2020 QCCA 490, 2020 QCCA 490
Opinion
Partner Reinsurance Company Ltd. c. Optimum Réassurance inc. 2020 QCCA 490 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028535-193 (500-11-056724-194) DATE : 3 avril 2020 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PARTNER REINSURANCE COMPANY LTD. APPELANTE – défenderesse c. OPTIMUM RÉASSURANCE INC. INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 26 juillet 2019 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Michel A.
Pinsonnault), qui rejette sa demande en rejet fondée sur l’absence de compétence des tribunaux québécois [1] . [ 2 ] Pour les motifs de la juge Marcotte, auxquels souscrivent les juges Bich et Hogue, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel; [ 4 ] LE TOUT avec les frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Douglas Mitchell Me Miriam Clouthier IMK LLP Pour l’appelante Me Éric Christian Lefebvre Me Charles-Antoine M. Péladeau NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA S.E.N.C.R.L., s.r.l. Pour l’intimée Date d’audience : 14 janvier 2020
MOTIFS DE LA JUGE MARCOTTE [ 5 ] Le débat en appel porte essentiellement sur la compétence internationale des tribunaux québécois de se saisir d’un litige entourant l’interprétation d’un contrat en regard de l’ article 3148(3) C.c.Q. LES FAITS [ 6 ] Les parties œuvrent dans le domaine de la réassurance. [ 7 ] L’appelante est domiciliée aux Bermudes et n’a aucun établissement au Canada, bien qu’elle y exerce des activités par le biais de son agent principal, Brian Reeve, à Toronto. L’intimée a son siège social à Montréal. [ 8 ] Depuis 2000, les parties sont liées par des traités de rétrocession par lesquels l’appelante accepte de partager une
partie du risque réassuré par l’intimée, en contrepartie d’une portion des primes versées par ses assurés, en lien avec deux de ses portefeuilles. [ 9 ] En 2014, les parties concluent une nouvelle entente intitulée General Agreement , qui comporte une clause de non-concurrence à l’égard du marché canadien de la réassurance : B. NON COMPETE While this Agreement is in effect, PARTNER RE agrees to not compete directly or indirectly with OPTIMUM by assuming reinsurance or retrocession of business from clients where Optimum owns the contact to the client and PARTNER RE is taking a share as the retrocessionaire.
Hence, PARTNER RE will not compete in cases subject to retrocession within the retrocession agreements between PARTNER RE and OPTIMUM listed below: • Individual Retrocession Pool (Pool SL-1996 and the Pools that will replace it); • Group Retrocession Pool (Pool 1997 and the Pools that will replace it); • Out of Country Agreements (OOC Pool, excess and quota-share and the Pools that will replace it); • All other existing retrocession agreements and others that will be agreed upon between the parties in the future.
For the avoidance of doubt, the retrocession relation between PARTNER RE and Berkshire Hathaway (Sun Life I Clarica), Pacific Life (Manulife) and Swiss Re (Lincoln National) existing before January 1st, 1999 will continue. Additionally, at the beginning of each calendar year, possibly after an annual strategic meeting in the first quarter, Partner Re must inform Optimum if it has the intention to start entering the Canadian market as a reinsurer within the next 12 months subsequently following the annual strategic meeting.
However, in the case where PARTNER RE acquires a Canadian life insurance company or a Canadian portfolio of life insurance or reinsurance, right after its public announcement, PARTNER RE and OPTIMUM would discuss what would be the best adjustments to this Agreement.
If no adjustment to the satisfaction of both parties is agreed, PARTNER RE commits to continue to support OPTIMUM as a retrocessionaire with a minimum period of one year, unless OPTIMUM indicates a shorter period. [Soulignement ajouté] [ 10 ] En septembre 2016, l’appelante informe verbalement l’intimée de son intention d’entrer sur le marché canadien de la réassurance.
Puis, le 20 octobre 2016, elle annonce l’acquisition de la société Aurigen Capital Limited, un réassureur actif sur le marché canadien qui fait concurrence à l’intimée. [ 11 ] En avril 2017, les parties négocient et conviennent d’un « Amendment to the General Agreement » (l’« Amendement »), lequel comporte une clause de renonciation à l’obligation de non-concurrence assortie de conditions : 1. NON COMPETE WAIVER OPTIMUM agrees to waive application and enforcement of the NON COMPETE provisions set forth in
Section B of the GENERAL AGREEMENT in consideration of and to the extent and on the condition that PARTNER RE: • pays to OPTIMUM a retrocession reorganization fee of CA$1.5 million, payable within 45 days of the dale at which execution of this Amendment by all parties hereto is completed, and • provides OPTIMUM with recapture rights, the whole in accordance with the terms set forth in Appendix c.
PARTNER RE recognizes and accepts that should such recaptures fail to occur, for lack of good faith or lack of reasonable diligence or effort by PARTNER RE, the foregoing waiver by OPTIMUM will be deemed null and void and PARTNER RE shall provide a full compensatory payment to OPTIMUM for the non-compliance to the GENERAL AGREEMENT and for the reimbursement of all of OPTIMUM'S incurred and reasonably expected fees and expenses. [ 12 ] En vertu de l’Amendement, l’intimée peut exercer des droits de reprise ( recapture rights ) de la totalité ou d’une
partie des
portefeuilles rétrocédés jusqu’au 15 mars 2019 suivant les modalités prévues dans l’Annexe C. Ces modalités incluent, notamment, le choix des hypothèses devant servir au calcul des valeurs de reprise des portefeuilles rétrocédés ( best estimate assumptions ou « BEA »), qui doivent être négociées par les parties, ou à défaut d’entente, déterminées par un actuaire canadien indépendant. [ 13 ] Tant le General Agreement que l’Amendement stipulent expressément que les parties sont régies par les lois du Québec.
Ils ne contiennent toutefois aucune clause d’élection de for. [ 14 ] En septembre 2017, les parties se rencontrent afin de discuter des BEA. À l’issue de leurs discussions qui se poursuivent jusqu’en mars 2019, l’intimée constate que les parties ne parviendront pas à s’entendre et retient les services d’une actuaire indépendante pour déterminer les BEA. [ 15 ] Le 14 mars 2019, l’intimée transmet à l’appelante des avis d’exercice de ses droits de reprise.
