2022 QCCQ 9879, 2022 QCCQ 9879
Opinion
Pleau-Lachance c. Le Tourneux-Gauthier 2022 QCCQ 9879 COUR DU QUÉBEC « pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-090114-216 DATE : 9 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE-OLIVIER PLEAU-LACHANCE -et- STEPHANIE DOXTATER -et- MICHEL DOXTATER -et- LISE GRAVEL Demandeurs c. PHILIPPE LE TOURNEUX-GAUTHIER -et- CAROLINE GRONDIN Défendeurs/Demandeurs en garantie c.
PUITS ARTÉSIEN DE LA CAPITALE INC. -et- ALAIN VALLÉE -et- MARTIN VALLÉE Défendeurs en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS (Art. 323 C.p.c. ) SUR LA DEMANDE EN REJET POUR ABUS DE PROCÉDURE (Art. 51 et ss. C.p.c. ) ET SUR LA DEMANDE EN IRRECEVABILITÉ (168 C.p.c. )
______________________________________________________________________ L'APERÇU [ 1 ] Alléguant que le puits approvisionnant en eau la résidence qu’ils ont acquise des défendeurs a cessé de fonctionner, les demandeurs les poursuivent pour 28 063,68 $. [ 2 ] À leur tour, les défendeurs appellent en intervention forcée les défendeurs en garantie.
Les défendeurs/demandeurs en garantie allèguent que le vice affectant la résidence serait dû à la faute des défendeurs en garantie qui n’auraient pas agi selon les règles de l’art, lors des travaux de forage du puits d’alimentation en eau. [ 3 ] Cependant, soutenant que la demande d’intervention forcée est mal fondée puisqu’ils n’auraient pas reçu la dénonciation requise par la loi, les défendeurs en garantie en demandent le rejet et présentent une demande en irrecevabilité fondée sur l’
article 168 du Code de procédure civile [1] (« C.p.c. »). [ 4 ] Lors du délibéré sur la demande en irrecevabilité, les défendeurs/demandeurs en garantie saisissent le Tribunal d’une demande de réouverture des débats [2] alléguant qu’une dénonciation valable a bel et bien été faite aux défendeurs en garantie. [ 5 ] Les défendeurs en garantie contestent la demande de réouverture des débats et en demandent le rejet pour abus invoquant les dispositions des articles 51 et suivants C.p.c.
Ils réclament également le paiement d’une somme de 2 500 $ représentant les honoraires extrajudiciaires qu’ils ont inutilement dû payer à leurs avocats. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] À ce stade de la procédure, le Tribunal doit trancher les questions suivantes : 1. La demande de réouverture des débats présentée par les défendeurs / demandeurs en garantie est-elle le bon véhicule procédural au stade de la demande en irrecevabilité? 2. Dans la négative, la demande pour abus présentée par les défendeurs en garantie à l’égard de la demande de réouverture des débats est-elle fondée? 3.
La demande en irrecevabilité présentée par les défendeurs en garantie à l’égard de la demande en intervention forcée est-elle bien fondée? 4. Les défendeurs en garantie ont-ils droit à des honoraires de 2 500 $?
LE CONTEXTE [ 7 ] Aux fins de bien circonscrire le présent débat entre les parties, un bref retour sur le cheminement du dossier judiciaire à ce jour est d'abord nécessaire. [ 8 ] Le 19 avril 2021, les demandeurs signifient une demande introductive d'instance aux défendeurs alléguant avoir acheté une résidence affectée de vice caché soit l’insuffisance du puits à approvisionner adéquatement en eau la résidence. [ 9 ] Le 27 avril 2021, les défendeurs déposent leur réponse au dossier de la Cour par laquelle, ils affirment vouloir contester la demande introductive d'instance des demandeurs. [ 10 ] Le 29 juin 2021, les défendeurs introduisent un acte d'intervention forcée pour appeler en garantie les défendeurs en garantie. [ 11 ] L'acte d'intervention forcée pour appel en garantie ne comporte aucune allégation selon laquelle les défendeurs/demandeurs en garantie auraient contacté les défendeurs en garantie quant au vice soulevé par les demandeurs, et ce, avant que ces derniers n’effectuent les travaux de forage du nouveau puits. [ 12 ] En septembre 2021, un premier protocole d'instance est signé par les parties, lequel comprend les moyens de défense des défendeurs en garantie: 4.
