2015 QCCQ 8846, 2015 QCCQ 8846
Opinion
2015 QCCQ 8846 Beaudreau c. College Essor COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013138-156 DATE : 17 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LINE BEAUDREAU Demanderesse c.
COLLEGE ESSOR Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que la défenderesse lui a faussement représenté que la formation offerte pour devenir préposée aux bénéficiaires est reconnue par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, la demanderesse réclame de la défenderesse la somme de 3 450 $ à
titre de dommages. Mise en contexte [ 2 ] Au mois de mars 2014, la demanderesse contacte les représentants de la défenderesse afin de s’inscrire à une formation lui permettant d’obtenir une attestation de formation professionnelle pour devenir préposée aux bénéficiaires. [ 3 ] Déjà préposée aux bénéficiaires œuvrant pour une résidence privée, la demanderesse désire avoir accès aux emplois offerts par le système public.
Elle s’enquiert ainsi de la reconnaissance de la formation par le ministre de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. [ 4 ] Le représentant de la défenderesse lui confirme que la formation offerte est reconnue par le ministère de l’Éducation et qu’ainsi elle pourra, suite à l’obtention d’une attestation, postuler pour les emplois offerts dans le réseau public de la santé. [ 5 ] Satisfaite, la demanderesse s’inscrit et paie les frais de 450 $. [ 6 ] Elle suit la formation à distance et passe l’examen final avec succès. [ 7 ] Elle reçoit l’attestation de formation professionnelle émise par la défenderesse au mois d’avril suivant. [ 8 ] Or, après avoir appliqué pour des emplois dans le réseau de la santé publique du Québec, la demanderesse est informée que l’attestation d’étude produite par le Collège Essor est insuffisante puisqu’elle n’est pas accréditée par le ministère de l’Éducation. [ 9 ] Elle se voit ainsi obligée à reprendre sa formation auprès d’un collège accrédité. [ 10 ] Se sentant bafouée, le 27 mars 2015, elle met la défenderesse en demeure de lui rembourser les frais d’inscription de cours investis ainsi que la somme de 2 000 $ en dommages et intérêts pour les troubles et inconvénients subis et 1 000 $ en dommages punitifs. [ 11 ] Le 2 avril 2015, elle loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances. [ 12 ] Bien que dûment assignée, la défenderesse est absente au jour de l’audition.
Analyse et Décision [ 13 ] CONSIDÉRANT que les parties sont liées par un contrat de consommation au sens de l’article 2 de la
Loi sur la protection du consommateur .
[ 14 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a fait la preuve que la défenderesse n’a pas respecté son obligation principale qui consistait en la livraison d’une formation accréditée par le ministère de l’Éducation; [ 15 ] CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 42 de la
Loi sur la protection du consommateur qui énonce que la déclaration verbale faite par un représentant d’un commerçant lie ce commerçant envers le consommateur; [ 16 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse a faussement représenté à la demanderesse que la formation à laquelle cette dernière s’inscrivait était reconnue par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche; [ 17 ] CONSIDÉRANT la preuve du comportement insouciant, intentionnel et négligent de la défenderesse qu’il y a lieu de sanctionner; [ 18 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a fait la preuve qu’elle s’est investie inutilement dans des études pour obtenir une attestation d’étude qui ne rencontrait pas ses besoins, le tout en toute connaissance de cause de la défenderesse; [ 19 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a dû reprendre ses études pour devenir préposée aux bénéficiaires auprès d’une institution dont la formation est reconnue par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche; [ 20 ] VU l’article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur ; [ 21 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a fait la preuve par prépondérance des éléments essentiels de sa demande; [ 22 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse est bien fondée de réclamer le remboursement des frais d’inscription payés à la défenderesse au montant de 450 $, des dommages et intérêts au montant de 2 000 $ ainsi que les dommages punitifs au montant de 1 000 $; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 3 450 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 27 mars 2015; [ 25 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 138 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 10 septembre 2015
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