2024 QCCS 260, 2024 QCCS 260
Opinion
Droit de la famille — 2466 2024 QCCS 260 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N o : 200-04-018362-093 DATE : 26 janvier 2024 L’HONORABLE SUZANNE OUELLET, j.c.s. S… B… , domiciliée et résidant au [...], Ville A, province de Québec, [...], district judiciaire de Beauce Demanderesse c.
P… G… , domicilié et résidant au [...], Ville B, province de Québec, [...], district judicaire de Québec Défendeur et X , domiciliée et résidant au [...], Ville C, [...], district judiciaire de Beauce Mise en cause JUGEMENT [ 1 ] Les 19 et 25 octobre 2023, monsieur signifie à madame B… et à sa fille X une demande introductive d'instance en annulation de pension alimentaire pour enfant majeur et ordonnance de sauvegarde. [ 2 ] Le 22 novembre 2023, une ordonnance de sauvegarde est prononcée, laquelle suspend la pension alimentaire payable au bénéfice de l’enfant majeur. [ 3 ] X est maintenant âgée de 19 ans [1] . [ 4 ] Madame B… n’a pas répondu à la demande.
Son défaut a été constaté le 22 novembre 2023. [ 5 ] X n’a pas répondu à la demande, mais a souscrit une déclaration sous serment détaillée du 7 novembre 2023. Elle déclare ce qui suit : « 4. Je suis étudiante à temps plein en Sciences humaines au cégep A et projette de poursuivre mes études à l’université lors de la session d’hiver 2024; 5.
Depuis le 1 er juillet 2023, je ne réside plus au domicile de la demanderesse ou du défendeur, puisque j’ai emménagé dans un appartement avec mon conjoint, à nous deux nous subvenons à nos besoins et je déclare être autonome financièrement; » [ 6 ] À l’instruction par défaut, monsieur G… a témoigné. [ 7 ] Il déclare que malgré sa demande, il continue à aider sa fille.
Il précise également que ses frais de scolarité son payés à même un Régime enregistré d’épargne-études dont le solde s’élève entre 20 000 $ et 25 000 $. [ 8 ] De juillet à septembre 2023, madame B… a remis les sommes d’argent reçues à l’enfant. [ 9 ] Considérant le consentement de l’enfant majeure, l’absence de contestation de madame B…, le témoignage de monsieur G… et les représentations; P OUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ANNULE la pension alimentaire payable par le défendeur au bénéfice de l’enfant X rétroactivement au 25 octobre 2023; [ 11 ] SANS FRAIS de justice. __________________________________ SUZANNE OUELLET, j.c.s.
Madame S… B… Absente et non représentée Demanderesse Me Émilie Genest Garnier Ouellette Avocats e.genest@garnierouellette.com Avocats du défendeur X Absente et non représentée Mise en cause Date d’audience : 19 janvier 2024
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