2021 QCCQ 7563, 2021 QCCQ 7563
Opinion
R. c. Gravel 2021 QCCQ 7563 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-219529-181 DATE : 23 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN ASSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. CHRISTOPHER GRAVEL Requérant - accusé et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Mis en cause ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ET SUR L’INCONSTITUTIONNALITÉ DE LA PEINE MINIMALE OBLIGATOIRE D’EMPRISONNEMENT PRÉVUE AU PARAGRAPHE 286.2
(2) DU CODE CRIMINEL ET SUR LA DURÉE MINIMALE OBLIGATOIRE DE L’ORDONNANCE SUIVANT L’ALINÉA 490.013
(2) b) DU CODE CRIMINEL ( art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ I. APERÇU [ 1 ] Le Tribunal doit déterminer la peine à infliger à Christopher Gravel (ci-après le requérant ou l’accusé). Ce dernier a plaidé coupable au 1 er chef d’accusation d’avoir bénéficié d’un avantage qu’il savait provenir, directement ou indirectement, de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 286.1
(2) C.cr . Les faits en cause sont survenus entre le 5 mars 2018 et le 15 avril 2018 dans la région de Québec. [ 2 ] De même, il reconnaît sa culpabilité, sur le 4 e chef d’accusation, d’avoir sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à la victime X (2000-[...]), le 3 mai 2018 à Lévis. [ 3 ] Le requérant soulève l’inconstitutionnalité de la peine minimale obligatoire d’emprisonnement de 2 ans que dicte le paragraphe 286.2
(2) C.cr . et de la durée de l’inscription au Registre national des délinquants sexuels (ci-après RNDS) pour une période de 20 ans, conformément à l’ alinéa 490.013
(2) b) C.cr . Il soutient que ces dispositions législatives vont à l’encontre de l’
article 12 de la Charte canadienne des droits et liberté s (ci-après la Charte ). [ 4 ] En raison de leurs caractères cruels et inusités, il ajoute que ces violations ne peuvent se justifier par l’application de l’
article 1 de la Charte . En rendant la peine minimale obligatoire d’emprisonnement inapplicable à son égard, ainsi que l’inscription au RNDS pour une période de 20 ans, il suggère au Tribunal de prononcer une peine discontinue accompagnée de mesures probatoires et d’une inscription au RNDS d’une durée de 10 ans. [ 5 ] Le mis en cause, le Procureur général du Québec (ci-après le PGQ), est d’avis que la peine minimale obligatoire d’emprisonnement de 2 ans, prévue au paragraphe 286.2
(2) C.cr ., et l’inscription au RNDS pour une durée de 20 ans conformément à l’ alinéa 490.013
(2) b) C.cr ., ne sont ni odieuses, ni contraires à la dignité humaine ou intolérables socialement.
En cas de violation à l’
article 12 de la Charte , le PGQ soumet que l’atteinte est justifiée conformément à l’
article 1 de la Charte .
[ 6 ] Pour sa part, la poursuivante estime que les circonstances aggravantes, l’implication de l’accusé et l’importance accordée aux objectifs de dénonciation et de dissuasion justifient l’augmentation de la peine minimale obligatoire de 2 ans à l’égard du requérant. Elle demande d’infliger une peine plus sévère et réclame une peine d’emprisonnement de 30 mois. [7] Voyons plus précisément ce qu’il en est. II. LE CONTEXTE [8] Conformément au paragraphe 724(1) C.cr ., le Tribunal prend acte de l’exposé écrit conjoint des faits sur lequel la poursuivante et l’accusé s’entendent . Il est utile de reproduire une
partie de celui-ci : EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS La victime X est née le [...] 2000, elle était âgée de 17 ans au moment des événements, et ce à la connaissance de l’accusé, Christopher Gravel. Elle est l’amie d’enfance de S.V.D.G. qui est la conjointe de l’accusé. Au mois de novembre 2017, la victime reprend contact avec S.V.D.G. Cette dernière habite alors avec son conjoint Christopher Gravel au [...] à Lévis. À ce moment, le couple a un enfant et S.V.D.G. est enceinte. Le couple héberge la victime à quelques occasions entre les mois de novembre 2017 et avril 2018.
Rapidement, l’accusé a des relations sexuelles consentantes avec la victime. Celle-ci développe des sentiments amoureux pour l’accusé. L’accusé, pour sa part, trouvait dans cette relation un réconfort, car il vivait des difficultés au sein de son couple. Après avoir écouté la télésérie Fugueuse, l’accusé et la victime conviennent que cette dernière offrira des services sexuels moyennant rétribution, que l’accusé la transportera et que les profits seront partagés à parts égales. Pour l’ensemble des événements, l’accusé ne reconnaît pas qu’il connaissait la nature exacte des services sexuels rendus.
Le ou vers le 5 mars 2018, un premier client va chercher la victime au terminus Beauport. Il la conduit chez lui ou des attouchements sexuels et une fellation sans condom ont lieu. La victime reçoit 160 $ pour les contacts sexuels et 20 $ de plus que prévu pour la fellation. Le client la reconduit au terminus Beauport. Elle se rend ensuite au magasin Ardène rejoindre l’accusé et lui remet 90 $. Ils retournent par la suite à l’appartement de l’accusé. Dans les jours qui suivent, l’accusé va reconduire la victime aux Galeries Chagnon pour qu’elle rencontre un deuxième client.
La victime va rejoindre le client dans sa voiture. L’accusé l’attend dans son propre véhicule. La victime doit uriner dans un verre. Le client boit l’urine en se masturbant et éjacule sur le ventre de la victime. La victime reçoit 120 $ pour le service sexuel et remet 60 $ à l’accusé. La victime revoit ce client à quatre reprises. À chaque fois, Christopher Gravel va la conduire aux Galeries Chagnon et l’attend plus loin dans son véhicule. À son retour, la victime lui remet la moitié des gains. De ce client, elle reçoit 120 $ à deux occasions, 140 $ à une autre et 160 $ la dernière fois.
L’accusé et la victime surnomment ce client M. Pisse. À chaque reprise, les mêmes gestes à caractère sexuel se produisent, tel que décrit au paragraphe précédent. En ce qui concerne le dernier client, l’accusé conduit la victime dans une résidence de Beauport. Il l'attend dans son véhicule. La victime a une relation sexuelle complète avec le client en échange de 160 $. De retour dans le véhicule, une heure plus tard, elle remet la moitié de l’argent à l’accusé.
