2021 QCCA 1526, 2021 QCCA 1526
Opinion
A.B. c. Robillard 2021 QCCA 1526 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700042-211 ( 500-17-117012-214 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE mise en garde : une ordonnance de non-publication et de non diffusion a été maintenue par le juge sylvain lussier le 16 juin 2021. DATE : Le 1er octobre 2021 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS A.B. Fondation A.b. Me Josée Therrien M e Jocelyn Vézina ( Verreau Dufresne Avocats ) Absents PARTIES INTIMÉES AVOCATS jean-françois robillard dis son nom delphine bergeron A.A.
Me VIRGINIE DUFRESNE-LEMIRE Me JUSTIN WEE ( Arsenault Dufresne Wee Avocats ) Absents SOCIÉTÉ RADIO-CANADA LE DEVOIR Me CHRISTIAN LEBLANC Me PATRICIA HÉNAULT ( Fasken Martineau DuMoulin ) Absents DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 16 juin 2021 par l’honorable Sylvain Lussier de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 31 C .p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18
AUDITION Continuation de l'audience du 29 septembre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT mise en garde : une ordonnance de non-publication et de non diffusion a été maintenue par le juge sylvain lussier le 16 juin 2021 . [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler du jugement rendu le 16 juin 2021 par la Cour supérieure (l’honorable Sylvain Lussier), lequel rejette leur demande visant à préserver leur anonymat et refuse qu’ils puissent être identifiés sous les initiales A.B. et sous le nom Fondation A.B. de sorte qu’ils puissent intenter, de façon anonyme, une action en injonction et en dommages- intérêts contre les intimés. [ 2 ] Le jugement entrepris a été rendu en cours d’instance au sens de l’article 31 C.p.c.
Les requérants doivent donc démontrer qu’il décide en
partie du litige ou leur cause un préjudice irrémédiable, en plus d’établir que l’affaire mérite l’attention de la Cour, ce qui s’évalue notamment au regard du principe de la proportionnalité, de l’intérêt supérieur de la justice, de la nature et de l’importance des questions soulevées, ainsi que des chances de succès de l’appel envisagé [1] . [ 3 ] En l’espèce, le jugement rendu décide en
partie du litige puisqu’il porte notamment sur l’étendue du droit à la vie privée des requérants [2] . À cela s’ajoute le fait que la question que soulève l’appel, soit la protection de la confidentialité de l’identité d’une personne qui allègue être la victime d’une fausse accusation d’agression sexuelle et qui souhaite faire appel aux tribunaux afin de faire cesser ces accusations, assise du recours qu’entendent présenter les requérants, mérite l’attention de la Cour. [ 4 ] J’estime donc que la permission d’appeler doit être accordée et qu’il y a lieu de gérer l’instance en appel.
De plus, vu l’ordonnance rendue par le juge de première instance qui m’invite à statuer sur son sort durant l’appel, j’estime qu’il y a lieu de la maintenir durant l’instance d’appel.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 6 ] ACCORDE aux requérants la permission d’appeler du jugement rendu le 16 juin 2021 par la Cour supérieure (l’honorable Sylvain Lussier) dans le dossier 500-17-117012-214; [ 7 ] AUTORISE le requérant A.B. à utiliser les initiales « A.B. » et la requérante Fondation A.B. à utiliser le nom « Fondation A.B. » dans toutes les procédures en appel, et ce, jusqu’à ce que l’arrêt de la Cour soit rendu; [ 8 ] ORDONNE la non-divulgation et la non-publication du nom de la requérante A.B. et du nom de la Fondation A.B. ainsi que de tout élément permettant de les identifier, tant en première instance qu’en appel, et ce, jusqu’à ce que jugement mettant fin à l’instance d’appel soit rendu; [ 9 ] ORDONNE aux appelants, après en avoir notifié copie aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le 11 novembre 2021 , c inq exemplaires d’une argumentation n’excédant pas 15 pages.
Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions, etc.) devront y être joints; [ 10 ] ORDONNE aux intimés, après en avoir notifié copie aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le 23 décembre 2021 , cinq exemplaires d’une argumentation n’excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d’un complément de documentation; [ 11 ] AUTORISE les intervenants , après en avoir notifié copie aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le 20 janvier 2022 , cinq exemplaires d’une argumentation n’excédant pas 15 pages au total; [ 12 ] FIXE l’audition de l’appel au 1 er avril 2022 pour une durée de 80 minutes (30 minutes pour les appelants, 30 minutes pour l’intimée et 20 minutes pour les intervenants);
[ 13 ] Les frais de justice suivront le sort de l’appel. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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