2019 QCCQ 8472, 2019 QCCQ 8472
Opinion
Trottier c. Ferron 2019 QCCQ 8472 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D'OR « Chambre civile » N° : 615-22-002507-175 DATE : 16 août 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PEGGY WAROLIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUIS TROTTIER, domicilié et résidant au [...] à Malartic, district d’Abitibi (Québec) [...] Demandeur c.
MARTIN FERRON, maire de la ville de Malartic, ayant son bureau au 901, rue Royale à Malartic, district d’Abitibi (Québec) J0Y 1Z0 Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, résidant de la ville de Malartic, est membre du Comité de citoyens de la zone sud de la voie ferrée de Malartic (CCZSVFM). Il est également demandeur dans une demande d’action collective contre la Mine Canadian Malartic. [ 2 ] Le défendeur est maire de la ville de Malartic.
Au lendemain du dépôt de la demande d’action collective, le défendeur est interrogé par des journalistes. Le demandeur lui reproche d’avoir tenu à cette occasion, des propos à son sujet qui seraient faux et qui porteraient atteinte à son droit à la sauvegarde de sa réputation, droit garanti par la Charte des droits et libertés de la personne . [ 3 ] Le demandeur recherche donc une rétractation publique, une compensation financière pour le préjudice subi ainsi que 25 000 $ à
titre de dommages exemplaires. Les questions en litige [ 4 ] Le Tribunal retient les questions en litige suivantes : - Les propos du défendeur rapportés dans les médias sont-ils diffamatoires à l’endroit du demandeur et, le cas échéant, constituent-ils une faute pouvant engager sa responsabilité ? - Le demandeur a-t-il subi un préjudice à la suite de la diffusion de ces propos? - Le cas échéant, existe-t-il un lien de causalité entre la faute et le préjudice? - Le cas échéant, le demandeur est-il fondé à réclamer une rétractation publique, une compensation financière pour le préjudice subi ainsi que 25 000 $ à
titre de dommages exemplaires?
Les faits [ 5 ] Le Tribunal retient les faits suivants comme étant démontrés de façon prépondérante. [ 6 ] Le 1 er août 2016, le demandeur, en tant que membre du CCZSVFM, dépose une demande [1] pour autorisation d’exercer une action collective et pour en être le représentant. [ 7 ] Par cette procédure, le demandeur entend réclamer à Canadian Malartic GP, des dommages-intérêts pour les troubles et inconvénients subis par les citoyens en raison de l’exploitation d’une mine d’or à ciel ouvert. [ 8 ] Dans cette demande contenant 117 paragraphes, le demandeur allègue, entre autres : - Une non-conformité récurrente aux normes d’émission de particules en suspension totales et d’émission de particules fines; - La quantité et la présence quasi continuelle de particules en suspension dans l’air; - Des dépôts associés à ces poussières nécessitant pour les citoyens un ménage plus fréquent; - La nature de la poussière fait en sorte qu’elle est plus difficile à nettoyer; - Des pertes de jouissance des propriétés;
- « Des résidents sentent leurs dents crisser comme s’ils avaient mangé du sable »; - « Le demandeur se plaint d’avoir un goût de métal dans la bouche »; - Stress et anxiété causés par l’impact possible de ses poussières sur la santé; - Une non-conformité récurrente aux normes de bruit; - Des dépassements aux normes de vibration et de surpression occasionnés par les dynamitages. [ 9 ] Immédiatement après le dépôt de cette procédure, les journalistes communiquent avec le défendeur, en tant que maire de la ville de Malartic, pour obtenir ses commentaires. [ 10 ] Le défendeur est en vacances à l’extérieur de la région et ignore l’existence de cette demande d’action collective.
Avant de répondre aux journalistes, il obtient une copie de la demande et en prend connaissance. Il prend également connaissance de divers articles parus dans des médias, tant locaux que provinciaux. [ 11 ] Le défendeur a fait part de ses commentaires dans une entrevue accordée au journaliste Thomas Deshaies qui a ensuite publié un
article dans l’Écho Abitibien/Le Citoyen [2] . Les extraits pertinents de l’article sont les suivants : « On va travailler pour les 3250 (citoyens) qui sont satisfaits, les 50-60 autres, ils resteront dans leur coin », a lancé le maire de Malartic, Martin Ferron. Selon lui, le Comité citoyens de la zone sud de Malartic n’a reçu « aucun mandat de personne » pour déposer le recours collectif. « Ils sont antidémocratiques et n’ont aucun respect pour les citoyens », a-t-il martelé.