Dans le cadre d’une conversation sur un groupe Facebook «hardcore » dont l’un des objectifs est de s’insulter, la victime se sent dénigrée et manipulée, car l’accusé mentionne qu’elle rend des services sexuels. Elle décide d’aviser S.V.D.G. de l’infidélité de l’accusé. En réaction à cela, l’accusé est en colère, il a souvenir d’avoir une conversation enflammée avec la victime. Il ne se souvient pas des paroles exactes qu’il a prononcées, mais reconnaît que le frère de la victime, dans le cadre d’un procès, viendrait préciser qu’il a dit lors de cette conversation téléphonique : « je vais te tuer ma tabarnac ».
Il reconnaît donc qu’il a prononcé des paroles constituant une menace de causer la mort en vertu du Code criminel , et ce avec l’intention de faire craindre la victime. […] III. PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES À L’ARTICLE 12 DE LA CHARTE [9] Il est important de rappeler que le rôle du Tribunal n’est pas de juger la sagesse des choix du législateur d’utiliser, dans son arsenal judiciaire, des peines minimales obligatoires d’emprisonnement et dans la mesure où elle constitue une peine, l’obligation pour
un délinquant déclaré coupable d’un crime de nature sexuelle inscrit à
titre d’infraction désignée au Code criminel, de s’inscrire auRNDS.
Il doit cependant intervenir seulement dans les cas manifestes où l’application de telles peines devient « exagérément disproportionnée à l’infraction et aux circonstances de sa perpétration »[1]. [10] Il est aussi utile de souligner qu’il est bien établi dans la jurisprudence, en lien avec le principe de la retenue judiciaire enmatière constitutionnelle, qu’un Tribunal doit traiter une question constitutionnelle que si cela est nécessaire pour le règlement du litige.Or, si le Tribunal estime que la peine juste et appropriée pour le requérant est une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à 2 ans, ily aura lieu de faire preuve de retenue judiciaire à l’égard de la question constitutionnelle[2]. [11] Concernant l’enregistrement obligatoire pour un délinquant au RNDS, dans son analyse, le Tribunal devra d’abord décider sicette mesure constitue une peine avant d’aborder l’application de l’article 12 de la Charte. [12] Pour déterminer si une peine contrevient à l’article 12 de la Charte, la Cour suprême rappelle dans les arrêts Nur[3] (ci-après Nur) et Lloyd4 (ci-après Lloyd) d’appliquer un test qui comporte deux volets[4]. [13] Dans un premier temps, il faut procéder à une analyse particularisée de la situation de l’accusé dont l’objectif est de déterminer lapeine juste et appropriée en faisant abstraction de la peine minimale obligatoire.
Lorsque la peine juste et appropriée est établie, il y alieu de se demander si la peine minimale obligatoire d’emprisonnement est exagérément disproportionnée par rapport à la peine juste. [14]
La définition d’une peine exagérément disproportionnée va plus loin qu’une peine simplement excessive. La Cour suprêmerappelle dans l’arrêt Lloyd : [24] La Cour place la barre haute lorsqu’il s’agit de savoir si une peine constitue une peine cruelle et inusitée. Pour qu’elle soit« exagérément disproportionnée », la peine ne peut être simplement excessive. Elle doit être « excessive au point de ne pas êtrecompatible avec la dignité humaine », de même qu’« odieuse ou intolérable » socialement (Smith, p. 1072, citant Miller c. La Reine (CSC), [1977] 2 R.C.S. 680, p. 688; Morrisey, par. 26; R. c.
Ferguson, 2008 CSC 6 [2008] 1 R.C.S. 96, par. 14).
Plus lavariété des comportements et des circonstances qui font encourir la peine minimale obligatoire est grande, plus cette peine est susceptible d’être infligée à des délinquants pour lesquels elle est exagérément disproportionnée.[5] [15] Ce test de la peine exagérément disproportionnée peut aussi se refléter par le fait que la plupart des membres de la sociétécanadienne seront consternés d’apprendre qu’une telle personne puisse écoper d’une peine minimale obligatoire d’emprisonnement. [16] Après cet exercice, si le Tribunal est d’avis que la peine est exagérément disproportionnée à l’égard du contrevenant, il arrête sonanalyse et conclut que la peine minimale obligatoire d’emprisonnement contrevient à l’article 12 de la Charte.
Autrement, il passe à ladeuxième étape du test et examine les applications raisonnablement prévisibles dans le but de s’assurer que la peine minimale obligatoired’emprisonnement ne constitue pas une peine exagérément disproportionnée à l’égard d’autres personnes. [17] Dans l’un ou l’autre des cas, l’atteinte pourra être justifiée conformément à l’article 1 de la Charte. IV.
ANALYSE [18] Avant d’appliquer la première étape proposée par la Cour suprême dans les arrêts Nur et Lloyd et de déterminer la peineappropriée au requérant aux fins de la comparaison, il convient de souligner certains principes juridiques en matière de détermination dela peine. [19] Lors de la détermination de la peine, le juge doit chercher à atteindre l’équilibre entre la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité du contrevenant[6].
[20] La peine a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’imposition de sanctions appropriées[7]. [21] La peine vise à la fois des objectifs punitifs et curatifs qui sont les suivants : la dénonciation du comportement illégal et le tortcausé aux victimes ou à la collectivité; la dissuasion spécifique et générale; l’isolement du délinquant du reste de la société au besoin;favoriser la réhabilitation et susciter la conscience de la responsabilité de l’accusé, notamment par la reconnaissance du tort qu’il a causé aux victimes ou à la collectivité[8].
Bref, il faut pondérer tous ces objectifs. [22] Pour arriver à atteindre cet équilibre et imposer une sanction juste, le Tribunal doit regarder et analyser les circonstances atténuantes et aggravantes liées à la perpétration de l’infraction et à la situation du délinquant[9]. Lorsque les circonstances le justifient, lelégislateur prévoit, avant d’envisager la privation de liberté, l’obligation d’examiner la possibilité d’octroyer des sanctions moins contraignantes[10].
Il doit aussi examiner les sanctions substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte dutort causé aux victimes ou à la collectivité. [23] En conformité avec les principes de détermination de la peine, celle-ci doit être individualisée[11].