L’appelante en accuse réception le lendemain, mais avise l’intimée qu’elle n’a pas exercé ses droits de reprise conformément aux modalités prévues dans l’Annexe C, en l’absence d’un engagement irrévocable de sa part. [ 16 ] Le 19 mars 2019, l’appelante avise l’intimée qu’elle considère que celle-ci a renoncé à exercer ses droits de reprise. [ 17 ] Le 22 mars 2019, l’intimée intente une action en jugement déclaratoire par laquelle elle demande à la Cour supérieure de déclarer que, le 14 mars 2019, elle a validement exercé ses droits de reprise à l’égard des deux portefeuilles, conformément aux modalités prévues dans l’Amendement et dans son
Annexe C. [ 18 ] Le 26 avril 2019, l’appelante réplique par une demande en rejet fondée sur l’absence de compétence des tribunaux québécois. [ 19 ] Le 11 juillet 2019, l’intimée amende sa demande introductive d’instance afin d’y ajouter des allégations visant à asseoir la compétence des tribunaux du Québec.
Elle y précise qu’elle a son siège social à Montréal, que les traités de rétrocession conclus avec l’appelante concernent des contrats d’assurances couvrant des assurés québécois, que l’engagement de l’appelante de ne pas lui faire concurrence au Canada inclut le Québec et que l’Amendement a été conclu à Montréal.
L’intimée allègue également que le comportement de l’appelante et son refus de reconnaître l’exercice de ses droits de reprise lui causent un préjudice additionnel et continu au Québec dans la gestion de ses portefeuilles, en la privant de plusieurs millions de dollars qu’elle était en droit de recevoir, en l’obligeant à assumer seule le versement des indemnités aux assurés, de même qu’en la privant de l’opportunité de placer une
partie du risque relatif à ces portefeuilles auprès d’autres rétrocessionnaires aux conditions prévalant en mars 2019.
L’intimée allègue finalement que les agissements de l’appelante l’ont forcée à déployer des efforts et à débourser des sommes considérables au Québec, notamment pour retenir les services d’une actuaire canadienne indépendante. [ 20 ] Le 26 juillet 2019, la Cour supérieure rejette la demande de rejet fondée sur l’absence de compétence des tribunaux québécois. [ 21 ] Le 11 septembre 2019, l’appelante obtient la permission d’appeler du jugement et la suspension des procédures en première instance [2] .
JUGEMENT ENTREPRIS [ 22 ] Après avoir énoncé les faits entourant la conclusion du General Agreement et de l’Amendement liant les parties et résumé les arguments soulevés par l’appelante au soutien de son moyen déclinatoire, le juge aborde plus précisément les critères du paragraphe 3 de l’
article 3148 C.c.Q. , sur lequel se fonde l’intimée, pour soutenir que les tribunaux québécois ont compétence pour se saisir du litige. [ 23 ] Il précise à cet égard que l’appelante plaide que l’intimée n’allègue pas que la faute a eu lieu au Québec, ni qu’une obligation du contrat devait y être exécutée et soutient que, pour que les tribunaux québécois aient compétence à l’égard d’un litige mettant en jeu l’inexécution d’une obligation contractuelle aux termes de l’ article 3148(3) C.c.Q. , le contrat doit prévoir expressément que l’obligation doit être exécutée au Québec et non seulement qu’elle pourrait y être exécutée.
L’appelante plaide aussi que le seul fait d’alléguer des pertes financières ne permet pas d’asseoir la compétence des tribunaux québécois, surtout dans le contexte d’une demande de jugement déclaratoire où aucun montant ne lui est réclamé. [ 24 ] Avant même d’entamer l’analyse des prétentions de l’appelante, le juge rejette l’argument voulant que la nature déclaratoire du recours, qui n’est pas assorti de conclusions en dommages, puisse priver l’intimée du droit de prétendre qu’elle subit un préjudice économique. Il rappelle que le véritable enjeu de l’exercice des droits de reprise, qui est soulevé à
titre de difficulté réelle, demeure le versement d’un montant net de 144,7 M de dollars. [ 25 ] Puis, dans le cadre de son analyse, il signale que les faits allégués dans la demande introductive d’instance doivent être tenus pour avérés, sauf dans la mesure où la
partie adverse conteste ces faits dans sa demande de rejet. Or, puisque l’appelante n’a pas contesté les faits allégués ou les pièces déposées au soutien de la procédure, il estime que le débat lié au moyen déclinatoire ne doit porter que sur l’interprétation des dispositions de l’Annexe C de l’Amendement et des modalités d’exercice des droits de reprise. [ 26 ] Il rappelle que, pour bénéficier de l’application du paragraphe 3 de l’
article 3148 C.c.Q. , l’intimée doit démontrer qu’au moins un des quatre critères qui y sont énoncés est présent et, qu’en l’espèce, il lui suffit de démontrer qu’un préjudice a été subi au Québec ou que l’une des obligations du contrat doit y être exécutée. Il conclut que c’est le cas. [ 27 ] Il rappelle que l’intimée allègue, entre autres, dans sa demande modifiée : • Qu’elle a son siège social et sa place d’affaires à Montréal; • Que les portefeuilles d’assurance visés par l’Amendement concernent des contrats d’assurance sur la vie de résidents du Québec; • Que l’Amendement a été conclu à son siège social à Montréal où elle a reçu l’acceptation de sa proposition;
• Qu’au
chapitre du préjudice subi, le refus de l’appelante de verser sa part des frais d’actuaires et les débours encourus, en vertu de l‘article 1d) de l’Annexe C de l’Amendement, lui cause un préjudice important. [ 28 ] Puis, il reproduit intégralement les paragraphes 39, 39.1 et 40 de la demande modifiée dans lesquels l’intimée expose en détail le préjudice subi et la difficulté réelle soulevée. [ 29 ] Il aborde ensuite l’argument de l’appelante voulant que l’Amendement et le General Agreement forment deux contrats distincts.
Il conclut qu’il s’agit plutôt d’un seul et même contrat [3] . [ 30 ] S’appuyant sur l’approche prise par la Cour dans l’affaire Poppy Industries Canada inc. c.