Il affirme que le conseil municipal a pris la décision de « ne plus travailler avec ces gens-là qui ne sont de toute façon jamais satisfaits. » Désinformation et manipulation? M. Ferron est même allé jusqu’à qualifier Louis Trottier, le porte-parole du Comité citoyens de la zone sud, « de menteur. » Selon lui, certaines de ses affirmations dans les médias sont fausses et « détruisent l’image de Malartic et le tissu social. »
Il ne comprend pas pourquoi ils ont amorcé les démarches pour un recours collectif alors « qu’ils n’ont pas vu le nouveau Guide. » […] « C’est un petit regroupe (sic) qui s’autoproclame représentant des citoyens. Ils n’ont jamais voulu participer aux rencontres, toujours critiqué et ne se sont jamais présentés. On va continuer de travailler avec les gens qui veulent travailler. » Martin Ferron [ 12 ] En interrogatoire principal, le défendeur explique le contexte dans lequel se trouve la ville de Malartic au moment des faits.
Il indique que le conseil municipal de Malartic, municipalité d’environ 3 300 habitants, travaillait à revitaliser l’économie locale à la suite du départ de l’industrie forestière. L’industrie minière était en développement et constituait alors le seul moteur économique présent sur son territoire. [ 13 ] Selon le maire, certes le développement économique était souhaité, mais pas à n’importe quel prix. La qualité de vie devait être préservée pour les citoyens présents, mais également pour permettre à de nouveaux arrivants de s’installer, vu le développement anticipé.
Il insiste donc sur l’image que la ville voulait refléter pour pouvoir attirer de nouveaux citoyens. [ 14 ] Pour favoriser cette cohabitation, un comité appelé le « Comité de suivi avec la mine Canadian Malartic », composé de représentants de la minière, d’élus municipaux et de consultants externes, a travaillé sur la réalisation d’un guide de cohabitation.
Ce guide visait à établir les aménagements possibles, les mesures d’atténuation des impacts de l’exploitation minière et fixer les compensations monétaires versées aux citoyens adhérant au guide. [ 15 ] Ce guide a été signé par 95 % de la population en général. Pour ce qui est des citoyens de la zone sud (située à proximité de la mine), ce sont 85 % d’entre eux qui ont approuvé ce guide. [ 16 ] À partir de janvier 2015, le demandeur s’implique dans le CCZSVFM et agit comme porte-parole jusqu’au dépôt de la demande de recours collectif en août 2016.
Les membres du CCZSVFM ne soutiennent pas les travaux du comité de suivi et estiment, entre autres, que les compensations offertes sont insuffisantes. [ 17 ] À la suite du dépôt de la demande de recours collectif et de la conférence de presse qui a été tenue, les médias ont reproduit, tant les allégués de la demande que les propos tenus par les membres du CCZSVFM. Entre autres, Vincent Larouche signe pour La Presse , un
article daté du 1 er août 2016, [3] dans lequel il mentionne : La demande présentée à la Cour supérieure du district de Val-d’Or précise que M. Trottier se sent « confiné à la maison à cause de la poussière excessive et du bruit ». Il a parfois l’impression d’avoir un goût de métal dans la bouche. « Souvent, sans même mettre le pied dehors, des résidants sentent leurs dents crisser comme s’ils avaient mangé du sable », précise la demande. Les résidants parlent de stress, d’insomnie causée par le bruit, du nettoyage constant de leurs propriétés constamment recouvertes d’un voile de poussière. [ 18 ] Le 2 août 2016, c’est le journal Le Devoir, sous la plume de Boris Proulx qui publie un
article [4] à la suite du dépôt de la demande de recours collectif. Le journaliste s’exprime ainsi : Louis Trottier argue que sa femme ne peut plus sortir dans le jardin, incommodée par la poussière grise qui recouvre parfois sa pelouse. « J’ai toujours un goût de fer dans la bouche », s’inquiète celui qui a vu la qualité de l’air de son voisinage se dégrader. « On ne veut pas
passer pour des chialeurs. Certains me disent que c’est normal, dans la région, de vivre près d’une mine. Je leur dis : attention! Il est question de notre santé! » [ 19 ] Le défendeur indique avoir pris connaissance du contenu de la demande de recours collectif par la même occasion et se souvient que le contenu du paragraphe 38 avait suscité son indignation.
