2015 QCCA 824, 2015 QCCA 824
Opinion
Labossière c. R. 2015 QCCA 824 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005820-152 (760-36-000634-140) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er mai 2015 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. REQUÉRANTE MARTINE LABOSSIÈRE PERSONNELLEMENT INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MARJOLAINE BRODEUR ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) MIS EN CAUSE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MINISTRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC Me BENOIT BOUCHER ( Bernard Roy JUSTICE-QUÉBEC) PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA MINISTRE DE LA JUSTICE DU CANADA
DESCRIPTION : «Requête pour permission d’appeler et avis d’appel des jugements rendus en appel par la Cour supérieure» (Article 291 du Code de procédure pénale ;
article 675 du Code criminel , Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ; toute autre règle impérative de droit universel) Greffier : Robert Osadchuck SALLE : RC-18 AUDITION 11 h 33 Début de la séance. La transcription des échanges entre le Tribunal et Martine Labossière de l’audition du 12 janvier 2015 est déposée au dossier de Cour. 11 h 33 Argumentation de Madame Labossière. 11 h 45 Suspension. 11 h 50 Reprise. 11 h 50 Il ne sera pas nécessaire d’entendre la procureure de la
partie intimée. 11 h 51 Jugement – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante veut être autorisée à interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté ses «revendications». [ 2 ] Il faut savoir que le juge de la Cour supérieure a tenté, sans succès, de comprendre la demande de la requérante qui avait porté en appel un jugement de la Cour municipale qui l’avait reconnue coupable d’excès de vitesse. [ 3 ] Devant moi, la requérante admet qu’elle ne sait pas à quelle vitesse elle roulait.
Par contre, c’est par l’utilisation d’un radar que le policier a déterminé qu’elle roulait à 83 Km/heure. [ 4 ] Elle explique toutefois que c’est en raison de la corruption judiciaire qu’elle a été poursuivie. [ 5 ] Dans ces circonstances, la requérante ne me convainc pas qu’il existe dans le dossier une erreur de droit susceptible de me permettre d’autoriser l’appel. [ 6 ] POUR CES MOTIFS , je rejette la requête pour permission d’appeler, sans frais.
FRANÇOIS DOYON , J.C.A.
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