2017 QCCA 1511, 2017 QCCA 1511
Opinion
Rickli c. R. 2017 QCCA 1511 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006521-171 (460-01-028404-147) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 octobre 2017 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE GEORGES RICKLI Me CAROLINE RIVARD ( Caroline Rivard avocate) pour le compte de Me MATHIEU RONDEAU-POISSANT (Lord Poissant & Associé
s) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me FRÉDERIQUE LE COLLETTER (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission de déposer un avis d’appel hors délai. ( Art. 678(2) C.cr . ) Requête pour remise en liberté provisoire. ( Art. 679(1)
a) C.cr . ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 31 Début de l’audience. La requête pour déposer un avis d’appel hors délai n’est pas contestée. 9 h 32 PAR LE JUGE : Jugement sur la requête pour déposer un avis d’appel hors délai – voir page 3. 9 h 33 Argumentation de Me Rivard sur la requête pour remise en liberté. Me Rivard dépose l’original de l’affidavit circonstancié du requérant. 9 h 35 Argumentation de Me Le Colletter qui ne s’oppose pas à la mise en liberté du requérant. 9 h 39 Réplique de Me Rivard. 9 h 42 PAR LE JUGE : Jugement sur la requête pour mise en liberté – voir page 3. 9 h 43 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT Sur la requête pour permission de déposer un avis d’appel hors délai [ 1 ] Conformément au paragraphe 678(2) du Code criminel , le requérant demande la prorogation du délai pour déposer son avis d’appel portant sur le jugement du 20 juillet 2017 de la Cour du Québec, district de Bedford (le juge Serge Champoux), le déclarant coupable de l’infraction suivante : Le ou vers le 19 juin 2007, à Saint-Alphonse-de-Granby, district de Bedford, par la supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré Éloi Nadeau d’une somme de plus de 5 000 $, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 380(1) du Code criminel . [ 2 ] Le ministère public ne s’oppose pas à cette demande et les motifs énoncés à la Requête pour permission de déposer un avis d’appel hors délai sont suffisants pour accorder la prorogation sollicitée.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 3 ] ACCUEILLE la demande de prorogation et PROROGE le délai pour déposer l’avis d’appel portant sur le jugement du 20 juillet 2017 de la Cour du Québec, district de Bedford, déclarant Georges Rickly coupable de l’infraction reprochée, constituant un acte criminel prévu à l’ article 380(1) du Code criminel ; [ 4 ] PERMET que la requête pour permission de déposer un avis d’appel hors délai puisse valoir comme l’avis d’appel.
Sur la requête pour remise en liberté provisoire [ 5 ] L’appelant porte en appel le jugement du 20 juillet 2017 de la Cour du Québec, district de Bedford, le déclarant coupable de l’infraction suivante : Le ou vers le 19 juin 2007, à Saint-Alphonse-de-Granby, district de Bedford, par la supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré Éloi Nadeau d’une somme de plus de 5 000 $, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 380(1) du Code criminel . [ 6 ] Il appert du dossier que lors des représentations sur la peine (
a) l’appelant a demandé au juge de première instance de surseoir au
prononcé de la peine et d’émettre une ordonnance de probation d’une durée de deux ans, incluant des travaux communautaires et un remboursement intégral de la somme de 20 000 $ dont la victime a été frustrée, et (
b) le ministère public a suggéré une peine d’emprisonnement de 60 jours à purger de façon discontinue, avec travaux communautaires et un remboursement intégral à la victime. [ 7 ] Le 28 septembre 2017, l’appelant a été condamné à une peine d’emprisonnement de huit mois, assortie d’une ordonnance de probation d’une durée de trois ans et d’une ordonnance de dédommagement pour la somme de 20 000 $. [ 8 ] Outre l’appel entrepris de la déclaration de culpabilité, l’appelant a aussi présenté une demande à la Cour pour la permission d’appeler de la peine imposée. [ 9 ] L’appelant demande maintenant d’être libéré en attente de la décision sur son appel de la déclaration de culpabilité. [ 10 ] Le ministère public ne s’oppose pas à cette demande, reconnaissant du fait même que l’appelant satisfait aux critères énoncés au paragraphe 679(3) du Code criminel , soit que l’appel n’est pas futile, que l’appelant se livrera en conformité de l’ordonnance et que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté provisoire en attente du résultat de l'appel; [ 12 ] ORDONNE la mise en liberté de l'appelant, Georges Rickli, en attendant la décision de son appel de sa déclaration de culpabilité, pourvu qu'il contracte à cette fin un engagement assorti des conditions suivantes :
a) Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis;
b) Demeurer au […], Brossard, Québec, […];
c) Ne pas changer d’adresse sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges;
d) Déposer son passeport dans les 24 heures de sa mise en liberté au greffe de la Cour du Québec, district de Bedford, pour y être gardé dans le dossier portant le numéro 460-01-028404-147 et s’abstenir de faire toute nouvelle demande de passeport;
e) Ne pas quitter la province de Québec;
f) Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec les membres de la famille d’Éloi Nadeau;
g) Ne pas se présenter aux domiciles des membres de la famille d’Éloi Nadeau;
h) S'abstenir formellement d’avoir en sa possession quelque document bancaire que ce soit incluant carte de crédit, carte de guichet automatique, chèque, traite, qui ne soit pas libellé à son nom propre;
i) Déposer au greffe de la Cour du Québec, district de Bedford, la somme de cinq cent dollars (500 $) pour garantir le respect des présentes conditions;
j) Se livrer aux autorités carcérales dans les 48 heures du prononcé de l’arrêt de cette Cour rejetant son appel, le cas échéant, ou avant l’expiration de tout délai pouvant être fixé par cette Cour. [ 13 ] ORDONNE que ces engagements soient souscrits devant un juge de paix désigné à cette fin avant que l'appelant soit remis en liberté. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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