2023 QCCQ 858, 2023 QCCQ 858
Opinion
Protection de la jeunesse — 23104 2023 QCCQ 858 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 105-41-000370-149 DATE : 11 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X Née le [...] 2008 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de réviser et de prolonger une ordonnance rendue le 7 décembre 2021 afin de confier l’enfant en centre de réadaptation jusqu’au 31 décembre 2023. [ 2 ] À l’audience, seule l’enfant est présente, assistée de son avocat.
Il y a consentement au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur respectif. Quant aux mesures recommandées par la DPJ, elle y acquiesce, mais demande qu’une conclusion soit ajoutée afin qu’elle puisse bénéficier de séjours prolongés chez ses parents, si la situation le permet.
La DPJ s’oppose à cet ajout, car cela peut créer des attentes à l’enfant déjà aux prises avec plusieurs difficultés personnelles. [ 3 ] L’avocat de l’enfant suggère également que les mesures ordonnées soient plutôt d’une durée supérieure à un an, et propose deux ans afin d’éviter une autre présence de l’enfant devant le Tribunal. La DPJ ne formule pas d’opposition formelle à cette demande. ANALYSE ET DÉCISION [ 4 ] La DPJ intervient dans cette famille depuis 2013. En mars 2020, l’enfant est hébergée au centre de réadaptation A.
Avec ce placement, elle en est à son huitième depuis son retrait de son milieu familial. [ 5 ] Dans le dernier jugement, l’enfant est confiée en centre de réadaptation. Néanmoins, des séjours prolongés ainsi qu’une intégration progressive dans une famille d’accueil y étaient prévus, si la situation le permettait. • Mère [ 6 ] La situation de la mère ne change pas, c’est le statu quo. Elle ne collabore pas avec la DPJ et ne l’informe de rien. Il est laborieux de communiquer avec elle, et celle-ci tarde à retourner ses appels ou ses messages.
Elle confirme les conflits récurrents avec son conjoint dont sa fille est témoin lors de ses visites. [ 7 ] Les contacts entre la mère et l’enfant oscillent dans le temps. Ils ne sont pas constants et varient selon la période de l’année. [ 8 ] De décembre 2021 à avril 2022, les visites se déroulent deux fois par mois selon des modalités établies. La mère ne fait pas d’activités avec sa fille, et souvent des disputent éclatent avec son conjoint. Bien qu’une intervention soit faite avec la mère en lien avec ces aspects, rien ne change. Elle ne fait pas de suivi auprès de la DPJ suivant les visites de sa fille.
Durant cette période, à plusieurs
reprises l’enfant annule ou déplace les contacts prévus afin de passer du temps avec son copain ou son ancienne famille d’accueil. [ 9 ] À partir d’avril 2022, les contacts mère-enfant diminuent en raison, notamment, de la présence de violence conjugale dans le milieu maternel et de l’attitude de l’enfant à l’égard de la mère. De plus, l’enfant ne souhaite qu’aller voir son copain et fait preuve de fermeture aux activités proposées par la mère.
Encore une fois, des interventions sont mises en place, sans succès. [ 10 ] Du 11 juillet jusqu’au début septembre 2022, les contacts mère-fille sont suspendus en lien avec la violence conjugale dans le milieu maternel. Bien que la mère peut aller visiter sa fille au centre, elle n’y va pas. • Père [ 11 ] Il est facile de communiquer avec le père. Il est disponible pour signer les autorisations relatives à l’enfant, mais sans plus. Il prend occasionnellement de ses nouvelles. [ 12 ] Tout comme la mère, ses contacts avec l’enfant sont plutôt irréguliers et peu fréquents.
Ils fluctuent dans le temps, et ce, en fonction de leurs besoins respectifs. Ils ont parfois des contacts sans l’aval de la DPJ. Un premier contact en personne est planifié avec le père le 1 er octobre, incluant un coucher, mais l’enfant ne s’y présente pas. Avant ce contact planifié, elle n’en demande pas, préférant voir son copain ou d’autres personnes significatives au détriment de son père. Il n’y a pas eu de réels contacts depuis mars 2021. • Enfant [ 13 ] Au début de son placement au centre, l’enfant fonctionne bien en général. Elle s’ouvre aux adultes et se réfère à eux si nécessaire.
Dès juin 2022, la situation se détériore. Des vapoteuses sont retrouvées dans sa chambre lors d’une fouille. Elle n’est pas transparente avec les intervenants de l’unité. [ 14 ] Sur le plan scolaire, elle fréquente l’école à l’externe, mais en raison de certains comportements sur ses heures de dîner, elle est temporairement transférée à l’école à l’interne au centre [de réadaptation A].