Diva Delights Ltd. [4] , il détermine que le fait que des obligations contractuelles doivent être exécutées au Québec suffit à établir la compétence des tribunaux québécois, sans que l’intimée soit requise de démontrer que la cause d’action découle d’un manquement à de telles obligations. [ 31 ] Il juge que l’obligation de non-concurrence à laquelle s’est engagée l’appelante, qui vise le territoire canadien, s’étend nécessairement à la province de Québec et que l’obligation de l’appelante d’informer l’intimée à l’avance de son intention d’entrer sur le marché canadien, et donc de lui faire concurrence au Canada, doit également y être exécutée.
Il retient sur ce point l’argument de l’intimée voulant que l’obligation soit considérée comme devant être exécutée à l’endroit où l’avis s’avère utile, soit au siège social de l’intimée, à Montréal, où elle mène ses opérations [5] , s’appuyant à cet égard sur les propos de la Cour suprême dans Air Canada c.
McDonnell Douglas Corp. [6] . [ 32 ] Le juge signale que c’est précisément le défaut de l’appelante d’informer l’intimée de l’acquisition d’une entreprise concurrente au Canada qui est à l’origine de l’Amendement par lequel l’appelante a consenti à indemniser l’intimée, en échange de sa renonciation à invoquer la clause de non-concurrence, de même qu’à lui accorder l’option d’exercer des droits de reprise. [ 33 ] Il ajoute que l’exercice des droits de reprise nécessite une entente sur les BEA, qui implique nécessairement un échange d’information entre les parties, lui aussi assujetti aux règles énoncées par la Cour suprême dans l’arrêt Air Canada précité, laissant ainsi entendre que cette obligation, pour s’avérer utile, doit également être exécutée au Québec, au siège social de l’intimée. [ 34 ] Bien que l’existence d’obligations de non-concurrence et d’information devant être exécutées au Québec suffise à donner compétence aux tribunaux québécois en vertu de l’ article 3148(3) C.c.Q. , le juge poursuit néanmoins son analyse sous l’angle du lieu du préjudice subi. [ 35 ] Il rappelle que l’un des buts de la règle d’attribution de compétence de l’ article 3148(3) C.c.Q. est d’assurer la protection de la victime d’un préjudice en lui permettant d’agir en justice au Québec lorsqu’elle y subit le préjudice en question [7] .
Puis, il souligne que l’intimée allègue avoir subi un préjudice au Québec sous trois volets : 1) le préjudice économique découlant du refus de l’appelante de reconnaître la valeur des droits de reprise réclamés par l’intimée; 2) le préjudice lié à la gestion des portefeuilles et des réclamations auxquelles elle doit faire face sans bénéficier du versement de la valeur des droits de reprise et 3) dans une moindre mesure, le préjudice découlant de l’absence de collaboration de l’appelante dans la poursuite de l’exercice des droits de reprise.
Il réitère qu’il n’a pas à analyser ces réclamations en détail à ce stade préliminaire, alors qu’il doit tenir les faits allégués comme étant avérés et que ces allégations ne lui paraissent pas frivoles. [ 36 ] Il reproduit ensuite les propos de la Cour suprême dans l’affaire Infineon Technologies AG c.
Option Consommateurs , qui confirment le raisonnement du juge Kasirer, alors qu’il siégeait en appel, et reconnaissent qu’il n’y a pas de raison d’exclure le préjudice purement économique de l’application de l’ article 3148(3) C.c.Q. , si ce préjudice a été essentiellement subi au Québec, par opposition au préjudice simplement « comptabilisé » au Québec. [ 37 ] Le juge reprend également à son compte l’approche proposée par le juge Kasirer dans l’affaire Infineon précitée concernant la pertinence du lieu de conclusion du contrat à
titre de « fait juridique » dans la détermination du site réel du préjudice et de la compétence des tribunaux québécois. [ 38 ] Il conclut ensuite que le refus de l’appelante de reconnaître l’exercice valable des droits de reprise par l’intimée, qui est au cœur du débat et découle des dispositions de l’Amendement, constitue un préjudice important subi par l’intimée au Québec, où les parties ont convenu de l’Amendement en fonction de la loi québécoise. [ 39 ] Au final, il détermine que l’ensemble de ses constats l’amène à conclure qu’il y a suffisamment de motifs pour justifier la compétence des tribunaux québécois, sans qu’il lui soit nécessaire d’aborder les autres préjudices allégués. [ 40 ] Avant de conclure, le juge aborde l’argument subsidiaire de l’intimée voulant que le contrat de rétrocession puisse être qualifié de contrat d’assurance au sens de l’
article 3150 C.c.Q. de manière à conférer compétence aux tribunaux québécois lorsque l’assuré ou le bénéficiaire (en l’occurrence l’intimé
e) est domicilié au Québec. Bien qu’il semble disposé à reconnaître l’application de cet
article aux faits de l’affaire, il estime qu’il n’y a pas matière à en décider puisqu’il a conclu à la compétence des tribunaux québécois en vertu de l’ article 3148(3) C.c.Q. et ne tranche pas de manière définitive la question. QUESTIONS EN APPEL [ 41 ] En appel, l’appelant soulève essentiellement trois questions : 1. Le juge de première instance a-t-il erré en concluant que les autorités québécoises sont compétentes en vertu de l’ article 3148(3) C.c.Q. au motif que des obligations contractuelles devaient être exécutées au Québec? 2.
Le juge a-t-il erré en concluant que les autorités québécoises sont compétentes en vertu de l’ article 3148(3) C.c.Q. au motif que l’intimée aurait subi un préjudice au Québec? 3. Si la réponse aux deux premières questions s’avère affirmative, les tribunaux québécois ont-ils compétence en vertu de l’
article
3150 C.c.Q. ? ANALYSE 1.
Le juge de première instance a-t-il erré en concluant que les autorités québécoises sont compétentes en vertu de l’ article 3148(3) C.c.Q . au motif que des obligations contractuelles devaient être exécutées au Québec? [ 42 ] L’appelante soulève à cet égard deux arguments. [ 43 ] D’une part, l’obligation de non-concurrence et les obligations afférentes d’informer l’intimée de son intention d’entrer sur le marché canadien et de lui faire concurrence n’existent plus : elles ont été éteintes par l’Amendement et ne peuvent donner ouverture à l’application de l’ article 3148(3) C.c.Q. [ 44 ] D’autre part, le contrat ne prévoit pas expressément que les obligations d’informer l’intimée devaient être exécutées au Québec (qu’il s’agisse d’annoncer son intention d’entrer sur le marché canadien ou de communiquer sa position sur les BEA), de sorte que le critère de l’ article 3148(3) C.c.Q. n’est pas davantage satisfait. [ 45 ] J’estime que ni l’un ni l’autre des arguments ne peuvent être retenus. [ 46 ] Il m’apparaît utile de reproduire la disposition pertinente : 3148.
