2018 QCCA 162, 2018 QCCA 162
Opinion
Bédard Martin c. Intact, compagnie d'assurances inc. 2018 QCCA 162 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009493-179 (615-17-000187-046) DATE : 30 janvier 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. SOLANGE BÉDARD MARTIN APPELANTE – Demanderesse et JEAN-CLAUDE MARTIN APPELANT – Intervenant c. INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE INC. INTIMÉE – Défenderesse en reprise d’instance ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu en cours d’instance le 6 mars 2017 par la Cour supérieure, district d’Abitibi (l’honorable Suzanne Gagné), qui a rejeté en
partie leur demande d’autorisation de produire des nouvelles expertises; [ 2 ] Pour les motifs de la juge Thibault auxquels souscrit le juge Levesque et pour les motifs de la juge Savard : LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel, avec les frais de justice; [ 4 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance et; [ 5 ] PERMET le dépôt des pièces P-9
a) et
b) ainsi que P-10
a) et b). FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. M e Paul-Yvan Martin et M e Inmaculada Prieto Moran Martin, Camirand Pour les appelants M e Pierre Goulet Pour l’intimée Date d’audience : 27 octobre 2017
MOTIFS DE LA JUGE THIBAULT [ 6 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu en cours d’instance le 6 mars 2017 par la Cour supérieure, district d’Abitibi (l’honorable Suzanne Gagné), qui a rejeté en
partie leur demande d’autorisation de produire des nouvelles expertises [1] . [ 7 ] L’appel porte sur la
partie du jugement qui déclare irrecevable une demande d’indemnisation fondée sur l’accroissement des coûts – de reconstruction d’un immeuble et de celui de remplacement des équipements à la suite d’un incendie – entre la demande d’indemnisation découlant d’un contrat d’assurance faite en 2004 et le paiement de l’indemnité d’assurance et des intérêts en 2016. 1- Le contexte [ 8 ] Dans la nuit du 13 au 14 mai 2003, un incendie détruit le restaurant L’Étoile du Nord, situé à Louvicourt en Abitibi et propriété de l’appelante Solange Bédard Martin (Bédard).
Au moment du sinistre, Axa assurances inc. [2] (Axa) assure le commerce de Bédard. Le contrat d’assurance couvre le bâtiment (150 000 $), son contenu (75 000 $) et les pertes de bénéfice résultant de « l’interruption inévitable des activités de l’entreprise » à la suite d’un sinistre couvert par l’assurance (40 000 $). [ 9 ] Axa soupçonne Bédard et son fils, l’appelant Jean-Claude Martin (Martin), d’être impliqués dans l’incendie, soit personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne à leur solde. Elle refuse donc de payer l’indemnité d’assurance.
Ces faits ont donné naissance à un litige qui a eu des nombreux rebondissements. Le conflit n’a pas encore été réglé, près de 15 ans après l’incendie. [ 10 ] Le 30 janvier 2004, Bédard dépose une requête introductive d’instance contre Axa. Elle réclame l’indemnité d’assurance ainsi que des dommages-intérêts. Le 16 mars 2007, le juge Normand Gosselin de la Cour supérieure rejette l’action. Il conclut, par présomption de fait, que Martin est l’auteur de l’incendie et il impute à Bédard la faute de son fils [3] . [ 11 ] Le jugement est porté en appel.
En septembre et octobre 2007, les appelants présentent deux requêtes en rétractation de jugement. Ils allèguent la découverte d’une preuve nouvelle disculpant Martin, soit les aveux des auteurs de l’incendie et ceux de la personne ayant commandité la perpétration de l’incendie. Une troisième requête en rétractation est présentée par Bédard, en août 2008. Celle-ci invoque aussi l’existence d’une preuve nouvelle. [ 12 ] Le 3 juin 2008 et le 26 janvier 2009, le juge Ivan St-Julien de la Cour supérieure rejette les requêtes en rétractation [4] .
Ces jugements sont aussi portés en appel. [ 13 ] Entre-temps, Bédard est informée de l’existence d’un rapport réalisé par un chimiste du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale du Québec portant sur les grille-pains qui, selon les prétentions d’Axa lors du procès devant le juge Gosselin, auraient déclenché l’incendie. En conséquence, Bédard présente une requête pour preuve nouvelle.
Elle demande à la Cour d’appel l’autorisation d’assigner un représentant de la Sûreté du Québec pour produire ce rapport. [ 14 ] Le 3 mai 2010, la Cour accueille la requête pour preuve nouvelle [5] . [ 15 ] Le lendemain de l’audience devant la Cour, les avocats d’Axa informent les juges de la Cour qu’ils viennent de découvrir dans leur dossier une enveloppe avec la mention « strictement confidentiel ». L’enveloppe contient le rapport du chimiste ainsi que le rapport d’enquête de la Sûreté du Québec.
Jusque-là, Axa avait nié avoir été en possession du dossier de l’enquête policière. [ 16 ] Le 10 mai 2010, Axa communique le rapport du chimiste et le rapport de l’enquête policière à Bédard et Martin. Ces derniers allèguent que, à compter de ce moment, ils ont acquis la connaissance de la faute d’Axa et de ses avocats. Ces éléments établissent que la position tenue par Axa lors du procès devant le juge Gosselin était non seulement fautive, mais malicieuse.