Il faut chercher à harmoniser la peine avec celles habituellement infligées pour des infractions semblables commises dans des circonstances similaires[12]. [24] Comme la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du contrevenant, laproportionnalité, un des principes cardinaux lors de la détermination de la peine, requiert que la sanction n’excède pas ce qui estnécessaire, juste et approprié, compte tenu de la culpabilité morale du contrevenant et de la gravité de l’infraction commise. [25] En somme, il est important de noter que dans l’arrêt Nur, lorsque la Cour suprême reprend les principes fondamentaux de ladétermination de la peine, elle affirme ce qui suit sur le principe de proportionnalité: [43] Il n'est donc pas étonnant, au vu de toutes ces exigences, que l'entreprise qui consiste à imposer une peine proportionnelle fassegrandement appel à l'individualisation et prenne en compte la gravité de l'infraction, la culpabilité morale du délinquant et le préjudicecausé par le crime (R. c.
M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 80. Dans le Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.-B.), (CSC), [1985] 2 R.C.S. 486, p. 533, la juge Wilson dit que "ce n'est que dans ce cas que le public peut êtreconvaincu que le contrevenant "méritait" la punition qui lui a été infligée et avoir confiance dans l'équité et la rationalité du système".Pour reprendre les propos du juge LeBel dans l’arrêt R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433 : La proportionnalité représente la condition sine qua non d’une sanction juste.
Premièrement, la reconnaissance de ce principe garantitque la peine reflète la gravité de l’infraction et crée ainsi un lien étroit avec l’objectif de dénonciation. La proportionnalité favorise ainsila justice envers les victimes et assure la confiance du public dans le système de justice. Deuxièmement, le principe de proportionnalité garantit que la peine n’excède pas ce qui est approprié compte tenu de la culpabilitémorale du délinquant. En ce sens, il joue un rôle restrictif et assure la justice de la peine envers le délinquant.
En droit pénal canadien, une sanction juste prend en compte les deux optiques de la proportionnalité et n’en privilégie aucune par rapport à l’autre.[13] [26] Dans le cas en l’espèce, le Tribunal doit accorder une attention particulière à l’article 718.01 et à l’alinéa 718.2a)(ii.1) C.cr.
Lelégislateur indique que lorsque l’infraction constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans, lesobjectifs de dénonciation et de dissuasion sont des facteurs déterminants dans l’attribution de la peine et se doivent d’être considérés àtitre de circonstances aggravantes. [27] À plusieurs reprises, la Cour d’appel indique que les infractions de nature sexuelle, commises notamment à l’égard des enfantsou des adolescents, sont des crimes qui commandent d’infliger des peines reflétant la forte réprobation de la société.
Elle n’efface cependant pas le pouvoir discrétionnaire du juge d’individualiser la peine[14]. [28] Récemment, la Cour suprême, dans Friesen[15] (ci-après Friesen), rappelle que les infractions d’ordre sexuel contre les enfantscorrespondent aux initiatives législatives du Parlement et à la compréhension actuelle du tort immense que causent ces infractions auxenfants. Elle donne les directives suivantes aux tribunaux sur trois points précis : 1) Il se peut que les tribunaux doivent s’écarter des précédents et des fourchettes de peines antérieures vers le haut afin d’imposer despeines proportionnelles;
2) Les infractions d’ordre sexuel contre des enfants doivent généralement être punies plus sévèrement que les infractions d’ordre sexuel contre des adultes; 3) Les contacts sexuels avec un enfant ne devraient pas être considérés comme étant moins graves que l’agression sexuelle d’un enfant. [16] [29] La Cour suprême ajoute également que de lourdes peines peuvent être infligées lorsqu’il n’y a qu’un seul épisode de violence sexuelle ou une seule victime et que ces peines ne devraient être ni inusitées ni réservées aux circonstances rares et exceptionnelles [17] . [30] Elle indique aussi que « l’abus de confiance exploite aussi la vulnérabilité particulière des enfants envers les adultes à qui ils font confiance, ce qui est particulièrement blâmable sur le plan moral » [18] . [31] Dans ce jugement, la Cour suprême énonce que la durée, la fréquence des gestes, l’âge de la victime et le degré d’atteinte physique, sans qu’il y ait de hiérarchie, sont tous des facteurs importants et aggravants [19] . [32] Dans l’arrêt L.(J.J.) [20] (ci-après L.(J.J.) ), la Cour d’appel énumère les différents facteurs qui permettent de mesurer la responsabilité pénale d’un contrevenant en matière d’infraction sexuelle.
La juge Otis indique les facteurs à considérer : • La nature et la gravité intrinsèque des infractions se traduisant notamment, par l’usage de menace, de violence, de contrainte psychologique, de manipulation, etc.; • La fréquence des infractions; • L’abus de confiance et l’abus d’autorité caractérisant les relations du délinquant avec la victime; • Les désordres sous-jacents à la commission des infractions : détresse psychologique du délinquant, pathologie et déviance, intoxication, etc.; • Les condamnations antérieures du délinquant : proximité temporelle avec l’infraction reprochée et nature des condamnations antérieures; • Le comportement du délinquant après la commission des infractions : aveux, collaboration à l’enquête, implication immédiate dans un programme de traitement, potentiel de réadaptation, assistance financière s’il y a lieu, compassion et empathie à l’endroit des victimes (remords, regrets, etc.); • Le délai entre la commission de l’infraction et la déclaration de culpabilité comme facteur d’atténuation selon le comportement du délinquant (âge du délinquant, intégration sociale, commission d’autres infractions); • Les victimes : gravité des atteintes à l’intégrité physique et psychologique se traduisant notamment, par son âge, la nature et l’ampleur de l’agression, la fréquence et la durée, le caractère de la victime, sa vulnérabilité (déficience mentale ou physique), l’abus de confiance et d’autorité, les séquelles traumatiques, etc. [33] Depuis l’arrêt Friesen de la Cour suprême, les tribunaux d’appels au Canada doivent réviser à la hausse les fourchettes de peines en la matière pour respecter l’opinion du législateur [21] . [34] Cela étant, le respect de telles fourchettes n’est aucunement une obligation.