Cela dit, PAC [3] n'a jamais été informée par les défendeurs principaux ou par les demandeurs que le puits comportait quelque problème que ce soit avant de recevoir signification de l'acte d'intervention forcée pour l'appel en garantie; 5.
Non seulement PAC n’a jamais été mis en demeure de corriger à ses frais les prétendus problèmes au puits artésien, mais elle n'a pas non plus eu l'occasion de vérifier les prétentions des demandeurs et de faire réaliser une expertise, puisque le puits qu'elle a jadis foré est désormais scellé et un nouveau puits a été réalisé par une autre entreprise; 6.Vu ce qui précède, l'absence de mise en demeure préalable est fatale à l'acte d'intervention forcée pour appel en garantie. […] [ 13 ] Le 15 octobre 2021, une demande en irrecevabilité est notifiée par les défendeurs en garantie, M. Martin Vallée et M.
Alain Vallée, afin que l'appel en garantie dirigé contre eux soit rejeté, en raison de l’absence de lien de droit avec les défendeurs/demandeurs en garantie.
[ 14 ] Le 17 décembre 2021, cette demande en irrecevabilité est rejetée par l’honorable Hélène Carrier, j.c.q. [ 15 ] Le 11 avril 2022, les défendeurs/demandeurs en garantie notifient leur exposé
sommaire des moyens de défense à l'encontre de la demande introductive d'instance des demandeurs. [ 16 ] En dépit des allégations contenues dans la défense des défendeurs en garantie au premier protocole d’instance, cet exposé
sommaire des moyens de défense des défendeurs/demandeurs en garantie ne mentionne aucunement qu’ils ont informé d'une quelconque façon les défendeurs en garantie de la problématique alléguée par les demandeurs avant que les travaux correctifs ne soient effectués par ces derniers. [ 17 ] Le 11 mai 2022, les défendeurs en garantie notifient aux autres parties une demande en irrecevabilité pour le motif suivant: 3.
Les défendeurs en garantie demandent respectivement à cette honorable Cour à ce qu'elle prononce l'irrecevabilité du recours des défendeurs à leur encontre en ce qu'ils n'ont jamais reçu de mise en demeure ou autre avis écrit ou verbal avant de recevoir la poursuite des défendeurs, le tout tel qu'il appert des procédures déposées au dossier de la Cour. […] (Nos soulignements) [ 18 ] Le 3 juin 2022, l'audience sur la demande en irrecevabilité des défendeurs en garantie a lieu.
Le même jour, le Tribunal prend l'affaire en délibéré. [ 19 ] Le 17 juin 2022, les défendeurs/demandeurs en garantie notifient aux autres parties une demande de réouverture des débats ( Art. 323 , al. 2 C.p.c. ). [ 20 ] Les motifs justifiant la demande de réouverture des débats sont exposés comme suit: 3. la découverte de nouveaux faits démontre que le défendeur en garantie, Martin Vallée, a bel et bien reçu un appel de la part du défendeur/demandeur en garantie le 14 mars 2021; 4. le défendeur en garantie Martin Vallée était au courant et a été informé du vice et a négligé et a refusé de se rendre sur place pour constater le vice. [ 21 ] Le 29 juin 2022, les défendeurs/demandeurs en garantie notifient aux autres parties une nouvelle pièce (PG-9), soit une capture d'écran d'un appel téléphonique qui aurait été fait par le défendeur/demandeur en garantie, M.
Le Tourneux-Gauthier, au défendeur en garantie, M. Martin Vallée, le 14 mars 2021. [ 22 ] Le 25 juillet 2022, les défendeurs/demandeurs en garantie notifient aux autres parties une déclaration sous serment de M. Le Tourneux-Gauthier datée du 13 juin 2022 mentionnant qu'en date du 14 mars 2021, il avait contacté personnellement M.
