2020 QCCQ 7608, 2020 QCCQ 7608
Opinion
Protection de la jeunesse — 202310 2020 QCCQ 7608 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 405-41-003952-194 DATE : LE 15 MAI 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au […], Ville A, (Québec), […], district A ; Demanderesse -et- X Né le […] 2003 Enfant -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue par notre collègue, Monsieur
[ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue par notre collègue, Monsieur le juge Michel Durand, le 11 octobre 2019. [ 2 ] À cette date, notre collègue confie le jeune à une famille de proximité en raison de négligence sur le plan éducatif (réactions non appropriées de la mère et du père aux comportements de leur fils) et des mauvais traitements psychologiques (indifférence du père) qu’il subit. [ 3 ] Le Directeur soutient qu’il faut prolonger les mesures ordonnées par notre collègue, et ce, jusqu’à l’atteinte de la majorité de l’adolescent. [ 4 ] Les parents et l’adolescent ont signé une entente de non-présence par laquelle ils reconnaissent les faits au soutien de la demande du Directeur et consentent aux mesures de protection applicables.
Bilan et analyse [ 5 ] Trois mois se sont écoulés avant la prise en charge de la situation de X par le Directeur. Qu’à cela ne tienne, la famille d’accueil a réussi à trouver les ressources nécessaires pour encadrer l’adolescent. [ 6 ] La preuve révèle que depuis son placement, l’adolescent améliore ses comportements. Il s’agit d’un jeune intelligent, mature et honnête. Il s’implique dans ses études et travaille bien. Sa consommation d’alcool et de cannabis a grandement diminué depuis que l’adolescent a réalisé qu’il consommait pour engourdir son mal-être. [ 7 ] Le père s’est senti abandonné à lui-même.
Néanmoins, il a réussi à s’entretenir avec la famille d’accueil. Cet échange le rassure.
Il a maintenant confiance aux gens qui accueillent son fils. [ 8 ] Le père se dit maintenant prêt à renouer tranquillement avec son fils lorsque ce dernier sera prêt. [ 9 ] Il faudra faire preuve de prudence puisque le père peine encore à reconnaître que son attitude face à son fils exacerbait les comportements difficiles de l’adolescent. [ 10 ] La déléguée devra accompagner l’adolescent lors de la reprise des contacts avec son père. [ 11 ] Quant à la mère, elle accepte le placement de son fils jusqu’à l’atteinte de sa majorité dans sa famille d’accueil actuelle. [ 12 ] Elle continue de bien collaborer avec la déléguée.
Elle assume sa part des dépenses de son fils en fonction de ses moyens financiers. [ 13 ] Les mesures proposées par le Directeur respectent l’intérêt prouvé de X. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent X encore et toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii (négligence sur le plan éducatif) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 octobre 2019; [ 17 ] CONFIE l’adolescent X à la famille d’accueil de proximité de monsieur C et madame D, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent X et les parents aient lieu selon entente entre les parties et selon le désir de l’adolescent X; [ 19 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’adolescent X et à sa famille, et ce, jusqu’au […] 2021 ; [ 20 ] CONFIE la situation de l’adolescent X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 28 mai 2020. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux
Avocate du Directeur de la Protection de la jeunesse M e Marie-Soleil Guérard Avocate de l’enfant Date d’audience : 15 mai 2020
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