2024 QCCQ 299, 2024 QCCQ 299
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Pépin 2024 QCCQ 299 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ D’ AMOS « Chambre criminelle et pénale »
N° : 605-61-058764-216; 605-61-058758-218; 605-61-058759-216 605-61-058761-212; 605-61-058762-210; 605-61-058763-218 605-61-058767-219; 605-61-058871-219 DATE : 30 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-FRANCE BEAULIEU J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
STÉPHANIE PÉPIN (DANY TACHÉ, MARC PAQUIN, PÉNÉLOPPE MARTIN, CHRISTIAN FRENETTE SAMUEL LACROIX PILOTE, ALEXIS RIOUX et HENRIETTE BOLDUC) Défendeurs Et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE RÉAMENDÉE EN CONTESTATION CONSTITUTIONNELLE AU SUJET DU COUVRE-FEU PROVENANT DU DÉCRET 2-2021 ET DE LA LOI SUR LA SANTÉ PUBLIQUE (
article 76 du Code de procédure civile , articles 52 , 2 , 7 et 1 de la Charte canadienne des droits et liberté s ( CCDL ) et articles 9, 3 et 1 de la Charte québécoise des droits et libertés (CQDL)) ______________________________________________________________________ TABLE DES MATIÈRES 1. . CONTEXTE .............................................................................................................................. 3 2. . HISTORIQUE ET CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES ............................................... 4 2.1 Exposé des droits constitutionnels en cause ............................................................ 5 2.2 Le contexte des avis selon l’
article 76 du C.p.c ....................................................... 5 2.3 Les conclusions recherchées ...................................................................................... 6 2.4 La position des parties .................................................................................................. 8 3. .
RÉSUMÉ DE LA PREUVE DE LA REQUÉRANTE ET DU PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC ................................................................................................................................... 8 3.1 Le résumé des éléments pertinents des témoignages entendus .......................... 9 3.1.1 Dr Horacio Arruda, médecin en santé publique et sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) .................................................................................. 9
3.1.2 Benjamin Proulx, policier ......................................................................................... 13 3.1.3 Tommy Vigneault, policier ....................................................................................... 14 3.1.4 Stéphanie Pépin, la défenderesse .......................................................................... 14 3.1.5 Dr Richard Massé : les éléments pertinents ........................................................... 15 3.2 Le statut de témoin de faits et l’expert-participant ................................................. 26 4. .
LE CADRE JURIDIQUE ET LES PRINCIPES APPLICABLES ................................... 28 4.1 La compétence du juge .............................................................................................. 28 4.2 L’avis gouvernemental et le décret : leur application et les conclusions possibles 30 4.3 Les mesures spécifiques et la
Loi sur la santé publique ...................................... 32 4.4 La présomption de validité des lois et son applicabilité ........................................ 33 4.5 Le recours selon les articles 52 CCDL /CDLP et 24(1) CCDL et 49 CDLP ........ 34 4.6 La liberté d’expression ( art. 2b) CCDL , art. 3 CDLP) ............................................ 35 4.6.1 Test en trois étapes ................................................................................................. 35 4.6.2 La première étape : activité avec un contenu expressif ? ...................................... 36 4.6.3 Deuxième étape : le lieu et le mode d’expression écartent-ils la protection ? ...... 36 4.6.4 Troisième étape : l’objet ou l’effet de la mesure face au droit protégé .................. 37 4.6.5 Application aux faits de l’espèce ............................................................................. 40 4.7 Le droit de manifester pacifiquement dans un rassemblement (art. 2
c) CCDL, art. 3 CQDL 42 4.7.1 Définition de la liberté de réunion pacifique ............................................................ 42 4.7.2 La détermination d’une manifestation ..................................................................... 43 4.7.3 Le choix du test applicable ...................................................................................... 45 4.7.4 Application aux faits de l’espèce ............................................................................. 46 4.8 Le droit à la liberté de la personne ( art. 7 CCDL , art. 1 CQDL) .......................... 48 4.8.1 Priorité de l’évaluation selon la CDLP ou CCDL .................................................... 49 4.8.2 Définition du droit à la liberté .................................................................................. 50 4.8.3 Cadre d’analyse : l’intérêt commun ......................................................................... 52 4.8.4 Le couvre-feu et la liberté de mouvement .............................................................. 52 4.8.5 Application aux faits de l’espèce ............................................................................. 55 4.9 Règles applicables en matière de violation selon l’art. 1 CCDL et de l’art. 9.1 CQDL : Test de l’ arrêt Oakes ...................................................................................................................... 55 4.9.1 Fardeau de preuve de l’État .................................................................................... 57 4.9.2 Première étape : la mesure poursuit-elle un objectif urgent et réel ........................ 57 4.9.3 Deuxième étape : l’existence d’un lien rationnel entre l’objectif et la mesure adoptée 59 4.9.4 Troisième étape : l’utilisation de moyens proportionnels à l’objet de la mesure ... 60 4.9.5 Quatrième étape : les effets bénéfiques excèdent-ils les effets préjudiciables de la mesure contestée ................................................................................................................................ 63 4.10 La conclusion au test de l’ arrêt Oakes selon les quatre critères ..................... 64 5. .
CONCLUSION ....................................................................................................................... 64
1. CONTEXTE [ 1 ] Durant l’année 2020, l’ Organisation mondiale de la santé (OMS) déclare une pandémie mondiale causée par le coronavirus COVID-19. Le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec décrète l’état d’urgence sanitaire dans toute la province [1] .
Plusieurs décrets ont été adoptés établissant diverses mesures sanitaires pour contrer la propagation du virus. [ 2 ] Après le début de la deuxième vague de la pandémie, le 6 janvier 2021, l’État décide d’imposer par décret [2] à compter du 9 janvier, un couvre-feu à toute la population du Québec leur interdisant d’être à l’extérieur de leur résidence entre 20h et 5h.
Il s’agit du premier couvre-feu. [ 3 ] Le 9 janvier 2021, le ministère de la Sécurité publique diffuse le contenu de l’interdiction à la population générale. [ 4 ] Après la tenue des procès réglementaires, le Tribunal a déjà conclu que la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable que les huit défendeurs ont commis l’infraction le 9 janvier 2021 et qu’aucune défense n’est retenue.
Il devient nécessaire d’analyser les arguments constitutionnels soulevés par les défendeurs. [ 5 ] Le décret 2-2021 [3] au paragraphe g (29) (le premier couvre-feu de la province du Québec) fait l’objet d’une contestation constitutionnelle. [ 6 ] Les défendeurs plaident que la mesure contestée viole la Charte canadienne des droits et libertés ( Charte canadienne - CCDL ) et la Charte des droits et libertés de la personne (Charte québécoise-CQDL). [ 7 ] Pour les raisons qui suivent, le Tribunal estime que la « mesure contestée » résiste à l’attaque constitutionnelle et est valide après l’application du test de l’arrêt Oakes [4] . 2.
HISTORIQUE ET CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES [ 8 ] Le 9 janvier 2021, après 20h, les défendeurs à bord de leur véhicule décident de se rassembler et de se suivre sur la route pour une manifestation pacifique dont le but est de contester l’application du couvre-feu, lequel est entré en vigueur le jour même. Vers 20h15, Stéphanie Pépin reçoit un constat d’infraction pour avoir refusé d’obéir à l’ordre du décret. [ 9 ] Ils n’invoquent aucune des 11 exceptions décrites dans le décret. [ 10 ] La preuve de la poursuite convainc le Tribunal, hors de tout doute raisonnable de leur culpabilité.