Cette faute consiste à avoir accusé Martin « d’être l’auteur de l’incendie tout en détenant des éléments de preuve crédibles et déterminants démontrant le contraire » et en niant les détenir [6] . [ 17 ] Les appelants allèguent à cet égard que le juge Gosselin les a tenus responsables de l’incendie parce que : (1) il n’y avait aucune trace d’entrée par effraction dans le restaurant incendié; (2) un grille-pain avait été retrouvé à deux pieds de la porte principale de l’établissement; (3) du papier avait été coincé à l’intérieur du grille-pain; (4) l’absence de crédibilité de Bédard quant à deux appels 9-1-1 faits au poste de police pour signaler des bruits nocturnes le soir de l’incendie. [ 18 ] Or, font valoir les appelants, chacun des éléments retenus par le juge sont contredits par le contenu du dossier de l’enquête policière et du rapport du chimiste, des documents qui étaient en possession d’Axa au moment du procès, comme je l’ai déjà écrit. [ 19 ] Le 25 mai 2010, la Cour statue sur l’appel des jugements refusant la rétractation du jugement rendu par le juge Gosselin, qui avait rejeté la demande de paiement de l’indemnité d’assurance.
La Cour : (1) infirme les jugements du juge St-Julien; (2) rétracte le jugement du juge Gosselin; (3) remet les parties en état; (4) ordonne la poursuite de la procédure devant la Cour supérieure; et (5) réserve les droits de Bédard de faire valoir tous ses moyens devant la Cour supérieure quant à la pertinence et l’admissibilité des autres éléments de preuve décrits dans la requête amendée pour preuve nouvelle [7] . [ 20 ] Le 3 mai 2013, Bédard et Martin intentent une action en responsabilité extracontractuelle contre les avocats d’Axa, la procureure générale du Québec, la Sûreté du Québec et les policiers impliqués dans l’enquête sur l’incendie du restaurant. [ 21 ] Le 30 janvier 2015, le juge Robert Castiglio de la Cour supérieure rejette une requête en suspension d’instance présentée par
l’avocate d’Axa. Il ordonne la réunion du recours en réclamation d’assurance et dommages-intérêts intenté contre Axa et du recours en responsabilité extracontractuelle intenté contre les avocats d’Axa, la procureure générale du Québec, la Sûreté du Québec et les policiers impliqués dans l’enquête sur l’incendie du restaurant, afin qu’ils soient instruits en même temps et jugés selon la même preuve dans le district judiciaire de Montréal [8] . Le 24 septembre 2015, la Cour infirme ce jugement.
Elle suspend le recours en responsabilité jusqu’à ce qu’un jugement final soit rendu ou qu’un règlement final intervienne dans le présent dossier [9] . [ 22 ] Le 11 mars 2016, Martin notifie à Axa un acte d’intervention volontaire. Bédard modifie en conséquence sa demande introductive d’instance pour y ajouter Martin à
titre d’intervenant et alléguer les faits générateurs du droit qu’il entend faire valoir par son intervention [10] . Le 25 juillet 2016, la juge de première instance rejette l’opposition d’Axa à l’intervention de Martin ainsi que son moyen d’irrecevabilité fondé sur la prescription [11] . [ 23 ] Le 5 décembre 2016, Axa offre et consigne 426 523,14 $ à l’intention de Bédard à
titre d’offre non conditionnelle représentant l’indemnité d’assurance, les intérêts et l’indemnité additionnelle [12] . Le 9 décembre 2016, la juge de première instance donne acte aux parties de l’offre et consignation d’Axa et déclare que Bédard peut encaisser cette somme sans compromettre ses droits quant au surplus réclamé [13] . [ 24 ] Le 9 janvier 2017, les appelants déposent au greffe de la Cour supérieure une nouvelle version de leur demande introductive d’instance. Le débat en première instance est modifié.
Malgré le caractère un peu brouillon de la procédure, il en ressort que la réclamation des appelants repose sur deux sources, l’une contractuelle et l’autre extracontractuelle. [ 25 ] La réclamation contractuelle de Bédard vise les indemnités qui sont prévues au contrat d’assurance, soit : (1) 150 000 $ pour le bâtiment; (2) 75 000 $ pour l’équipement et (3) 40 000 $ pour les bénéfices, tel qu’il appert du tableau reproduit ci-après et extrait de la requête introductive d’instance du 9 janvier 2017. [ 26 ] La réclamation de Bédard, fondée sur l’abus de droit, notamment sur l’abus de droit judiciaire, vise aussi le recouvrement des dommages suivants : (1) les honoraires extrajudiciaires encourus, soit 589 540,52 $; (2) la demie des revenus tirés de l’entreprise dont elle a été privée depuis 2003, à raison de 37 500 $ par année pendant 14 ans, soit 262 500 $; (3) les coûts additionnels de reconstruction du bâtiment incendié et du remplacement des équipements, soit 261 023 $; (4) les dommages moraux et l’atteinte à sa réputation 200 000 $. [ 27 ] La réclamation de Martin est exclusivement de nature extracontractuelle .