Martin Vallée afin de lui dénoncer verbalement la problématique reliée à l'insuffisance en eau du puits. [ 23 ] Le 29 juillet 2022, les défendeurs en garantie demandent le rejet pour abus de la demande de réouverture des débats, et ce, en invoquant les dispositions des articles 51 et suivants C.p.c. L'ANALYSE 1. La demande de réouverture des débats présentée par les défendeurs/demandeurs en garantie est-elle le bon véhicule procédural au stade de la demande en irrecevabilité? [ 24 ] L'
article 323 C.p.c. relatif à la réouverture des débats se lit comme suit: 323. Le juge qui a pris une affaire en délibéré doit, s’il constate qu’une règle de droit ou un principe n’a pas été discuté au cours de l’instruction et qu’il doit en décider pour trancher le litige, donner aux parties l’occasion de soumettre leurs prétentions selon la procédure qu’il estime la plus appropriée. [ 25 ] Le juge peut également ordonner de sa propre initiative la réouverture des débats. Sa décision est motivée et précise les conditions de la nouvelle instruction.
Le greffier doit communiquer cette décision sans délai au juge en chef et aux avocats des parties. [ 26 ] Lors d’une demande de réouverture des débats, le Tribunal doit considérer les critères suivants aux fins de rendre son jugement, à savoir: • Les nouveaux éléments de preuve découverts étaient inconnus de celui qui fait la demande au moment de l'instruction; • Il lui était impossible, malgré sa diligence, de les connaître avant l'instruction; • Ces nouveaux éléments de preuve pourront avoir une influence déterminante sur la décision à rendre [4] . [ 27 ] Cependant, les défendeurs en garantie plaident que le Tribunal n’a pas à considérer les critères mentionnés ci-devant puisque la demande de réouverture des débats n’est pas présentée à la suite de l’instruction sur le fond de l’affaire. [ 28 ] Les défendeurs en garantie ont raison.
En effet, l’
article 323 C.p.c. fait
partie du
chapitre II intitulé « Le Délibéré » du livre IV, intitulé « Le jugement et Les pouvoirs en rétractation et en appel », du
Titre I « Le Jugement ». Or, cet
article ne s'applique pas lorsque
le Tribunal prend en délibéré un moyen préliminaire mais uniquement lorsqu'une cause a été prise en délibéré après l'instruction de l'affaire [5] . [ 29 ] Ce faisant, la demande de réouverture des débats des défendeurs/demandeurs en garantie doit donc être rejetée. 2.
Dans la négative, la demande pour abus présentée par les défendeurs en garantie à l’égard de la demande de réouverture des débats est-elle fondée? [ 30 ] Les défendeurs en garantie soutiennent que la demande de réouverture des débats présentée par les défendeurs/demandeurs en garantie constitue un abus au sens des articles 51 et suivants C.p.c. et en demandent le rejet. [ 31 ] Qu’en est-il? [ 32 ] L’abus de droit procédural de l’
article 51 C.p.c. concerne les comportements qui nuisent à une bonne administration de la justice. Cet
article autorise le Tribunal à déclarer un acte de procédure abusif du fait qu’il est manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire ou qui résulte d’un comportement vexatoire ou quérulent. [ 33 ] La preuve d’abus doit être établie
sommairement [6] par la
partie qui demande le rejet de la procédure et l’intention n’a pas besoin d’être prouvée car l’abus s’apprécie selon les comportements posés. [ 34 ] En l’occurrence, il incombe aux défendeurs en garantie d’établir
sommairement que la demande de réouverture des débats des défendeurs/demandeurs en garantie peut constituer un abus. Dans ce cas, le Tribunal pourra en prononcer le rejet. [ 35 ] Cependant, c’est avec prudence que le Tribunal doit exercer son pouvoir de sanction de l’abus de procédure [7] car une
