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu, ce qui fait l’objet des paragraphes [159] [160] [161] [162] [164] et [166] de la seconde
partie du dispositif; [ 144 ] DÉCLARE applicables aux assureurs, dans le cadre du dispositif rendu sur les instances en intervention forcée, les ordonnances du jugement de première instance portant sur la répartition des dommages en lien avec la responsabilité de leurs assurés respectifs; [ 145 ] DÉCLARE non fondés les motifs et conclusions formulés aux paragraphes 2128 et 2129 du jugement phare; [ 146 ] REND le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : DÉCLARE que la tour 2009-2010 n’est érodée que par les paiements en capital effectués au bénéfice des tiers lésés dans le règlement du litige Keystone, à l’exclusion des frais et dépens comprenant les frais de réclamation;
[ 147 ] BIFFE « CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la
partie demanderesse les montants suivants » aux paragraphes [3] [10] [35] [45] [58] [65] [72] [79] [86] et [93] du jugement de première instance et les remplace par : CONDAMNE solidairement la bétonnière visée et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette et l’entrepreneur visé à payer à la
partie demanderesse principale les montants suivants : [ 148 ] BIFFE « CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la
partie demanderesse les montants suivants » aux paragraphes [17] [41] et [54] du jugement de première instance et les remplace par : CONDAMNE solidairement la bétonnière visée et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum l’entrepreneur visé à payer à la
partie demanderesse principale les montants suivants : SÉQUENCES NO 142, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 295, 296, 297, 298, 305, 308, 310, 332, 337, 338, 339, 340, 344, 346, 347, 357, 358, 359, 364, 365, 366, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 482 et 555 –
Partie demanderesse Raymond Chabot administrateur provisoire inc., ès qualités d’administrateur provisoire du plan de garantie autrefois administré par LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC. [ 149 ] REMPLACE le paragraphe [4] du jugement de première instance par le suivant : [4] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M.
Turcotte T.R. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 2 901 174,49 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 6 769 407,15 $ ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Construction D.M. Turcotte T.R. inc. et ses assureurs contre SNC- Lavalin inc., Alain Blanchette, 9312-1994 Québec inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Construction D.M. Turcotte T.R. inc. et ses assureurs toute somme payée à la
partie demanderesse principale à raison de la condamnation prononcée en faveur de cette dernière dans l’instance principale; À tous égards, pour éviter toute ambiguïté et pour ne valoir qu’entre les parties tenues responsables envers la
partie demanderesse principale, DÉCLARE qu’est de 0 % la part de responsabilité de la
partie défenderesse Construction D.M. Turcotte T.R. inc.; SÉQUENCES NO 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 158, 159, 160, 291, 297, 298, 299, 305, 306, 307, 309, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 319, 322, 335, 377, 379, 386, 518, 519, 573, 574, 581, 584, 585, 587, 588, 593, 624, 682, 718, 719, 720, 723 et 799 –
Partie demanderesse Raymond Chabot administrateur provisoire inc., ès qualités d’administrateur provisoire du plan de garantie autrefois administré par LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC. [ 150 ] REMPLACE le paragraphe [11] du jugement de première instance par le suivant : [11] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M.