En janvier 2022, elle retourne à l’école à l’externe, avec la présence d’un adulte auprès d’elle lors des heures de dîner. [ 15 ] Durant la période de décembre 2021 à août 2022, elle fréquente un jeune et ils passent beaucoup de temps ensemble. Au début, cette relation est positive, mais rapidement elle rencontre plusieurs défis et ils rompent. Cela impacte son fonctionnement tant au centre de réadaptation qu’à l’école. [ 16 ] De janvier à juin 2022, elle vit de l’intimidation dans son milieu scolaire.
En septembre 2022, elle intègre la polyvalente, mais des interventions sont nécessaires en raison de conflits entre elle et son ex-copain. [ 17 ] L’enfant bénéficie d’un suivi psychologique de mars 2021 à janvier 2022. Elle le reprend en septembre 2022, ce qui est bénéfique pour elle. [ 18 ] Au cours de la dernière mesure, des recherches sont effectuées afin de cibler une famille d’accueil adéquate pour l’enfant, mais elle refuse d’y aller, et ce, en dépit de l’accompagnement fait auprès d’elle afin de l’intégrer dans cette ressource.
Elle fait preuve de fermeté et de rigidité face à ce projet, prétextant l’emplacement de la famille et les règles à respecter. [ 19 ] Maintenant, qu’en est-il des demandes formulées par l’avocat de l’enfant ? • Ajout d’une conclusion [ 20 ] L’enfant demande que soit ajoutée une conclusion au jugement à être rendu afin qu’elle puisse bénéficier de séjours prolongés chez ses parents, si la situation le permet. Avant tout, il faut se rappeler que les parents ne s’impliquent pas dans la vie de leur fille depuis plusieurs années. Ils ne réclament pas de contacts additionnels avec elle.
Ils ne la visitent pas au centre de réadaptation et ne daignent pas assister à l’audience la concernant. Force est de constater qu’ils lui démontrent peu d’intérêt, bien malheureusement. [ 21 ] La mère ne collabore pas avec la DPJ ni avec les professionnels gravitant autour de l’enfant, et cela ne date pas d’hier. Quant au père, il se désengage rapidement à l’égard de sa fille lorsqu’il est question de ses problématiques. Il tient même des propos dénigrants et méprisants envers elle.
Il connait aussi des périodes d’instabilité sur le plan de son fonctionnement en lien avec son « pattern » dépressif. [ 22 ] À plusieurs reprises au cours des derniers mois, les contacts entre l’enfant et ses parents respectifs sont interrompus volontairement par l’enfant ou font l’objet d’une suspension en raison d’événements se déroulant dans les milieux familiaux. De plus, il ne semble pas que les contacts soient si positifs pour l’enfant.
En effet, lors du retour de ses contacts, elle est davantage renfermée sur elle-même, rejette l’adulte et peut être désagréable. [ 23 ] Les contacts parents-enfant sont irréguliers et ne se passent pas toujours bien. Le déroulement de ces visites nécessite souvent des interventions de la DPJ, en dépit de cela, rien ne change. L’enfant n’a pas de contacts de qualité avec ses parents, car elle les annule, les remet ou ne souhaite pas qu’on en planifie, préférant aller voir d’autres personnes.
Manifestement, elle demande plus d’accès alors qu’elle n’exerce pas toujours ceux déjà prévus ou préfère aller ailleurs que chez ses parents. [ 24 ] Bien que l’enfant réclame que cette conclusion soit ajoutée à l’ordonnance, il reste que la preuve prépondérante ne soutient pas cette demande. Bien qu’on semble soulever que cette conclusion n’a pas d’impact en soi, le Tribunal ne partage pas cette opinion et abonde plutôt dans le sens de la DPJ. Cet ajout peut en effet créer des attentes à l’enfant, déjà très hypothéquée et fragile en raison de son vécu.
On ne peut mettre de côté la dynamique de cette jeune et sa faible capacité d’adaptation. [ 25 ] Au surplus, l’
article 62.1 de
Loi sur la protection de la jeunesse [1] permet déjà des séjours prolongés chez les parents, sans qu’il soit nécessaire de les prévoir dans une ordonnance, tel que ci-reproduit :
62.1 Lorsque le tribunal ordonne que l’enfant soit confié à un milieu de vie substitut, le directeur peut autoriser des séjours d’au plus 15 jours chez son père ou sa mère ou l’un ou l’autre de ses parents , chez une personne significative pour lui, notamment ses grands- parents et les autres membres de la famille élargie, en famille d’accueil ou au sein d’un organisme, pourvu que le séjour s’inscrive dans le plan d’intervention et respecte l’intérêt de l’enfant. […] [Nos soulignements] [ 26 ] L’enfant s’adapte difficilement à de nouvelles situations, et il n’est pas convenable de la placer dans une situation d’échec ou de déception si les parents ne souhaitent pas actualiser davantage de contacts. [ 27 ] Par ailleurs, dans le rapport sur l’étude de la situation sociale de l’enfant, l’intervenante y trace un portrait éloquent de celle-ci, illustrant bien cet aspect quant à sa capacité d’adaptation comme suit [2] : X possède une capacité d’adaptation faible qui a des impacts sur son quotidien.
