2016 QCCQ 7475, 2016 QCCQ 7475
Opinion
Protection de la jeunesse — 163291 2016 QCCQ 7475 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 550-49-000121-161 DATE: 15 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PAUL CASGRAIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant et A En qualité de mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] ATTENDU que le tribunal est saisi d'une demande de la directrice de la protection de la jeunesse en vue de la prolongation des mesures de protection immédiate requérant l'hébergement de X, née le [...] 2011 en famille d’accueil pour une période n'excédant pas cinq (5) jours ouvrables; [ 2 ] CONSIDÉRANT le témoignage de la demanderesse et de la mère; [ 3 ] CONSIDÉRANT les représentations faites par les avocats; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le tribunal constate la nécessité de l'application de la prolongation des mesures de protection immédiate et reconnaît le bien-fondé de la demande puisque le dossier de l’enfant a été fermé la semaine dernière, que la mère a été arrêtée le 14 juin suite à un bris de condition, qu’elle a avalé des médicament dans le but de se soustraire à son arrestation, que l’enfant a été témoin de sa résistance à son arrestation, qu’elle vient tout juste de reprendre sa liberté, que lors de son arrestation, son domicile était sale et encombré, qu’actuellement, elle est ambivalente face à son prochain lieu de résidence; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] ACCUEILLE la demande; [ 6 ] PROLONGE l’application des mesures de protection immédiate pour une période maximale de cinq (5) jours ouvrables à compter du présent jugement; • dans une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 7 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente mesure.
__________________________________ Paul Casgrain , J.C.Q. M e Danielle Pharand, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard, pour l’enfant M e Richard Legendre, pour la mère Date d’audience : 15 juin 2016 Date de dépôt au greffe: 16 juin 2016 /mvb
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