Le paragraphe 38 se lit ainsi : 38. Souvent, sans même mettre le pied dehors, des résidents sentent leurs dents crisser comme s’ils avaient mangé du sable. Le demandeur se plaint d’avoir parfois un goût de métal dans la bouche. [ 20 ] Le défendeur explique avoir été indigné de voir que de tels propos, qu’il estime faux, soient ainsi reproduits et diffusés dans les médias à la grandeur de la province. C’était la première fois qu’il lui était rapporté que les citoyens pouvaient ressentir un goût de métal. L’hôtel de ville se trouve dans la zone sud, il y passe donc de nombreuses heures par jour.
Il a des parents et des amis qui résident dans cette zone et il n’a jamais perçu ce goût de métal ni cette sensation d’avoir du sable dans la bouche. Il n’aurait d’ailleurs jamais toléré que le développement économique occasionne de tels désagréments. [ 21 ] Il reconnaît avoir réagi promptement aux propos lus dans les médias et dans le recours collectif. Il estime qu’il était de sa responsabilité, en tant que maire, de rétablir la vérité sur sa municipalité.
L’image de sa ville était affectée et des correctifs s’imposaient. [ 22 ] Il admet également que ces propos étaient durs, mais ils étaient selon lui, à la hauteur des propos qui l’avaient amené à réagir ainsi. Il ajoute qu’il n’a, en aucun temps, voulu qualifier le demandeur de « menteur » de façon générale. Ses propos avaient uniquement pour but de répondre au contenu du recours. Il connaît le demandeur depuis environ 30 ans. Ils entretiennent une relation cordiale et le défendeur n’a aucune raison de penser que le demandeur puisse être un menteur.
Il insiste sur le fait que les reproches formulés par le demandeur sont faux et justifiaient une mise au point. [ 23 ] Quant à la qualification d’« antidémocratique », le défendeur explique ses propos par le fait que les membres du CCZSVFM ne sont pas des élus municipaux et ils clamaient haut et fort qu’ils ne souhaitaient pas travailler avec le conseil municipal. Ils ne peuvent donc prétendre représenter ni parler au nom de l’ensemble des citoyens de la ville de Malartic.
Ce faisant, le défendeur estime que leur opinion n’engage qu’eux et le taux d’adhésion au guide de cohabitation confirme qu’ils ne sont qu’une petite portion de la population. Pour monsieur Ferron, le fait de tenir publiquement de faux propos constitue un manque de respect envers les autres citoyens. [ 24 ] Questionné sur les intentions qu’il aurait eues de demander au journaliste de corriger ses propos, le défendeur indique n’avoir jamais eu de commentaires ni de demande en ce sens.
Personne, que ce soit un membre du conseil municipal, un citoyen, un membre du CCZSVFM ou le demandeur lui-même, n’a soulevé le fait que ses propos aient pu être trop forts, trop durs, blessants, etc. Il indique qu’une rencontre aurait pu avoir lieu entre eux, lors de laquelle chacun aurait expliqué son point de vue, mais aucune demande n’a été formulée en ce sens.
Il n’a pas non plus pensé à présenter quelques excuses publiques que ce soit, car il estime que dans de telles circonstances, le demandeur aurait dû présenter les siennes également. [ 25 ] Monsieur Ferron insiste sur le fait qu’il n’a jamais voulu blesser ni dénigrer qui que ce soit.
Il estime avoir dû rétablir les faits, redorer l’image de sa municipalité et il considère dommage d’avoir à faire ceci à la suite des propos tenus par un des citoyens. [ 26 ] Le demandeur est une personne très impliquée dans sa communauté, non seulement depuis 2015 auprès du CCZSVFM, mais depuis de nombreuses années dans des actions à caractère religieux avec son épouse (musique, groupes de prières, accompagnement de couples, etc.).
Il se décrit comme étant reconnu pour aider les personnes de son entourage vivant des difficultés. [ 27 ] Le demandeur s’est impliqué dans le CCZSVFM, car il estimait important, non seulement d’intervenir en raison des conséquences qu’il subissait personnellement, mais également pour soutenir les personnes plus vulnérables qui n’avaient pas forcément l’énergie, les connaissances ou la force de se battre contre une entreprise de l’envergure de Canadian Malartic. [ 28 ] C’est dans ce contexte qu’il est devenu, en août 2016, le demandeur de la demande de recours collectif.