Elle vise le recouvrement des dommages suivants : (1) la demie des revenus tirés de l’entreprise dont il a été privé depuis 2003, à raison de 37 500 $ par année pendant 14 ans, soit 262 500 $; (2) les dommages moraux et l’atteinte à sa réputation 200 000 $. [ 28 ] Les questions centrales qui découlent de l’action amendée sont (1) celle de savoir si Axa a commis une faute – en contestant malicieusement la demande d’indemnité d’assurance de Bédard pendant toutes ces années au motif que les appelants avaient participé à l’incendie alors qu’elle avait en main la preuve que ces derniers n’étaient pas responsables de l’incendie – et (2) la hauteur des dommages qui découlent de cette faute. [ 29 ] De son côté, même si sa défense n’a pas encore été modifiée, il découle du dépôt de son offre qu’Axa ne plaide plus que les appelants sont responsables de l’incendie qui a détruit le restaurant en mars 2003. [ 30 ] Les appelants réclament désormais 1 815 564 $ à Axa en dommages-intérêts divers.
Ce montant se détaille ainsi [14] : Protections de la police Solange Bédard Martin Jean-Claude Martin Bâtiment 150 000 $ Contenu 75 000 $ Bénéfices 40 000 $ 265 000 $ Coûts additionnels de reconstruction Évaluation 2014 Bâtiment 460 000 $ Équipement 128 310 $ 588 310 $ Évaluation 2004 Bâtiment 224 000 $ Équipement 103 287 $ 327 287 $ 261 023 $ Frais encourus 589 541 $ Perte de revenus et avantages 525 000 $ Solange Bédard Martin 262 500 $ Jean-Claude Martin 262 500 $ Dommages moraux, atteintes à la réputation, dommages punitifs Solange Bédard Martin 200 000 $ Jean-Claude Martin 200 000 $
Sous-Total 1 578 064 $ 462 500 $ Moins indemnité perçue le 14 décembre 2016 (225 000 $) Total avant intérêts et indemnité additionnelle 1 353 064 $ 462 500 $ GRAND TOTAL 1 815 564 $ [ 31 ] Je note que les appelants indiquent dans le tableau que Bédard a reçu 225 000 $, sans tenir compte des intérêts payés par Axa sur cette somme. [ 32 ] Les appelants saisissent la juge de première instance d’une demande pour produire de nouvelles expertises afin de bonifier la preuve faite lors du procès de 2007. Axa s'y oppose.
Elle plaide que cette preuve ne satisfait pas les critères de recevabilité d'une preuve nouvelle puisqu’elle aurait pu être présentée en 2007. Le fait que Bédard a eu des ennuis financiers à l'époque n'est pas pertinent.
De plus, la preuve n'est pas indispensable et elle va à l'encontre du principe de proportionnalité. [ 33 ] C’est cette demande des appelants qui fait l’objet du jugement de première instance. 2- Le jugement de première instance [ 34 ] La juge est d’avis que les critères de recevabilité d'une preuve nouvelle ne sont pas applicables, car le jugement rendu par le juge Gosselin en mars 2007 a été rétracté, et les parties ont été remises en l’état par la Cour dans son arrêt du 25 mai 2010.
Elle en déduit que la Cour supérieure a le pouvoir d’entendre une preuve plus étendue que celle qui avait été faite devant le juge Gosselin. [ 35 ] La juge statue ensuite sur la recevabilité de différentes pièces et expertises dont les appelants demandent la production.
Elle autorise le dépôt du rapport du D r Butter qui avait mené des tests polygraphiques, d’une expertise financière établissant la perte de revenus des appelants et une expertise sur le préjudice non pécuniaire subi par ces derniers (psychologique, stress, atteinte à la santé). [ 36 ] Aux fins de l’appel, la portion pertinente du jugement concerne la décision de la juge de refuser le dépôt d’une expertise destinée à établir l’augmentation des coûts de reconstruction du bâtiment et de remplacement de l’équipement entre l’incendie de 2003 et le dépôt de l’offre d’Axa en décembre 2016. [ 37 ] La juge est d’avis que cette réclamation de Bédard n'est pas recevable.
L’augmentation des coûts de reconstruction du commerce et de remplacement de l’équipement n'est pas une conséquence immédiate et directe du retard d’Axa dans l'exécution de son obligation d’indemnisation au sens de l’
article 1613 C.c.Q. Cette augmentation est attribuable au marché, et donc sans lien de causalité avec la faute. Selon la juge, accueillir pareille demande entraînerait une double indemnisation, car les dommages-intérêts moratoires – qui sanctionnent le retard dans le paiement d’une somme d’argent – sont déjà prévus par l’
article 1617 C.c.Q . [ 38 ] La juge est consciente qu’elle tranche une question qui relève du fond du dossier, mais elle se sent justifiée de le faire parce qu’elle est chargée du procès au fond, d’une part, et parce qu’elle veut éviter aux parties d’engager des frais d’expertises inutiles, d’autre part. 3- Le moyen d’appel [ 39 ] L’appel pose une question : la juge de première instance a-t-elle commis une erreur en refusant aux appelants la permission de produire des expertises par lesquelles ceux-ci cherchaient à établir une perte qu’ils allèguent avoir subie à la suite de la faute d’Axa, soit l’augmentation du coût de remplacement des équipements et du bâtiment entre la survenance de l’incendie et la date du dépôt de l’offre d’Axa? 4- L’analyse [ 40 ] Les appelants plaident que l’augmentation des coûts de remplacement des équipements et de reconstruction du bâtiment incendié constitue une suite immédiate et directe de la faute d’Axa, que leur réclamation est fondée sur cette faute et non sur le retard à payer l’indemnité d’assurance. [ 41 ] En plus de l’indemnité d’assurance, la réclamation vise à obtenir une compensation pour les conséquences de la faute d’Axa dans l’exécution de son obligation de payer l’indemnité d’assurance.