Un jugement oral fut prononcé dans chacun des dossiers à l’audience du 18 septembre 2023. [ 11 ] Au terme du procès, le Tribunal suspend sa décision sur la culpabilité des défendeurs en raison d’un débat constitutionnel sur l’applicabilité ou non du décret (le couvre-feu) à leur égard. [ 12 ] Un avis constitutionnel (requête réamendée selon les articles 76 et 77 du Code de procédure civile [5] ) est déposé dans tous les dossiers le 20 septembre 2023 après l’administration de la preuve, mais avant les plaidoiries. [ 13 ] Seule la défenderesse Stéphanie Pépin est assistée d’un avocat.
Les sept autres défendeurs s’en remettent entièrement à la preuve présentée, versée dans le dossier de la requérante et consentent à ce que la décision du Tribunal s’applique dans leurs dossiers respectifs. Ces derniers n’ont pas de preuve à soumettre relativement au présent débat. 2.1 Exposé des droits constitutionnels en cause [ 14 ]
Sommairement, le Tribunal doit déterminer si la mesure contestée (le couvre-feu) ou l’avis gouvernemental portent atteinte aux droits invoqués soit : • Le droit à la liberté d’expression ( art. 2b) CCDL , art. 3 CDLP) • Le droit à la réunion pacifique ( art. 2c) CCDL , art. 3 CDLP) • Le droit à la liberté ( art. 7 CCDL , art. 1 CDLP) [ 15 ] Advenant une conclusion à une atteinte à l’un ou plusieurs de ces droits, le test de l’arrêt Oakes sera appliqué pour déterminer si elle est justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique (art. 1 CCDL et 9.1 CDLP). [ 16 ] Ces droits seront interprétés selon des tests différents et des règles qui leur sont applicables. 2.2 Le contexte des avis selon l’article 76 du C.p.c [ 17 ] Des modifications adoptées au premier avis des défendeurs font en sorte que la requête en rejet
sommaire initialement présentée par le Procureur général du Québec (PGQ) n’a plus d’objet. [ 18 ] Tel que le prévoit notamment l’arrêt Cody [6] et en vue d’assurer une gestion efficace des ressources judiciaires, le Tribunal a
déjà rejeté antérieurement la demande en suspension d’instance des sept autres défendeurs pour procéder à une audition commune pour les huit dossiers. [ 19 ] La requête en contestation constitutionnelle réamendée lors du procès est donc la même pour tous les dossiers. [ 20 ] Lors de ses représentations pour la demande d’amendement à la requête, la requérante soumet que ceux-ci ne changent pas le cadre juridique applicable, mais reflète davantage l’état de la preuve entendue par le Tribunal. Une conclusion est radiée ainsi que plusieurs paragraphes.
La défense décide de ne plus présenter de preuve scientifique. [ 21 ] Le Procureur général du Québec ne conteste pas la demande. Les parties doivent plaider selon ces amendements proposés, qui rappelons-le sont en lien avec les mêmes conclusions recherchées à l’exception de la conclusion radiée (voir
section 2.3). 2.3 Les conclusions recherchées [ 22 ] En résumé, la requérante demande au Tribunal de déclarer que le décret 2-2021 porte atteinte à ses droits fondamentaux, sans justification et de le déclarer invalide, inopérant et inopposable à son égard. [ 23 ] Voici les conclusions recherchées ci-après reproduites : a. (…) CONSTATER que l’avis gouvernemental du 9 janvier 2021, 18h30, diffusé via le Système national d’alerte au public, à savoir « Ceci est une alerte émise par Québec En Alerte, en vigueur pour tout le Québec.
Afin de protéger des vies et de diminuer la pression sur le réseau de la santé, un couvre-feu entre en vigueur à compter de ce soir. Il est interdit à toute personne de se trouver hors de sa résidence ou du terrain de celle-ci entre 20h et 5h. La surveillance policière sera accrue et des amendes seront données aux contrevenants. Restez à la maison, évitez les contacts et respectez les mesures sanitaires et le couvre-feu afin de contribuer à freiner la propagation de la COVID-19 », ainsi que le paragraphe
g) du Décret numéro 2-2021 du 8 janvier 2021 concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 , ainsi que les articles 123(8) et 139 de la
Loi sur la santé publique , RLRQ c S-2.2 , ont porté atteinte à la liberté de la personne et aux libertés d’expression et de réunion pacifique de la défenderesse Stéphanie Pépin contrairement aux articles 1 et 3 de la Charte des droits et libertés de la personne et aux articles 2b) et
c) et 7 de la Charte canadienne des droits et libertés . b. (…) CONSTATER que ces atteintes ont été portées en violation des principes de justice fondamentale, contrairement à l’
article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés , et sans justification suffisante au sens de l’article 9.1 de la Charte des droits et libertés de la personne et de l’
article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés . c. CONSTATER que l’avis gouvernemental du 9 janvier 2021, 18h30, diffusé via le Système national d’alerte au public, ainsi que le paragraphe
g) du Décret numéro 2-2021, sont invalides et inopérants en vertu de l’
article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 et de l’article 52 de la Charte des droits et libertés de la personne . (Raturé par la requête réamendée présentée le 20 septembre 2023) d. (…) DÉCLARER que l’avis gouvernemental du 9 janvier 2021, 18h30, diffusé via le Système national d’alerte au public, ainsi que les articles 123(8) et 139 de la
Loi sur la santé publique , et le paragraphe
g) du Décret numéro 2-2021, sont constitutionnellement inopérants et inopposables à l’endroit de la défenderesse dans le présent dossier et ce, en vertu de l’ article 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés , de l’
article 52 la Loi constitutionnelle de 1982 , et des articles 49 et 52 de la Charte des droits et libertés de la personne. (…) ACQUITTER la défenderesse de tout chef restant au constat d’infraction. [ 24 ] Pour le traitement des conclusions recherchées, il y a lieu de se référer à la
section 4.2 L’avis gouvernemental et le décret : leur application. [ 25 ] Pour les fins du présent jugement, le Tribunal est d’avis que la recherche de conclusions à l’égard de l’avis gouvernemental n’est pas le bon moyen. [ 26 ] Les Chartes ne permettent pas de constater ni de déclarer que l’avis gouvernemental serait invalide ou inopérant ou inopposable tel que proposé par les conclusions C (maintenant raturé
e) et D. [ 27 ] Les articles 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 et de la Charte des droits et libertés de la personne permettent de rendre une « règle de droit » inopérante. [7] [ 28 ] Un avis gouvernemental n’est pas une règle de droit. Il exprime tout au plus une norme généralisée se voulant obligatoire.
En soi, c’est le contenu du décret. [ 29 ] Avec égards, c’est plutôt l’attaque constitutionnelle reliée au décret 2-2021 (g (29) le couvre-feu) qui fera l’objet d’une analyse fondée sur le droit et la jurisprudence. [ 30 ] Le décret est assimilable à un règlement qui lui, constitue une règle de droit. [8] [ 31 ] Quant à l’allégation dans la requête concernant l’incompatibilité du décret avec sa loi habilitante, le Tribunal n’est pas en soi saisi de cette question et fera preuve de retenue judiciaire à ce sujet. [ 32 ] Dans son argumentation, le PGQ souligne qu’une Cour ne doit se prononcer sur des points de droit que lorsqu’il est nécessaire de le faire.
Le Tribunal est d’accord avec ce point. [ 33 ] Dès lors, il faudra examiner les moyens de droit allégués relatifs aux Chartes selon ce type de conclusions.