partie peut toujours exercer ses droits en vertu du principe de la contradiction prévue à l’
article 17 C.p.c. Néanmoins, le Tribunal doit sanctionner l’abus de procédure lorsqu’il est convaincu que la procédure intentée est manifestement mal fondée ou lorsque la procédure a été utilisée de manière déraisonnable ou de manière à nuire à autrui [8] . Toutefois, il ne convient pas de qualifier d’abusive toute demande en justice non couronnée de succès [9] . [ 36 ] L’
article 54 C.p.c. permet à la
partie qui subit l’abus de procédure d’obtenir « outre les frais de justice, des intérêts en réparation du préjudice subi […] notamment pour compenser les honoraires et les débours que celle-ci a engagés ». [ 37 ] La Cour d’appel rappelle qu’un comportement blâmable dans l’exercice d’un recours témoignant d’une témérité permet de conclure à l’abus de procédure. Au sujet de la témérité, la Cour se prononce ainsi quant à cette notion [10] : [80] Un tribunal peut déclarer une demande en justice ou un autre acte de procédure abusif même en l’absence d’une intention malveillante, l’
article 51 C.p.c. s’appliquant à un vaste spectre de situations [47] . Par contre, cet
article ne crée pas un régime de responsabilité stricte en regard du versement de dommages-intérêts et seul un comportement fautif peut justifier une telle condamnation monétaire [48] . [81] À cette fin, la jurisprudence de la Cour renvoie à l’état du droit établi dans les arrêts Viel c. Entreprises immobilières du terroir Ltée (« Viel ») [49] et Royal Lepage commercial inc. c. 109650 Canada Ltd. (« Royal Lepage ») [50]. Dans l’arrêt Viel , la faute est établie dans le cas où la contestation judiciaire est, au départ, de mauvaise foi, soit en demande ou en défense. Ce sera encore le cas lorsqu’une
partie de mauvaise foi multiplie les procédures ou poursuit inutilement et abusivement un débat judiciaire [51] . Dans Royal Lepage , la Cour ajoute que l’abus constitue un comportement blâmable s’il est empreint de mauvaise foi ou exhibe des indices de témérité [52] . Quant à cette notion de témérité, c’est le fait de mettre de l’avant un recours ou une procédure alors qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la
partie au moment où elle dépose la procédure ou l’argumente, conclurait à l’inexistence d’un fondement pour cette procédure .
Il s’agit d’une norme objective, qui requiert non pas des indices de l’intention de nuire, mais plutôt une évaluation des circonstances afin de déterminer s’il y a lieu de conclure au caractère infondé de cette procédure [53] . (Références omises) (Nos soulignements) [ 38 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal est d’opinion que les défendeurs/demandeurs en garantie n’ont pas abusé de leur droit. [ 39 ] En effet, c’est à la suite du départ de l’avocat des défendeurs/demandeurs en garantie, responsable du dossier, que Me Lajoie prend les rênes.
Or, à la suite de l’audience de la demande en irrecevabilité présentée par les défendeurs en garantie, Me Lajoie fait un compte rendu du déroulement de l’audience au défendeur/ demandeur en garantie , M. Le Tourneux-Gauthier. C’est à ce moment que ce dernier informe Me Lajoie de la conversation téléphonique qu’il aurait eue le 14 mars 2021 avec le défendeur en garantie, M.
Martin Vallée, et que la capture d’écran de cette conversation avait été remise à l’avocat alors responsable du dossier avant que celui-ci ne quitte le cabinet de Me Lajoie. [ 40 ] Fort de cette information, Me Lajoie entreprend des recherches plus poussées dans le dossier. Il découvre la capture d’écran qu’avait acheminée M. Le Tourneux-Gauthier à son cabinet mais qui avait été placée incorrectement dans le dossier par l’avocat ayant quitté le cabinet.