Si les dommages-intérêts moratoires visent à compenser les fruits dont a été privé le créancier d’une obligation, celui-ci peut aussi réclamer une compensation pour les autres dommages causés par la mauvaise foi et la conduite abusive du débiteur de l’obligation. [ 42 ] Les appelants reprochent aussi à la juge d’avoir statué sur le fond de la question sans leur avoir donné l’occasion de soumettre leurs arguments sur la nature de leur réclamation. *** [ 43 ] Avec beaucoup d’égards pour la juge de première instance, j’estime qu’elle aurait dû permettre aux appelants de déposer leurs expertises pour établir au fond qu’ils ont subi un préjudice en lien avec l’augmentation des coûts de reconstruction du bâtiment incendié et de remplacement de l’équipement. [ 44 ] Comme je l’ai déjà écrit, l’action des appelants repose sur deux sources, l’une contractuelle et l’autre extracontractuelle.
La réclamation de l’indemnité d’assurance faite par Bédard repose sur un fondement contractuel. Il s’agit d’une obligation de payer une somme d’argent. Les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une telle obligation consistent dans les intérêts convenus ou, à défaut, au taux légal ( art. 1617 C.c.Q. ), auxquels peut s’ajouter l’indemnité additionnelle ( art. 1619 C.c.Q .). Par son offre et consignation de décembre 2016, Axa a satisfait à une
partie de la réclamation de nature contractuelle de Bédard. Je rappelle que Bédard a
réclamé 40 000 $ pour perte de bénéfice et qu’Axa ne lui a encore rien payé pour ce poste de réclamation. [ 45 ] Dans leur action, les appelants allèguent que la conduite infamante d’Axa lors du procès devant le juge Gosselin, et depuis, leur a causé un préjudice tant de nature patrimoniale que de nature extrapatrimoniale. Les divers postes réclamés par les appelants – et sur lesquels je reviendrai – ne découlent pas d’une obligation de payer. Ils sont fondés sur la violation par Axa de son devoir de respecter les règles de conduite qui s’imposent à elle de manière à ne pas causer de préjudice à autrui [15] .
Un manquement à ce devoir entraîne, comme on le sait, la responsabilité de réparer le préjudice causé, qu’il soit corporel, moral ou matériel [16] . Je précise que, en principe, un assureur a le droit de faire enquête au sujet d’une réclamation d’assurance et même de faire un procès à son assuré, sans que sa responsabilité extracontractuelle soit engagée. Mais s’il exerce ses droits de manière fautive, il devra réparer le préjudice causé par sa conduite. La doctrine et la jurisprudence reconnaissent ce principe [17] . [ 46 ] Au
chapitre des dommages extracontractuels : 1- les appelants réclament d’Axa des dommages-intérêts « moraux » et « punitifs » pour atteinte à leur réputation et à leur intégrité physique (200 000 $ chacun); 2- Bédard réclame le montant des honoraires judiciaires encourus (589 541 $) [18] ; 3- parce que la faute d’Axa a empêché la reconstruction du commerce en temps utile, les appelants réclament des dommages-intérêts pour la perte de revenus subie (262 500 $ chacun); et 4- parce que la faute d’Axa a empêché la reconstruction du commerce en temps utile, Bédard réclame des dommages-intérêts pour la compenser de la perte subie en raison de l’augmentation du coût pour reconstruire le bâtiment et remplacer les équipements (261 023 $). [ 47 ] La juge de première instance a déclaré irrecevable la demande de compensation reliée à l’augmentation des coûts pour deux motifs : (1) la réclamation découle d’une obligation de payer, sujette au paiement d’intérêts seulement, et (2) il en résulterait une double indemnisation. [ 48 ] À mon avis, ce poste de réclamation des appelants n’est pas fondé sur une obligation de payer, mais sur la conduite abusive d’Axa, notamment sa conduite judiciaire abusive.
C’est ce qui ressort de la plus récente version de la requête introductive d’instance dont les allégations doivent être tenues pour avérées à ce stade. [ 49 ] L’arrêt Développement Tanaka inc. c. Commission scolaire de Montréal [19] , cité par la juge de première instance, doit être appliqué avec prudence en tenant compte des faits de cette affaire. Celle-ci concernait au premier chef la réclamation du solde dû par le maître d’un ouvrage à l’entrepreneur, à la suite d’un contrat de construction et aux dommages découlant du retard de paiement.
L’entrepreneur plaidait que le retard du maître d’œuvre à lui payer son dû lui avait fait perdre un escompte de 2 % auprès de ses fournisseurs et sous-traitants. Dans ses motifs, le juge Forget écrit que le retard à verser une somme d’argent – qu’il résulte d’une simple négligence ou qu’il soit injustifié – est compensé par des dommages moratoires, ce qui est exact en principe. La perte reliée à l’escompte a donc été retranchée. Il faut savoir que le préjudice subi en raison d’une retenue injustifiée s’échelonnait sur quelques jours seulement [20] à chaque paiement et, au final, sur un maximum d’une année.