Il confirme qu’au moment du dépôt de la procédure, une conférence de presse a été tenue et qu’il a été amené à répondre à de nombreux journalistes. Il a eu à décrire les désagréments vécus et à relater une situation dans laquelle il s’est retrouvé au printemps 2016, lorsqu’il a voulu racler sa pelouse après la fonte des neiges. En passant le râteau, un nuage de poussière se soulevait du sol assez haut pour qu’il le respire et qu’il ressente alors un goût de métal dans la bouche.
Considérant que cette poussière était forcément nocive pour la santé, il a renoncé, cette année-là et les suivantes, à racler sa pelouse et a attendu que la pluie fasse son œuvre et nettoie son terrain. [ 29 ] Confronté aux propos rapportés par monsieur Proulx dans Le Devoir [5] , le demandeur reconnaît qu’il a tenu de tels propos et qu’il n’a jamais requis de correctifs, que ce soit auprès de monsieur Proulx ou d’un autre journaliste pour préciser qu’il n’avait vécu cette situation qu’une seule fois. [ 30 ] Le demandeur a pris connaissance de l’article publié dans l’Écho Abitibien/Le Citoyen [6] rapidement après sa publication.
Il se souvient qu’il en a été immédiatement affecté. [ 31 ] Après plusieurs questions, le demandeur finit par indiquer que le contexte dans lequel les propos ont été tenus lui a été expliqué par ses avocats « au tout début », soit lors d’une rencontre dans les jours qui ont suivi la parution de l’article. [ 32 ] Il a toujours su que les propos ne le qualifiaient pas de menteur de façon générale. Ceci étant dit, il estime que rien ne justifiait le maire de tenir de tels propos. Le demandeur s’est senti harcelé, dans le sens où il avait toujours une crainte que la population le perçoive comme un « menteur ».
Il a pensé démissionner du CCZSVFM de peur que quelqu’un soulève le fait qu’il n’avait pas la légitimité pour représenter les membres du comité. [ 33 ] Il se souvient également d’un
article publié sur Facebook, où une personne faisait le lien entre cette qualification de menteur et le fait que le demandeur ait toujours été impliqué au niveau de l’Église. Il n’a pas eu connaissance d’autres affichages sur Facebook puisqu’il ne consulte pas ce média social, « car il s’y dit toutes sortes de menteries ».
[ 34 ] Enfin, il indique que de nombreuses remarques lui ont été faites à la suite de cet article. Même si cela était toujours fait sur le ton de la blague, le demandeur ne la trouvait pas drôle.
En contre-interrogatoire, le demandeur estime que de telles allusions lui auraient été faites à environ une quarantaine de reprises par des personnes qu’il connaît, mais il n’est pas en mesure d’indiquer leur nom ni le contexte. [ 35 ] Ne sachant pas quand ni comment il sera de nouveau visé par de telles allusions aux propos du maire, le demandeur considère qu’il vit maintenant avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête et que cela lui fait vivre beaucoup de stress, d’angoisse et d’insécurité. [ 36 ] Le demandeur indique ne jamais avoir demandé de rétractation au maire, à part par l’envoi de la mise en demeure.
Il a attendu presque un an avant le dépôt de la présente procédure, car il était occupé par le recours collectif et affecté par le décès de son épouse survenu au cours de l’année. Les prétentions des parties [ 37 ] Le demandeur estime que les propos du défendeur sont faux et portent atteinte à la sauvegarde de sa réputation protégée par la Charte des droits et libertés de la personne (la Charte ).
Sa crédibilité en a été affectée et la situation lui a fait vivre du stress et de l’insécurité. [ 38 ] Selon le demandeur, les propos émis par le défendeur s’inscrivent dans une dynamique calomnieuse et sont tenus avec l’intention de le discréditer et de nuire à sa réputation, ce qui justifie une demande de dommages exemplaires pour la somme de 25 000 $. [ 39 ] Quant à lui, le défendeur soutient qu’il n’a fait que corriger de faux propos tenus par le demandeur qui nuisaient à la réputation de la ville de Malartic.
Il soutient également que le demandeur n’a subi aucun préjudice à la suite de la diffusion de l’article. Analyse [ 40 ] Les dispositions pertinentes de la Charte sont les suivantes : 3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association. 4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. 44. Toute personne a droit à l’information, dans la mesure prévue par la loi. 49.
Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs. [ 41 ] Comme rappelé dans l’arrêt Prud’homme [7] , aucun recours particulier n’est prévu en droit civil québécois pour celui qui allègue avoir été victime de diffamation.