Compte tenu de cette situation, la capture d’écran n’avait pas été dénoncée préalablement aux autres parties ni même à la suite de la réception de la demande en irrecevabilité présentée par les défendeurs en garantie invoquant ce défaut de dénonciation. Ce n’est qu’à la suite de la découverte de cette capture d’écran que Me Lajoie notifie sa demande de réouverture des débats. [ 41 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal conclut que la demande de réouverture des débats présentée par les défendeurs/demandeurs en garantie ne correspond pas objectivement à un comportement excessif, disproportionné ou déraisonnable.
En effet, la demande de réouverture des débats présentée par les défendeurs/demandeurs en garantie ne visait qu’à communiquer aux défendeurs en garantie l’ensemble des éléments factuels nécessaires à un débat loyal comprenant tous les faits pertinents au litige. Ce
faisant, le Tribunal estime que la preuve
sommaire de l’abus de procédure par les défendeurs/demandeurs en garantie n’est pas démontrée. [ 42 ] Certes, Me Lajoie aurait pu être plus vigilant mais son comportement ne peut être qualifié de téméraire au sens où l’exige la jurisprudence. [ 43 ] Par conséquent, le Tribunal conclut que la demande pour abus de procédure présentée par les défendeurs en garantie ne peut être accueillie. 3.
La demande en irrecevabilité présentée par les défendeurs en garantie à l’égard de la demande en intervention forcée est-elle bien fondée? [ 44 ] Le litige entre les défendeurs/demandeurs en garantie et les défendeurs en garantie a pris des proportions démesurées dans le cadre d’une demande introductive d’instance où la somme réclamée est de 28 063,68 $. Aux fins d'éviter d'autres débats coûteux pour l’ensemble des parties et en application des règles de proportionnalité prévues à l’
article 18 C.p.c. , il y a lieu de statuer dans la présente décision du sort de la demande en irrecevabilité prise en délibéré par le Tribunal le 3 juin dernier. [ 45 ] Au soutien de leur demande en irrecevabilité, les défendeurs en garantie reprochent aux défendeurs/demandeurs en garantie de ne pas leur avoir dénoncé la problématique de l’insuffisance du puits à approvisionner en eau la résidence, et ce, avant que les travaux n’aient été entrepris, les privant ainsi de remédier à la situation à moindre coût.
Ils plaident donc que la demande en irrecevabilité devrait être accueillie par le Tribunal puisque l’absence de dénonciation du vice est fatale entraînant de ce fait le rejet de la demande en appel en garantie. [ 46 ] Les défendeurs en garantie invoquent l’
article 168 , al. 2 C.p.c. : 168. (…) (…) Le tribunal peut, sur le vu du dossier, refuser une demande en rejet en raison de l’absence de chance raisonnable de succès. (…) [ 47 ] Les principes généraux qui doivent guider le Tribunal pour statuer sur un recours en irrecevabilité ont notamment été repris avec clarté dans la décision Fruits de mer Lagoon inc. c. Réfrigération, plomberie et chauffage Longueuil Inc. (Zero-C ) [11] : [33] Quant à la demande en irrecevabilité, le Tribunal doit tenir les faits allégués pour avérés, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien.
Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérer et non pas la qualification de ces faits. [34] À ce stade, il est bien établi que le Tribunal doit agir avec prudence et ne pas mettre fin prématurément à une instance. Il faut une situation claire et évidente ne laissant aucun doute sur l’irrecevabilité de la demande. [35] Il ne s'agit pas d'évaluer les chances de succès des demandes ni du bien-fondé des faits allégués, mais plutôt de décider si les allégations de la procédure en cause sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées. [36]
En cas de doute, il faut laisser à la
partie demanderesse la chance d’être entendue sur le fond. Il appartiendra alors au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées. [ 48 ] La Cour d'appel dans CNH Industrial Canada ltée c. Claude Joyal inc . [12] énonce notamment cette mise en garde: [7] L’
article 1739 du C.c.Q. impose à l’acheteur qui souhaite se prévaloir de la garantie de qualité l’obligation de dénoncer le vice à son vendeur dans un délai raisonnable. L’objectif d’une telle dénonciation est de « permettre au vendeur de constater le vice, d’examiner la preuve et de procéder aux réparations en limitant les coûts » [3] . La transmission de l’avis de dénonciation est considérée comme une condition de fond à l’exercice d’un recours basé sur la garantie de qualité [4] .