Il s’agit d’une réalité très éloignée de la conduite d’Axa dans notre dossier. Celle-ci a refusé – si l’on tient les faits allégués pour avérés à ce stade des procédures – de payer l’indemnité d’assurance pendant plus de 13 ans en sachant que les appelants n’étaient pas impliqués dans l’incendie de leur restaurant. [ 50 ] Il appert que les dommages moratoires de l’
article 1617 C.c.Q. , s’ils étaient suffisants pour compenser la perte dans Tanaka , ne le seront peut-être pas dans notre dossier, vu la conduite abusive d’Axa et les conséquences qui en découlent. Dans Tanaka , le juge Forget affirme d’ailleurs explicitement que l’octroi de dommages-intérêts est justifié pour sanctionner l’abus de droit [21] .
Il conclut cependant que dans le dossier dont il était saisi, vu le retard de paiement limité dans le temps (soit quelques jours), les intérêts et l’indemnité additionnelle constituaient des dommages-intérêts suffisants pour sanctionner l’abus de droit du maître d’œuvre. [ 51 ] Comme on le sait, les dommages-intérêts dus au créancier doivent le compenser pour la perte subie et le gain dont il a été privé ( art. 1611 C.c.Q. ).
Ici, les appelants affirment que la conduite abusive d’Axa les a empêchés de reconstruire le commerce en temps utile, ce qui a engendré un préjudice de deux ordres : (1) ils ont été privés d’un gain, soit les revenus et avantages découlant de leur travail dans le restaurant, pour lesquels la juge leur a permis de déposer une expertise [22] et
(2) Bédard a subi une perte, soit l’augmentation des coûts de reconstruction et de remplacement de l’équipement, pour lesquels la juge n’a pas permis à Bédard de déposer une expertise. De prime abord, ces deux éléments auraient dû recevoir le même traitement. [ 52 ] La réclamation de Bédard conduit-elle à une double indemnisation? Pas nécessairement. Le paiement de l’indemnité d’assurance, des intérêts et de l’indemnité additionnelle ne compense pas la perte de revenus et avantages subie par les appelants.
Elle ne compense pas nécessairement l’augmentation des coûts de construction et de remplacement de l’équipement. Il s’agit d’une question qui nécessite une assise factuelle [23] . À ce stade-ci, il me semble qu’il était prématuré pour la juge de première instance de se priver d’éléments de preuve destinés à lui permettre de chiffrer la nature et la hauteur des dommages-intérêts causés aux appelants par la conduite abusive alléguée d’Axa, notamment sa conduite judiciaire abusive [24] . [ 53 ] La réclamation de Bédard à ce
chapitre constitue-t-elle un dommage direct? Cela n’est pas acquis, mais cette question nécessite aussi une assise factuelle. Je préfère miser sur la prudence et permettre le dépôt de la preuve. Le juge du fond qualifiera la faute et décidera du caractère direct ou non du dommage en fonction de la preuve. [ 54 ] Les faits reprochés à Axa par les appelants sont particulièrement graves. Dans le contexte d’un contrat d’assurance, où les attentes d’un assuré en matière de bonne foi et d’honnêteté de son assureur sont élevées, la conduite d’Axa, telle qu’alléguée, est des plus choquantes.
De plus, les agissements d’Axa se sont entièrement produits dans un contexte judiciaire, de sorte qu’il est difficile de départager les dommages découlant de l’abus de droit de ceux découlant de l’abus de droit judiciaire. Si, comme l’invoquent les appelants, Axa leur a fait un procès – en soutenant qu’ils étaient les auteurs de l’incendie – alors qu’elle savait que cela était faux et qu’elle en détenait la preuve, le juge du fond pourrait conclure aussi à l’application de l’article 54 C.p.c . et à l’octroi de dommages punitifs.
[ 55 ] C’est pourquoi j’estime qu’il n’était pas opportun pour la juge de première instance de trancher ces questions dans l’abstrait, à cette étape préalable des procédures. [ 56 ] Une chose est certaine, selon les expertises, Bédard subit une perte réelle, reliée à l’augmentation des coûts de construction et de remplacement des équipements et ce fait est de nature à influer sur la hauteur des dommages punitifs. [ 57 ] L’article 54 C.p.c . permet en effet d’octroyer des dommages punitifs en cas de conduite judiciaire abusive, ici l’abus par Axa du droit de se défendre.
Les dommages punitifs sont fixés en fonction de toutes les circonstances appropriées et de divers facteurs dont la gravité de la faute et son effet sur la situation de la victime. Dans Syndicat des employées et employés de métiers d'Hydro-Québec,
section locale 1500 (SCFP-FTQ) c. Fontaine [25] , la Cour écrit : [90] L'
article 1621 C.c.Q. pose un principe général de modération, puisque le dommage punitif doit être fixé pour assurer « sa fonction préventive ». Suivant la même disposition, les dommages s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées notamment de la gravité de la faute et la situation patrimoniale du débiteur. [91] La jurisprudence a aussi dégagé d'autres facteurs que les auteurs Baudouin et Deslauriers répertorient comme suit : De l'analyse de ces critères, on peut dégager certaines constantes.