Ce sont les dispositions du Code civil , applicable en matière de responsabilité civile, qui régissent ce recours. [ 42 ] Les dispositions pertinentes du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) sont les suivantes : 35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l’autorise. 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué. 1621.
Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive. Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. 2805. La bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n’exige expressément de la prouver. • Les propos du défendeur sont-ils diffamatoires et constituent-ils une faute pouvant engager sa responsabilité? [ 43 ] La Cour suprême [8] rappelle que : [33] Pour démontrer le premier élément de la responsabilité civile, soit l’existence d’un préjudice, le demandeur doit convaincre le juge que les propos litigieux sont diffamatoires.
Le concept de diffamation a fait l’objet de plusieurs définitions au fil des années. De façon générale, on reconnaît que la diffamation « consiste dans la communication de propos ou d’écrits qui font perdre l’estime ou la considération de quelqu’un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables » (Radio Sept-Îles). [ 44 ] Comme le confirme le demandeur lui-même, le recours se base uniquement sur la qualification de « menteur ».
Malgré l’allégation voulant que le terme « antidémocratique » lui ait porté atteinte, la preuve non contestée, démontre que ce n’est nullement le cas.
L’analyse ne portera donc que sur le terme « menteur » et consistera à se demander si cette qualification constitue une faute, c’est-à- dire, si ces propos s’écartent de la norme de comportement qu’aurait eu une personne raisonnable dans le même contexte. [ 45 ] Les auteurs Beaudoin, Deslauriers et Moore [9] décrivent les deux types de comportements pouvant constituer une faute en matière de diffamation en ces termes : 1-297 – Nécessité d’une faute – Pour que la diffamation donne ouverture à une action en dommages-intérêts, son auteur doit avoir commis une faute.
Cette faute peut résulter de deux genres de conduites. La première est celle où le défendeur, sciemment, de mauvaise foi, avec intention de nuire, s’attaque à la réputation de la victime et cherche à la ridiculiser, à l’humilier, à l’exposer à la haine ou au mépris du public ou d’un groupe ce qui correspond à l’ancienne notion de délit. La seconde résulte d’un comportement dont la volonté de nuire est absente, mais où le défendeur a, malgré tout, porté atteinte à la réputation de la victime par sa témérité, sa négligence, son impertinence ou son incurie. Ce qui correspondait au quasi-délit.
Les deux conduites donnent ouverture à responsabilité et droit à réparation, sans qu’il existe de différence entre elles sur le plan du droit. En d’autres termes, il convient de se référer aux règles ordinaires de la responsabilité civile et d’abandonner résolument l’idée fausse que la diffamation est seulement le fruit d’un acte de mauvaise foi emportant intention de nuire. Par contre, il ne faut pas conclure de ces principes que l’incivilité et la grossièreté constituent en toutes circonstances des fautes puisque les tribunaux « ne sont pas les gardiens du savoir-vivre ni du bon goût ».
De plus, la diffamation, en droit civil, ne résulte pas seulement de la divulgation ou de la publication de nouvelles fausses ou erronées. S’il n’y a généralement pas de responsabilité lorsque les faits publiés sont exacts et d’intérêt public, lorsque la publication n’a pour autre but que de nuire à la victime elle constitue sans aucun doute de la diffamation. Il en est ainsi par exemple lorsqu’on est en présence de références au nazisme, lesquelles outrepassent le droit à la libre expression.
En d’autres termes, on ne peut se réfugier derrière le droit à la libre expression dans le seul but de porter préjudice à autrui. 1-298 – Commentaire loyal et honnête – En revanche, en matière d’éditorial ou de critique, le caractère loyal et honnête des commentaires peut permettre une exonération lorsqu’il s’agit d’un sujet d’intérêt public; que le traitement par l’auteur est correct et finalement qu’il existe une conclusion raisonnable à l’égard des faits pertinents.
