2015 QCCQ 8690, 2015 QCCQ 8690
Opinion
Goulet c. Audet 2015 QCCQ 8690 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-062234-140 DATE : 18 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG 2320] ______________________________________________________________________ DAVID GOULET […]Gatineau (Québec) […] Demandeur c.
ALEXANDRA AUDET […]Québec (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT PAR DÉFAUT ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU que Mme Alexandra Audet a fait défaut de répondre à la demande; [ 2 ] ATTENDU QUE M. David Goulet réclame de Mme Audet le remboursement des sommes prêtées totalisant 4 370 $; [ 3 ] ATTENDU QUE M.
Goulet réclame également de Mme Audet la somme de 500 $ correspondant à la valeur des biens que Mme Audet a négligé ou refusé de lui remettre; [ 4 ] CONSIDÉRANT QUE la Division des petites créances n’a pas compétence pour entendre une demande visant une revendication indirecte de biens [1] , de sorte que le Tribunal ne peut décider ce dernier aspect de la demande; [ 5 ] CONSIDÉRANT les pièces P-1 et P-2 de même que le témoignage de M. Goulet; [ 6 ] CONSIDÉRANT QUE M. Goulet a prouvé les allégations essentielles à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE Mme Alexandra Audet à payer à M. David Goulet la somme de 4 370 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 24 novembre 2014; CONDAMNE Mme Alexandra Audet à payer à M. David Goulet les frais judiciaires de la demande, soit 123 $. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q.
Date d’audience : 8 septembre 2015
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