[ 34 ] Soyons clairs, l’angle de l’incompatibilité du décret avec sa loi habilitante plaidé par la requérante n’est pas l’enjeu d’une conclusion en soi.
Toutefois, il pourrait plutôt être abordé dans le test de Oakes s’il y a lieu. 2.4 La position des parties [ 35 ] La requérante entend démontrer que le couvre-feu constitue une atteinte à sa liberté d’expression ou à sa liberté de réunion pacifique, et à son droit à la liberté. [ 36 ] Sur le droit à la liberté, elle allègue que l’atteinte est en contravention avec un principe de justice fondamentale. [ 37 ] Advenant une conclusion sur une violation, la requérante demande que la mesure contestée soit analysée en fonction de l’article 1 CCDL et 9.1 CQDL et que la violation ne soit pas justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique. [ 38 ] Le Procureur général du Québec conteste toutes les atteintes alléguées.
Subsidiairement, si la requérante a démontré la violation d’un droit, il soutient qu’elle est justifiée en fonction des Chartes. 3. RÉSUMÉ DE LA PREUVE DE LA REQUÉRANTE ET DU PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC [ 39 ] Les parties ont déposé plusieurs pièces au soutien de leurs prétentions. [ 40 ] En défense, les pièces D SP1 (échange courriel du 30 décembre 2021), D SP2 (extrait d’un enregistrement audio), D SP3 (n’existe pas - vu son retrait au procès), D SP4 (journal des débats au sujet de la
Loi sur la santé publique projet de loi 36), D SP5 (dictionnaire Druide Antidote), D SP6 (journal des débats sur la
Loi sur la sécurité civile . Projet de loi 173). [ 41 ] Le Procureur général du Québec dépose au soutien de son argumentaire les pièces PGQ 1 à 17 et PGQ 19 à 21 puisque la pièce PGQ 18 a été retirée.
La liste des pièces est au dossier de la Cour. 3.1 L e résumé des éléments pertinents des témoignages entendus [ 42 ] La défense a fait entendre le Dr Horacio Arruda, les agents Benjamin Proulx et Tommy Vigneault. [ 43 ] Le Procureur général a fait entendre le Dr Richard Massé dans sa preuve. 3.1.1 Dr Horacio Arruda, médecin en santé publique et sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) [ 44 ] Il est médecin spécialiste en santé publique.
En résumé, il a principalement travaillé dans le champ d’expertise des maladies infectieuses, il a fait de l’enseignement et fut le directeur de programme dans le domaine des épidémies. [ 45 ] Il a occupé le poste de directeur de la protection de la santé publique. Dans le cadre de sa gestion en matière de santé publique et environnementale, il travaille sur plusieurs dossiers d’épidémies. Depuis 2012, Dr Arruda a été le directeur national de Santé publique.
L’ultime décideur est le ministre de la Santé et des Services sociaux. [ 46 ] La santé publique vise à protéger et à améliorer la santé des populations soit par des démarches, des enquêtes, à intervenir en milieu de travail pour diminuer les expositions ou sur les changements climatiques ou environnementaux et fait la promotion et la prévention au niveau de la santé. [ 47 ] Le patient d’un médecin en santé publique est l’ensemble de la population. [ 48 ] Il a aussi une expérience de travail en épidémiologie.
C’est la méthode d’investigation d’une épidémie faite par le médecin auprès des personnes pour détecter la source. [ 49 ] Selon lui, les objectifs du couvre-feu décrit dans le résumé de témoignage anticipé du Dr Richard Massé (pièce au dossier) sont exacts : • Premièrement, réduire la transmission communautaire du virus en réduisant les contacts; • Deuxièmement, renforcer le respect des mesures déjà en place en imposant une mesure sans ambiguïté; • Troisièmement, lancer un message clair favorisant le maintien de l’adhésion aux mesures sanitaires. [ 50 ] Selon l’avis du témoin, il n’y a aucune mesure qui peut obtenir l’effet complet recherché.
Il reste des trous. Il fallait diminuer le nombre de cas, de décès et d’hospitalisations pour éviter un bris de service dans les hôpitaux. Tout cela, par un élément communicationnel soit un message clair à la population pour la protéger et diminuer la transmission du virus. [ 51 ] Il y avait déjà un nombre de mesures en place. [ 52 ] Son objectif était de protéger la santé de la population en diminuant le nombre de cas.
[ 53 ] Les moyens utilisés en santé publique pour atteindre des objectifs sont de plusieurs catégories, ils sont complémentaires les uns des autres. Il y en a qui sont associés aux comportements des individus. [ 54 ] Selon l’approche dite populationnelle certains moyens sont reliés dans plusieurs catégories.
Certains de ceux-ci visent à restreindre les contacts ou diminuer les rassemblements notamment dans les maisons. [ 55 ] Pour ce qui est du troisième objectif (lancer un message clair), il se voulait la finalité même du couvre-feu pour diminuer la transmission des cas et ainsi agir de façon complémentaire avec les autres actions déjà en place. L’élément communicationnel : le message est important. [ 56 ] Le couvre-feu est une mesure d’exception utilisée lorsque son bénéfice associé à sa mise en place dépasse les inconvénients.
Son utilisation démontre le sérieux du message recherché. [ 57 ] Dr Arruda souligne qu’avec son équipe, ils ont pris connaissance de deux études. [ 58 ] L’étude française se nomme « Évaluation précoce de l’impact des mesures de freinage mises en place pour contrer la deuxième vague de COVID-19 dans 22 métropoles françaises » soumise pour publication accélérée le 23 novembre 2020. [ 59 ] En conclusion de cette étude, il est question de l’effet de la résonnance. Dans les faits, il s’agit d’une étude observationnelle qui a comparé des régions en France où il y avait un couvre-feu avec d’autres.
On a voulu observer si l’ajout d’un couvre-feu pouvait avoir un impact. L’ajout d’un couvre-feu dans la zone initiale a eu un impact expliqué potentiellement par le couvre-feu avec les autres mesures déjà mises en place. Il y a eu diminution des taux d’hospitalisation, de la transmission des cas, et ce, sept jours plus tard. [ 60 ] L’effet de résonnance dans cette étude fait référence à des cas selon une intervention d’un territoire à un autre.
Il peut y avoir des messages perçus qui font diminuer un comportement dans la population. [ 61 ] Pour ce qui est de l’apport des sciences sociales, les dynamiques vont varier d’un territoire à l’autre. Du côté de la santé publique, tout au long de la pandémie on a fait des sondages pour vérifier la compliance de la population aux mesures.
Toutefois, ils n’ont pas été faits dans une optique d’effet de résonnance. [ 62 ] Lors du point de presse du 16 mars 2020, le témoin commente l’extrait audio produit sous D-SP2 selon lequel les couvre-feux sont davantage pour le maintien de l’ordre social, lors de guerre ou d’émeute et que la distanciation sociale est mieux. À cette époque, on ne parle pas de cela (couvre-feu) en santé publique. [ 63 ] Le couvre-feu dans son objectif vise à diminuer la probabilité de contacts entre les individus dans les heures couvertes.
Nous sommes dans un contexte où l’on avait déjà mis en place toutes les autres séries de mesures. [ 64 ] Dans le rapport de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS), on se dirigeait vers un dépassement de la capacité hospitalière. Les projections n’allaient pas dans le sens de diminuer la courbe. Ce fait menaçait la santé des personnes atteintes de COVID-19 et aussi celle des patients en attente d’une chirurgie urgente. On veut sauver les gens et permettre au système hospitalier de les traiter. [ 65 ] C’était une pandémie mondiale, du jamais vu.