Dans les actions personnelles à caractère patrimonial, les autorités québécoises sont compétentes dans les cas suivants: […] 3° Une faute a été commise au Québec, un préjudice y a été subi, un fait dommageable s’y est produit ou l’une des obligations découlant d’un contrat devait y être exécutée; 3148.
In personal actions of a patrimonial nature, Québec authorities have jurisdiction in the following cases: […] 3° a fault was committed in Québec, injury was suffered in Québec, an injurious act or omission occurred in Québec or one of the obligations arising from a contract was to be performed in Québec; [ 47 ] Les tribunaux interprètent généralement cette disposition de manière large et souple. Dans l’arrêt Spar Aerospace ltée c. American Mobile Satellite Corp . [8] , la Cour suprême rappelle que « l’
article 3148 C.c.Q. prévoit une large assise juridictionnelle » [9] . Elle souligne qu’il ressort des termes explicites de cet
article que le but du système de droit international privé est d’assurer la présence d’un lien réel et substantiel entre l’action entreprise et le Québec [10] .
Elle signale également que chacun des motifs énumérés par l’article 3148(3) C.c.Q. , soit la faute, le préjudice, le fait dommageable et l’obligation contractuelle, « semble être un exemple de situations qui constituent un lien réel et substantiel entre la province de Québec et l’action » [11] , de sorte qu’ils doivent être considérés comme des critères alternatifs plutôt que cumulatifs [12] . [ 48 ] Toutefois, pour conférer compétence aux tribunaux québécois en fonction du lieu d’exécution des obligations du contrat, il ne suffit pas à la
partie demanderesse de démontrer que l’obligation a été, dans les faits, exécutée au Québec [13] . Elle doit démontrer que l’une des obligations découlant du contrat devait y être exécutée, sans pour autant exiger d’elle qu’elle démontre que la cause d’action est elle-même fondée sur la violation d’une obligation devant être exécutée au Québec, puisque ceci ferait double emploi avec le critère distinct de la faute prévu à l’ article 3148(3) C.c.Q. [14] . [ 49 ] En l’espèce, l’appelante ne remet pas en question la conclusion du juge voulant que l’obligation de non-concurrence ait été exécutée en
partie au Québec. Elle se limite plutôt à soutenir que cette obligation, tout comme les obligations d’information liées à la non-concurrence et à l’entrée sur le marché canadien, n’existe plus parce qu’elle s’est éteinte lors de la conclusion de l’Amendement. [ 50 ] À mon avis, elle a tort. [ 51 ] Tel que l’a conclu le juge de première instance, le General Agreement et l’Amendement forment un seul et même contrat. La clause 6 de l’Amendement prévoit d’ailleurs expressément que les stipulations du General Agreement qui sont demeurées intactes continuent de s’appliquer.
L’obligation de non-concurrence contenue dans le General Agreement a été en vigueur et sa violation, en raison de l’acquisition par l’appelante d’une société canadienne œuvrant dans le domaine de l’assurance-vie, est à l’origine de la conclusion de l’Amendement, tel que le prévoyait d’ailleurs le General Agreement . [ 52 ] Toutefois, dans le cadre de l’Amendement, les parties ont convenu qu’en contrepartie du versement d’une indemnité ( retrocession reorganization fee ) et de l’octroi de droits de reprise ( recapture rights ), l’intimée renonçait à invoquer la clause de non- concurrence contenue dans le General Agreement , mais que cette renonciation était conditionnelle à ce que l’appelante fasse preuve de bonne foi et de diligence, et qu’elle mette les efforts requis pour permettre l’exercice des droits de reprise.
Cette renonciation serait réputée nulle et sans effet et l’appelante serait tenue de verser à l’intimée une compensation : PARTNER RE recognizes and accepts that should such recaptures fail to occur, for lack of good faith or lack of reasonable diligence or effort by PARTNER RE, the foregoing waiver by OPTIMUM will be deemed null and void and PARTNER RE shall provide a full compensatory payment to OPTIMUM for the non-compliance to the GENERAL AGREEMENT and for the reimbursement of all of OPTIMUM'S incurred and reasonably expected fees and expenses. [Soulignement ajouté]
[ 53 ] C’est précisément un manquement de la part de l’appelante à cette obligation de bonne foi et de diligence qui lui est reproché dans la procédure. [ 54 ] Dans les circonstances, un tel manquement est susceptible d’entraîner la nullité de la renonciation à la clause de non- concurrence. Dès lors, l’appelante a tort de prétendre que l’obligation de non-concurrence est éteinte.
Ceci, d’autant que la formulation de la disposition contractuelle par laquelle l’intimée ne fait que renoncer à invoquer la clause de non-concurrence (« OPTIMUM agrees to waive application and enforcement ») tend à indiquer que celle-ci est simplement suspendue jusqu’à ce que soient remplies les conditions convenues par les parties. [ 55 ] De toute manière, le fait de prétendre qu’une obligation serait éteinte lors de l’institution d’un recours n’empêche pas les tribunaux québécois de s’en saisir.
La compétence des tribunaux québécois peut s’appuyer sur des obligations déjà exécutées, tel que l’énoncent les professeurs Goldstein et Groffier lorsqu’ils traitent de l’ article 3148(3) C.c.Q. [15] : L’apport du nouvel
article est donc que l’autorité québécoise est compétente dès lors qu’une seule obligation d’un contrat doit être exécutée au Québec. Par exemple, l’obligation de payer une somme d’argent au Québec fonde la compétence des autorités québécoises, même au cas où les autres obligations prévues au contrat doivent être exécutées à l’étranger et même si, en l’espèce, le prix a été payé. [ 56 ] Qu’en est-il du lieu d’exécution de l’obligation? [ 57 ] La clause de non-concurrence contenue dans le General Agreement [16] prévoit expressément que l’appelante doit l’informer si elle entre sur le marché canadien.
