2013 QCCQ 8675, 2013 QCCQ 8675
Opinion
Monuments Roger Fontaine inc. c. Duguay 2013 QCCQ 8675 JP2098 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-22-005471-127 DATE : 2 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MONUMENTS ROGER FONTAINE INC. Demanderesse c.
ROGER DUGUAY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Monuments Roger Fontaine inc. (Monuments Roger Fontaine) réclame à Roger Duguay (M. Duguay) 2 160,53 $, soit le solde dû pour des services rendus et des matériaux livrés. [ 2 ] M.
Duguay conteste la réclamation alléguant qu’un contrat d’achat est intervenu avec Monuments Roger Fontaine par lequel il achète un monument funéraire fabriqué avec un matériau spécifique et une base pour le monument construite avec un matériau semblable à celui du monument mais différent. Il paie 6 000 $ en argent tel que prévu au contrat initial et refuse de payer toute autre somme. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Monuments Roger Fontaine a-t-elle juridiquement l'intérêt suffisant pour poursuivre M.
Duguay? [ 4 ] Monuments Roger Fontaine rencontre-t-elle son fardeau de la preuve? [ 5 ] Monuments Roger Fontaine a-t-elle l'obligation de produire une expertise? [ 6 ] M. Duguay peut-il refuser l'offre de Monuments Roger Fontaine de remplacer la base actuelle par celle dont il fait l'acquisition? LES FAITS [ 7 ] Monuments Roger Fontaine vend des monuments funéraires et leurs accessoires. Roger Fontaine est seul et unique actionnaire et administrateur de la compagnie. [ 8 ] Patrice Fontaine est le fils de Roger Fontaine. Il agit à
titre de mandataire de Monuments Roger Fontaine et le bureau d’affaires de cette dernière est situé dans sa résidence. C’est lui qui reçoit les clients avec son père, il est en charge de toutes les soumissions et voit à l’exécution des travaux et au service à la clientèle. La fille de Roger Fontaine, bien qu’elle travaille dans un tout autre domaine que les monuments funéraires, signe tous les chèques pour la compagnie Monuments Roger Fontaine. [1] [ 9 ] Roger Fontaine, sa fille et Patrice œuvrent dans diverses entreprises familiales composées de trois compagnies ayant chacune des activités reliées aux monuments funéraires, à savoir :
a) Monuments Roger Fontaine inc.
b) Monuments Daudelin
c) Granite William [ 10 ] Au mois de janvier 2012, M. Duguay rencontre à deux reprises Roger Fontaine et lui donne le mandat de fabriquer un monument funéraire et sa base identiques aux documents qu’il lui remet, soit :
a) cinq photographies du monument et de sa base
b) le modèle du monument funéraire convoité et sa base
c) précisions sur les critères d'épaisseur, hauteur et largeur du monument et sa base
d) identification du matériau utilisé pour la fabrication du monument, c’est-à-dire, du « B. GREY, ALL SM, SPECIAL »
e) identification du matériau utilisé pour la fabrication de la base, c’est-à-dire, du « GREY BASE 2' MARGIN »
f) croquis du monument [ 11 ] M. Duguay requiert que le matériau de la base, sur laquelle repose le monument funéraire, ressemble au matériau utilisé pour la fabrication du monument. Il sait que ce sont deux matériaux différents ayant des coûts différents. [ 12 ] Le 4 février 2012, M. Duguay reçoit une première soumission qui n'est pas conforme à ses spécifications. Il communique avec Monuments Roger Fontaine et des discussions interviennent avec Patrice Fontaine. [ 13 ] Le 7 février 2012, Monuments Roger Fontaine remet à M. Duguay la soumission corrigée et conforme à la demande de ce dernier.
Le prix de la soumission est de 6 458 $ plus les taxes. [ 14 ] M. Duguay communique de nouveau avec Monuments Roger Fontaine et requiert des explications sur la différence des matériaux utilisés pour la base du monument funéraire apparaissant dans la désignation des soumissions. La soumission du 4 février 2012 indique : « Base grise rustique » et la soumission du 7 février 2012 indique : « Base grise rustique Stanstead». [ 15 ] Monuments Roger Fontaine lui confirme qu’il s’agit du même matériau que celui demandé par M.
Duguay dans les documents qu’il a soumis avant la conclusion du contrat, lequel a une apparence physique semblable au matériau utilisé pour le monument funéraire. Le coût du matériau de la base est beaucoup moins dispendieux que celui utilisé pour le monument. [ 16 ] Le 20 février 2012, M. Duguay négocie le prix de la soumission. M. Duguay offre de signer le contrat pour la somme de 6 000 $ en argent et Monuments Roger Fontaine accepte tout en sachant qu’elle déduira le remboursement des taxes. [ 17 ] M. Duguay s'implique dans toutes les étapes de la fabrication du monument funéraire et de sa base.