Selon le témoin, nous n’avions jamais vécu des interventions aussi prolongées de santé publique et la situation évoluait avec des variants. [ 66 ] C’est clair que dans l’arsenal des interventions en matière de santé publique, le couvre-feu n’est pas un élément usuel.
Il faut faire face à une situation grave comme celle vécue à l’époque de son utilisation. [ 67 ] Dès les premiers points de presse, le Dr Arruda affirme que l’éventail des mesures pouvait être appelé à changer le tout en considération d’une situation en constante évolution. [ 68 ] Au sujet du courriel déposé sous la pièce D SP 1, l’échange courriel entre Dr Horacio Arruda, Dr Éric Litvak et d’autres partenaires du 30 décembre 2021. Il a effectivement demandé que des experts soient contactés. Il y a lieu de préciser le contexte du courriel puisqu’il concerne le deuxième couvre-feu.
Dr Arruda précise que son intention était de faire une vérification sur l’existence ou non d’étude supplémentaire à celle de Santé publique France et l’étude de Nina Haug.
L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) n’avait pas répertorié d’autres études. [ 69 ] Le contre-interrogatoire permet de faire ressortir les points suivants. [ 70 ] Le 8 janvier 2021, il avait deux études en sa possession pour la prise de décision. [ 71 ] La première étude est celle de la Santé publique de France (PGQ16) déjà commentée ci-haut. [ 72 ] La deuxième étude (PGQ17) « Ranking the effectiveness of worldwide COVID-19 government interventions » des auteurs Nina Haug et als, datée du 4 décembre 2020. [ 73 ] Les auteurs de cet
article ont utilisé toute une série de banques de données, d’études sanitaires afin d’établir un ordre d’importance sur les mesures et leurs effets sur la santé. On y voit que les petits rassemblements ont un impact. Le « Small gathering cancellation » incluant le couvre-feu ont un effet sur le taux de transmission le R0 . Son score normalisé est 83 e pour réduire la transmission. [ 74 ] Le couvre-feu est dans cette catégorie, lequel a le plus d’impact en termes d’effet sur la transmission. Cette recherche à partir de données comparatives avec des modèles mathématiques croisés de différentes méthodes vient établir l’effet du couvre-feu.
[ 75 ] Le couvre-feu est reconnu pour être efficace par son score normalisé. [ 76 ] Avant d’en arriver à imposer un couvre-feu, d’autres mesures étaient en place notamment : la distanciation sociale, la restriction de rassemblement, la déclaration d’urgence et la restriction de frontière. [ 77 ] Plus nous descendons dans la liste de mesures prévues dans l’étude (à la page 1314), plus le score normalisé est diminué.
La mesure aura moins d’effets sur la transmission. [ 78 ] Nous étions rendus à la prochaine sur la liste, la plus efficace soit le couvre-feu. [ 79 ] Cette étude est faite dans un contexte pandémique, basée sur 226 pays. Elle est faite à l’Université de Vienne. [ 80 ] Les deux études (PGQ 16 et PGQ 17) ne sont pas des études dites à « double insu ».
Une procédure de « double aveugle » consistant à laisser les patients et les soignants dans l'incertitude du traitement reçu pour éviter que la connaissance du traitement influence leurs comportements ou leurs décisions pendant l'essai. [ 81 ] Selon Dr Arruda, ce n’est pas réellement faisable dans le contexte d’une pandémie. [ 82 ] En résumé, il est difficile de chiffrer l’efficacité d’une mesure de santé publique. En effet, « la théorie des tranches de fromage suisse » énoncerait qu’aucune mesure n’est efficace à 100 %.
Selon lui, même la vaccination, la meilleure mesure ne l’est pas. [ 83 ] C’est avec la somme des mesures qu’on voit leur efficacité. On ignore comment les gens vont les appliquer, mais on sait par expérience que ce sont des méthodes efficaces, car le virus se nourrit de contacts humains. Toutes mesures ajoutant de la distanciation sociale mises ensemble augmentent l’efficacité. [ 84 ] Brièvement, selon le modèle du fromage suisse (PGQ 2) : les mesures sous la responsabilité individuelle se font par communication ou enseignement.
Il y a aussi des mesures, sous la responsabilité collective lesquelles vont aider à la confiance des individus. [ 85 ] La vaccination est la mesure la plus facile à mesurer. 3.1.2 Benjamin Proulx, policier [ 86 ] En janvier 2021, il est policier sur la relève de nuit dans le cadre d’un remplacement. Son poste est celui d’un agent. À cette époque, c’est la première fois qu’il intervient dans un contexte de manifestation. Il a un an et demi d’expérience. [ 87 ] L’agent Proulx apprend qu’une manifestation est prévue vers 19 h.
La Sûreté du Québec alloue un surplus d’effectifs pour intervenir. [ 88 ] Il y a un poste de commandement et l’agent responsable prêté à cette opération est son supérieur immédiat soit Tommy Vigneault. [ 89 ] On porte à la connaissance de l’agent Proulx qu’une information est affichée sur les réseaux sociaux sur la manifestation. [ 90 ] Sur la 4 e Avenue, il aperçoit une série de véhicules klaxonner avec leurs clignotants. Les véhicules du convoi se suivent tous. [ 91 ] Il intervient auprès du véhicule de tête dans lequel se trouve la défenderesse Stéphanie Pépin. Elle l’informe du motif de la manifestation.
L’agent Proulx lui ordonne de retourner chez elle. Madame Pépin se conforme à cette demande. [ 92 ] Toutes les personnes dans les véhicules du convoi sont interceptées par plusieurs agents de police. [ 93 ] Au moment de son intervention, il n’a pas le décret en main. Il suit la ligne hiérarchique de son organisation. L’agent Proulx admet ne pas avoir de connaissance personnelle du décret. On lui a exhibé le libellé du décret, celui inscrit sur le constat. Aucune exception sur l’application du décret n’est portée à sa connaissance.
Son supérieur l’a envoyé à cet endroit puisque des gens sont dans la rue malgré le couvre-feu. [ 94 ] Il émet un constat d’infraction à Stéphanie Pépin pour avoir contrevenu au décret. 3.1.3 Tommy Vigneault, policier [ 95 ] Le 9 janvier 2021, il est policier et est le superviseur de relève à la Sûreté du Québec. Il est le supérieur hiérarchique du policier Benjamin Proulx, l’émetteur du constat d’infraction. [ 96 ] Les informations et le document mis à jour au sujet du couvre-feu sont reçus de la direction des mesures d’urgence de son organisation.
Pour l’application de ces directives, il assiste le capitaine François Côté le responsable régional pour la mise en place d’un poste de commandement dans la salle de conférence de la Sûreté du Québec à Amos. Il s’agit d’un centre opérationnel pour assurer le bon déroulement de l’application du couvre-feu et l’affectation des ressources. [ 97 ] Le service de renseignements de la Sûreté du Québec reçoit l’information qu’une manifestation aura lieu vers 19 h 30, par des gens réfractaires à l’application du couvre-feu.
Il y a donc une vigie mise en place. [ 98 ] Cette information est transmise dans la chaîne de commandement. À 19 h, il transmet l’information à l’agent Benjamin Proulx. [ 99 ] La manifestation est prévue à 19 h 30.
