2013 QCCQ 810, 2013 QCCQ 810
Opinion
Charbonneau c. Agence du revenu du Québec 2013 QCCQ 810 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-029405-124 DATE : Le 31 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVAN CHARBONNEAU
Partie appelante c. L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC
Partie intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’appelant demande la modification de ses avis de cotisation pour les années d’imposition 1996, 1998, 1999 et 2000. [ 2 ] L’intimée présente une requête en irrecevabilité. [ 3 ] Pour les années d’imposition 1996, 1999 et 2000, l’intimée fait valoir que l’appelant ne pouvait pas interjeter appel, puisqu’en aucun temps l’appelant n’a préalablement déposé un avis d’opposition concernant ces cotisations. [ 4 ] Or, l’
article 93.1.1 de la
Loi sur l’administration fiscale [1] (la LAF) prévoit qu’un contribuable doit au préalable s’opposer à des avis de cotisation et obtenir une décision du ministre sur opposition avant de pouvoir interjeter un appel
sommaire à l’encontre de la décision du ministre. [ 5 ] La preuve non contredite démontre qu’en l’espèce, les délais pour déposer un avis d’opposition sont expirés depuis longtemps. [ 6 ] L’appelant a tenté tout au long de l’audience de présenter sa preuve sur le fond, mais il n’a soumis aucun argument permettant de rejeter la requête en irrecevabilité. [ 7 ] Par ailleurs, pour l’année d’imposition 1998, la requête en irrecevabilité allègue que l’appelant, après s’être dûment opposé à l’avis de cotisation en temps utile, a interjeté appel de la décision du ministre dans les délais prescrits, et que suite à cet avis d’appel, un jugement de la Cour du Québec, division des petites créances, a été rendu en date du 14 décembre 2011. [ 8 ] Ce jugement a l’autorité de la chose jugée à l’égard des parties selon l’
article 93.33 de la L.A.F. [ 9 ] En conséquence, l’appelant ne pouvait pas faire appel de cette décision selon l’
article 93.32 de la L.A.F. [ 10 ] Encore là, l’appelant n’a soumis aucun argument permettant de lui donner raison. [ 11 ] Il a simplement à nouveau cherché de plaider son dossier sur le fond, ce qui n’était pas pertinent en l’espèce, vu la requête en irrecevabilité présentée par l’intimée. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la requête en irrecevabilité présentée par l’intimée; [ 14 ] REJETTE l’appel
sommaire en matière fiscale de l’appelant; [ 15 ] LE TOUT sans frais.
__________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 22 janvier 2013
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