À plusieurs reprises, il intervient pour demander des corrections tant au niveau du sciage, du découpage, du lettrage que dans la correction du dessin de certaines fleurs apparaissant sur le monument. [ 18 ] Au mois de mars 2012, Monuments Roger Fontaine déclare qu’après la fabrication de la base du monument, M. Duguay demande de la modifier. Monuments Roger Fontaine fabrique donc une seconde base, appelée « Barre BB. Steele » selon les exigences de M. Duguay. [ 19 ] M. Duguay nie cette demande. [ 20 ] Le 16 mars 2012, Monuments Roger Fontaine envoie, par télécopieur, une lettre à M.
Duguay qui se lit de la façon suivante : « Tel que demandé, voici le croquis pour votre monument. S’il-vous-plaît vérifiez que le tout soit conforme, le signez et nous le retournez par fax au […]. Votre demande de prix pour une base en Gris Barré suivra dès lundi. Merci et bonne journée. Élizabeth Fontaine Pour M. Roger Fontaine . » ( sic ) (notre soulignement) [ 21 ] Monuments Roger Fontaine déclare que M. Duguay accepte de payer 1 879,13 $ plus les taxes pour les frais supplémentaires, ce qui est fortement nié par ce dernier. [ 22 ] Le monument est livré et installé en juin 2012. M.
Duguay paie trois jours plus tard 6 000 $ en argent à Monuments Roger Fontaine, soit le montant du contrat initial. [ 23 ] Monuments Roger Fontaine entreprend plusieurs discussions avec M. Duguay concernant le paiement de la somme exigée pour la modification faite à la base du monument à la demande de M. Duguay. [ 24 ] Le 30 août 2012, M. Duguay envoie une lettre (datée du 30 septembre 2012) à Monuments Roger Fontaine, laquelle fait suite à un appel téléphonique logé par cette dernière concernant la demande de paiement de la somme de 1 879,13 $ plus les taxes. M.
Duguay conteste la demande de paiement et refuse la proposition de Monuments Roger Fontaine à l’effet de remplacer la base installée sur le terrain au cimetière par la première base fabriquée pour lui et entreposée dans leur entrepôt. [ 25 ] M. Duguay soumet que Monuments Roger Fontaine fait une erreur en fabriquant une deuxième base et qu’il n’a pas à payer pour cette erreur. [ 26 ] Si c’est une erreur, ce qui est nié par Monuments Roger Fontaine, cette dernière propose à M. Duguay de récupérer la deuxième base et de replacer, à leurs frais, la base faisant l’objet du contrat initial. M.
Duguay refuse cette proposition.
[ 27 ] Le Tribunal reprend les passages pertinents de cette lettre démontrant la version diamétralement opposée de M. Duguay à celle de Monuments Roger Fontaine : « ( … ) Pour notre part, lors des quelques rencontres et des conversations avec votre père relativement au monument dans son entièreté, il a toujours été établi et convenu que la base du monument devait être tel qu’il apparaît sur les photocopies du monument déposées dans votre dossier, en somme que le monument et sa base devait être du même matériel soit du BARRE BB. STEELÉ.
Lors de l’acceptation de notre part de la soumission, votre père faisait, à notre insu, contrairement à nos discussions, nettement une distinction dans la composition du granite devant composer le monument lui-même et le granite devant composer la base du monument . Pourquoi faire une telle manipulation de granite alors qu’il avait toujours été convenu entre nous que tout le monument devait être composé du même matériel soit du granite BARRE BB STEELÉ? Le 7 février 2012, après avoir constaté la différence de granite, je soulève immédiatement à votre père cette différence de granite constatée dans sa soumission.
Je lui rappelle mes critères de confection du départ à savoir tel qu’il apparait à la photographie du monument « BOSSÉ ». Je suis hésitant de la manipulation proposée des granites et de l’apparence finale du monument, voyant cela, votre père m’assure cependant que si je conserve tel que soumis les granites suggérés, aucune différence en somme ne paraitra. Les deux granites, en apparence, allaient se marier harmonieusement .
Compte tenu de son argumentaire, considérant que je ne voulais pas m’obstiner avec votre père et que somme toute, votre père m’assurait que le résultat allait être le même tel que certifié par votre père lors de nos ententes, photographies à l’appui du monument « BOSSÉ ». Je continuai donc le projet. Dans ce cas, peut importait donc de connaitre l’augmentation de prix pour changer le granite devant confectionner la base du monument.