Au sujet de ce dernier aspect, la Cour suprême rappelait que l’évaluation du caractère raisonnable se fait « in abstracto » selon le test de la personne raisonnable. [Les références ont été omises pour alléger le texte] [ 46 ] La Cour supérieure, sous la plume du juge Corriveau [10] , décrit les trois situations pouvant engager la responsabilité d’une personne tenant des propos diffamatoires : [18] L’arrêt Prud’homme [14] prononcé par la Cour suprême identifie les trois situations pouvant engager la responsabilité de l’auteur de paroles diffamatoires : (
i) lorsqu’il prononce des propos désagréables à l’égard d’un tiers tout en les sachant faux, (ii) lorsqu’il prononce des choses désagréables à l’égard d’un tiers alors qu’il devrait les savoir fausses, (iii) lorsqu’il tient, sans juste motif et avec l’intention de nuire, des propos défavorables, mais véridiques à l’égard d’un tiers. [ 47 ] Le défendeur prétend avoir qualifié le demandeur de « menteur », car il propageait alors des informations qui étaient fausses au sujet de la situation ayant cours à Malartic.
Le demandeur alléguait en effet, tant dans la demande d’autorisation de recours collectif que dans les médias, qu’il y avait de la poussière continuellement, à tel point que les résidents sentaient leurs dents crisser et avaient un goût de métal dans la bouche. [ 48 ] Le demandeur reconnaît à de nombreuses reprises lors de son témoignage, qu’il n’a jamais ressenti ce goût de métal, ni senti ses dents crisser. Il n’a été confronté à cette poussière qu’une seule fois, en entreprenant le raclage de sa pelouse au printemps et il a dû y renoncer en raison de la poussière qui se soulevait alors du sol.
Partant de ce fait, la preuve est évidente que les allégations contenues et attestées par le demandeur dans sa demande d’autorisation de recours collectif, sont grossièrement exagérées et ne reflètent donc pas la réalité. Ce faisant, ces allégations rapportées également dans les médias, lors du dépôt de la demande de recours collectif, sont fausses. [ 49 ] Le Petit Larousse fournit les définitions suivantes : Mensonge : Action de mentir; Menteur : Qui ment;
Mentir : Donner pour vrai ce que l’on sait être faux. [50] En qualifiant ainsi le demandeur de « menteur », le défendeur faisait donc une affirmation vraie. Comme il l’a précisé lors deson témoignage, cette qualification dans cette situation précise, ne signifiait pas qu’il considérait le demandeur comme un menteur defaçon générale. [51] Le contexte dans lequel les propos ont été tenus revêt, en effet, une grande importance pour déterminer si des proposdiffamatoires peuvent constituer une faute au sens du Code civil.
Dans le cas qui nous occupe, ces propos ont été tenus en réponse audépôt d’une demande de recours collectif et portaient exclusivement sur les reproches qui y étaient formulés. Il est évident pour leTribunal que tout lecteur de l’article comprenait que le défendeur s’exprimait uniquement sur le contenu de la procédure de recourscollectif.
Rien ne laisse croire qu’il puisse en être autrement, et d’ailleurs, la preuve en demande n’apporte aucun élément qui pourraitamener à en douter. [52] Considérant que cette qualification de « menteur » est véridique, les propos tenus s’intègrent dans la troisième catégorie depropos diffamatoires pouvant engager la responsabilité du défendeur. [53] Il y a donc lieu de vérifier si ces propos ont été tenus sans juste motif et avec l’intention de nuire. Le défendeur soutient biensûr que ce n’est pas le cas.
Qu’en est-il? [54] Le demandeur prétend que ces propos s’inscrivent dans une campagne de diffamation qui avait débutée il y a déjà quelque temps.
Le demandeur attire, à cet effet, l’attention du Tribunal sur le paragraphe suivant de la décision rendue le 1er février 2017, par laCour d’appel dans un dossier qui opposait le demandeur à Canadian Malartic Mine GP[11] : [13] En dépit des propos déplacés, déplorables et inacceptables tenus par le maire de Malartic à l’égard des avocats du demandeur,j’estime ne pas être en présence de circonstances exceptionnelles justifiant de passer outre au principe selon lequel la décision quiprécède l’autorisation à exercer une action collective n’est pas sujette à l’appel. [55] Le défendeur conteste vigoureusement être impliqué dans une telle campagne et déplore le fait que la Cour d’appel se soitexprimé ainsi à son sujet, dans un dossier qui ne le concernait pas et, d’autant plus, sans qu’il ait eu la chance de faire valoir sa position. [56] Le Tribunal ne retient pas cet argument du demandeur, qui était le seul qui pouvait laisser penser à une éventuelle campagne dediffamation.
Il y a donc plutôt lieu de se demander si ces propos en particulier ont été tenus sans juste motif et avec l’intention de nuire. [57] Une poursuite en diffamation oppose deux droits fondamentaux garantis par la Charte : la liberté d’expression et le droit à laréputation. La liberté d’expression des élus municipaux, entre autres, revêt un caractère particulier. [58] C’est là que les commentaires de la Cour suprême en matière de poursuite en diffamation contre un élu municipal trouventtoute leur application.