En conséquence, le défaut de faire parvenir un avis de dénonciation au vendeur entraîne généralement le rejet de la demande [5] . [8] Cependant, tel qu’établi par l’arrêt Joyal, « les conséquences du défaut de dénonciation dans un délai raisonnable doivent correspondre à un préjudice réel pour le vendeur, et non à un simple préjudice de droit, afin de pouvoir justifier l’irrecevabilité du recours intenté par l’acheteur » [6] .
L’absence d’avis de dénonciation avant la signification de la procédure introductive d’instance n’entraîne donc pas automatiquement le rejet du recours. [9] Il appartient au juge du fond d’apprécier les conséquences du défaut de dénonciation à la lumière de la preuve [7] afin de déterminer si le vendeur ou le fabricant subit un préjudice réel en raison de l’absence de dénonciation [8] . [10 ] Conclure autrement signifierait que le vendeur échapperait à sa responsabilité simplement parce qu’il n’a pas été avisé du vice avant la signification du recours même lorsque l’absence de dénonciation ne lui cause aucun préjudice , […] (Références omises) (Nos soulignements) [ 49 ] Ainsi, il appartient au juge saisi du mérite de l’affaire de décider si l’absence de mise en demeure préalable est fatale au recours en garantie entrepris par une partie.
[ 50 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal rejette la demande en irrecevabilité des défendeurs en garantie laissant le soin au juge du fond de déterminer si ces derniers ont subi un préjudice en raison de l’absence de dénonciation. [ 51 ] De plus, le Tribunal ne peut ignorer le fait que la capture d’écran de la conversation téléphonique qui aurait eu lieu entre le défendeur/demandeur en garantie, M. Le Tourneux-Gauthier, et le défendeur en garantie, M.
Martin Vallée, pourrait constituer une dénonciation valide justifiant davantage le rejet de la demande en irrecevabilité présentée par les défendeurs en garantie. [ 52 ] Pour ces motifs, la demande en irrecevabilité est rejetée. 4.
Les défendeurs en garantie ont-ils droit à des honoraires de 2 500 $? [ 53 ] Les défendeurs en garantie réclament des défendeurs/demandeurs en garantie la somme de 2 500 $ en remboursement des honoraires qu’ils ont payés à leurs avocats, en raison des frais, de la perte de temps et pour troubles et inconvénients, reliés à la présentation de la demande en irrecevabilité compte tenu de son rejet par le Tribunal. [ 54 ] C’est l’
article 342 C.p.c qui permet au Tribunal de sanctionner les manquements importants au cours de l’instance. [ 55 ] Au sujet de l’
article 342 C.p.c. , dans Biron c. 150 Marchands Holdings Inc. [13] , la Cour d’appel s’exprime ainsi : [113] Deux remarques avant d’aller plus loin. Premièrement, il faut savoir faire preuve de modération avant de conclure à un « manquement important » aux obligations incombant aux parties dans le déroulement de l’instance.
Les obligations et devoirs prescrits par le législateur dans les articles 19 et 20 C.p.c. , ainsi que dans la disposition préliminaire, sont bien évidemment fort valables , mais il ne faut pas oublier qu’ils s’inscrivent dans une dynamique où les deux parties à un litige sont tout de même des adversaires et où les avocats impliqués ont (généralement) plusieurs dossiers à gérer en même temps .