D'abord, certains se basent surtout sur la conduite du défendeur elle- même (durée de la conduite, évaluation de la sévérité de celle-ci, nécessité de prévenir des comportements du même type dans l'avenir).
D'autres s'attachent davantage à la situation du défendeur (le profit qu'il a tiré de la conduite, ses ressources financières, les autres punitions qu'il a subies) ou à la situation de la victime (impact du comportement sur elle, provocation éventuelle de sa part); plusieurs, enfin, prennent en compte surtout le montant total accordé (nécessité de ne pas dédoubler par l'octroi de ces dommages une indemnisation déjà accordée sous un autre chef). [Renvoi omis; Je souligne] [ 58 ] À ce stade des procédures, l’accroissement du coût de reconstruction du bâtiment et de remplacement des équipements peut aussi constituer l’une des circonstances prévues par l’
article 1621 C.c.Q. [ 59 ] La prise en compte ou non de la perte liée aux coûts de reconstruction aux fins de la fixation des dommages punitifs est le seul aspect de l'appel sur lequel les motifs de la juge Savard s'opposent aux miens. Pour ma part, à cette étape préliminaire du dossier, je préfère laisser au juge du fond toute la latitude pour examiner cette question alors que ma collègue exclut cette possibilité, étant d'avis que la preuve n'est pas admissible pour défaut de pertinence. [ 60 ] Pour ces motifs, je propose d’accueillir l’appel, avec les frais de justice, d’infirmer en
partie le jugement de première instance et de permettre le dépôt des pièces P-9
a) et
b) ainsi que P-10
a) et b) [26] . FRANCE THIBAULT, J.C.A. MOTIFS DE LA JUGE SAVARD [ 61 ] J’ai pris connaissance des motifs soignés de la juge Thibault et je souscris à sa conclusion, mais, avec égards, j’adopterais une approche différente sur certains points. [ 62 ] Selon moi, la preuve portant sur l’accroissement des coûts de reconstruction – seul objet en litige devant la Cour – aurait dû être permise à cette étape du dossier en raison des allégations portant sur l’abus de droit ou la mauvaise foi d’Axa assurances inc. (Axa) dans le traitement de la réclamation de l’appelante [27] Solange Bédard Martin (Mme Bédard).
Elle n’est toutefois pas pertinente aux fins de la réclamation pour dommages punitifs. [ 63 ] Comme ma collègue, je note que la rédaction de la demande introductive d’instance comporte certaines faiblesses. On comprend par ailleurs que l’indemnité stipulée au contrat d’assurance a été payée par Axa en 2016, avec l’intérêt et l’indemnité additionnelle, de sorte que cet aspect de la demande en justice n’est plus en litige (sauf en ce qui a trait à la réclamation pour pertes de profit). La réclamation de Mme Bédard à l’encontre d’Axa comporte donc désormais deux volets.
Elle lui reproche, d’une part, son refus de lui verser, de façon diligente, l’indemnité à laquelle elle avait droit à la suite de l’incendie de son restaurant en 2003, refus qu’elle qualifie d’abusif et de mauvaise foi vu la teneur des rapports d’enquête qu’Axa avait en sa possession et, d’autre part, l’exercice abusif de son droit d’ester en justice en raison de sa contestation excessive et non justifiée de sa poursuite judiciaire depuis 2004. [ 64 ] Mme Bédard allègue ainsi deux sources de responsabilité : l’abus de droit de la part d’Axa sur le fond du dossier – le refus abusif et de mauvaise foi de l’indemniser de façon diligente – et l’abus de son droit d’ester en justice.
Bien que se qualifiant toutes deux de façon générique d’abus de droit, il s’agit néanmoins de notions distinctes [28] . [ 65 ] Dans l’arrêt Viel c. Entreprises immobilières du terroir Ltée , le juge Rochon rappelait la distinction entre ces deux notions en soulignant que l’abus sur le fond du recours « intervient avant que ne débutent les procédures judiciaires. L’abus sur le fond se produit au moment de la faute contractuelle ou extracontractuelle. Il a pour effet de qualifier la faute » [29] . À l’opposé, « l’abus du droit d’ester en justice est une faute commise à l'occasion d'un recours judiciaire.
C'est le cas où la contestation judiciaire est, au départ, de mauvaise foi, soit en demande ou en défense » [30] . Quelques années plus tard, le juge Dalphond ajoutait que la faute est dès lors fonction d’« un comportement contraire aux finalités du système judiciaire » [31] . Les articles 51 C.p.c. et s. (art. 54.1 a. C.p.c. et s.) incorporent législativement le pouvoir des tribunaux de déclarer et sanctionner un tel abus d’ester en justice.
[ 66 ] En l’espèce, la faute reprochée à Axa quant au refus d’indemniser Mme Bédard est de nature contractuelle; l’abus de droit allégué [32] sur le fond du recours relève donc également de la responsabilité contractuelle [33] . Mme Bédard lui reproche plus précisément son refus de lui verser l’indemnité à laquelle elle avait droit aux termes de la police d’assurance, refus qu’elle qualifie d’abusif et de mauvaise foi. En principe, le préjudice découlant du retard dans l’exécution d’une obligation de verser une somme d’argent se présume et se résume à l’intérêt sur le capital impayé : 1617.