[ 100 ] Sur l’existence d’exception à l’application du décret, il ne se souvient pas d’avoir reçu cette information. Il n’a pas réfléchi au fait que la manifestation puisse être à saveur politique ou autre. [ 101 ] Comme il reçoit l’information sur l’existence de celle-ci, il avise ses collègues pour une action de leur part. 3.1.4 Stéphanie Pépin, la défenderesse [ 102 ] Dans le cadre d’une contestation de l’imposition d’un couvre-feu, elle décide avec d’autres personnes de préparer une manifestation. Celle-ci est rendue publique sur les réseaux sociaux.
Ils conviennent d’une date, d’une heure et d’un lieu de rendez-vous pour le départ d’un convoi de véhicules. Le rassemblement débute dès 19 h 30 le 9 janvier 2021. [ 103 ] C’est à 20 h que le départ du convoi débute. Stéphanie Pépin est à la tête de celui-ci. Après avoir circulé sur quelques kilomètres, un premier policier l’interpelle pour lui rappeler le couvre-feu en vigueur, mais la laissera repartir.
Plus loin, sur la rue des Pins, les policiers interceptent l’ensemble des véhicules et leurs occupants. [ 104 ] Elle collabore à la demande des policiers de retourner à sa résidence. [ 105 ] Les raisons invoquées pour organiser et faire cette manifestation à l’encontre du décret et de son application sont diverses. Elle précise notamment : avoir des enfants, vouloir prendre des marches ou de courts déplacements en véhicule pour l’aider avec ceux-ci, son conjoint vit dans une autre région et l’impossibilité de voyager de soir réduit leurs contacts. Elle souhaite conserver sa liberté de circuler et de vivre.
Un couvre-feu représente un empêchement et un traitement tel de se sentir comme une « criminelle ». [ 106 ] L’application d’un couvre-feu entraîne des conséquences sur sa personne notamment : la déprime, l’insomnie, la sensation d’être en cage, de ne plus pouvoir voir son conjoint et l’impact direct sur son quotidien. 3.1.5 Dr Richard Massé : les éléments pertinents [ 107 ] Note : Le docteur Richard Massé est appelé par le Procureur général du Québec à rendre un témoignage au sujet de faits dont il a eu une connaissance personnelle dans le cadre de ses fonctions.
Après un échange avec les parties sur son statut particulier notamment lors de la conférence de gestion tenue le 23 août 2023, le Tribunal pour les raisons détaillées qui vont suivre (à la
section 3.2) lui a accordé le statut « d’expert-participant ». Un résumé de son témoignage anticipé a été communiqué aux parties et déposé au dossier de la Cour. [ 108 ] Son curriculum vitae déposé sous la cote PGQ1, fait état de ses compétences diversifiées. Il est médecin spécialiste en santé publique et en épidémiologie. Il possède une vaste expérience dans le domaine de la santé communautaire et les maladies infectieuses. [ 109 ] Il consacre l’essentiel de sa carrière dans des postes stratégiques en santé publique notamment : à
titre de sous-ministre adjoint de 1998 à 2003. Son mandat consiste, entre autres, à revoir dans son ensemble les dispositions et les lois touchant la santé publique dont l’origine était de plus de 30 ans. [ 110 ] La première
Loi sur la santé publique ( LSP ), fut adoptée le 2001 sous sa gouverne. Tous les acteurs s’entendent pour « élargir les bras » de la nouvelle loi puisque la situation évolue rapidement notamment quant aux pathogènes en émergence et le déplacement rapide des populations. Ces pouvoirs de mesures d’urgence prévus à l’article 123 (8) de la loi actuelle n’ont jamais été utilisés avant la situation actuelle – la pandémie. C’est plutôt la
Loi sur la sécurité civile et la
Loi sur les mesures d’urgence qui étaient antérieurement les outils. [ 111 ] Comme les heures comptent en matière de santé publique (par exemple : le virus Ebola), il précise vouloir une capacité d’agir dans la LSP en complément avec les autres mesures relatives à la sécurité publique. [ 112 ] À
titre de PDG de l’INSPQ de 2003 à 2008, il a dirigé et organisé les activités scientifiques. Du point de vue scientifique, l’organisme divulgue au ministre de la Santé et des Services sociaux le contenu de ses conclusions avant la diffusion publique. [ 113 ] En plus d’autres implications tout aussi pertinentes dans le domaine de la santé publique, le tribunal retient qu’il a exercé différents rôles d’expert-conseil tant au fédéral qu’au provincial. [ 114 ] Au mois de mars 2020, le Dr Horacio Arruda l’a contacté pour devenir le conseiller médical stratégique du MSSS.
Considérant sa vaste expérience et sa connaissance des maladies infectieuses, il assiste notamment à toutes les réunions du comité exécutif et celles de la coordination des multiples partenaires, dont la table de concertation en santé publique. Il occupe un rôle stratégique. Il est le bras droit de Dr Arruda. [ 115 ] Il a consulté des données épidémiologiques journalières sur les éclosions, les hospitalisations et les décès.
Il y a même eu des données sur le suivi des mesures et leur acceptabilité sociale, du monitoring. [ 116 ] Les paliers d’alerte de couleur ont été développés par l’équipe de Dr Éric Litvak de l’INSPQ. [ 117 ] En décembre 2020, il y a l’apparition d’un nouveau variant Alpha. C’est le début de la vaccination en CHSLD à petite échelle. [ 118 ] Au niveau de l’INSPQ, le ministre demande d’évaluer les risques afin de prévoir la comorbidité des hospitalisations et la capacité du réseau pour les soins.
Il s’agissait d’indicateurs pour déterminer les mesures à prendre. [ 119 ] Toutes les stratégies ou mesures ont des trous. C’est la méthode du fromage. L’addition de couches (de mesures) tend vers la suppression ou la mitigation du risque de transmission. [ 120 ] Le couvre-feu est une mesure qui brime un peu la liberté d’une population. Avant de l’utiliser, on doit avoir mis en place
d’autres mesures. Un couvre-feu est un confinement partiel. [ 121 ] À
titre de considérants pour la justification d’un couvre-feu, on regarde la situation épidémiologique et l’adhésion des gens aux mesures proposées. [ 122 ] En décembre 2020, la transmission du virus se fait très facilement entre les gens. Le taux de transmission est très élevé au-delà de l’influenza. Dr Massé précise qu’une personne infectée peut transmettre la maladie à d’autres personnes, et ce, jusqu’à deux jours avant l’apparition de symptômes.
Plus il y a de gens dans une pièce, plus les gouttelettes présentent dans l’air sont une source de contamination. [ 123 ] Les effets de la maladie sont : la fièvre, la toux, les difficultés respiratoires et des organes peuvent être affectés. Les personnes âgées ou celles rencontrant des difficultés respiratoires sont plus susceptibles de décéder.
Au début janvier 2021, il y en a plus de 10000. [ 124 ] L’arrivée d’un nouveau variant (ALPHA) plus transmissible, combinée avec l’augmentation des cas amènera une révision des mesures. [ 125 ] Dans le rapport d’évènement [9] sur l’état d’urgence sanitaire lié à la pandémie de la COVID-19 (PGQ-3), on apprend que : − dans la première vague (entre le 23 février au 11 juillet 2020), le pic journalier atteint 1097 cas. Le nombre d’hospitalisations est de 6848 avec un pic journalier de 160. Le nombre de cas est de 56533.
Le nombre de décès est de 5687 avec un pic journalier de 153 en avril 2020. − dans la 2 e vague (entre le 23 août 2020 au 20 mars 2021), le pic journalier atteint 2871 cas. Le nombre d’hospitalisations est de 12780 avec un pic journalier de 154. Le nombre de cas est de 240 455.Le nombre de décès est de 4903 avec un pic journalier de 69 au 13 janvier 2021. − la vaccination débute le 14 décembre 2020 dans les centres d’hébergement pour personnes âgées.