Tout au plus, elles constituent des lignes directrices, non pas des règles absolues, et ne doivent pas devenir des carcans [22] . Ainsi, il est possible de déroger à ces fourchettes de peines lorsque
les circonstances le justifient. A. LA POSITION DES PARTIES 1. La poursuivante [35] La poursuivante insiste sur l’importance accordée aux objectifs de dénonciation et de dissuasion ainsi qu’au caractère répréhensible et à la nocivité d’un crime en matière d’exploitation sexuelle des enfants ou des adolescents. [36] Elle invite le Tribunal à ne pas analyser le dossier en vase clos ou de façon morcelée, mais plutôt de regarder la preuve qui révèle l’implication et le degré de responsabilité morale de l’accusé, somme toute importante.
Elle soutient qu’il agit pour l’appât du gain, en plus de profiter de la vulnérabilité de la victime qui a subi un préjudice inhérent, réel et potentiel à la suite de la commission de l’infraction criminelle. En somme, elle indique que les facteurs aggravants sont importants et qu’une peine d’emprisonnement sévère s’impose. [37] En ce qui concerne l’enregistrement obligatoire au RNDS, la poursuivante s’en remet à la position du PGQ. 2. Le requérant [38] La procureure du requérant allègue que la peine minimale obligatoire d’emprisonnement de 2 ans est une peine totalement disproportionnée.
Elle ajoute qu’appliquée à des situations raisonnablement prévisibles, cette peine minimale contrevient également à l’
article 12 de la Charte . En l’espèce, elle soutient que de prononcer une peine d’emprisonnement discontinue est de nature à satisfaire aux principes et objectifs de la détermination de la peine considérant les nombreux facteurs atténuants. [39] Elle ajoute que la peine minimale obligatoire d’emprisonnement s’appliquant à son cas devient cruelle et inusitée au sens de l’
article 12 de la Charte puisque le requérant est une jeune personne immature aux prises avec des problèmes d’ordre psychologique. Comme il fait des démarches de recherche d’aide sans obligation quelconque, elle indique que le processus de réhabilitation est bien amorcé jumelé au fait que le processus judiciaire a eu un impact dissuasif sur celui-ci. [40] Ainsi, cette peine minimale obligatoire d’emprisonnement à son égard constitue une peine exagérément disproportionnée aux circonstances de la perpétration des infractions.
Selon elle, la peine minimale fait en sorte que le juge ne peut tenir compte de certains objectifs et principes fondamentaux en matière de détermination de la peine, tels que la proportionnalité, l’individualisation, la modération et la réinsertion sociale. Elle estime aussi qu’elle contrevient à l’
article 12 de la Charte à l’égard de situations raisonnablement prévisibles par des exemples concrets soumis. [41] Quant à l’enregistrement obligatoire au RNDS, elle plaide que l’ordonnance est une peine, que dans le cas du requérant l’enregistrement pour une période de 20 ans ne fait que le stigmatiser et qu’une période de 10 ans s’avère suffisante. [42] Enfin, l’accusé est d’avis que l’atteinte aux droits, garantis par l’
article 12 de la Charte , ne peut se justifier conformément à son
article 1 . L’État n’a pas démontré que dans les deux cas, la loi a un objectif réel et urgent et que le moyen choisi est proportionnel à cet objectif et le moins attentatoire. 3. Le PGQ [43] Le PGQ demande au Tribunal de faire preuve de retenue judiciaire à l’égard de la question constitutionnelle soulevée. Selon lui, il n’y a pas lieu de rendre inapplicable la peine minimale obligatoire d’emprisonnement à l’égard du requérant puisqu’elle n’enfreint pas l’
article 12 de la Charte . Il indique que l’objectif du législateur est de mettre l’emphase sur la dénonciation et la dissuasion de certaines infractions en instaurant des peines minimales obligatoires.
À cet effet, elle vise à sévir contre les délinquants qui s’adonnent à profiter des avantages provenant des fruits de la prostitution. [44] Il soutient l’importance de protéger la vulnérabilité des enfants ou des adolescents de toute forme d’exploitation sexuelle et que la peine minimale obligatoire d’emprisonnement de 2 ans, en l’espèce, reflète davantage la gravité objective des infractions commises à l’égard des personnes âgées de moins de 18 ans. Il précise que les ravages importants contre ces personnes sont soulignés par la Cour
suprême et la Cour d’appel dans plusieurs arrêts. [45] Il indique que ces décisions reconnaissent que les facteurs de dénonciation et de dissuasion doivent primer en la matière et que la réinsertion sociale, principe reconnu en matière de détermination de la peine, ne constitue pas un facteur prédominant sur la dénonciation ou la dissuasion qui peut faire échec à la validité constitutionnelle de la disposition législative contestée. [46] Il ajoute, qu’en l’espèce, la peine minimale obligatoire d’emprisonnement est suffisamment circonscrite de façon à être appliquée aux situations voulues par le législateur. [47] En examinant les facteurs contextuels à l’égard de l’accusé et les circonstances particulières de cette affaire, il soutient que la peine minimale obligatoire d’emprisonnement n’est pas totalement disproportionnée et que, dans le cas contraire, elle est sauvegardée par l’
article 1 de la Charte . B. LA PEINE APPROPRIÉE SUR LE 1 er CHEF D’ACCUSATION 1. La situation du requérant [48] Au moment de la commission des infractions, le requérant est âgé de 26 ans et a des antécédents judiciaires à l’âge adulte soit une voie de fait armée pour laquelle il est condamné à 60 jours d’emprisonnement. On retrouve également un manquement à une ordonnance de probation.
Alors qu’il est mineur, il a commis une voie de fait, un vol qualifié et a eu en sa possession des biens criminellement obtenus. [49] Il a une conjointe depuis un peu plus de cinq ans et quatre enfants, dont l’un est issu d’une union précédente. Il détient un diplôme d’études secondaires ainsi qu’un diplôme d’études professionnelles en conduite de véhicules lourds.
En raison de problèmes de santé, il ne travaille pas. [50] Bien que l’auteure du rapport présentenciel note des aspects négatifs de la personnalité du requérant au moment des présents délits, elle dresse un portrait somme toute assez favorable de ce dernier. [51] En résumé, ce rapport nous apprend qu’il provient d’un milieu familial éclaté et que l’encadrement parental était inapproprié.
Des événements importants de son enfance et de son adolescence sont venus perturber son équilibre, tels que la mort accidentelle de son père alors qu’il est âgé de 10 ans et une agression sexuelle subit par une amie de sa mère alors qu’il avait 13 ans. [52] Après que l’accusé ait reçu une somme d’argent provenant de l’héritage de son père, l’agente de probation précise qu’à partir de ses 18 ans il s’adonne à la consommation abusive d’alcool et de drogue, laquelle a perduré jusqu’à sa condamnation à 60 jours de détention pour agression armée.