Cette obligation de ne pas faire concurrence au Canada couvre la province de Québec [17] et, à mon avis, il en découle que l’obligation de non-concurrence devait y être exécutée. [ 58 ] Considérant ce qui précède, j’estime donc que le juge de première instance n’a pas commis d’erreur en concluant que l’obligation de non-concurrence devait être exécutée au Québec. [ 59 ] Il conclut également que les obligations d’information incombant à l’appelante devaient y être exécutées, conformément aux enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Air Canada [18] .
Dans cette affaire, où la Cour suprême devait déterminer si toute la cause d’action des intimées avait pris naissance au Québec pour fonder la compétence des tribunaux québécois, conformément à l’article 68 a. C.p.c ., elle affirmait ceci au sujet du situs de la faute d’omission [19] : Puisque l'omission d'avertir est un acte qui n'a pas été accompli, il faut recourir à un autre critère que l'omission elle-même pour déterminer le lieu de l'omission aux fins d'établir la compétence conformément à l'al. 68(2) C.p.c.
L'omission d'avertir ne constitue une faute que s'il y a une obligation préexistante d'informer de l'existence d'un danger. À mon avis, le lieu de l'omission d'avertir doit donc être déterminé en fonction de l'endroit où l'obligation préexistante aurait dû être remplie. L'obligation d'avertir l'utilisateur de ces biens ne peut être remplie qu'en donnant un avertissement là où il sera utile : de par sa nature même, un avertissement doit être reçu à l'endroit et au moment qui permettront à l'utilisateur des biens d'agir de façon à éviter le danger qui fait l'objet de cet avertissement.
Le lieu de l'omission d'avertir est l'endroit où l'avertissement aurait dû être reçu, c'est - à - dire là où se trouve l'utilisateur, ou encore là où les biens sont utilisés. [Soulignement ajouté] [ 60 ] L’appelante prétend que l’affaire Air Canada , décidée dans le contexte d’un recours en responsabilité extracontractuelle, ne trouve pas application puisque l’intimée soulève une faute contractuelle. Or, il n’y a pas lieu, à mon avis, de faire une telle distinction.
D’abord, puisque dans cette affaire la Cour suprême confirme l’existence du droit d’option, de sorte que la cause d’action aurait pu être tout autant contractuelle qu’extracontractuelle. Ensuite, puisque la faute reprochée en l’espèce est une faute d’omission à l’égard d’une obligation qui devait avoir lieu au Québec. Le professeur Emanuelli précise d’ailleurs que le même raisonnement doit s’appliquer en matière de faute contractuelle et formule les remarques suivantes [20] : La faute en question [à l’ article 3148 (3) C.c.Q. ] peut être contractuelle ou extracontractuelle.
S’il s’agit d’une faute d’omission, le raisonnement suivi par la Cour suprême dans Air Canada c. McDonnell Douglas pour déterminer si elle s’est produite au Québec peut être suivi : l’omission constitue une faute seulement si elle contrevient à une obligation préexistante.
La faute d’omission a lieu au Québec si l’obligation préexistante devait y être remplie. […] Cette jurisprudence demeure pertinente pour déterminer si la faute d’omission a été commise au Québec. [Références omises; italique dans l’original] [ 61 ] Si l’appelante a raison de prétendre que les modalités d’envoi des avis requis par le General Agreement ou l’Amendement n’ont pas été précisées par les parties dans leur contrat, j’estime que, même en l’absence de stipulations expresses, on peut inférer des circonstances que ces avis devaient être expédiés au siège social de l’intimée, à Montréal [21] . [ 62 ] D’ailleurs, dans l’arrêt E.
Hofmann Plastics Inc. c. Tribec Metals Ltd. , la Cour n’a pas hésité à conclure que l’obligation de donner un préavis de résiliation devait être exécutée au lieu du siège social de l’intimée, en l’absence d’une stipulation expresse, dans le contexte d’un contrat verbal [22] : [7] Furthermore, contrary to what the appellant argues, it is of no consequence that the alleged fault was not based on a written contract between the parties.
Indeed, in the context of longstanding contractual relationships, as is the present case, good faith requires some form of notice before terminating, which the appellant did not provide. [8] This omission alone is sufficient to ground jurisdiction because the obligation to provide notice was to be performed at the respondent’s head office in Montreal. In our view, the trial judge correctly applied the principle articulated by the Supreme Court in Air
Canada v McDonnell . [Références omises] [ 63 ] En ce qui concerne la prétention de l’appelante voulant que son obligation d’informer puisse être accomplie dans n’importe quel lieu aléatoire, notamment en ce qui concerne la communication des BEA, en l’absence de toute stipulation dans le contrat, elle ne peut davantage être retenue. Une telle approche aurait pour conséquence de laisser à la
partie qui s’oblige le choix du forum, en lui permettant de choisir le lieu d’exécution de son obligation, non sans par ailleurs susciter une certaine incertitude pour les parties à l’égard du forum compétent. [ 64 ] Je conviens donc avec l’intimée que le situs des obligations d’information de l’appelante correspond en l’espèce implicitement au lieu de son siège social. La conclusion du juge de première instance à cet égard s’avère fondée et ne donne pas prise à une intervention de la Cour. 2.
Le juge de première instance a-t-il erré en concluant que les autorités québécoises sont compétentes en vertu de l’ article 3148(3) C.c.Q. au motif que l’intimée aurait subi un préjudice au Québec? [ 65 ] L’appelante soutient d’abord que le juge a erré en concluant que son refus de payer l’intimée constitue un préjudice subi au Québec, au motif que le contrat y a été conclu.
Elle plaide que ceci revient à rétablir la compétence des tribunaux québécois en fonction du lieu de la conclusion du contrat, alors que ce critère, qui prévalait sous l’ancien Code de procédure civile , a été écarté par le législateur et, qu’en l’espèce, la conclusion de l’Amendement n’a pas cristallisé le préjudice allégué par l’intimée. [ 66 ] Elle ajoute qu’un préjudice qui est seulement comptabilisé à l’endroit où se trouve le patrimoine du créancier n’est pas un préjudice subi au Québec aux fins de l’ article 3148(3) C.c.Q. Ceci, d’autant plus que l’
article 1566 al. 2 C.c.Q. prévoit qu’une dette est payable au lieu de la résidence du débiteur (en l’occurrence, aux Bermudes, où l’appelante est domiciliée). [ 67 ] L’appelante plaide finalement que le juge ne pouvait considérer le préjudice allégué par l’intimée aux fins de décider de la compétence des tribunaux québécois puisque, dans le contexte d’une demande en jugement déclaratoire où aucune conclusion en dommages-intérêts n’est recherchée, le préjudice potentiel n’est pas pertinent. [ 68 ] Les tribunaux reconnaissent qu’en l’absence d’indication contraire du législateur, le préjudice auquel réfère l’ article 3148(3) C.c.Q. est bel et bien un critère pertinent tant en matière contractuelle qu’extracontractuelle [23] .