Donc, si elle n’est pas prise en charge par des adultes disponibles, bienveillants et lui offrant un encadrement adapté à ses besoins, elle est à risque de mettre sa santé et sa sécurité en danger. En ajout à cela, X est de plus en plus à l’affût du système qui l’entoure, de ses droits, de son passé, de ses défis et de ses forces.
Le tout lui apporte son lot de défis qui nécessite un accompagnement psychologique. [ 28 ] Pour ces motifs, il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant que cette conclusion soit ajoutée, d’autant plus que la loi l’autorise. • Durée de la mesure de plus d’un an [ 29 ] Quant à la demande afin que la durée des mesures ordonnées soit plus longue, elle est tout à fait appropriée dans les circonstances et en vertu de la preuve administrée. [ 30 ] Au cours des années, l’enfant a été hébergée dans plusieurs milieux de vie, sans succès. Chaque fois, elle vit un échec et des déceptions liés à ces hébergements.
On tente de lui trouver une nouvelle famille d’accueil, mais elle refuse d’y séjourner. Il est difficile pour elle de s’adapter encore une fois à un nouveau milieu. Elle fait peu confiance à l’adulte. Un retour chez ses parents n’est pas non plus un projet envisageable pour le futur considérant ses expériences passées, la dynamique personnelle de l’enfant, l’absence de mobilisation des parents et leurs lacunes sur le plan des capacités parentales. [ 31 ] L’enfant trouve difficiles les retours incessants devant le Tribunal, ce qui lui crée beaucoup d’anxiété et lui fait vivre des moments angoissants.
Elle veut demeurer dans son milieu actuel dans lequel elle vit depuis les derniers mois et qui est moins émotionnellement demandant pour elle. Comme mentionné précédemment, l’enfant possède une faible capacité d’adaptation, donc toute nouvelle situation a des impacts directs sur elle, lesquels affectent son comportement.
Une stabilité sur le plan de l’hébergement ne pourra être que bénéfique. [ 32 ] La DPJ planifie tout de même de lui trouver un milieu d’accueil, peu importe la durée de la mesure, mais il est certain qu’en prévoyant un délai plus long, cela met moins de pression sur l’enfant et donne le temps nécessaire à la DPJ de trouver la bonne ressource pour elle, ce qui n’est pas une tâche facile. Advenant qu’un tel projet soit viable, une demande en révision sera déposée au Tribunal. L’autre plan également envisagé est de travailler sur un projet de vie autonome après un placement de plus longue durée.
Il s’agit d’une solution qui doit être sérieusement analysée et il faut tranquillement travailler en ce sens. [ 33 ] Pour l’ensemble des motifs, il y a lieu de prévoir que les mesures ordonnées soient d’une durée de plus d’un an. Dans l’éventualité de changements ou l’élaboration d’un projet de vie viable avant la fin de ce délai, la DPJ devra saisir rapidement le Tribunal. • Conclusion [ 34 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité de l’enfant sont toujours compromis.
C onsidérant la preuve prépondérante, les admissions ainsi que l’intérêt de l’enfant, le Tribunal conclut que les autres mesures suggérées par la DPJ sont appropriées à sa situation et ses besoins. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation d’ordonnance ; [ 36 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 37 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 7 décembre 2021 ; [ 38 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans un centre de réadaptation désigné par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ; [ 39 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés selon entente entre les parties et AUTORISE la DPJ à les superviser ; [ 40 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins de santé et services sociaux requis par son état, notamment un suivi en psychologie, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel ; [ 41 ] ORDONNE que les parents fassent rapport chaque fois que requis à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement ; [ 42 ] INTERDIT aux parents de dénigrer l’autre parent en présence de l’enfant et ORDONNE qu’ils gardent l’enfant à l’écart des
sujets qui ne la concernent pas ; [ 43 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 44 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseil ou assistance jusqu’au 31 décembre 2024 ; [ 45 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du centre intégré de santé et de services sociaux pour l’exécution du présent jugement ; [ 46 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. _____________________________ Celestina Almeida, J.C.Q.
Me Joanie Bujold Avocate de la demanderesse Me Danny Genois Avocat de l’enfant Mme A Mère (absente) M. B Père (absent) Date d’audience : 13 décembre 2022
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