Turcotte T.R.J. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 3 179 155,86 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 7 418 030,33 $ ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Construction D.M. Turcotte T.R.J. inc. et son assureur contre SNC- Lavalin inc., Alain Blanchette, 9312-1994 Québec inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Construction D.M. Turcotte T.R.J. inc. et son assureur toute somme payée à la
partie demanderesse principale à raison de la condamnation prononcée en faveur de cette dernière dans l’instance principale; À tous égards, pour éviter toute ambiguïté et pour ne valoir qu’entre les parties tenues responsables envers la
partie demanderesse principale, DÉCLARE qu’est de 0 % la part de responsabilité de la
partie défenderesse Construction D.M. Turcotte T.R.J. inc.; SÉQUENCES NO 666 et 679 –
Partie demanderesse Raymond Chabot administrateur provisoire inc., ès qualités d’administrateur provisoire du plan de garantie autrefois administré par LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC. [ 151 ] REMPLACE le paragraphe [18] du jugement de première instance par le suivant : [18] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M. Turcotte T.R.J. inc. (0,00 %) : 0,00 $
Bétonnière et Carrière (100,00 %) : 392 336,57 $ ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Construction D.M. Turcotte T.R.J. inc. et son assureur contre 9312-1994 Québec inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc. à rembourser à Construction D.M. Turcotte T.R.J. inc. et son assureur toute somme payée à la
partie demanderesse principale à raison de la condamnation prononcée en faveur de cette dernière dans l’instance principale; À tous égards, pour éviter toute ambiguïté et pour ne valoir qu’entre les parties tenues responsables envers la
partie demanderesse principale, DÉCLARE qu’est de 0 % la part de responsabilité de la
partie défenderesse Construction D.M. Turcotte T.R.J. inc.; SÉQUENCES NO 188, 241, 326, 327, 328, 466, 467, 469, 470, 472, 474, 476, 478, 479, 481, 513, 538, 546, 549, 550, 589, 592, 688, 725, 727, 729, 769, 773, 795 et 857 –
Partie demanderesse Raymond Chabot administrateur provisoire inc., ès qualités d’administrateur provisoire du plan de garantie autrefois administré par LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC. [ 152 ] REMPLACE les paragraphes [21] et [22] du jugement de première instance rerectifié par les suivants : [21] CONDAMNE solidairement la bétonnière visée et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette et l’entrepreneur visé à payer à la
partie demanderesse les montants suivants : Montant des réparations ou des règlements négociés 4 729 336,69 $
PARTIE DEMANDERESSE Raymond Chabot administrateur provisoire inc., ès qualités d’administrateur provisoire du plan de garantie autrefois administré par LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC. PARTIES DÉFENDERESSES
A) Entrepreneur : Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc.
B) Bétonnière : 9312-1994 Québec inc.
C) Carrière B&B inc.
D) SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette [22] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 1 418 801,01 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 3 310 535,68 $ ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Construction D.M.
Turcotte T.R.M. inc. et son assureur contre SNC- Lavalin inc., Alain Blanchette, 9312-1994 Québec inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc. et son assureur toute somme payée à la
partie demanderesse principale à raison de la condamnation prononcée en faveur de cette dernière dans l’instance principale; À tous égards, pour éviter toute ambiguïté et pour ne valoir qu’entre les parties tenues responsables envers la
partie demanderesse principale, DÉCLARE qu’est de 0 % la part de responsabilité de la
partie défenderesse Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc.; SÉQUENCES NO 126, 127, 128, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 et 406 –
Partie demanderesse Construction Normand Turcotte inc. en reprise d’instance pour Raymond Chabot administrateur provisoire inc., ès qualités d’administrateur provisoire du plan de garantie autrefois administré par LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC. [ 153 ] AJOUTE les paragraphes [22 a)] et [22 b)] au jugement de première instance rerectifié : [22 a)] CONDAMNE solidairement la bétonnière visée et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette et l’entrepreneur visé à payer à la
partie demanderesse les montants suivants : Montant des réparations ou des règlements négociés 4 248 615,00 $
PARTIE DEMANDERESSE Construction Normand Turcotte inc. en reprise d’instance pour Raymond Chabot administrateur provisoire inc., ès qualités d’administrateur provisoire du plan de garantie autrefois administré par LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC.
PARTIES DÉFENDERESSES
A) Entrepreneur : Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc.
B) Bétonnière : 9312-1994 Québec inc.
C) Carrière B&B inc.
D) SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette [22 b)] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 1 274 584,50 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 2 974 030,50 $ ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Construction D.M.