En raison de doses limitées, ce n’est qu’au mois de mars 2021 que plus de gens l’auront reçu. [ 126 ] Le couvre-feu dont l’application est contestée fut adopté le 8 janvier 2021. [ 127 ] Les données journalières consultées indiquent une évolution du nombre de cas confirmés : Semaine du 27 décembre 2020 17778 cas Semaine du 3 janvier 2021 17458 cas Semaine du 10 janvier 2021 14061 cas Semaine du 17 janvier 2021 10511 cas Source : Pièce PGQ-6 [ 128 ] Sur l’évolution du nombre d’hospitalisations pour l’ensemble du Québec, les données indiquent aussi une augmentation pour atteindre un point culminant en janvier 2021 : 25 décembre 2020 928 cas 9 janvier 2021 1380 cas Source : Pièce PGQ-7 [ 129 ] La tendance démontre que la capacité hospitalière se dirigeait vers un point de rupture et du délestage. [ 130 ] Quant à l’évolution du nombre de décès liés à la COVID-19 selon la date du décès, les informations sont : 27 décembre 2020 302 décès 3 janvier 2021 346 décès 10 janvier 2021 367 décès 17 janvier 2021 360 décès Source : Pièce PGQ-8 [ 131 ] Dr Massé commente ces données factuelles en expliquant qu’elles démontrent un grand fardeau sur le réseau de la santé. [ 132 ] Pour l’ensemble du Québec, le dernier tableau porte sur l’évolution du nombre de doses du vaccin administrées.
Voici la projection sur quatre semaines : 27 décembre 2020 11206 doses 3 janvier 2021 57008 doses 10 janvier 2021 63021 doses 17 janvier 2021 73754 doses Source : Pièce PGQ-19 [ 133 ] Ce sont essentiellement les personnes âgées et le personnel soignant qui ont pu les recevoir. Il indique que pour atteindre une certaine immunité collective, c’est 75 % de la vaccination qui était requise toutefois au rythme du nombre de doses administrées cela ne
suffisait pas. [ 134 ] Voici les principales mesures déjà en place au moment de la décision d’imposer un couvre-feu : Été 2020 Port du masque obligatoire dans les endroits publics fermés. Septembre 2020
En cas de refus de port du masque, des constats d’infraction sont remis. 8 septembre 2020 Instauration d’un système d’alertes régionales selon un code de 4 couleurs. Septembre 2020 Restrictions des rassemblements. Fin de la vente d’alcool et autres. Octobre 2020 Fermeture des gymnases, bars et restaurants en zone rouge. Activité de groupe interdite, salle à manger, bibliothèques. 24 octobre : tous les déplacements non essentiels sont visés par un rappel de les éviter. Point de contrôle aléatoire entre les régions. Novembre 2020
(19) Contrat moral avec la population pour le temps des fêtes. Décembre 2020
(3) Restrictions de rassemblement dans les zones rouges sauf pour les personnes seules, qui peuvent recevoir une personne.
(4) Restriction du nombre de gens admis dans les commerces.
(15) Palier au rouge pour tout le Québec, sauf quelques régions, dont l’Abitibi qui est au palier orange.
(17) Mesures pour le temps des fêtes. Janvier 2021
(7) Prolongation de la fermeture des commerces.
(7) Preuve d’un résultat négatif avant de prendre l’avion. Test COVID avant un voyage.
(9) Couvre-feu, entre 20 h et 5 h, le 9 janvier 2021.
(11) Rentrée scolaire pour le primaire avec couvre-visage (masque de procédure chirurgical). (note : les mesures ne sont pas toutes inscrites dans le tableau - le portrait complet est à la pièce PGQ-5) Source : Pièce PGQ 5 [ 135 ] En reprenant le concept du modèle du fromage suisse, c’est un crescendo de couches de mesures qui s’est fait. Les mesures implantées sont en progression. [ 136 ]
Malgré le resserrement des mesures, le nombre de cas est en augmentation. Dr Massé précise que le gouvernement a même demandé l’intervention des policiers devant la difficulté à faire respecter les mesures en place. Sans plainte, il n’y aurait pas d’intervention dans les domiciles de la part des policiers. [ 137 ] Au 15 décembre 2020, le palier d’alerte pour l’Abitibi est au jaune.
Il passe au niveau orange le 17 décembre 2020 et au palier rouge le 8 janvier 2021, et ce, jusqu’au 8 février 2021. [ 138 ] Dans le cadre de ses fonctions, il reçoit de façon journalière toutes les données. [ 139 ] Le document PGQ 11 est une publication de l’INESSS des informations accessibles sur l’évolution du risque d’hospitalisation pour les personnes infectées par le SRAS-CoV2 durant la semaine du 14 au 20 décembre 2020.
[ 140 ] Cette analyse lui permettait d’évaluer les profils de comorbidité, les cas et anticiper le nombre potentiel d’hospitalisations notamment aux soins intensifs. Depuis quatre semaines, le nombre de cas augmente (+ 74 %). L’augmentation est cinq fois plus importante pour Montréal. Environ 717 cas présentent un risque élevé d’hospitalisation sur les 10693 cas avec des profils de comorbidité. Le nombre d’hospitalisations projeté a augmenté de 50 % dans la région de Montréal.
Une grande proportion des hospitalisations se situe dans la tranche d’âge entre 18 et 69 ans. [ 141 ] Les autres régions incluant l’Abitibi représentent 17 % des nouvelles hospitalisations. [ 142 ] La pièce PGQ-12 représente une mise à jour au 22 décembre 2020 de l’INESSS sur l’évolution de l’épidémie et les besoins hospitaliers. Ces informations nous sont utiles pour que l'on puisse faire de la projection pour les trois prochaines semaines. Entre les mois de septembre et décembre 2020, il y a une progression. [ 143 ] L’INESSS produit un communiqué de presse le 24 décembre 2020 faisant état de ces constatations.
En résumé, les projections prévoient pour les semaines à venir une augmentation importante de l’occupation des lits. Un dépassement des capacités hospitalières (lits désigné
s) ne peut être exclu. [ 144 ] Il précise que lorsque cette limite est atteinte, on doit décider vers où seront les zones de dépassement de cas et restreindre les admissions pour les patients (chirurgie élective) à l’exception de l’urgence. On se trouve à retarder des admissions notamment des processus diagnostics. [ 145 ] Pour la semaine du 21 au 27 décembre 2020, les données reçues de l’INESSS (PGQ-14), l’évolution des cas d’hospitalisation se poursuit. Pour 14 460 nouveaux cas, il y a une projection de 678 cas qui présentent un risque élevé d’hospitalisation.
La population générale représente 81 % et le profil avec forte comorbidité 19 %. [ 146 ] Durant cette période, la région de l’Abitibi (incluse dans le groupe : Outaouais, Côte-Nord, Gaspésie, Îles-de-la-Madeleine, Nunavik-Terres Cries Baie-James) représente 16 % des nouveaux cas. [ 147 ] Une mise à jour des données sur l’évolution de la situation est faite le 29 décembre 2020 par l’INESSS (pièce PGQ-15). Pour la première fois, un dépassement de la capacité hospitalière à Montréal est dit vraisemblable.
