2022 QCCQ 7874, 2022 QCCQ 7874
Opinion
Protection de la jeunesse — 224507 2022 QCCQ 7874 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 560-41-001892-220 DATE : 15 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRÉDÉRIC BÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2016 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). INTRODUCTION [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de déclarer compromis la sécurité et le développement de X en vertu des articles 38b)1)
i) et 38b)1)iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de confier l’enfant à son père. [ 3 ] La mère est absente à l’audition et non représentée par avocat. [ 4 ] Le père est présent à l’audition et non représenté par avocat. Il consent à la demande. [ 5 ] L’enfant est représentée par Me Nicolas Gravel, lequel consent également à la demande.
CONTEXTE [ 6 ] La Directrice de la protection de la jeunesse expose les faits suivants au soutien de sa demande : • La Directrice de la protection de la jeunesse a été impliquée au sein de la famille pour de la négligence sur le plan éducatif ainsi que des mauvais traitements psychologiques; • La famille reçoit des services depuis la naissance de l’enfant, notamment au niveau [du Centre A], du CPE et de la Directrice; • Le père devait obtenir un suivi auprès du CLSC, mais n’y a pas donné suite; • Au mois de janvier 2021, le suivi SIPPE qui était actif depuis 2016 a été fermé en raison de la stabilité familiale; • Le milieu de garde de l’enfant a aussi été fermé, donc la famille s’est retrouvée sans services; • Le père habite seul avec l’enfant et ne dispose pas de voiture, donc peut se retrouver isolé; • Le père présente une situation financière précaire, ce qui l’empêche parfois de répondre aux besoins de l’enfant;
• Le père n’est pas en mesure d’entretenir son logement et de le maintenir dans un état adéquat; • Les lieux sont encombrés et beaucoup de vaisselle sale datant de plusieurs jours se trouve sur les comptoirs; • Des lacunes sont constatées au niveau de la surveillance de l’enfant; • L’enfant peut quitter en bicyclette visiter des gens du voisinage sans que le père ne sache où elle se trouve; • Le père devient facilement envahi ce qui l’empêche de s’organiser et d’assumer ses responsabilités; • L’enfant se trouve actuellement dans une situation de négligence, puis le père n’est pas en mesure de prendre les moyens nécessaires pour corriger la situation; • Depuis l’été 2008, l’enfant n’a plus de contacts avec sa mère qui a quitté la région sans donner de nouvelles.
CONCLUSION [ 7 ] Le Tribunal fait droit à la demande et déclare compromis la sécurité et le développement de l’enfant en vertu des articles 38b)1)
i) et 38b)1)iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 8 ] Le Tribunal se rend aux mesures proposées qui font l’objet d’un consentement. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 10 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X en vertu des articles 38b)1)
i) et 38b)1)iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 11 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes : [ 12 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à son père; [ 13 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; [ 14 ] QU’ advenant que la mère en vienne à se manifester, qu’elle s’investisse de prime abord au sein du suivi social avant que des contacts entre elle et l’enfant ne soient actualisés, ceux-ci étant laissés à l’organisation de la Directrice en termes de modalités, fréquence et degré de supervision requis; [ 15 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application de l’une ou l’autre des mesures ordonnées; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l'enfant et à sa famille; [ 17 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 18 ] LE TOUT pour une durée d’un (1) an; [ 19 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution de l'ordonnance; [ 20 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer; [ 21 ] ORDONNE l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ FRÉDÉRIC BÉNARD, J.C.Q.
Me François De Vette Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Nicolas Gravel Procureur de l’enfant
Date d’audience : 15 mars 2022
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