Il n’est cependant pas nécessaire que le préjudice soit lié à l’endroit où la faute est commise, contrairement à ce qui est prévu à l’
article 3148 C.c.Q. , qui régit la compétence des tribunaux étrangers [24] . [ 69 ] Dans Stormbreaker Marketing and Productions inc. , la Cour signalait qu’en choisissant le préjudice subi au Québec comme facteur de rattachement, le législateur « a voulu protéger ses ressortissants et d’autres États ont sûrement jugé bon de faire de même.
Il n’y a d’ailleurs rien de choquant à ce que la victime d’un préjudice soit "favorisée" aux dépens de la personne qui en est présumément responsable » [25] . [ 70 ] Le fait que le préjudice est allégué dans le cadre d’une action en responsabilité contractuelle et qu’il est de nature économique ou financière empêche-t-il l’application de l’ article 3148(3) C.c.Q. en l’espèce? [ 71 ] J’estime que non. Je m’explique. [ 72 ] Avant toute chose, un bref rappel de l’évolution de la jurisprudence sur la question paraît utile. [ 73 ] En 2001, dans l’arrêt Quebecor Printing Memphis Inc. c.
Regenair Inc . [26] (« Regenair »), la Cour d’appel accueillait une demande en rejet fondée sur l’absence de compétence des tribunaux du Québec dans le cadre d’une action sur compte. Bien que le contrat ait été conclu à Montréal, la principale obligation de l’intimée, domiciliée au Québec, était de fournir et d’installer de la machinerie à Memphis, où se situait l’établissement de l’appelante, en contrepartie d’un prix payable par cette dernière. S’appuyant sur l’
article 1566 C.c.Q. , l’appelante plaidait qu’aucun préjudice n’avait été subi au Québec, puisque le dommage était étroitement lié au lieu du défaut de paiement, soit Memphis. [ 74 ] Les juges majoritaires lui ont donné raison [27] : [9] D'autre part, le refus par Quebecor d'exécuter son obligation de payer à Memphis ne peut être tenu comme un fait dommageable survenu au Québec et le fait que Regenair, dont le siège social est au Québec, ne reçoit pas le paiement de sa créance, laquelle est payable à Memphis, ne fait pas qu'un préjudice a été subi au Québec. [10] Si Regenair avait raison, la compétence des tribunaux du Québec serait automatique dans le cas où le demandeur est un résident du Québec et les autres chefs de compétence visés à l'
article 3148 C.c.Q. seraient inutiles. [11] Il n'y a pas lieu d'interpréter d'une façon large l'article 3148 du fait de l'existence de l'
article 3135 C.c.Q. Ce dernier
article trouve application une fois qu'on a constaté qu'interprété d'une façon raisonnable, l'
article 3148 confère juridiction au tribunal québécois. [ 75 ] Le juge ad hoc Philippon, dissident, était plutôt d’avis que le préjudice économique subi par l’intimée permettait d’asseoir la compétence des tribunaux québécois [28] : [30] Selon le texte de l’
article 3148 3 o C.c.Q. , les critères attributifs de compétence sont nombreux, distincts et autonomes les uns les autres. L’existence de l’un d’entre eux suffit. [31] La notion de préjudice s’attache intrinsèquement au patrimoine. En l’espèce, il s’agit du patrimoine de l’intimée affectée par le défaut de paiement auquel elle aurait droit. Cette atteinte est subie au lieu du domicile de l’intimée, à Ste-Rose, Ville de Laval.
[32] Une telle application de la notion de préjudice peut entraîner la reconnaissance d’une compétence qui s’avère exorbitante.
Si tel estle cas, c’est au stade de l’application de la doctrine du forum non conveniens que le problème doit être abordé, comme dans le cas où,par analogie, selon les auteurs Goldstein et Groffier, une obligation accessoire d’une valeur minime pourrait fonder la compétence. [Référence omise] [76] Or, l’année suivante, dans l’arrêt Spar, la Cour suprême, sous la plume du juge LeBel, reprenait l’interprétation moins restrictiveproposée par le juge dissident dans Regenair à l’égard du paragraphe 3148(3) C.c.Q. et du caractère large de la notion de préjudice[29]en soulignant que « la doctrine du forum non conveniens, telle que codifiée à l’art. 3135, constitue un contrepoids important à la largeassise juridictionnelle prévue à l’art. 3148 »[30].
Ceci s’inscrivait toutefois dans le contexte d’une réclamation pour un préjudicedécoulant d’une atteinte à la réputation. [77] Subséquemment, dans Banque de Montréal c Hydro Aluminum Wells Inc., la Cour d’appel reprenait le raisonnement des jugesmajoritaires dans Regenair voulant que le seul préjudice économique ne permette pas d’asseoir la compétence des tribunaux québécois,en distinguant l’arrêt Spar, au motif que la Cour suprême n’y aurait pas abordé la question de la nature du préjudice visé par l’article3148(3) C.c.Q.[31] et que le recours visé par la demande d’exception déclinatoire était de nature extracontractuelle[32]. [78] Puis, en 2011, dans Infineon[33], la Cour d’appel, sous la plume du juge Kasirer, affirmait qu’il n’y a pas lieu d’exclure lepréjudice purement économique de l’application de l’article 3148(3) C.c.Q. s’il a été pour l’essentiel subi au Québec plutôt que d’y êtresimplement comptabilisé.
Son raisonnement était par ailleurs repris par la Cour suprême en 2013, tout en remettant les propos des jugesmajoritaires de la Cour d’appel dans l’affaire Regenair dans leur contexte : [45] Le préjudice subi au Québec constitue un facteur indépendant prévu au par. 3148(3) : il n’est pas nécessaire que le préjudicesoit lié à l’endroit où le fait dommageable a été subi ou la faute commise, contrairement par exemple à l’art. 3168. Chacun des quatrefacteurs mentionnés au par. 3148(3) créerait un lien suffisant avec la province pour fonder la compétence (voir Royal Bank of Canada c.Capital Factors Inc., [2004] Q.J.
