2013 QCCQ 7827, 2013 QCCQ 7827
Opinion
Protection de la jeunesse — 131343 2013 QCCQ 7827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 410-41-001608-129 410-41-001609-127 410-41-001610-125 DATE : JUGEMENT RENDU : 31 JANVIER 2013 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 8 FÉVRIER 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Requérant -et- X , née le […] 2002, Y , né le […] 2005, Z , né le […] 2000, Enfants - intimés -et- A , mère B , père Parents - intimés _____________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement des enfants compromis.
Il allègue une situation de mauvais traitements psychologiques par exposition aux conflits entre les parents et de négligence sur le plan éducatif, les enfants pouvant être laissés seuls dans le milieu parental et par un manque de surveillance des parents. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande, comme mesure principale, un suivi social pour une période de six (6) mois. [ 3 ] Toutes les parties admettent la situation de compromission et elles sont d'accord avec les mesures suggérées. [ 4 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale des enfants dans laquelle sont consignées ses recommandations.
Un rapport complémentaire a aussi été déposé. [ 5 ] La situation des enfants a été signalée au Directeur de la protection de la jeunesse à diverses reprises, soit le 20 octobre 2010, le 13 avril et le 10 avril 2012. Les parties ont signé une entente sur des mesures volontaires le 5 juillet 2011, cette entente avait une durée d'une (1) année. [ 6 ] Le 13 janvier 2004, la sécurité et le développement des deux enfants plus âgés avaient déjà été déclarés compromis par notre collègue, le juge Jacques Rioux.
À l'époque notre collègue faisait l'analyse suivante de la situation : « [6] La preuve démontre qu’il existe un climat de violence dans le milieu familial. Il s’agit d’une situation récurrente. Le père use de violence physique et psychologique envers la mère et également le demi-frère des enfants. [7] Lorsque le père utilise la violence, la mère quitte le domicile conjugal et abandonne les enfants. Ceux-ci se retrouvent alors seuls avec leur père agressif. Durant ces sorties, la mère consomme de l’alcool de façon abusive.
Elle présente une problématique à ce niveau. [8] Le père fut reconnu coupable de voies de fait à l’égard de la mère et du demi-frère des enfants par la Cour du Québec, Division criminelle. En novembre 2003, il reçut sa sentence. Durant sa période de probation, il ne doit pas importuner la mère et ses enfants. De plus, il doit participer à une thérapie dispensée par l’organisme A.
[9] Néanmoins, d’autres altercations seraient survenues entre les conjoints. Par contre, la situation se serait améliorée. La mère est plus consciente du rôle qu’elle doit jouer auprès de ses enfants, soit de les protéger contre toute forme de violence. [10] La mère est libre de vivre avec un conjoint violent et d’en subir les conséquences.
Par contre, lorsque les parents ne fournissent pas à leurs enfants un milieu sécuritaire, sans violence et propice à leur développement, le Tribunal se doit d’intervenir afin de protéger les enfants. [11] Z et X n’auraient pas subi d’abus physiques par contre, lors des nombreuses disputes conjugales, ils vivent de l’insécurité et pleurent. [12] La thérapie, à laquelle monsieur B participe, l’amélioration constatée au niveau de l’attitude de la mère par rapport à la violence faite à ses enfants et la présence du Directeur de la protection de la jeunesse dans la vie de cette famille, permettent d’espérer que la situation se corrige et qu’il n’y aura plus de violence dans ce milieu. [13] Toutefois, il faut éviter, autant que faire se peut, de pénaliser davantage les enfants en les retirant de leur milieu familial, en raison des comportements inappropriés des adultes.
Ainsi, leur maintien chez leurs parents appert actuellement comme la mesure qui répond le mieux à leurs besoins. [14] Néanmoins, puisque la mère demeure toujours avec le père qui peut être violent, le Directeur de la protection de la jeunesse devra fournir un suivi intensif afin de s’assurer de la sécurité des enfants. » [ 7 ] Malheureusement, malgré la fermeture du dossier, la situation décrite par le juge Rioux a refait surface. [ 8 ] Dans l'entente sur des mesures volontaires signée par les parties (D-2), les parties reconnaissent l'existence d'une situation qui compromet la sécurité et le développement des enfants.
Voici comment la situation est décrite à cette entente : « Depuis plus de deux ans, le couple parental vit des périodes difficiles, et des conflits éclatent à la maison devant les enfants. Les enfants sont affectés par les conflits à la maison. Les parents ont de la difficulté au niveau de la continuité et de la constance quant à l'encadrement à dispenser aux enfants. La surveillance et le gardiennage mis en place par les parents sont inadéquats, compte tenu de leur âge. » [ 9 ] Aujourd'hui encore la situation dans le milieu demeure fragile et fluctuante.
Il s'avère important de maintenir un suivi pour aider les parents et s'assurer de la sécurité des enfants. [ 10 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement des enfants sont compromis. [ 11 ] Après avoir pris connaissance des rapports et pièces déposés, le Tribunal considère que les mesures suggérées par le Directeur de la protection de la jeunesse sont dans l’intérêt des enfants et appropriées dans les circonstances pour répondre à leurs besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE les présentes requêtes telles qu'amendées à l'audience; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des deux enfants sont compromis; [ 14 ] ORDONNE dans l'intérêt des enfants et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent pour une période de six (6) mois : [ 15 ] MAINTIENT les trois enfants dans leur milieu familial; [ 16 ] RECOMMANDE aux parents d'entreprendre des démarches pour régler leurs problèmes personnels, notamment en toxicomanie et en gestion de la violence; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 18 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger MADORE, TRUDEL & ALS Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Nathalie Houde GAGNON & AUBRY Avocate pour les enfants
M e Isabelle Gélinas Avocate pour les parents Date d’audience : 31 janvier 2013
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