Dans l’arrêt Prud’homme[12], le plus haut Tribunal rappelle les principes et édicte les enseignements suivants : 42 Dans une action en diffamation contre un élu municipal, la liberté d’expression revêt une singulière importance puisque le rôlede cet élu est intimement lié à la pérennité de la démocratie municipale. L’élu municipal est en quelque sorte le porte-voix de sesélecteurs : il transmet leurs doléances à l’administration, d’une part, et les informe de l’état de cette administration, d’autre part(Gaudreault-Desbiens, loc. cit., p. 486).
Son droit de parole ne saurait être limité sans conséquences négatives sur la vitalité de ladémocratie municipale, comme le souligne le professeur P. Trudel dans un
article intitulé « Poursuites en diffamation et censure desdébats publics. Quand la participation aux débats démocratiques nous conduit en cour » (1998), 5 B.D.M. 18, p. 18 : La démocratie municipale suppose la confrontation des points de vue et les débats ouverts, parfois vigoureux et passionnés. Leséchanges sur des matières controversées ne peuvent exister que dans un climat de liberté.
Si les règles entourant le déroulement depareils débats sont appliquées de manière à laisser craindre à ceux qui y participent d’être traînés devant les tribunaux, au moindre écart,la probabilité qu’ils choisissent de se retirer de la chose publique s’accroît. 43 Cette liberté de parole n’est toutefois pas absolue. Elle est limitée, entre autres, par les exigences du droit d’autrui à la protectionde sa réputation. Comme le soulignait le juge Cory dans l’arrêt Hill c. Église de scientologie de Toronto, (CSC), [1995]2 R.C.S. 1130, par. 108, la réputation fait
partie de ces attributs de la personnalité que doit protéger toute société démocratique soucieusedu respect de la personne : Les démocraties ont toujours reconnu et révéré l’importance fondamentale de la personne. Cette importance doit, à son tour, reposer surla bonne réputation. Cette bonne réputation, qui rehausse le sens de valeur et de dignité d’une personne, peut également être trèsrapidement et complètement détruite par de fausses allégations. Et une réputation ternie par le libelle peut rarement regagner son lustrepassé.
Une société démocratique a donc intérêt à s’assurer que ses membres puissent jouir d’une bonne réputation et la protéger aussilongtemps qu’ils en sont dignes. 45 En conséquence, aussi libre qu’il soit de discuter de sujets d’intérêt public, l’élu municipal doit agir en personne raisonnable. Lecaractère raisonnable de sa conduite sera souvent démontré par sa bonne foi et les vérifications préalables qu’il aura effectuées pours’assurer de la véracité de ses allégations.
Il s’agit là des balises de son droit de commentaire qui a été maintes fois reconnu par lestribunaux. [59] S’exprimant sur la possible application des défenses de Common Law dans une poursuite en diffamation, la Cour suprêmeajoute[13] : 60 En droit civil québécois, les critères de la défense d’immunité relative sont autant de circonstances à considérer dansl’appréciation de la faute. Par conséquent, les seules règles applicables à l’action en diffamation intentée contre un élu municipalquébécois demeurent alors les règles prévues au Code civil.
Ces règles doivent cependant être appliquées de façon contextuelle en tenantcompte des exigences liées à la fonction d’élu municipal et des contraintes spécifiques de l’administration municipale.
[ 60 ] À l’image de la conclusion à laquelle arrive la Cour suprême dans l’arrêt Prud’homme , le Tribunal est d’avis que, bien que critiques, les commentaires émis par le défendeur n’étaient pas diffamatoires. À
titre d’élu municipal, il a exprimé une opinion sur un sujet d’intérêt public dans un débat d’envergure qui concernait alors l’ensemble des citoyens de sa municipalité. Au même
titre que la Cour suprême dans l’affaire Prud’homme [14] , le Tribunal est d’avis qu’il était du devoir du défendeur, à
titre d’élu municipal et particulièrement de maire, de voir à maintenir et à protéger l’image du territoire qu’il desservait et ceci passait dans les circonstances, par un rétablissement urgent des faits qui portaient préjudice à la réputation de Malartic auprès de l’ensemble de la population du Québec. [ 61 ] Agir autrement aurait constitué un manquement important aux devoirs liés à sa charge et se serait écarté de la conduite attendue d’un élu raisonnable placé dans les mêmes circonstances. [ 62 ] Ainsi, tant le contexte que la preuve démontrent que le défendeur n’a aucunement voulu qualifier le demandeur de menteur sur une base régulière, mais qu’il répondait clairement à des affirmations fausses tenues par le demandeur, tant dans les médias que devant les tribunaux.
