2016 QCCQ 611, 2016 QCCQ 611
Opinion
Canada (Pêches et Océans) c. Desbois 2016 QCCQ 611 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre criminelle et pénale » N° : 110-73-000015-143 DATE : 27 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME JULIE DIONNE, J.P.M. ______________________________________________________________________ PÊCHES ET OCÉANS CANADA Poursuivante c.
RICHARD DESBOIS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Richard Desbois est pêcheur de crabes des neiges professionnel. Le litige concerne l’année 2014, où on lui reproche d’avoir laissé des casiers dont le mécanisme d’échappement, ne respectait pas l’une des conditions de son permis [1] , d’avoir laissé ses engins de pêche dans l’eau sans surveillance pendant plus de 72 heures consécutives [2] et d’avoir pêché sans permis [3] .
QUESTIONS EN LITIGE : [ 2 ] Le mécanisme d’échappement de certains casiers était-il conforme aux conditions de permis du pêcheur? [ 3 ] La poursuite a-t-elle établi l’absence de surveillance pour la période visée au constat? [ 4 ] Entre le 7 et le 13 mai 2014, le permis de pêche du défendeur était-il valide? CONTEXTE : [ 5 ] En 2014, le défendeur détient un permis de pêche pour 150 casiers de crabes dans la zone 12B au Bas-Saint-Laurent. Ce permis est rattaché au bateau Poisson Lune qu’il a loué jusqu’au 31 décembre 2014 de la compagnie Les Pêcheries Richard Desbois dont il est actionnaire. [ 6 ]
Malgré le fait qu’un bateau ne puisse être rattaché à deux permis de pêche en même temps, le 5 mai 2014, le bateau Poisson Lune est loué à un autre détenteur de permis, la compagnie Crustacés de Gaspé, pour la pêche aux crabes dans la zone 12, et il est utilisé à cette fin du 7 mai jusqu’au 29 juin 2014. Ce contrat de location prend également fin le 31 décembre 2014. [ 7 ] Étant d’avis qu’une des conditions essentielles du permis de pêche du défendeur n’est plus rencontrée soit, son rattachement à un bateau, la poursuivante décide de suspendre son permis.
Le 5 mai 2014, par le biais d’un portail informatique, elle fait parvenir une lettre au défendeur l’informant que son permis n’est plus valide jusqu’à nouvel ordre. [ 8 ] Le 16 mai, le défendeur est autorisé à poursuivre sa pêche puisqu’il a rattaché à son permis de pêche aux crabes un nouveau bateau, le Last Gaspé. [ 9 ] Pour la période du 5 au 16 mai 2014, les engins de pêche du défendeur sont demeurés à l’eau.
Cependant, les relevés GPS des deux bateaux démontrent qu’aucun d’eux ne s’est rendu sur le site de pêche durant cette période soit, plus de 72 heures. [ 10 ] La saisie des casiers permet d’observer que le mécanisme d’échappement de certains d’entre eux n’est pas conforme à la condition 5(1)
d) du permis, puisque l’ouverture pratiquée dans le maillage n’est pas installée à partir de la première maille verticale de la
partie inférieure de la cage. [ 11 ] Le défendeur prétend que le permis est demeuré valide en tout temps, et que l’absence de surveillance n’a pas été démontrée hors de tout doute raisonnable. Pour le mécanisme d’échappement, il le considère acceptable, comme l’exige la condition 5(1)
d) de son
permis de pêche. ANALYSE : Le mécanisme d’échappement des casiers : [ 12 ] La preuve est sans équivoque à l’égard du mécanisme d’échappement. Il suffit d’observer les photographies déposées en preuve pour conclure que les ouvertures pratiquées dans les casiers n’étaient pas toutes effectuées à partir de la première maille verticale de la
partie inférieure de la cage, comme l’exigent les conditions du permis. [ 13 ] Le défendeur n’a fait valoir aucune défense recevable à cet égard. Il s’en remet uniquement à la condition du permis qui mentionne : «un mécanisme d’échappement biodégradable acceptable». Il fait fi cependant de la seconde
partie du texte qui est pourtant très explicite sur le fait que l’ouverture doit se pratiquer à partir de la première maille verticale de la
partie inférieure de la cage. Il doit donc être déclaré coupable d’avoir contrevenu aux conditions de son permis. La surveillance des engins de pêche : [ 14 ] La poursuite prétend avoir démontré, par les relevés GPS des bateaux, qu’entre le 7 et le 13 mai 2014, les engins de pêche ont été laissés sans surveillance soit, pendant plus de 72 heures, contrairement à l’article 115.2 du Règlement sur les pêches de l’Atlantique de 1985. [ 15 ] La défense soutient que cette disposition ne s’applique pas aux casiers de crabes, car la disposition se retrouve dans une
section du règlement qui concerne le poisson de fond. Par ailleurs, le terme surveillance étant très large, il doit être interprété en faveur du défendeur, et ne peut aller aussi loin que l’obligation de lever les casiers. Elle prétend aussi que la preuve d’absence de surveillance n’est pas établie hors de tout doute raisonnable puisque dans les faits, la poursuivante n’est pas en mesure de dire ce qui s’est effectivement passé entre ces deux dates. [ 16 ] La soussignée est d’avis qu’étant donné que l’article 115.2 se retrouve dans la
partie des dispositions diverses, à la
section portant sur la surveillance des engins de pêche, l’obligation doit s’appliquer à tout engin de pêche, y compris les casiers de crabes. [ 17 ] La loi prévoit la surveillance des engins de pêche, et non la surveillance du site de pêche.