Pour les autres régions, le dépassement ne peut être exclu. [ 148 ] En Abitibi, les données de la vigie sanitaire indiquent un nombre de cas de 20, à 40 et pour la première semaine de 2021 plus de 160 cas avec 16 éclosions clairement reliées à la période des fêtes. [ 149 ] L’INESSS produit un deuxième communiqué de presse le 31 décembre 2020 faisant état de ces constatations. [ 150 ] Selon le témoin, cela indique un « feu rouge » et que les mesures prises ne suffisent plus. [ 151 ] Au 8 janvier 2021 avant l’imposition du couvre-feu, on possédait certaines informations scientifiques, mais pas toutes.
En situation d’urgence, comme en santé publique, nous sommes entraînés à prendre des décisions dans des zones d’incertitudes. [ 152 ] Les études scientifiques solides comme les études de type randomisé (les RCT) prennent beaucoup de temps à faire et à se publier environ de 1 à 3 ans. [ 153 ] Deux études lui sont remises (PGQ 16 et 17) pour son analyse. [ 154 ] La première étude pour publication accélérée provient de la France « Évaluation précoce de l’impact des mesures de freinage mises en place pour contrôler la deuxième vague de COVID-19 dans 22 métropoles françaises, octobre-novembre 2020 » [10] . [ 155 ] Elle est descriptive et clairement il y a un impact au niveau de la transmission soit une réduction immédiate du nombre de cas et des hospitalisations. [ 156 ] La seconde étude est publiée dans le Nature Human Behavior « Ranking the effectiveness of worldwide COVID-19 government interventions » [11] en décembre 2020. [ 157 ] On doit imposer un couvre-feu seulement après avoir utilisé les autres mesures.
Il y a une liste des mesures les plus efficaces. De celle-ci, il y en a six de ces stratégies où il y a un consensus très grand. Le score du couvre-feu se trouve dans les plus efficaces. Or, les auteurs émettent une réserve sur son utilisation et ses effets secondaires. [ 158 ] Ils ont regroupé 46 mesures utilisées plus de cinq fois pour décortiquer leur efficacité avec plusieurs méthodes et des banques de données. Le couvre-feu fait
partie de ces mesures ayant un impact pour restreindre le nombre de contacts dans les petits groupes. [ 159 ] Selon le témoin, les objectifs pour l’imposition du couvre-feu le 8 janvier 2021 étaient d’obtenir un fléchissement de la courbe devant une catastrophe annoncée pour le système de soins, et il fallait renforcer les mesures mises en place auparavant. Un « lockdown » (confinement) n’était pas considéré à cause de l’impact social et le système scolaire. Il fallait s’assurer de la protection des personnes âgées et du réseau de la santé à cause des impacts dommageables. [ 160 ] Le nombre de nos options est réduit. Le couvre-feu à
titre de mesure intermédiaire est proposé. Cette mesure seule en soi n’aurait pas eu tout l’impact. Toutefois, le couvre-feu avec l’ensemble des mesures existantes vient renforcer le message auprès de la population générale notamment chez les personnes plus jeunes de 19 à 69 ans. Pour leur dire « écoutez c’est sérieux, il faut respecter les mesures qui ont été mises en place ». [ 161 ] La mesure est devenue essentielle pour venir chapeauter les autres déjà en place et pour donner un signal aux jeunes que « c’est assez ».
[ 162 ] Un couvre-feu donne aussi une capacité d’intervention à la sécurité publique lorsque des gens demeurent dans les rues en dehors des heures prévues. Les policiers sont capables d’intervenir contrairement au rassemblement dans les maisons où ils étaient inconfortables d’agir à l’intérieur. [ 163 ] La mesure a eu de l’impact. [ 164 ] C’est le signal qu’on voulait donner aux gens.
Selon les études, un couvre-feu entre 20 h et 5 h n’affecte pas autant les jeunes enfants ainsi que les personnes âgées qui se réunissent moins en petits groupes et ne sortent pas le soir. [ 165 ] Les groupes visés sont ceux des jeunes adultes et des adultes où cela pouvait avoir un impact plus important. Dans les graphiques, ce sont eux qui sont visés par l’augmentation des cas au niveau épidémiologique.
De plus, ils ramènent le virus et contaminent les autres : leur famille, les amis, les grands-parents. [ 166 ] C’est une façon de passer un signal et de donner des armes à la santé publique et le moyen [couvre-feu] pour arrêter la transmission du virus qui était hors de contrôle. [ 167 ] Avant d’imposer un confinement complet, il ne reste plus beaucoup de mesures, car les commerces sont fermés, les gens sont en télétravail, ils ne peuvent pas aller au restaurant, ou magasiner ou au cinéma. [ 168 ] Honnêtement, la liste des options était « vraiment très restreinte » .
Il ne restait que peu d’options pour pouvoir intervenir. [ 169 ] Un des messages est d’utiliser les mesures ayant le moins d’impact. Or, toutes celles-ci sont déjà utilisées. Ce qui veut dire : le moins d’impact sur la liberté des personnes parce que c’est toujours très difficile. C’est très difficile de restreindre la liberté des personnes. « On les obligeait. On contraignait les gens ». Définitivement, on savait que c’était un élément problématique. [ 170 ] Toutes les mesures aussi ont un impact sur la santé mentale et sur les gens vulnérables ou sans domicile fixe.
Il faut éviter d’entrer profondément dans ces impacts négatifs d’où la série d’exceptions. On en avait besoin de la mesure. [ 171 ] Lors de l’imposition du couvre-feu, on était conscients de ces enjeux à prendre en considération. Reste qu’une fraction importante des adultes et jeunes adultes, pour lequel il y avait une contrainte une
partie de la journée. [ 172 ] Auprès des personnes atteintes, nous n’avons pas mis de mesure individuelle de confinement comme dans les pays asiatiques. Dans certains pays, les mesures de confinement obligatoire pour les gens atteints sont de les enfermer, de souder leur porte, comme une prison. Ici, ce n’est pas admissible ni acceptable. [ 173 ] On mesurait régulièrement l’acceptabilité sociale des mesures mises en place. En janvier 2021, les données des sondages démontrent que 68 % de la population sont en accord avec le couvre-feu. C’est un indicateur important. [ 174 ] Il n’y a pas eu de mesures uniquement à la population à risque ou avec comorbidité puisque ceux-ci (les plus âgé
s) se retrouvaient déjà dans la clientèle des CHSLD ou dans une RPA. Il y avait déjà des limites, des restrictions de nombre et de contacts dans les cafétérias. On a dû les assouplir vu les enjeux de santé mentale. [ 175 ] Les gens vivant dans la communauté avec de la comorbidité sont en contact avec d’autres personnes et la transmission. [ 176 ] On impose une mesure de couvre-feu sur l’ensemble du territoire, même en Abitibi, car les choses se sont détériorées.
Il y a eu une augmentation progressive des cas : 14 régions sur 18 sont au pallier rouge. [ 177 ] En Abitibi, il y avait déjà eu des éclosions d’où l’imposition de barrière pour empêcher les déplacements. Aussi, la zone de référence hospitalière pour l’Abitibi est Montréal. [ 178 ] Pour assurer la compréhension du public et le sérieux du message, on doit l’imposer partout. [ 179 ] Cela ne prend pas un grand nombre de cas pour déséquilibrer une région.
