2017 QCCQ 7395, 2017 QCCQ 7395
Opinion
Tessier c. Nadon 2017 QCCQ 7395 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-022739-152 DATE : 3 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROLE TESSIER Demanderesse c.
DENIS NADON Et CHANTALE BOUCHER Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Carole Tessier réclame des défendeurs la somme de 9 795$, le tout en lien avec l’installation éventuelle d’un puits artésien pour sa propriété située sur le chemin Ward Est, à Notre-Dame-de-Pontmain. [ 2 ] Mme Tessier procède à l’acquisition de cette propriété, sur laquelle se retrouve une maison mobile, des défendeurs, en date du 9 août 2013. [ 3 ] L’acte notarié [1] stipule que la vente est effectuée avec la garantie légale, à l’exception de la fosse septique qui, elle, est incluse à la vente sans garantie légale – aux risques et périls de Mme Tessier. [ 4 ] Les défendeurs sont absents le jour de l’audition.
Ainsi, la demanderesse est autorisée à procéder par défaut. [ 5 ] Il appert que Mme Tessier prend connaissance de l’existence du terrain et de la maison mobile à vendre un peu par hasard. Mme Tessier voit l’affiche « à vendre » et elle s’y intéresse. Il s’agit d’une vente privée. [ 6 ] Elle visite les lieux. Elle témoigne à l’effet qu’elle demande spécifiquement aux défendeurs « s’ils manquent d’eau au cours de l’année?». La réponse des défendeurs est claire et elle est négative.
Ceux-ci n’auraient pas, prétendument, de problème d’approvisionnement en eau. [ 7 ] Cette information est importante pour Mme Tessier car elle souhaite non seulement pouvoir utiliser le terrain en question et la maison mobile trois saisons par année, mais elle souhaite également, par ailleurs, ériger sur le terrain une construction permanente, résidentielle. [ 8 ] Dans les jours suivant la prise de possession des lieux, Mme Tessier constate certaines difficultés avec l’approvisionnement en eau. Certains « bruits bizarres » sont entendus. [ 9 ] Mme Tessier communique rapidement avec les défendeurs.
Ceux-ci mandatent un entrepreneur afin de corriger cette situation qui limite la consommation d’eau de Mme Tessier. [ 10 ] Cet entrepreneur effectue des travaux correctifs [2] en septembre 2013 en indiquant à Mme Tessier «vous ne manquerez plus d’eau à présent. »
[ 11 ] En avril 2014, la même problématique, plus sérieuse cette fois-ci, se reproduit. « Il n’y avait pas d’eau! », précise Mme Tessier. [ 12 ] Mme Tessier témoigne à l’effet que des problèmes liés à l’approvisionnement en eau sont rencontrés pour l’ensemble de l’été 2014.
Même la solution implantée en septembre 2013 n’a finalement pas réglé la problématique. [ 13 ] Suite à l’envoi d’une mise en demeure et divers échanges avec l’avocat des défendeurs [3] , Mme Tessier décide d’obtenir une estimation du coût nécessaire afin de faire installer un puits artésien, et ce, afin de régler, une fois pour de bon, cette problématique. [ 14 ] Mme Tessier contacte deux entrepreneurs.
Elle retient le prix le plus bas, qui se chiffre à une somme de 9 755$. [4] [ 15 ] La demanderesse témoigne qu’avoir su que l’eau manquait, qu’elle se serait assurée de faire diminuer le prix demandé lors de la vente du terrain et de la maison mobile. [ 16 ] En date du procès, les travaux annoncés comme étant requis n’ont pas encore été effectués. [ 17 ] La demanderesse fait également témoigner Mme Yolaine D’Amour. [ 18 ] Cette dernière confirme avoir été témoin que les défendeurs, et même les précédents acheteurs, avaient eu des difficultés avec l’approvisionnement en eau.
« Ils manquaient toujours d’eau » précise-t-elle. [ 19 ] Mme D’Amour indique d’ailleurs qu’elle avait offert aux défendeurs la possibilité de se connecter à son « réseau ». [ 20 ] Il appert que cette solution aurait été plus simple mais les défendeurs ont refusé celle-ci. [ 21 ] L’option en question n’est plus, à présent, viable car l’ensemble du réseau a été effectué en conséquence de ce refus des défendeurs. [ 22 ] En l’espèce, il revenait à la demanderesse de démontrer, par prépondérance de preuve [5] , les éléments nécessaires à l’établissement de sa réclamation. [ 23 ] La preuve produite par Mme Tessier, celle-ci étant par ailleurs non contestée, démontre clairement l’existence d’un vice caché. [6] [ 24 ] La preuve non contredite démontre également que les défendeurs avaient connaissance de la situation avant la vente et qu’ils ne l’ont pas mentionné à Mme Tessier, et ce, malgré un questionnement clair à ce sujet. [ 25 ] Conséquemment, le Tribunal fera droit à la réclamation.
La réclamation formulée dans la Demande totalise la somme de 9 795$ alors que l’estimation produite au soutien de la réclamation, se chiffre plutôt à la somme de 9 755$. Le Tribunal fera droit au moindre des deux, soit 9 755$. [ 26 ] Le Tribunal fera également droit à la réclamation de la demanderesse quant aux frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la Demande; CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer à la demanderesse la somme de 9 755$, avec l’intérêt au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 10 juillet 2015, soit la date de la Demande. LE TOUT, avec les frais de justice. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 3 juillet 2017
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