No. 11841 (QL) (C.A.), par. 2; Spar Aerospace Ltée c. American Mobile Satellite Corp., 2002 CSC 78, [2002] 4 R.C.S. 205, par. 56). S’agissant du type de préjudice visé par le par. 3148(3), il n’existe aucune raison de principejustifiant d’exclure le préjudice purement économique de l’application de la disposition. Le libellé clair du par. 3148(3) n’empêche pasle préjudice économique de servir de facteur de rattachement, et le droit civil québécois n’interdit pas non plus l’indemnisation de laperte purement économique (voir C. Emanuelli, Droit international privé québécois (3e éd. 2011), p. 116-118).
Il ressort clairement dela jurisprudence québécoise que le préjudice économique peut servir de facteur de rattachement en vertu du par. 3148(3) (voir, p. ex.,Sterling Combustion inc. c. Roco Industrie inc., 2005 QCCA 662 ; Option Consommateurs c. British Airways PLC, 2010 QCCS140 ). [46] L’affaire Quebecor Printing, sur laquelle s’appuient les appelantes, ne devrait pas recevoir une interprétation si large qu’elleexclurait systématiquement la perte purement économique des formes de préjudice auxquelles s’applique le par. 3148(3).
Cet arrêtindique plutôt que le fait de simplement comptabiliser au Québec le préjudice financier ne suffit pas pour fonder la compétence en vertudu par. 3148(3). Pour remplir l’exigence du par. 3148(3), le préjudice doit être subi au Québec.
Comme l’explique le juge Kasirer dansla décision de la Cour d’appel dans la présente affaire, il importe de distinguer le préjudice subi pour l’essentiel au Québec de celui quiest simplement comptabilisé au Québec, sur le fondement du lieu où se trouve le patrimoine du demandeur : [traduction] Il faut établir une distinction entre [le préjudice] et le « dommage », qui représente la conséquence subjective du préjudicese rapportant à la mesure de réparation nécessaire pour compenser la perte.
Par conséquent, en précisant qu’« un préjudice y a été subi »comme facteur de rattachement pertinent, le paragraphe 3148(3) vise à identifier le situs réel du « préjudice, qu’il soit corporel, moral oumatériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe » (article 1607 C.c.Q.), et non le situs dupatrimoine dans lequel la conséquence de ce préjudice est comptabilisée. [par. 65] [47] Cette application du C.c.Q. ne constitue pas, comme l’affirment les appelantes, un élargissement nouveau ou injustifié de lacompétence des tribunaux du Québec.
Au contraire, elle s’appuie sur le libellé du par. 3148(3) et sur la jurisprudence. Comme l’aaffirmé notre Cour au par. 58 de l’arrêt Spar Aerospace, « [e]st amplement étayée la thèse selon laquelle l’art. 3148 prévoit une largeassise juridictionnelle. » [Soulignements ajoutés] [79] Dans son jugement, le juge de première instance a d’ailleurs jugé opportun de reproduire un extrait des propos de la Coursuprême[34].
Il a également repris à son compte les motifs du juge Kasirer[35] relativement à l’opportunité de considérer le lieu deconclusion du contrat, à l’origine des dommages réclamés, comme un fait juridique susceptible de déterminer le lieu du préjudice subi. [80] L’appelante plaide que, ce faisant, le juge se serait trompé, puisqu’il aurait fondé sa conclusion concernant le lieu du préjudicesubi sur le seul fait que le contrat d’Amendement, dont il découle, a été conclu au Québec. [81] L’appelante a raison de soutenir que le législateur a exclu le lieu de la conclusion du contrat comme facteur de rattachement, puisqu’il établissait des liens trop ténus avec les autorités québécoises[36], de sorte qu’il ne peut s’agir d’un critère suffisant pour conférerà lui seul compétence aux tribunaux québécois. [82] Cela dit, l’appelante ne peut prétendre qu’il s’agit du seul facteur ou « fait juridique » qu’a considéré le juge de première instancepour conclure à l’application de l’article 3148(3) C.c.Q.
J’estime qu’il s’agit plutôt d’un fait juridique retenu parmi d’autres. [83] Il est vrai que le juge ne s’est pas attardé longuement aux autres préjudices invoqués par l’intimée, autrement qu’en les résumantdans son analyse et en reproduisant les allégations de préjudice contenues dans la procédure, qu’il a déclaré tenir pour avérées enl’absence de contestation de l’appelante.
Cependant, il n’était pas tenu d’en faire une analyse exhaustive à cette étape, d’autant que lepréjudice dont il est question à l’article 3148(3) C.c.Q. n’est sujet à aucune restriction quant à son montant ou à sa nature, qu’il n’a pas àêtre direct et que l’analyse du moyen déclinatoire n’oblige pas le juge des requêtes à se prononcer prématurément sur le fond du litige,
comme le signalait la Cour suprême dans Spar [37] . [ 84 ] Cela dit, en l’espèce, le préjudice invoqué par l’intimée est lié non seulement au préjudice économique découlant du fait d’être privé de l’encaissement des valeurs de reprise, mais également au préjudice découlant des difficultés de gestion que lui occasionne le défaut de l’appelante de lui verser ces montants.
Suivant les allégations de la procédure, l e refus de l’appelante de reconnaître la validité de l’exercice des droits de reprise de l’intimée affecte sa gestion des portefeuilles au Québec , qui comprennent des contrats d’assurance sur la vie d’assurés québécois, et il entraîne une réduction de sa capacité à faire face aux réclamations des assurés au Québec et celle d’y placer de nouveaux risques .
C’est également au Québec que l’intimée a dû débourser des honoraires pour l’embauche d’une actuaire aux fins de déterminer les BEA. [ 85 ] Il ne s’agit donc pas, dans l’un et l’autre de ces cas, d’un préjudice subi ailleurs et seulement comptabilisé au Québec [38] . Il y a donc ici un contexte bien différent de celui qui prévalait dans les causes invoquées par l’appelante.