Il reprend par la suite un certain équilibre, mais conserve diverses difficultés qui affectent son humeur et ses comportements. [53] L’agente nous fait remarquer que son agir délictuel est motivé par des valeurs laxistes, l’appât du gain, l’opportunisme et la difficulté dans la gestion de ses émotions ainsi que dans la résolution de ses problèmes.
Elle ajoute que sa participation à un groupe de discussion tournant autour de propos sexuels vulgaires et dégradants a participé à banaliser les impacts de la prostitution pour la victime. [54] De surcroît, elle est d’avis que le sujet s’est investi auprès de la victime mineure qui était facilement vulnérable et impressionnable. Son investissement, dans cette relation malsaine, visait à nourrir son ego, entretenir son estime personnelle et assouvir ses besoins sexuels.
Dans la prise de ces décisions en lien avec les présentes infractions, elle soutient qu’il a participé à la mise en place des activités de prostitution afin d’y retirer un avantage sans considérer le bien-être de la victime. Elle mentionne également l’existence, à cette époque, d’un manque d’empathie et de respect. [55] Par ailleurs, elle affirme que le présent processus judiciaire a eu un impact dissuasif significatif sur le requérant. Des
changements importants sont survenus. Elle note une bonne capacité d’introspection, une remise en question et un potentiel de réinsertion sociale favorable dus à son engagement auprès de ressources. [56] Enfin, elle rapporte que les risques de récidive demeurent faibles et que des mesures de réinsertion sociale s’avèrent appropriées. 2. Les peines en semblable matière [57] Les circonstances entourant la perpétration de l’infraction pour laquelle le requérant a été déclaré coupable, constitue un cas singulier.
Il devient difficile d’établir avec exactitude la fourchette des peines applicable en semblable matière. [58] À juste titre, le PGQ souligne la motivation du législateur relativement à l’imposition des peines minimales obligatoires d’emprisonnement pour ce type d’infraction en cause qui réside principalement dans l’objectif de dissuasion. En tant que principe de détermination de la peine, la dissuasion consiste à infliger une sanction dans le but de décourager le contrevenant et quiconque de se livrer à ces activités criminelles.
Se basant sur ce principe, le législateur soutient que pour lutter efficacement contre le problème de l’exploitation sexuelle des enfants, des peines minimales obligatoires d’emprisonnement sont nécessaires. [59] Soulignons également qu’il n’a pas modifié dernièrement la peine minimale obligatoire d’emprisonnement prévue au paragraphe 286 (2) C.cr . dans le projet de Loi 22. De surcroît, l’
article 718.01 C.cr . prévoit que le Tribunal doit accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion quant aux crimes sexuels commis sur des victimes de moins de 18 ans. Ainsi, cette disposition signifie une certaine limitation du pouvoir discrétionnaire du juge chargé de prononcer la peine [23] . [60] Plusieurs arrêts de la Cour d’appel ainsi que l’arrêt Friesen de la Cour suprême réitèrent la gravité objectivement élevée des crimes de nature sexuelle commis à l’égard des enfants ou des adolescents [24] .
Dans Friesen , la Cour suprême a récemment envoyé un message clair et sans équivoque aux tribunaux afin que les peines infligées pour les infractions d’ordre sexuel contre des enfants ou des adolescents soient revues à la hausse [25] . [61] Cela dit, le juge ne doit pas limiter son analyse à ces seuls facteurs. En effet, l’une des règles cardinales de notre processus pénal de la détermination de la peine repose sur les principes de proportionnalité et d’individualisation.
Même dans le contexte de crime d’exploitation sexuelle d’un enfant ou d’un adolescent, ces objectifs ont toujours une place pour déterminer la peine juste et appropriée [26] . 3. La gravité de l’infraction commise et la participation de l’accusé [62] En instaurant une peine minimale obligatoire d’emprisonnement, le législateur a manifestement voulu mettre l’emphase sur la dénonciation et la dissuasion.
L’objectif poursuivi vise ainsi à sévir contre une personne qui reçoit un avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de 18 ans, en profitant de la vulnérabilité et en mettant en péril le développement personnel de celle-ci. Cela dit, le Tribunal reconnaît que la commission de ce crime est grave et importante. [63] Dans l’arrêt Friesen , la Cour suprême énonce ce qui suit concernant la violence sexuelle contre des enfants: Les enfants représentent l’avenir de notre pays et de nos collectivités. Ils font également
partie des membres les plus vulnérables de notre société. Ils méritent de vivre une enfance à l’abri de la violence sexuelle. Les délinquants qui se livrent à de la violence sexuelle contre des enfants privent des milliers d’enfants canadiens d’une telle enfance chaque année.
Il s’agit en l’espèce de savoir comment infliger des peines qui reflètent et illustrent pleinement le caractère hautement répréhensible et la grande nocivité des infractions d’ordre sexuel contre les enfants. [27] [64] C’est en gardant à l’esprit les principes dégagés par la Cour suprême dans ce jugement que le Tribunal doit déterminer la peine juste et appropriée à infliger au requérant en faisant abstraction de la peine minimale obligatoire d’emprisonnement de 2 ans. [65] La poursuivante demande au Tribunal de tenir compte de l’ensemble de la preuve pour démontrer que la responsabilité morale du requérant est entière même si l’aventure est commune.
À cet effet, elle fait remarquer que la victime, amie de la conjointe du requérant, vit des difficultés et est hébergée au domicile du couple. Elle devient amoureuse du requérant et lui, profite de cette situation de confiance, ainsi que de sa vulnérabilité pour s’adonner à l’élaboration du plan malsain convenu entre eux. [66] Elle a raison.
