2014 QCCQ 8538, 2014 QCCQ 8538
Opinion
Caouette-Lalande c. Massie (PMIR Inspection) 2014 QCCQ 8538 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 027175-122 DATE : 25 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Olivier Caouette-Lalande Claudia whittom Demandeurs c.
Patrick Massie (f.a.s.n. pmir inspection ) Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Attendu que les demandeurs ont conclu un contrat d'inspection préalable le 25 avril 2011 avec le défendeur, pour un montant de 455,70 $ ; Attendu que les demandeurs voulaient procéder à telle inspection pour l'achat d'une maison, laquelle était vendue sans garantie légale ; Attendu que les demandeurs n'ont pas satisfait à leur fardeau de prouver qu'ils étaient toujours dans le délai prévu à la promesse d'achat, pendant lequel ils pouvaient procéder à telle inspection ; Attendu que, néanmoins, ceux-ci se plaignent de l'absence de certains détails au rapport d'inspection effectué par le défendeur, ce qui leur aurait fourni des raisons de ne pas procéder à l'achat ; Attendu que la plupart des griefs des demandeurs se situent au contour d'une fenêtre du sous-sol ; Attendu qu'ils se plaignent aussi d'une dénivellation du plancher dont ils auraient eu connaissance, sans que celle-ci ne soit notée au rapport d'inspection ; Attendu que les demandeurs avaient acquis deux maisons avant celle en cause, selon leurs dires ; Attendu que le rapport d'inspection note que des fissures majeures sont observées, le tout devant être analysé par une firme spécialisée (rapport, pages 12 et 18) ; Attendu que le rapport est, par ailleurs, muet sur certains autres éléments soulevés par les demandeurs ; Attendu que les demandeurs ont dû procéder à des travaux de pieutage, lesquels ont entraîné des frais de plus de 11 278 $ ; Attendu que les demandeurs, par leur expérience et leur propre constatation, savaient ou devaient savoir que la maison qu'ils achetaient était atteinte d'un certain nombre de vices qu'ils devaient faire corriger ; Attendu que les défauts non notés dont ils se plaignent ne les auraient pas dissuadés d'acheter vu les délais et de la renonciation, d'avance conclue, à la garantie de qualité ;
Considérant que le manque de documentation du défendeur dans son rapport quant aux fissures ou dénivellations n'est pas la cause du dommage réclamé par la demande ; Considérant, cependant, que le rapport est incomplet et ne contient pas toute l'information requise ; Attendu qu'il convient de remettre les parties dans leur état et d'annuler le contrat passé entre elles ; Pour tous ces motifs, le Tribunal : Accueille en
partie la demande ; Condamne le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 455,70 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation ; Condamne le défendeur au paiement des frais judiciaires jusqu'à concurrence du montant de la condamnation. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 25 août 2014
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