Qu’il s’agisse, par exemple, de l’affaire Regenair [39] mentionnée précédemment (où les obligations devaient être exécutées hors Québec, tout comme le paiement de la dette, bien que le contrat ait été conclu à Montréal) ou de l’affaire Green Planet Technologies Ltd. c.
Corporation Pneus OTR Blackstone/OTR Blackstone Tire Corporation [40] (où l’intimée, une société québécoise, poursuivait l’appelante au Québec en remboursement d’un acompte versé pour la livraison de pneus à l’étranger, en invoquant que le virement avait été fait à partir de la banque de l’intimée, située à Montréal, à la banque de l’appelante à Londres), la Cour y avait conclu que le préjudice n’avait pas été subi à Montréal [41] , bien que l’intimée ait amendé sa demande introductive d’instance en appel afin de réclamer la perte de profits subie au Québec.
La Cour distinguait à cet égard l’arrêt Federal Corporation [42] : [10] […] That judgment is inapplicable, however, since in Triangle Tires, the failed transaction resulted in the inability of the Quebec party to sell the products it purchased in Quebec and other eastern Canadian provinces. [11] The loss of profit in this case arises from the inability of Blackstone to sell OTR tires to its customer operating a mine in Brazil. Therefore, the loss of profit occurred in Brazil, although it would undoubtedly be recorded in Quebec.
The mere allegation in Blackstone's amended motion introductive of suit that the loss of profit it claims was suffered in Quebec is a legal characterization of facts that does not bind the Court, and moreover is inconsistent with the documents in the record. [Référence omise] [ 86 ] À noter que, d ans l’arrêt Federal Corporation c.
Triangle Tires inc . [43] , la Cour avait conclu que la perte de profits causée à un distributeur québécois, par l’impossibilité de son cocontractant établi à Taïwan de livrer des biens au Québec, avait été subie au Québec, puisque la vente des pneus devait y avoir lieu et permettait de rattacher le préjudice financier au Québec, de manière à conférer compétence aux tribunaux québécois [44] . [ 87 ] Les causes invoquées par l’appelante au soutien de ses prétentions doivent donc être distinguées en l’espèce. [ 88 ] Finalement, en ce qui concerne l’argument lié à la nature de la demande en jugement déclaratoire, laquelle empêcherait d’invoquer le préjudice pour justifier la compétence des tribunaux québécois, il m’apparaît également mal fondé. [ 89 ] L’appelante fonde en large
partie son argument sur l’arrêt SCFP [45] .
Or, cet arrêt n’a pas la portée qu’elle souhaiterait lui donner puisque, dans ce cas précis, contrairement au présent cas, les requérants n’alléguaient aucun préjudice : la difficulté réelle soulevée ne concernait que le droit de deux sections locales d’un syndicat de nommer un fiduciaire au sein d’un comité de retraite. [ 90 ] En l’espèce, l’intimée allègue expressément qu’une variété de préjudices ont été subis au Québec à la suite du refus injustifié de l’appelante de reconnaître l’exercice de ses droits de reprise et donc de la difficulté réelle soulevée à l’égard de l’interprétation de l’Amendement.
Par conséquent, la démonstration de la difficulté réelle et, par extension, du préjudice subi, fait
partie du fardeau de preuve de l’intimée et le fait qu’aucune conclusion de nature pécuniaire ne soit recherchée, du moins pour le moment, ne la prive pas de soutenir l’existence d’un lien de rattachement avec le Québec. [ 91 ] Tel que le souligne l’intimée, la situation n’est d’ailleurs pas ici très différente de celle d’une demande d’injonction qui, bien que ne comportant aucune conclusion en dommages-intérêts, peut comporter un facteur de rattachement lié à un préjudice subi au Québec, tel que l’a reconnu la Cour supérieure dans l’affaire Transat Tours Canada Inc. c.
Tescor, S.A. de C.V [46] : [33] Ces trois défenderesses prétendent aussi qu'aucun préjudice afférent à la présente demande n'a été subi au Québec. Au soutien de cette prétention, elles plaident qu'il s'agit d'une action en injonction dans laquelle Transat ne réclame aucun dommage. […] [34] Le tribunal partage l'opinion des trois défenderesses à l'exception de la question du préjudice. […] [38] Il est vrai que pour l'instant, Transat ne réclame pas de dommages-intérêts. Toutefois, pour obtenir une injonction, même provisoire, elle doit démontrer un préjudice.
Au stade d'une ordonnance de sauvegarde tout comme pour une injonction provisoire, la demanderesse doit même démontrer un préjudice irréparable si le lien de droit qu'elle invoque n'est pas clair. […] [40] Considérant que la demanderesse allègue qu'elle a subi et continue de subir un préjudice sérieux justifiant l'émission d'une ordonnance de sauvegarde et que ce prétendu préjudice est subi à Montréal, lieu de son siège social, le tribunal en conclut qu'il a compétence en vertu de l' article 3148 (3) C.C.Q. [ 92 ] De la même façon ici, l’intimée allègue une difficulté réelle (et son intérêt juridique lié à celle-ci) qui lui cause préjudice au Québec, où elle a son siège social et d’où elle gère ses affaires québécoises, en raison d’une divergence dans l’interprétation des modalités d’exercice des droits de reprise stipulées dans le contrat.
L’absence d’une conclusion d’ordre pécuniaire n’empêche pas
l’intimée de soulever le préjudice comme assise à la compétence des tribunaux québécois. [ 93 ] J’en conclus que les tribunaux québécois ont la compétence voulue pour se saisir du litige en vertu de l’ article 3148(3) C.c.Q. en fonction du lieu du préjudice subi. 3. Si la réponse aux deux premières questions s’avère affirmative, les tribunaux québécois ont-ils compétence en vertu de l’
article 3150 C.c.Q. ? [ 94 ] Considérant mes réponses aux deux premières questions et la conclusion à laquelle j’en viens sur l’application de l’ article 3148(3) C.c.Q. , il ne m’apparaît pas utile d’aborder la question subsidiaire. [ 95 ] Aussi, pour l’ensemble des motifs précédemment énoncés, j’estime que le juge de première instance n’a pas commis d’erreur en rejetant la demande en rejet de l’appelante puisque les tribunaux québécois détiennent la compétence voulue pour se saisir du litige en vertu de l’ article 3148(3) C.c.Q. Je propose donc de rejeter l’appel avec les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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