Aucune demande en ce sens n’a été requise de ma part à votre père concernant la base du moment, puisque l’apparence de notre monument allait correspondre en tout point à la photographie du monument « BOSSÉ » déposée à votre dossier . » ( sic ) (gras ajouté) [ 28 ] Le 31 août 2012, M. Duguay envoie un courriel. Il tente de trouver une solution au litige et dépose une offre de règlement de 300 $.
Il réitère son refus de procéder à quelque changement que ce soit concernant la base du monument déjà installée au cimetière. [ 29 ] Le 31 août 2012, Monuments Roger Fontaine envoie par courriel à 16 h 17 la facturation pour la fabrication de la deuxième base ainsi qu'une lettre rédigée sur du papier entête portant le nom de Monument Daudelin. La lettre précise qu'à défaut par M. Duguay de conserver la base telle qu'installée, Monuments Roger Fontaine remplacera, à ses frais, la base existante par la base désignée BASE GRISE STANSTEAD tel qu’indiqué dans les documents soumis par M.
Duguay pour l’établissement de la première soumission et du contrat à venir. [ 30 ] Le 9 octobre 2012, Monuments Roger Fontaine fait parvenir une mise en demeure à M. Duguay et lui réclame 2 160,53 $. [ 31 ] M. Duguay conteste la réclamation alléguant qu’une entente est intervenue avec M. Roger Fontaine père, président de Monuments Roger Fontaine, à la suite des représentations de ce dernier à l'effet que la base du monument devait être telle qu’elle apparaît sur les photocopies remises ce qui signifie que le monument et sa base doivent être du même matériau soit du « Barré BB. Steelé. ».
ANALYSE ET DÉCISION [ 32 ] Le rôle principal des parties, dans la détermination du fardeau de la preuve, est défini aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui stipule : Art. 2803 . « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée . » Art. 2804 .
« La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 33 ] Ces articles précisent que les parties ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Chaque
partie a l'obligation de convaincre le Tribunal, c'est ce qu'on appelle le "fardeau de persuasion", ce qui signifie qu'elle a l'obligation de produire, dans les éléments de preuve, une quantité et une qualité de preuve nécessaire et suffisante pour soutenir leurs allégations lors de leur procès. [ 34 ] Il y a lieu de rejeter le moyen de non-recevabilité de M. Duguay. La preuve établit que Patrice Fontaine a tous les pouvoirs nécessaires pour agir au nom de Monuments Roger Fontaine. Il exécute publiquement un mandat que lui confie son père, en collaboration avec ce dernier. M.
Patrice Fontaine a les pouvoirs nécessaires pour transiger au nom de Monuments Roger Fontaine. [ 35 ] Soulignons que ce moyen de non-recevabilité est soulevé à l’audition de la présente cause. [ 36 ] Revenons sur les demandes initiales de M. Duguay apparaissant dans les documents qu’il remet à Monuments Roger Fontaine. Il exige que le matériau pour la fabrication de la base soit différent du matériau utilisé pour le monument. En effet, il demande que le matériau de la base soit du « GREY BASE 2 MARGIN » et le matériau du monument soit du « B. GREY, ALL SM.
SPÉCIAL ». [ 37 ] Le Tribunal ne doute pas que les exigences décrites dans les documents soumis par M. Duguay sont la suite d’une recherche
exécutée par ce dernier. Cette demande d’avoir deux matériaux différents fait
partie de son contrat initial. Il ajoute dans sa correspondance du 30 août 2012 qu’il veut que les deux matériaux s’harmonisent entre eux. [ 38 ] Il est un homme minutieux, attentif et soucieux de la réalisation du monument et de sa base et le Tribunal en veut pour preuve son implication dans le processus de fabrication du monument et de sa base ainsi que les nombreux ajustements demandés par ce dernier et apportés, sans frais, par Monuments Roger Fontaine. [ 39 ] Les documents soumis par M.
Duguay à Monuments Roger Fontaine confirment qu’il veut que cette dernière utilise deux matériaux différents pour établir une soumission et finaliser un contrat. [ 40 ] Il est évident que l’obligation contractuelle de Monuments Roger Fontaine est décrite dans les documents remis par M. Duguay. [ 41 ] La preuve est éloquente et démontre clairement que M. Duguay ne demande pas à Monuments Roger Fontaine d’utiliser le même matériau pour la fabrication du monument et de la base. [ 42 ] Monuments Roger Fontaine déclare que les deux matériaux suggérés par M.