Malgré l’enfance difficile du requérant, quelques problèmes d’ordre émotif et psychologique, l’amorce de
réhabilitation, une certaine prise de conscience de la gravité du crime et des torts causés à la victime, ainsi que l’impact dissuasif du processus judiciaire, le Tribunal est d’avis que les facteurs aggravants doivent être priorisés par rapport aux circonstances atténuantes. Les caractéristiques personnelles du requérant ne viennent en rien diminuer la gravité de l’infraction commise, particulièrement dans le contexte de l’analyse d’une violation à l’
article 12 de la Charte où la peine minimale obligatoire d’emprisonnement doit être odieuse au point de porter atteinte à la dignité humaine. [67] L’infraction poursuivie par acte criminel pour laquelle l’accusé a plaidé coupable le rend passible de la peine d’emprisonnement maximale de 14 ans. [68] Tenant compte des facteurs de qualification suggérés par la juge Otis dans l’arrêt L.(J.J.) de la Cour d’appel et des principes énoncés par la Cour suprême dans Friesen en matière de détermination de la peine pour des infractions de nature sexuelle commises à l’égard des enfants ou des adolescents qui s’appliquent en l’espèce [28] , le Tribunal retient à
titre de facteurs importants et aggravants : • Le mauvais traitement à l’égard de la victime âgée de moins de 18 ans au moment de la commission des infractions; • Les séquelles et la gravité des atteintes à l’intégrité physique et psychologique de la victime; • La fréquence et la durée des infractions; • L’abus et la situation de confiance à l’égard de la victime qui est amoureuse du requérant qui l’héberge à son domicile; • Les antécédents judiciaires; • Qu’il agit pour l’appât du gain; Le degré de culpabilité morale important de l’accusé. [69] À
titre de facteurs atténuants, le Tribunal souligne : • Le plaidoyer de culpabilité, bien qu’il ait un impact mitigé, celui-ci est tardif.
Il se fait le jour de l’ouverture du procès, plus de 2 ans après le dépôt des présentes accusations et en tenant compte que la victime a témoigné à son enquête préliminaire [29] ; Le faible risque de récidive; Les remords sincères et les regrets; La mobilisation et l’investissement de l’accusé auprès de ressources pour régler ses problèmes d’ordre émotif et psychologique; L’impact dissuasif du processus judiciaire. [70] Quant à l’argument du requérant selon lequel la couverture médiatique correspond à une circonstance atténuante, le Tribunal ne retient pas cette prétention.
Même si elle a causé un préjudice à l’accusé, il n’y a pas eu de démonstration selon laquelle la couverture médiatique a dépassé les limites de ce qui est acceptable dans une société civilisée [30] . [71] De même, il mentionne que les services sexuels offerts par la victime à des clients, moyennant rétribution, constituent une idée commune et qu’elle doit être considérée à
titre de facteur atténuant. Il a tort. La Cour suprême énonce dans Friesen que « la participation de la victime ne saurait en aucun cas être considérée comme facteur atténuant. Lorsqu’un abus de confiance ou de manipulation est à l’origine de la participation, cela doit être à juste
titre perçu comme facteur aggravant » [31] . [72] Dans les circonstances, il est nécessaire de prioriser les objectifs de dénonciation, de dissuasion et de réprobation sociale tout en n’occultant pas les objectifs de réhabilitation. Le Tribunal doit dénoncer le caractère nocif et répréhensible de la présente infraction criminelle [32] . [73] Il faut aussi souligner, à
titre de facteurs pertinents et aggravants, le fait que la victime a témoigné sur les répercussions importantes d’ordre émotif et psychologique qui sont les suivantes : L’isolement ; La difficulté au niveau des relations avec ses amis en raison de leur jugement; La capacité de s’ouvrir et de faire confiance; La crainte pour sa sécurité; La peur de rencontrer l’accusé; L’idée que ce dernier se venge puisqu’elle a dénoncé et déposé une plainte. [74] En l’espèce, la peine doit indiquer que le comportement du requérant est inacceptable.
La société ne peut tolérer que ce dernier, personne de confiance auprès de la victime, puisse utiliser et profiter de sa vulnérabilité afin de participer à l’aventure criminelle ayant mené à la mise en place des activités de prostitution de la victime dont il a bénéficié en
partie des avantages. Cela dénote le manque de considération et de respect envers la victime et les valeurs laxistes du requérant au moment de la commission des infractions. Il a certes décidé de les prioriser au détriment de l’intégrité psychologique et physique de la victime. Notons qu’il va même jusqu’à lui faire une menace de lui causer la mort après qu’elle ait dénoncé son infidélité à sa conjointe. [75] Dans un cas d’abus de confiance, il est particulièrement odieux et blâmable sur le plan moral que des adultes en position de confiance exploitent la vulnérabilité des enfants ou des adolescents.
Malgré les difficultés rencontrées par le requérant, notons qu’il est
une personne adulte de 26 ans au moment de la commission de l’infraction et non plus un jeune adulte de 18 ans dont les gestes peuvent souvent s’expliquer par l’inexpérience et l’immaturité. [76] La peine réclamée par la défense ne peut s’appliquer en l’espèce. Une peine d’emprisonnement discontinue est inappropriée et contre-indiquée.
Le Tribunal estime que les objectifs de dénonciation et de dissuasion, tant individuels que généraux, ainsi que le degré important de responsabilité morale du requérant commandent ici une période d’emprisonnement plus longue que celle suggérée par ce dernier. [77] La peine doit refléter la réprobation sociale pour ce type de crime. Le Tribunal ne peut et ne doit surtout pas tolérer les gestes commis par le requérant. Par son comportement, la victime a subi des torts ainsi que des préjudices considérables et importants qui la suivront une bonne
partie ou tout au long de sa vie. L’exploitation sexuelle d’une adolescente répugne la communauté canadienne et heurte les valeurs fondamentales communes de notre société [33] . [78] Cela dit, bien que la peine doit refléter la réprobation sociale, elle doit aussi être individualisée et favoriser la réinsertion sociale de l’accusé, bien qu’en l’espèce, ce principe ne peut être priorisé. La peine proposée par la poursuivante répond tout à fait à tous les critères et aux objectifs en matière de détermination de la peine.