Turcotte T.R.M. inc. et son assureur contre SNC- Lavalin inc., Alain Blanchette, 9312-1994 Québec inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc. et son assureur toute somme payée à la
partie demanderesse principale à raison de la condamnation prononcée en faveur de cette dernière dans l’instance principale; À tous égards, pour éviter toute ambiguïté et pour ne valoir qu’entre les parties tenues responsables envers la
partie demanderesse principale, DÉCLARE qu’est de 0 % la part de responsabilité de la
partie défenderesse Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc.; SÉQUENCE NO 854 –
Partie demanderesse Raymond Chabot administrateur provisoire inc., ès qualités d’administrateur provisoire du plan de garantie autrefois administré par LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC. [ 154 ] BIFFE le paragraphe [25c] du jugement de première instance rerectifié; [ 155 ] BIFFE « CONDAMNE solidairement les parties défenderesses à payer à la
partie demanderesse le montant de 158 535,42 $ » au paragraphe [25d] du jugement de première instance rerectifié et le remplace par : CONDAMNE solidairement la bétonnière visée et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum l’entrepreneur visé à payer à la
partie demanderesse le montant de 158 535,42 $; [ 156 ] REMPLACE le paragraphe [25e] du jugement de première instance rerectifié par le suivant : [25e] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (100,00 %) : 158 535,42 $ ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Construction D.M.
Turcotte T.R.M. inc. et son assureur contre 9312- 1994 Québec inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc. à rembourser à Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc. et son assureur toute somme payée à la
partie demanderesse principale à raison de la condamnation prononcée en faveur de cette dernière dans l’instance principale; À tous égards, pour éviter toute ambiguïté et pour ne valoir qu’entre les parties tenues responsables envers la
partie demanderesse principale, DÉCLARE qu’est de 0 % la part de responsabilité de la
partie défenderesse Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc.; SÉQUENCES NO 14, 131, 189, 325, 329, 330, 331, 333, 334, 345, 396, 428, 429, 430, 471, 473, 475, 477, 480, 582, 601 et 602 –
Partie demanderesse Raymond Chabot administrateur provisoire inc., ès qualités d’administrateur provisoire du plan de garantie autrefois administré par LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC. [ 157 ] REMPLACE les paragraphes [28] et [29] du jugement de première instance par les suivants : [28] CONDAMNE solidairement la bétonnière visée et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette et l’entrepreneur visé à payer à la
partie demanderesse les montants suivants : Montant des réparations ou des règlements négociés 4 034 493,01 $
PARTIE DEMANDERESSE Raymond Chabot administrateur provisoire inc., ès qualités d’administrateur provisoire du plan de garantie autrefois administré par LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC. PARTIES DÉFENDERESSES
A) Entrepreneur : Construction D.M. Turcotte T.R.O. inc.
B) Bétonnière : 9312-1994 Québec inc.
C) Carrière B&B inc.
D) SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette [29] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M. Turcotte T.R.O. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 1 210 347,91 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 2 824 145,10 $ ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Construction D.M.
Turcotte T.R.O. inc. et son assureur contre SNC- Lavalin inc., Alain Blanchette, 9312-1994 Québec inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Construction D.M. Turcotte T.R.O. inc. et son assureur toute somme payée à la
partie demanderesse principale à raison de la condamnation prononcée en faveur de cette dernière dans l’instance principale; À tous égards, pour éviter toute ambiguïté et pour ne valoir qu’entre les parties tenues responsables envers la
partie demanderesse principale, DÉCLARE qu’est de 0 % la part de responsabilité de la
partie défenderesse Construction D.M. Turcotte T.R.O. inc.; SÉQUENCES NO 129, 407, 408 et 409 –
Partie demanderesse Construction Normand Turcotte inc. en reprise d’instance pour Raymond Chabot administrateur provisoire inc., ès qualités d’administrateur provisoire du plan de garantie autrefois administré par LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC. [ 158 ] AJOUTE les paragraphes [29a)] et [29b)] au jugement de première instance : [29 a)] CONDAMNE solidairement la bétonnière visée et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette et l’entrepreneur visé à payer à la
partie demanderesse les montants suivants : Montant des réparations ou des règlements négociés 1 368 797,50 $
PARTIE DEMANDERESSE Construction Normand Turcotte inc. en reprise d’instance pour Raymond Chabot administrateur provisoire inc., ès qualités d’administrateur provisoire du plan de garantie autrefois administré par LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC. PARTIES DÉFENDERESSES
A) Entrepreneur : Construction D.M. Turcotte T.R.O. inc.
B) Bétonnière : 9312-1994 Québec inc.
C) Carrière B&B inc.
D) SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette [29b)] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M. Turcotte T.R.O. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 410 639,25 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 958 158,25 $ ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Construction D.M.
Turcotte T.R.O. inc. et son assureur contre SNC- Lavalin inc., Alain Blanchette, 9312-1994 Québec inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Construction D.M. Turcotte T.R.O. inc. et son assureur toute somme payée à la
partie demanderesse principale à raison de la condamnation prononcée en faveur de cette dernière dans l’instance principale; À tous égards, pour éviter toute ambiguïté et pour ne valoir qu’entre les parties tenues responsables envers la
partie demanderesse principale, DÉCLARE qu’est de 0 % la part de responsabilité de la
partie défenderesse Construction D.M. Turcotte T.R.O. inc.; SÉQUENCES NO 22, 24, 25, 29, 30, 31, 33, 50, 51, 52, 54, 55, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 199, 255, 256, 258, 259, 260, 262, 263, 264, 271, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 300, 301, 302, 449, 580, 645, 655, 778, 792 et 793 –
Partie demanderesse Raymond Chabot administrateur provisoire inc., ès qualités d’administrateur provisoire du plan de garantie autrefois administré par LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC. [ 159 ] REMPLACE le paragraphe [36] du jugement de première instance par le suivant : [36] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9318-9199 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 2 451 728,88 $
SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 5 720 700,73 $ ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de 9318-9199 Québec inc. et ses assureurs contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, 9312-1994 Québec inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à 9318-9199 Québec inc. et ses assureurs toute somme payée à la
partie demanderesse principale à raison de la condamnation prononcée en faveur de cette dernière dans l’instance principale; À tous égards, pour éviter toute ambiguïté et pour ne valoir qu’entre les parties tenues responsables envers la
partie demanderesse principale, DÉCLARE qu’est de 0 % la part de responsabilité de la
partie défenderesse 9318-9199 Québec inc.; SÉQUENCE NO 559 –
Partie demanderesse Raymond Chabot administrateur provisoire inc., ès qualités d’administrateur provisoire du plan de garantie autrefois administré par LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC. [ 160 ] REMPLACE le paragraphe [42] du jugement de première instance par le suivant : [42] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9318-9199 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (100,00 %) : 161 000,77 $ ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de 9318-9199 Québec inc. et ses assureurs contre 9312-1994 Québec inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc. à rembourser à 9318-9199 Québec inc. et ses assureurs toute somme payée à la
partie demanderesse principale à raison de la condamnation prononcée en faveur de cette dernière dans l’instance principale; À tous égards, pour éviter toute ambiguïté et pour ne valoir qu’entre les parties tenues responsables envers la
partie demanderesse principale, DÉCLARE qu’est de 0 % la part de responsabilité de la
partie défenderesse 9318-9199 Québec inc.; SÉQUENCES NO 21, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 99, 101, 103, 109, 110, 111, 113, 114, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 173, 191, 236, 238, 251, 265, 266, 354, 402, 411, 420, 485, 486, 488, 570, 641, 669, 696, 698 et 710 –
Partie demanderesse Raymond Chabot administrateur provisoire inc., ès qualités d’administrateur provisoire du plan de garantie autrefois administré par LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC. [ 161 ] REMPLACE le paragraphe [46] du jugement de première instance par le suivant : [46] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E.
Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 2 807 486,40 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 6 550 801,59 $ ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Les Entreprises E. Chaîné inc. et ses assureurs contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, 9312-1994 Québec inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Les Entreprises E. Chaîné inc. et ses assureurs toute somme payée à la
partie demanderesse principale à raison de la condamnation prononcée en faveur de cette dernière dans l’instance principale; À tous égards, pour éviter toute ambiguïté et pour ne valoir qu’entre les parties tenues responsables envers la
partie demanderesse principale, DÉCLARE qu’est de 0 % la part de responsabilité de la
partie défenderesse Les Entreprises E. Chaîné inc.; SÉQUENCES NO 560, 561 et 843 –
Partie demanderesse Raymond Chabot administrateur provisoire inc., ès qualités d’administrateur provisoire du plan de garantie autrefois administré par LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
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