La preuve est également faite que ces propos ne s’inscrivaient pas dans une campagne de diffamation et que le défendeur n’était aucunement animé d’une intention malveillante.
Enfin, la preuve démontre que le défendeur a agi avec un motif juste et légitime en protégeant l’image de sa municipalité, ce à quoi ses concitoyens s’attendaient. [ 63 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut que les propos tenus par le maire, bien que durs et désagréables à entendre pour le demandeur, ne peuvent constituer des propos diffamants ni donc une faute pouvant engager sa responsabilité. [ 64 ] En l’absence de faute, élément essentiel pour donner ouverture au régime de responsabilité civile, le Tribunal aurait pu cesser ici son analyse.
Cependant, par respect pour la qualité du travail des procureurs, le Tribunal tient à ajouter brièvement les commentaires suivants au sujet du préjudice. • Le préjudice subi par le défendeur [ 65 ] Le préjudice s’évalue objectivement, c’est-à-dire sous l’angle du citoyen « ordinaire ».
La Cour suprême, dans l’arrêt Bou Malhab [15] , indique : [29] Le recours à la norme objective du citoyen ordinaire présente des avantages certains, que décrit bien la juge Bich dans ses motifs : [Cette norme] a l’avantage de ne pas rendre l’exercice de qualification du propos litigieux et, par conséquent, la détermination du préjudice tributaires de l’émotion ou du sentiment purement subjectif de la personne qui s’estime diffamée.
S’il suffisait en effet, pour établir le caractère préjudiciable d’un propos, de faire état de son sentiment d’humiliation, de mortification, de vexation, d’indignation, de tristesse ou de contrariété personnelle ou encore d’un froissement, d’un heurt ou même d’un piétinement de la sensibilité, il ne resterait pas grand-chose de la liberté d’opinion et d’expression. En outre, ce serait faire dépendre l’idée même de diffamation, entièrement, de l’affectivité particulière de chaque individu. [par. 40] [ 66 ] La preuve soumise quant à un éventuel préjudice ne repose que sur le témoignage du demandeur.
Il exprime ses craintes et ses perceptions quant à ce qu’ont pu en penser les lecteurs de l’article et il mentionne que des blagues lui auraient été faites par des connaissances, sans cependant être en mesure de citer le moindre nom. [ 67 ] Non seulement cette preuve est insuffisante pour démontrer un préjudice, mais elle ne démontre aucunement un dommage concret à la réputation du demandeur. [ 68 ] Qui plus est, un citoyen ordinaire informé du débat ayant cours à Malartic à cette époque aurait compris que les propos du maire faisaient suite aux allégations du demandeur et n’aurait pas modifié la perception qu’il avait du demandeur.
Le citoyen ordinaire aurait simplement déduit de ces propos que le maire ne partageait pas la perception du demandeur quant à la diminution de qualité de vie alléguée. [ 69 ] Le rôle joué par le demandeur à cette époque, dans l’arène publique et politique, n’est pas à négliger non plus et vient réduire d’autant son expectative en matière de droit à la réputation.
Lorsqu’on décide de s’impliquer dans un débat public, dans les affaires politiques et que l’on soutient des points de vue publiquement au nom d’un groupe de personnes, on doit s’attendre à des contestations, à des opinions divergentes et à ce que nos propos se fassent contredire par le même média que celui utilisé pour les diffuser, et ce, avec la même intensité. [ 70 ] Dans les circonstances, si le Tribunal avait conclu à une faute de la part du défendeur, la preuve présentée et analysée, selon les critères établis par la Cour suprême dans l’arrêt Bou Malhab [16] , ne permettait pas de conclure à l’existence d’un préjudice.
PaR CES MOTIFS, LE Tribunal : [ 71 ] REJETTE la demande introductive d’instance; [ 72 ] LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ PEGGY WAROLIN J.C.Q.
Me Philippe Hubert Trudel et Me Anne-Julie Asselin, avocats pour le demandeur Me Daniel Goupil, avocat pour le défendeur Date d’audience : 6 septembre 2018
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