Le Tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement de 30 mois s’impose. [79] En résumé, en considérant et en se référant à l’arrêt Friesen de la Cour suprême, l’infraction en cause est suffisamment grave pour que la peine minimale obligatoire d’emprisonnement de 2 ans soit la peine juste et appropriée. Comme la peine est égale ou supérieure à la peine minimale d’emprisonnement de 2 ans, le Tribunal estime que la retenue judiciaire s’impose dans le cas de la contestation constitutionnelle du paragraphe 286.2
(2) C.cr . et ne participera pas davantage à l’analyse de l’
article 12 de la Charte tel qu’énoncé par l’arrêt Lloyd [34] de la Cour suprême. C. LA VALIDITÉ CONSTITUTIONNELLE DE L’ALINÉA 490.013
(2) b) DU CODE CRIMINEL [80] À juste titre, le PGQ souligne, la motivation du législateur d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle et à enquêter sur ceux-ci en exigeant l’enregistrement de certains renseignements sur les contrevenants sexuels. La Cour d’appel l’a d’ailleurs souligné, en 2009, dans l’arrêt Thériault [35] (ci-après Thériault). [81] Dans le cas qui nous occupe, la durée de l’ordonnance est de 20 ans puisque l’infraction criminelle pour laquelle le requérant a plaidé coupable est passible de 14 ans d’emprisonnement. [82] Dans Thériault , la Cour d’appel a qualifié d’atteinte minimale à la liberté l’enregistrement au Registre [36] . [83] L’alinéa 8
(1) b) et le paragraphe 9 (4) de la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (ci-après LERDS) prévoient que l’enregistrement doit être fait dans le respect de la vie privée des contrevenants. Il faut souligner le fait que l’accès à ces renseignements n’est pas permis au public en général, ni même aux corps policiers qui ne font pas une demande détaillée (art. 16 LERDS). La désobéissance à cet
article de la LERDS constitue une infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité et est passible d’une peine d’emprisonnement (art. 17 LERDS). [84] Soulignons également que le requérant pourra demander la révocation de ces obligations après une période de 10 ans [37] . [85] Ainsi, le Tribunal doit analyser l’argument constitutionnel du requérant en tenant compte du contexte dans lequel s’inscrivent les dispositions de la LERDS. [86] En l’espèce, la première question à laquelle le Tribunal doit répondre est la suivante : est-ce que l’ordonnance d’enregistrement au RNDS constitue une peine au sens de l’ art. 12 de la Charte ?
Notons que le requérant n’indique pas dans son avis d’inconstitutionnalité si la mesure constitue un traitement au sens de l’ art. 12 de la Charte ni une violation à l’ art. 7 de la Charte . Le silence ou l’absence de ces questions à l’avis d’inconstitutionnalité commande de s’abstenir d’y répondre. La règle du stare decisis
[87] La Cour d’appel énonce dans les arrêts Thériault [38] et Echalook [39] que l’ordonnance au RNDS est assimilable à une mesure administrative et ne peut être qualifiée de peine. [88] Le requérant demande au Tribunal de ne pas suivre l’arrêt Thériault [40] de la Cour d’appel.
Il fonde son argument sur l’arrêt Bedford [41] de la Cour suprême qui permet qu’un « sujet peut être réexaminé lorsque de nouvelles questions de droit sont soulevées par suite d’une évolution importante du droit ou qu’une modification de la situation de la preuve change radicalement la donne [42] ». [89] Pour ce faire, il prend appui principalement sur l’arrêt de la Cour suprême dans R. c .
K.R.J . [43] qui reformule les critères qui permettent d’assimiler une mesure à une peine [44] et du jugement Delage [45] de la Cour du Québec. [90] Avant d’examiner la possibilité qu’un Tribunal de première instance ne suive pas un précédent dans certaines circonstances exceptionnelles, il est utile de souligner les principes énoncés par l’arrêt Lapointe [46] de la Cour d’appel. Cette dernière a procédé à une revue exhaustive de la règle du stare decisis vertical ou hiérarchique. [91] Elle explique que cette règle oblige un tribunal à suivre les précédents d’une juridiction supérieure [47] .
L’objectif est ainsi d’assurer une stabilité au niveau du droit, favoriser la prévisibilité et l’équité en écartant l’arbitraire [48] . La Cour d’appel fait remarquer qu’« elle rend la justice plus efficace et économe et décourage la multiplication des procédures judiciaires [49] ». [92] Elle ajoute : [33] […] le stare decisis ne s’applique qu’au ratio decidendi de l’arrêt qui sert de précédent, comme le signalait avec force le juge Binnie dans R. c. Henry , notant d’ailleurs que « [l]’objectif est de contribuer à la certitude du droit, non de freiner son évolution et sa créativité.
La thèse voulant que chaque énoncé d’un jugement de la Cour soit traité comme s’il s’agissait d’un texte de loi n’est pas étayée par la jurisprudence et va à l’encontre du principe fondamental de l’évolution de la common law au gré des situations qui surviennent ». [34] La notion de ratio decidendi est donc intrinsèquement liée à la fois à la situation factuelle dans laquelle le litige s'inscrit, ainsi que, en matière d’interprétation législative, au texte de loi qui doit être interprété.
En effet, les faits pertinents au litige ne doivent pas pouvoir être raisonnablement distingués de ceux du précédent invoqué; seule une trame factuelle similaire ou analogue entraînera l’application de la règle du stare decisis. Comme le signale la Cour suprême, « un choix d’extraits de motifs n’a aucune force indépendante à moins de tenir compte des points en litige et du contexte de ces extraits ». De même, l’utilisation du stare decisis est hasardeuse lorsque la règle de droit en cause n’est pas la même.
Ainsi, en matière d’interprétation législative, l’interprétation d’un autre texte législatif, même s’il s’agit des mêmes mots, ne saurait entraîner l’application du stare decisis .
Elle peut tout de même constituer un argument d’interprétation important, même persuasif, mais l’exercice d’interprétation doit tout de même être effectué conformément aux principes reconnus. [35] Lorsque la règle du stare decisis vertical s’applique et que le tribunal inférieur est en désaccord avec la décision liante du tribunal qui lui est hiérarchiquement supérieur, il peut certes exposer dans ses motifs ce qu’il estime problématique avec le précédent liant, mais il ne peut refuser de l’appliquer. (références omises) [93] Même si elle reconnaît la possibilité qu’un Tribunal inférieur ne suive pas un précédent dans certaines circonstances exceptionnelles suivant les enseignements des arrêts Bedford [50] et Carter [51] , elle conclut de la façon suivante : […] il s’agit d’un seuil exigeant, comme nous l’a rappelé récemment la Cour suprême dans R. c.
Comeau , qui peut surtout s’appliquer lorsque des questions constitutionnelles sont en cause et que la situation factuelle qui a donné lieu au précédent est radicalement différente. Outre ces rares cas, le précédent hiérarchique doit être suivi par le tribunal inférieur. [94] Il est vrai que des modifications ont été apportées aux dispositions pertinentes du Code criminel et de la LERDS depuis l’arrêt Thériault de la Cour d’appel.