Duguay, dans ses documents soumis avant la conclusion du contrat, se ressemblent, qu’il s’harmonisent entre eux et qu’il est très difficile d’en voir et d’en faire la différence sur une photographie. [ 43 ] La preuve non contredite démontre que Monuments Roger Fontaine fabrique une première base selon les exigences et spécifications établies dans les documents soumis par M. Duguay. [ 44 ] Le procureur de M. Duguay soumet que Monuments Roger Fontaine doit faire la preuve de la ressemblance des matériaux par le dépôt d’une expertise. [ 45 ] Il n’y a pas lieu de retenir une telle affirmation.
Monuments Roger Fontaine opère ce commerce depuis de nombreuses années et connaît la qualité de son matériel. Elle est certes en mesure de certifier si deux sortes de matériaux se ressemblent ou pas. [ 46 ] Le Tribunal conclut que M. Duguay connaît la différence entre les deux matériaux, il sait qu'ils se « marient harmonieusement », et ce, malgré son témoignage dans lequel il déclare ne pas connaître la différence entre les deux et ne pas avoir vu la première base fabriquée avec le matériau demandé dans les documents qu’il remet à Monuments Roger Fontaine. D’ailleurs comment, M.
Duguay peut affirmer ne pas voir la première base alors qu’il se rend régulièrement chez Monuments Roger Fontaine pour vérifier l’avancement des travaux? [ 47 ] Il n'est jamais question d’utiliser le même matériau pour le monument funéraire et la base avant le mois de mars 2012. M. Duguay exigeant que les matériaux s’harmonisent. [ 48 ] Le Tribunal le répète, Monuments Roger Fontaine exécute ses obligations contractuelles selon les revendications écrites de M. Duguay, c’est-à-dire, deux différents matériaux. [ 49 ] Les lettres des 30 et 31 août 2012 envoyées par M. Duguay sont contradictoires.
Tantôt il demande que le monument et la base soient identiques à une photographie qu’il soumet, tantôt il exige que le monument et la base soient fabriqués avec le même matériau soit du BARRÉ BB. STEELÉ et tantôt il accepte l'utilisation de deux matériaux différents. Comment concilier ces deux lettres avant les demandes initiales de M. Duguay? [ 50 ] La soumission de Monuments Roger Fontaine du 7 février 2012 reprend les critères exigés par M.
Duguay, c’est-à-dire, l’utilisation de deux matériaux différents choisis par ce dernier. [ 51 ] La lettre du 16 mars 2012 démontre l’existence de pourparlers entre les parties concernant une modification devant être apportée à la base par M. Duguay. [ 52 ] Cette lettre constitue un commencement de preuve par écrit et permet à Monuments Roger Fontaine d’introduire, par preuve testimoniale, l’existence d’une modification au contrat initial intervenue entre les parties et requise par M. Duguay. [ 53 ] Il n’y a pas lieu de retenir la version de M.
Duguay sur l’inexistence de cette modification de sa part. [ 54 ] Monuments Roger Fontaine fabrique la base du monument selon les spécifications écrites de M. Duguay. Pourquoi ferait-elle une deuxième base si ce n’est pas à la demande de M. Duguay? Elle entrepose la première base. Elle offre à ce dernier de lui remettre la première base et d’effectuer ce remplacement à ses frais. M. Duguay refuse que la base déjà installée au cimetière soit échangée avec la première base. [ 55 ] S'il est vrai que Monuments Roger Fontaine fait une erreur, on comprend mal les raisons justifiant le refus de M.
Duguay de permettre le remplacement de la base. Il ne subit aucun préjudice puisque la première base, selon la preuve, correspond à ses demandes. [ 56 ] Ce comportement de la part de M. Duguay, ainsi que la lettre du 16 mars 2012 et les contradictions contenues dans les lettres des 30 et 31 août 2012 confirment que la deuxième base est fabriquée à la demande de M.
Duguay. [ 57 ] Il serait assez surprenant que Monuments Roger Fontaine décide unilatéralement, après la fabrication d’une première base, ce qui n'est pas contredit, de faire une deuxième base plus dispendieuse que la première et ce, à ses frais. [ 58 ] Le Tribunal conclut que M. Duguay fait une demande de modification et qu’il doit en payer le montant à Monuments Roger Fontaine. [ 59 ] Monuments Roger Fontaine rencontre son fardeau de la preuve et établit par prépondérance de preuve, les allégations de sa réclamation.
[ 60 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 61 ] CONDAMNE Roger Duguay à payer à Monuments Roger Fontaine inc. la somme de 2 160,53 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 9 octobre 2012. [ 62 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q. AVOCATS P B E Me Édith Dallaire-Poirier Avocate de la
partie demanderesse HINSE, TOUSIGNANT, & ASSOCIÉS Me Jean-Pierre Hinse Avocat de la
partie défenderesse Date d’audience : Le 21 mai 2013
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