L’idéalisme est de mise dans la formulation des principes et des objectifs à atteindre, mais le réalisme l’est tout autant dans leur application au quotidien, au risque, autrement, de compliquer sérieusement, et inutilement, le travail des avocats et de les exposer, de même que les parties qu’ils représentent, à des demandes de ce genre dans la quasi-totalité des dossiers. En d’autres mots, il convient de viser haut dans la formulation des principes, mais de viser juste dans leur application. Ce qui m’amène à mon second commentaire. (Nos soulignements) [ 56 ] Ainsi, pour que le Tribunal sanctionne une
partie pour des manquements au déroulement de l’instance, les manquements doivent être « importants ». De plus, ces manquements doivent avoir entraîné du travail qui n’aurait pas autrement été requis [14] . Quant à la compensation devant être fixée, le juge Lukasz Granosik de la Cour supérieure établit la démarche en trois étapes [15] : [18] Il y a lieu de noter à
titre préliminaire que l’
article 342 C.p.c. fait explicitement référence à « une compensation pour le paiement des honoraires professionnels de son avocat », ce qui par le choix du vocabulaire du Législateur qui n’utilise pas le terme « indemnisation », mais bien « compensation », laisse aux tribunaux le soin de décider de cette question, même en l’absence d’une preuve précise de dommages subis. [19] Le Tribunal suivra donc une démarche en trois étapes pour quantifier la compensation payable en application de cette disposition. Compte tenu du texte de l’
article 342 C.p.c. , les honoraires professionnels encourus doivent constituer dans tous les cas le point de départ de l’analyse. À la deuxième étape de celle-ci, il y a lieu de tenir compte du caractère raisonnable de la réclamation. Enfin, à la troisième étape, on prend en considération le contexte dont l’intensité de la faute, ce qui permet de moduler la conclusion et de déterminer si c’est la totalité de ces honoraires jugés raisonnables ou une
partie seulement qui doit faire l’objet de compensation. C’est la conséquence d’une telle ordonnance qui est « de nature punitive » et s’inscrit aussi dans les commentaires de la ministre qui envisage que la
partie fautive supporte « en tout ou [en]
partie [l]es honoraires professionnels » de son adversaire. (Reproduction intégrale) [ 57 ] Il est indéniable que si Me Lajoie avait fait diligence et avait analysé le dossier adéquatement, les défendeurs en garantie n’auraient probablement pas présenté leur demande en irrecevabilité. Ce faisant, les défendeurs en garantie ont engagé des frais pour la rédaction, la préparation et l’instruction de leur demande en irrecevabilité.
Ce manque de diligence doit être compensé. [ 58 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal considère raisonnable de compenser les défendeurs en garantie pour les honoraires extrajudiciaires qu’ils ont encourus inutilement et de leur accorder une somme de 1 200 $ .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 59 ] REJETTE la demande de réouverture des débats présentée par les défendeurs/demandeurs en garantie, Philippe Le Tourneux- Gauthier et Caroline Grondin; [ 60 ] REJETTE la demande pour abus de procédure présentée par les défendeurs en garantie, Puits Artésien de la Capitale inc., Alain Vallée et Martin Vallée, à l’égard de la demande de réouverture des débats; [ 61 ] REJETTE la demande en irrecevabilité présentée par les défendeurs en garantie, Puits Artésien de la Capitale inc., Alain Vallée et Martin Vallée ; [ 62 ] CONDAMNE les défendeurs/demandeurs en garantie, Philippe Le Tourneux-Gauthier et Caroline Grondin, à payer aux défendeurs en garantie, Puits Artésien de la Capitale inc., Alain Vallée et Martin Vallée, à
titre de sanction en vertu de l’
article 342 C.p.c. , la somme de 1 200 $, et ce, dans les 30 jours du présent jugement; [ 63 ] LE TOUT sans frais de justice.
____________________________ LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. Me Mathieu Bernier (Absent) GBV Avocats Avocat des demandeurs Me Christian Lajoie Lajoie & Pearson Avocats Avocat des défendeurs/demandeurs en garantie Me Patrick Bellemare Jalbert Lamarre Avocats Avocat des défendeurs en garantie Date d’audience de la demande en irrecevabilité : 3 juin 2022 Date d’audience de la réouverture des débats et de la demande pour abus : 8 novembre 2022 [13] Biron c. 150 Marchand Holdings inc., 2020 QCCA 1537 .
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