Malgré la portée un peu large et non clairement définie de la notion de surveillance, il est manifeste que celle-ci implique plus qu’une simple vérification des bouées qui flottent au-dessus de l’eau. L’engin étant au fond de l’eau, la surveillance implique nécessairement son levage. [ 18 ] Par contre, rien dans la loi n’indique que la surveillance doive se faire à partir du bateau rattaché au permis.
Aussi, la preuve est muette quant aux méthodes et conditions dans lesquelles le levage doit se faire. [ 19 ] Pour conclure hors de tout doute raisonnable à l’absence de surveillance, il ne suffit donc pas de produire en preuve les relevés GPS des bateaux concernés par la pêche. En fait, la preuve de la poursuite ne révèle aucunement ce qui a pu se produire sur le site de pêche du défendeur entre le 5 et le 16 mai 2014. Cela laisse subsister un doute quant à la surveillance qui aurait pu être effectuée autrement à ces dates.
La poursuite ne s’est donc pas déchargée de son fardeau de preuve et le défendeur doit être acquitté sur ce chef d’accusation.
La validité du permis : [ 20 ] Selon la poursuite, à compter du moment où le bateau Poisson Lune a été loué à la compagnie Crustacés de Gaspé, soit le 5 mai 2014, le permis du défendeur est devenu invalide puisqu’aucun bateau n’y était plus rattaché. [ 21 ] Une lettre datée du 5 mai informant le défendeur de l’invalidité de son permis aurait été déposée dans le portail du ministère à son intention. [ 22 ] Il convient de reproduire certaines dispositions pertinentes des lois et règlements applicables. [ 23 ] Règlement de pêche (dispositions générales ) [4] «APPLICATION 3.
(1) Sous réserve du paragraphe (2), les parties I à VIII s’appliquent :
a) à la pêche et aux activités connexes dans les eaux de pêche canadiennes situées au large des côtes de l’Atlantique, du Pacifique et de l’Arctique; …
(4) Les dispositions des règlements suivants l’emportent sur toute disposition incompatible du présent règlement :
a) Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 ; … SUSPENSION OU RÉVOCATION DES PERMIS 24.
(1) Lorsque le ministre compte suspendre ou révoquer un bail ou un permis en vertu de l’article 9 de la Loi, il doit en aviser par écrit le titulaire par l’un ou l’autre des moyens suivants :
a) envoyer l’avis au titulaire par courrier recommandé;
b) envoyer l’agent des pêches soit remettre personnellement l’avis au titulaire soit, si celui-ci ne peut être commodément trouvé, remettre l’avis pour le titulaire à sa dernière résidence connue, à une personne qui semble être âgée d’au moins 16 ans.» [ 24 ]
Loi sur les pêches [5] «9. Le ministre peut suspendre ou révoquer tous baux, permis ou licences consentis en vertu de la présente loi si :
a) d’une part, il constate un manquement à leurs dispositions;
b) d’autre part, aucune procédure prévue à la présente loi n’a été engagée à l’égard des opérations qu’ils visent.» [ 25 ] L’analyse des dispositions qui précèdent permet de conclure que la poursuivante n’a pas respecté l’obligation légale imposée à l’
article 24 du Règlement de pêche (dispositions générales ) , en ce qui a trait au mode de signification choisi pour l’envoi de son avis de suspension de permis. [ 26 ] Le Tribunal est d’avis, comme l’a également décidé la Cour provinciale de la Saskatchewan dans R. c. Paulsen [6] , que pour conclure que le permis de pêche du défendeur est invalide, la poursuivante doit démontrer qu’elle a opté pour un mode de signification prévu par la loi ou les règlements. [ 27 ] L’article 24, qui trouve ici application, emploi l’expression impérative «doit en aviser le titulaire par l’un des moyens suivants…» .
Ainsi, la poursuivante devait utiliser soit le courrier recommandé, ou la signification personnelle par l’intermédiaire d’un agent des pêches, tel que prévu aux paragraphes
a) et b). [ 28 ] En conséquence, le défendeur ne peut avoir commis l’infraction reprochée puisque la poursuivante n’a pas établi l’invalidité de son permis de pêche. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] DÉCLARE le défendeur coupable sur le premier chef d’accusation soit, d’avoir contrevenu à l’article 22 (7) du Règlement de pêche en manquant à une des conditions rattachées à son permis, pour avoir utilisé des casiers dont le mécanisme d’échappement n’était pas conforme. [ 30 ] ACQUITTE le défendeur sur le deuxième chef d’accusation soit, d’avoir contrevenu à l’
article 115.2 du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 en laissant ses engins de pêche sans surveillance pour une période de plus de 72 heures. [ 31 ] ACQUITTE le défendeur sur le troisième chef d’accusation soit, d’avoir contrevenu à l’ article 14(2)
a) du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 en pêchant sans détenir de permis. [ 32 ] FIXE le dossier au 18 avril 2016 pour l’audition sur la sentence. __________________________________ JULIE DIONNE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Sonia Cyr Procureure du poursuivant Me Denis Tremblay Procureur du défendeur Date d’audience : 2 juillet 2015
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