2014 QCCQ 9952, 2014 QCCQ 9952
Opinion
Généreux-Aubin c. Létourneau 2014 QCCQ 9952 JL 2514 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-026627-123 DATE : 3 septembre 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. DAVID GÉNÉREUX-AUBIN Et VIENNA SIAOTONG Et RÉMI LAUZON
Partie demanderesse c. YVES LÉTOURNEAU Et LOUISE BOISVERT
Partie défenderesse Et SUPINO DE SABATINO Et DIANE DESBOIS
Partie appelée JUGEMENT [ 1 ] David Généreux-Aubin, Vienna Siaotong et Rémi Lauzon, les demandeurs, réclament à Yves Létourneau et Louise Boisvert, les défendeurs, la somme de 5 388,65 $ pour des vices cachés. [ 2 ] Yves Létourneau et Louise Boisvert contestent la réclamation et plaident plus spécialement qu'ils ont habité la maison pendant un an seulement et qu'ils n'ont aucune responsabilité. [ 3 ] Ils appellent en garantie l'ancienne propriétaire, Diane Desbois, le constructeur Supino Di Sabatino et également un propriétaire antérieur.
Faits Retenus Par Le Tribunal [ 4 ] Le 27 avril 2010, les défendeurs ont acquis l'immeuble de Diane Desbois, qui l'avait acquis de Supino De Sabatino le 6 mai 2009. [ 5 ] Les défendeurs ont également mis la maison en vente. [ 6 ] Les demandeurs ont visité la maison avant l'achat. [ 7 ] Les vendeurs avaient mis leur disposition une inspection préachat antérieure qui n'indiquait rien au sujet des vices cachés réclamés. [ 8 ] Les demandeurs ont quand même fait inspecter l'immeuble par l'oncle du demandeur, David Généreux-Aubin, qui est
entrepreneur général et qui n'a pas détecté le vice pour lequel les demandeurs font la réclamation. [ 9 ] Le 16 mars 2011, les demandeurs ont fait une offre de 308 000 $ qui a été acceptée. [ 10 ] Le 28 mars 2011, les vendeurs ont signé une « déclaration du vendeur » ne déclarant rien à ce sujet. [ 11 ] Le 12 avril 2011, la transaction s'est signée chez le notaire avec garantie légale. [ 12 ] Le 17 juin 2011, les demandeurs ont pris possession de l'immeuble. [ 13 ] Le 9 juillet 2011, les demandeurs se sont aperçus pour la première fois des vices dans la salle de bain des maîtres. [ 14 ] Monsieur Sébastien Clark, entrepreneur général, témoigne des vices constatés.
Il parle de l'existence d'un gypse vert plutôt qu'un DUROCK et de la mauvaise installation de membrane. [ 15 ] Les travaux évalués à 5 388,65 $ n'ont pas été effectués à cause du manque d'argent. [ 16 ] Le contracteur Clark a témoigné au sujet de cette estimation. [ 17 ] Il témoigne que la durée de vie d'une salle de bain est de 20 ans. Analyse [ 18 ] Monsieur Supino Di Sabatino a acheté le terrain le 10 avril 2002 et s'est occupé de la construction de la maison.
Il a occupé la maison. [ 19 ] Il l'a vendue à Diane Desbois le 6 mai 2009. [ 20 ] De la preuve, le Tribunal doit conclure que les défendeurs et les appelées en garantie ne connaissaient pas l'existence de ce vice. [ 21 ] L'
article 1728 du Code civil du Québec ne peut donc s'appliquer. Cet
article se lit comme suit : 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l'acheteur. [ 22 ] L'
article 1726 C.c.Q. trouve application : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 23 ] Les vendeurs sont donc tenus de garantir ces vices cachés inconnus des vendeurs. [ 24 ] La preuve pour le gypse et pour la mauvaise installation de la membrane est concluante. [ 25 ] Vu que la durée de vie était de vingt (20) ans, il y avait donc la moitié de la durée de vie d'écoulée. [ 26 ] Il y a lieu d'accueillir la réclamation que pour la moitié, soit 2 694,32 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE la
partie défenderesse, Yves Létourneau et Louise Boisvert, à payer à la
partie demanderesse, David Généreux-Aubin, Vienna Siaotong et Rémi Lauzon, la somme de 2 694,32 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 mars 2012 et les frais judiciaires de 163 $; ACCUEILLE partiellement l'appel en garantie; CONDAMNE la
partie appelée, Supino Di Sabatino et Diane Desbois, à payer à la
partie défenderesse, Yves Létourneau et Louise Boisvert, la somme de 2 694,32 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 mars 2012 et les frais judiciaires de 152 $ et 163 $. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q.
Date d’audience : 28 juillet 2014
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