Les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal . Le créancier y a droit à compter de la demeure sans être tenu de prouver qu’il a subi un préjudice . Le créancier peut, cependant, stipuler qu’il aura droit à des dommages-intérêts additionnels, à condition de les justifier. [Je souligne.] 1617 .
Damages which result from delay in the performance of an obligation to pay a sum of money consist of interest at the agreed rate or, in the absence of any agreement, at the legal rate . The creditor is entitled to the damages from the date of default without having to prove that he has suffered any injury . A creditor may stipulate, however, that he will be entitled to additional damages, provided he justifies them. [ 67 ] En plus de cet intérêt, le tribunal peut octroyer l’indemnité additionnelle prévue par l’
article 1619 C.c.Q . Les auteurs Lluelles et Moore expliquent cet assouplissement à la règle voulant que le préjudice doive être prouvé dans les termes suivants : 2992. Le retard dans l’exécution d’une obligation monétaire : le préjudice se présume . L’adage ne dit-il pas « le temps, c’est de l’argent »? Le sort réservé au retard dans le versement d’une somme d’argent (prix de vente ou loyer à payer, emprunt à rembourser) semble s’inspirer de cette sagesse populaire.
Alors que la condamnation du débiteur à des dommages indemnitaires exige la preuve de la réalité et de l’étendue du préjudice, l’indemnisation du créancier due au retard dans le paiement d’une obligation monétaire constitue un droit stric t. Le créancier n’a pas à administrer la preuve de ce dommage (art. 1617 al. 2). Ce dommage va de soi, puisqu’il découle du passage du temps . S’il avait été payé à temps, le créancier aurait pu placer cet argent plus tôt et faire fructifier davantage ce capital.
La présomption du préjudice due au passage du temps est irréfragable . [Renvois omis - Je souligne.] [ 68 ] Sans égards à l’intensité de la faute, le préjudice découlant du retard dans l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent demeure le même et est compensé par des dommages moratoires. La preuve des coûts additionnels de reconstruction ne peut donc se justifier au regard de la seule allégation qu’Axa aurait tardé à payer le montant dû aux termes de la police d’assurance [34] . Mme Bédard ne peut davantage se prévaloir du troisième alinéa de l’
article 1617 C.c.Q . puisque le droit à des dommages-intérêts additionnels n’a pas été stipulé à la police d’assurance. [ 69 ] Ici, cependant, Mme Bédard allègue non seulement le défaut de payer, mais également que le dossier a été traité de mauvaise foi et de façon abusive par Axa à la lumière des informations alors en sa possession. Mme Bédard plaide l’abus de droit contractuel. On peut s’interroger s’il est véritablement question, en l’espèce, de l’exercice de manière abusive d’un droit contractuel, comme dans l’affaire Houle c.
BNC [35] , ou s’il ne s’agit pas plutôt d’un refus de mauvaise foi de la part d’Axa d’exécuter ses obligations [36] . Il ne faut en effet pas confondre l’abus de droit avec la violation du principe de bonne foi [37] ou encore avec la faute intentionnelle ou de mauvaise foi : 1-213- Jurisprudence récente – On doit d’ailleurs déplorer, depuis l’entrée en vigueur du Code civil du Québec , qu’une
partie importante de la jurisprudence voit de l’abus de droit trop volontiers dans des circonstances où il s’agit tout simplement de situations fautives résultant de la mauvaise foi ou de l’intention de nuire. Le très grand nombre de décisions qui, depuis 1994, utilisent cette expression, souvent hors contexte, est d’ailleurs impressionnant. C’est, à notre avis, donner une extension indue à la notion d’abus de droit, résultant probablement d’une confusion entre les concepts cependant voisins de faute, d’abus et de mauvaise foi.
Cette tendance peut probablement s’expliquer par le fait que le législateur a regroupé l’exigence de la bonne foi et la prohibition de l’abus de droit dans deux articles qui se suivent ( art. 6 et 7 , C.c.Q.).
Pour cette raison d’ailleurs, certains se demandent si, à l’inverse, la notion d’abus de droit n’a pas perdu l’essentiel de son utilité au profit du devoir, plus général, de bonne foi, lequel est intégré dans la définition de l’abus de droit. […] 1-215- Dépassement du droit – De même, à notre avis, il n’y a pas abus de droit lorsque le détenteur d’un droit subjectif transgresse la limite législative imposée à son exercice. Dans ce cas, il agit tout simplement sans droit en outrepassant la frontière imposée .
C’est l’exemple du propriétaire qui, négligeant d’observer les dispositions de la loi concernant les servitudes de vues, ouvre des vues illégales. Dans ce sens lorsque l’on dit qu’il « abuse » de son droit, on entend simplement qu’il commet une faute en violant la loi. [38]
[ 70 ] Mais quoi qu’il en soit, il demeure qu’à cette étape du dossier, la juge de première instance devait tenir compte de ces allégations d’abus de droit contractuel ou de mauvaise foi, lesquelles peuvent, en théorie, donner lieu à des dommages distincts, autres que simplement moratoires [39] .