Elles concernent des délais prévus dans la LERDS afin de procéder à l’inscription initiale ou pour aviser de tout changement aux renseignements déjà fournis dans les sept jours plutôt que dans les quinze jours (par. 4
(1) LERDS) ou des renseignements supplémentaires qui doivent être fournis lors d’une comparution au bureau d’inscription, notamment la marque et le modèle du véhicule automobile immatriculé au nom du délinquant ou qu’il utilise régulièrement et son numéro de plaque d’immatriculation (par. 5
(1) h) LERDS). [95] En regard de ces nouvelles obligations exigées aux délinquants, il y a lieu de qualifier ces modifications de minimales. Elles ne permettent pas de modifier la conclusion de la Cour d’appel dans Thériault selon laquelle l’ordonnance d’enregistrement au RNDS n’est
pas une peine. [96] En conséquence, le Tribunal estime qu’il est lié par l’arrêt Thériault de la Cour d’appel et que la retenue judiciaire s’impose. Comme la question en litige peut être décidée selon les principes du précédent, il n’y a pas lieu de procéder à l’analyse conformément à l’
article 12 de la Charte . [97] Cela dit, même si l’obligation de s’inscrire au RNDS devait participer de la peine, le Tribunal estime qu’en appliquant le critère de l’arrêt K.R.J. [52] elle est conforme à l’objectif et au principe de la détermination de la peine. De plus, elle n’a pas une grande incidence sur le droit du contrevenant à la liberté ou à la sécurité. [98] Ainsi, les obligations reliées au RNDS ne sont ni cruelles et inusitées, ni exagérément disproportionnées comme l’exige l’
article 12 de la Charte . Rappelons que le requérant pourra demander la révocation de l’ordonnance après une période de 10 ans selon l’ alinéa 490.015
(1) b) C.cr . D. LA PEINE JUSTE ET APPROPRIÉE SUR LE 4 e CHEF D’ACCUSATION [99] Suite aux actes de prostitution de la jeune victime, l’accusé lui a proféré une menace de lui causer la mort après qu’elle eut dénoncé son infidélité à sa conjointe.
Cette infraction le rend passible d’une peine d’emprisonnement de 5 ans. [100] Lorsque les crimes constituent des transactions distinctes, les peines doivent être généralement consécutives sous réserve des principes de totalité et de proportionnalité [53] . [101] Appliquant ce principe et tenant compte des objectifs en matière de détermination de la peine, le Tribunal est d’avis que la peine juste et appropriée est de 3 mois d’emprisonnement consécutif au 1 er chef d’accusation. E. LES PEINES APPLICABLES [102] Il reste à déterminer concrètement les peines applicables.
Pour ce faire, il y a lieu d’utiliser la méthode d’analyse préconisée par la Cour d’appel dans R. c . Desjardins, R. c . Guerrero Silva et Charest c . R. [54] [103] En considérant la peine consécutive qui totalise 33 mois, le Tribunal estime que cette peine est de nature excessive. Il y a lieu de l’ajuster et de la modifier pour mener à une peine totale d’emprisonnement de 30 mois, un résultat qui paraît approprié dans les circonstances. [104] Par ailleurs, suivant les enseignements de la Cour d’appel dans l’arrêt Bernard c . La Reine [55] , le Tribunal peut prendre en considération, à
titre de facteur pertinent, le fait que le contrevenant a respecté toutes les conditions sévères et restrictives de son ordonnance de mise en liberté par voie judiciaire rendue le 24 mai 2018 qui, au fil du temps, a été modifiée sans pour autant supprimer complètement la condition du couvre-feu qu’il doit toujours respecter jusqu’à ce jour. Or, un crédit de 6 mois d’emprisonnement lui est accordé. [105] À compter de ce jour, la peine totale d’emprisonnement est donc d’une durée de 2 ans. Une probation de 2 ans avec un suivi de 18 mois s’avère pertinente dans les circonstances.
Elle facilitera la réinsertion sociale entamée par le requérant. F. CONCLUSION [106] Le Tribunal conclut que la peine minimale obligatoire d’emprisonnement de 2 ans à l’égard de Christopher Gravel ne porte pas atteinte aux droits à la protection contre toute peine cruelle ou inusitée garantis à l’
article 12 de la Charte . [107] Le requérant échoue également à démontrer l’inconstitutionnalité du paragraphe 490.012
(1) C.cr . et de l’ alinéa 490.013
(2) b) du C.cr au sens de l’
article 12 de la Charte . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [108] CONDAMNE Christopher Gravel à une peine totale d’emprisonnement de 2 ans; [109] IMPOSE une période de probation de 2 ans, avec un suivi de 18 mois, aux conditions obligatoires et aux conditions facultatives suivantes :
Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; Répondre aux convocations du Tribunal; Se présenter à un agent de probation dans un délai de 72 heures de sa sortie de prison et suivre les conseils et directives de son agent de probation et/ou de tout autre intervenant à qui il sera référé par son agent et ce, aussi souvent que requis par ce dernier; Prévenir le Tribunal ou l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom.
De les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation; S’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec X (2000-[...]); Ne pas se trouver ou aller à l’adresse de sa résidence, à son lieu de travail ou à son lieu d’études. [110] ORDONNE , conformément à l’
article 743.21 du Code criminel , qu’il soit interdit à l’accusé, pendant sa période de détention, de communiquer, directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, avec la victime X (2000-[...]); [111] ORDONNE à Christopher Gravel de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant 20 ans, conformément à l’ art. 490.012 et au par. 490.013 (2.1) du Code criminel , sur le 1 er chef d’accusation; [112] AUTORISE le prélèvement d’échantillons de substances corporelles de l’accusé, sur le 1 er chef d’accusation, aux fins d’analyse génétique jugée nécessaire, conformément à l’
article 487.051(1) du Code criminel , lequel correspond à la définition d’une infraction « superprimaire »; [113] ORDONNE , conformément à l’
article 109 du Code criminel , sur tous les chefs d’accusation, qu’il lui soit interdit de posséder, de porter et d’acquérir, à quelque
titre que ce soit, des armes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période de 10 ans et pour les armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées à perpétuité; [114] DISPENSE l’accusé du paiement de la suramende compensatoire. __________________________________ JEAN ASSELIN, J.C.Q. Me Mélanie Dufour Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Sarah Brouillette Procureure du requérant-accusé Me Audrey-Anne Blais Représentante du Procureur général du Québec
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