En pareils cas, Axa pourrait être tenue responsable de tous les dommages découlant de cette faute qui serait distincte du seul défaut de verser à temps l’indemnité, peu importe leur prévisibilité si Mme Bédard réussissait à démontrer qu’il y a ici une faute intentionnelle ou une faute lourde ( art. 1613 C.c.Q. , in fine ). [ 71 ] Encore faudra-t-il, par ailleurs, que Mme Bédard démontre également le lien de causalité entre les dommages réclamés et la faute génératrice de responsabilité.
Le préjudice réclamé doit en effet être relié à la faute de manière directe et immédiate ( art. 1607 et 1613 C.c.Q. ). [ 72 ] Or, l’appréciation du caractère direct des dommages est une question de fait [40] qui, comme le soulignent les auteurs Lluelles et Moore, « se prête difficilement à la théorisation » [41] . [ 73 ] Dans ce contexte, comme ma collègue, j’estime que la juge de première instance a erré en concluant au rejet de ce chef de dommages sans donner préalablement la chance à Mme Bédard de faire sa preuve à l’égard de l’existence d’une faute distincte (abus de droit ou mauvaise foi) et d’un lien de causalité avec les coûts additionnels de reconstruction, vu notamment le caractère factuel de certaines des questions à trancher. [ 74 ] Quant à l’abus du droit d’ester en justice, à première vue, il me semble difficile de soutenir que le chef de réclamation en litige – les coûts additionnels de reconstruction – est susceptible de découler de cette faute, même en tenant les faits allégués pour avérés.
Pour l’essentiel, les faits reprochés au regard de cette faute plus spécifiquement semblent plutôt avoir trait au comportement d’Axa devant les tribunaux (Cour supérieure et Cour d’appel) et dans le cadre du dossier judiciaire. Dans ce contexte, je peux difficilement concevoir, contrairement à ma collègue, un lien de causalité entre les coûts de reconstruction et le processus judiciaire ou encore à « un comportement contraire aux finalités du système judiciaire ».
Toutefois, ayant de toute façon déjà conclu que la preuve en litige devait être permise, il reviendra au juge du fond de se prononcer sur la qualification de cette faute et sur l’existence d’un lien de causalité entre un tel abus (si établi) et les dommages en litige, à la lumière des faits prouvés. [ 75 ] Je ne partage cependant pas l’opinion de ma collègue énoncée aux paragraphes [56] et [58] de ses motifs voulant que la preuve des coûts additionnels de reconstruction puisse se justifier vu la réclamation de Mme Bédard pour des dommages punitifs au motif qu’il s’agirait de « l’une des circonstances prévues à l’
article 1621 C.c.Q. ». Ma divergence de vue, qui va au-delà de la seule question de pertinence, tient à la nature des dommages punitifs. [ 76 ] En droit québécois, les dommages punitifs ont un caractère exceptionnel et ne peuvent être octroyés que si une disposition législative le prévoit ( art. 1621 C.c.Q. ). L’abus de droit contractuel, en soi, n’est pas source de dommages punitifs [42] , pas plus d’ailleurs que la seule preuve d’une faute intentionnelle [43] (en l’absence bien entendu d’une violation de la Charte des droits et libertés de la personne ).
Par contre, les allégations de Mme Bédard voulant qu’Axa ait abusé de son droit d’ester en justice, si prouvées, peuvent donner lieu à l’octroi de dommages punitifs selon l’article 54 C.p.c. [ 77 ] Toutefois, les coûts additionnels de reconstruction ne constituent pas un fait pertinent aux fins de déterminer l’éligibilité de Mme Bédard à de tels dommages punitifs puisqu’ils ne permettent aucunement d’établir l’abus d’Axa de son droit d’ester en justice. [ 78 ] Ils ne constituent pas, non plus, un fait pertinent à la quantification des dommages punitifs selon l’
article 1621 C.c.Q. À mon avis, ils ne sont pertinents que pour établir le préjudice allégué par Mme Bédard à
titre de dommages compensatoires. Soit celle-ci aura droit à ces dommages à
titre compensatoire, soit elle n’y a pas droit. Mais on ne peut chercher à compenser un tel préjudice par le biais de dommages punitifs. Ceux-ci ont une tout autre finalité, qui est autre que compensatoire, et doivent être évalués en fonction des fins auxquelles ils sont utilisés : la prévention, la dissuasion et la dénonciation [44] : […] Ces dommages [punitifs] répondent à un tout autre objectif que celui des dommages compensatoires. Ils ne visent pas à rétablir un équilibre économique rompu par une faute, mais à pénaliser en quelque sorte un contractant dont l’attitude est particulièrement répréhensible .
Ils visent aussi à envoyer un signal aux personnes qui seraient tentées de l’imiter (d’où l’ancienne appellation « dommages exemplaires » : le Code leur reconnaît une « fonction préventive » ( art. 1621 , al. 1) [45] . [Mon ajout.] [ 79 ] C’est pourquoi, selon moi, la preuve des coûts additionnels de reconstruction n’est pas admissible au motif que Mme Bédard réclame des dommages punitifs. [ 80 ] En conclusion, je suis d’avis que la preuve portant sur l’accroissement des coûts de reconstruction doit être permise à cette étape du dossier en raison des allégations portant sur l’abus de droit ou la mauvaise foi d’Axa dans le traitement de la réclamation de Mme Bédard.
Je réserverais donc le même sort au pourvoi que celui proposé par ma collègue. MANON SAVARD, J.C.A.
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