Durant la première semaine du mois de janvier 2021, l’Abitibi a eu une augmentation de cas. [ 180 ] Lors de l’amélioration de la situation, des assouplissements se sont faits dans chacune des régions. Toutefois au moment de l’imposition du couvre-feu, on ne pouvait pas le faire pour éviter d’affaiblir le message. Exclure l’Abitibi du couvre-feu avec le reste du Québec aurait été une erreur. Contre-interrogatoire : résumé des éléments pertinents [ 181 ] Au niveau de la nouvelle
Loi sur la santé publique , il y a eu introduction de la notion d’urgence sanitaire. Les anciennes mesures ne répondaient pas aux nouveaux besoins qu’on pouvait entrevoir (tel qu’actuellement). [ 182 ] La
Loi sur la sécurité civile et la
Loi sur la santé publique ont été déposées le même jour en 2001. Il y a une interface entre les lois : les enjeux en santé publique sont ceux de la LSP et les autres risques sont couverts par la
Loi sur la sécurité civile . [ 183 ] La LSP donne des pouvoirs au ministre de la Santé et des services sociaux notamment de mobiliser des ressources, de réquisitionner et donner des contrats. Une transposition du volet santé, uniquement sans activer tous les autres, mais en coordination avec les autres ministères. Toutefois, la coordination du volet santé est faite par le ministre de la Santé et non pas sous celle de la sécurité civile. [ 184 ] Une épidémie c’est populationnel. Une éclosion c’est lorsqu’on se retrouve avec une transmission plus élevée de cas, mais à l’intérieur d’un milieu.
[ 185 ] Une pandémie touche quant à elle, l’ensemble des pays. [ 186 ] Le volet de protection de la LSP vise les maladies infectieuses et l’imposition de mesures collectives pour empêcher la propagation. Il y a la détection par la surveillance, pensons aux vigies sanitaires. Dans le volet enquête, il y a une
section spécifique des pouvoirs. Des mesures coercitives existent comme le fait d’avoir des maladies à déclaration obligatoire et des règlements permettant au directeur national de la santé publique d’intervenir. Il fallait en soi une capacité d’intervenir pour empêcher la transmission. [ 187 ] Dans le nouveau
titre de la
Loi sur la santé publique , on a enlevé le mot « protection » pour qu’elle soit plus globale. On voulait élargir le profil de la loi et sa fonction essentielle. C’est un changement fondamental et non anodin. [ 188 ] Dans la nouvelle LSP , on a enlevé les règles relativement aux cadavres. Les enjeux au Canada, à près de 99 % des cas, sont plus rattachés aux cadavres non réclamés, à leur respect et la procédure d’un thanatologue. [ 189 ] L’
article 54 de la
Loi sur la santé publique indique que le ministre de la Santé et des Services sociaux est d’office le conseiller du gouvernement pour la promotion et de l’adoption de politiques aptes à favoriser une amélioration de l’état de santé. Le Québec a été novateur à ce sujet pour améliorer les politiques. [ 190 ] Les pouvoirs d’enquête et ceux conférés par les mesures d’urgence notamment par les décrets ont permis aux policiers leurs actions. Ce n’était pas en fonction de l’
article 54 qu’ils agissaient. [ 191 ] L’
article 2 de la LSP vise la menace à la santé de la population et donne des pouvoirs aux autorités. Le témoin ignore pourquoi à cette
section il n’y a pas eu d’annonce des pouvoirs du gouvernement. [ 192 ] Le porteur ultime des mesures d’urgence est le ministre. Toute la
section sur la déclaration de l’état d’urgence sanitaire est sous sa responsabilité. L’implication du gouvernement se situe pour les mesures d’urgence. C’est la première fois en 20 ans qu’on utilise cette
section de la Loi (mesures d’urgence). [ 193 ] Pour les mesures d’urgence, on voulait donner au gouvernement une capacité d’agir. On aurait pu utiliser la
Loi sur la sécurité civile , mais la coordination n’aurait pas été au ministère de la Santé. En 2020, lorsque la pandémie fut déclarée, Dr Arruda voulait connaître les outils pour intervenir rapidement et efficacement. La LSP a été l’outil privilégié, choisi délibérément, car cela nous permet d’intervenir rapidement. [ 194 ] La LSP correspondait comme un gant aux besoins exprimés notamment par le gouvernement au mois de mars 2020. 3.2 Le statut de témoin de faits et l’expert-participant [ 195 ] Le Dr Richard Massé témoigne sur des faits à la demande du PGQ.
Considérant sa vaste expérience dans le domaine où il rapporte des éléments factuels et son implication directe dans la prise de décision, la question des règles applicables à son témoignage se pose. [ 196 ] Il est le conseiller médical stratégique à la direction générale de la santé publique. Il relate des faits qu’il a observé dans le cadre de ses fonctions, il fait le récit des décisions ayant mené à l’adoption du couvre-feu, il n’aurait pas besoin d’une qualification à
titre d’expert dans ce cadre. [ 197 ] Toutefois, un témoin de faits n’est pas autorisé à émettre d’opinion ou tirer une inférence sur un fait. Un témoin ordinaire peut dans sa déposition contenir une part d’opinion lorsque cela est utile pour obtenir des faits clairs.
Son opinion doit relever de son domaine d’expérience dit « courant » et non pas dans un domaine « scientifique ». [12] [ 198 ] Un témoin expert constitue une exception puisqu’il peut émettre une opinion qui « dépasse l’expérience et la connaissance d’un juge ou d’un jury » [13] . [ 199 ] Pour éviter un dérapage vers un témoignage d’expert sans l’avoir qualifié au préalable, la jurisprudence et la doctrine proposent une solution hybride : l’expert participant. [ 200 ] La procédure « Résumé anticipé du témoignage du Dr Richard Massé » est produite sans objection dans le dossier. C’est son témoignage et non pas le
sommaire écrit qui constituera ou non une preuve d’opinion. Voyons ce qu’il en est. [ 201 ] Qu’est-ce qu’un expert-participant ? Ce dernier peut relater à la fois des faits et fournir une opinion d’expert puisqu’il est avant tout un témoin de faits alimentant son opinion. [ 202 ] Cette notion découle de l’affaire Westerhof v . Gee Estate [14] , où la Cour d’appel de l’Ontario se prononce sur une règle de procédure civile au sujet des exigences applicables au témoignage d’expert.
Un expert participant n’a pas à la respecter et la Cour le décrit comme suit : [60] Instead, I conclude that a witness with special skill, knowledge, training, or experience who has not been engaged by or on behalf of a party to the litigation may give opinion evidence for the truth of its contents without complying with rule 53.03 where: • the opinion to be given is based on the witness's observation of or participation in the events at issue; and • the witness formed the opinion to be given as part of the ordinary exercise of his or her skill, knowledge, training and
experience while observing or participating in such events. [61] Such witnesses have sometimes been referred to as "fact witnesses" because their evidence is derived from their observations of orinvolvement in the underlying facts. Yet, describing such witnesses as "fact witness" risks confusion because the term "fact witness" doesnot make clear whether the witness's evidence must relate solely to their observations of the underlying facts or whether they may giveopinion evidence admissible for its truth.
I have therefore referred to such witnesses as "participant experts". [62] Similarly, I conclude that rule 53.03 does not apply to the opinion evidence of a non-party expert where the non-party expert hasformed a relevant opinion based on personal observations or examinations relating to the subject matter of the litigation for apurpose other than the litigation. [63] If participant experts or non-party experts also proffer opinion evidence extending beyond the limits I have described, they mustcomply with rule 53.03 with respect to the portion of their opinions extending beyond those limits. [Caractères gras ajoutés] [203] À
titre d’exemple, dans Ontario (Attorney General) v. Trinity Bible Chapel[15], [40] In any event, the respondent asserts that Dr. McKeown was a participant expert who was not required to comply with r. 53.03and whose evidence was admissible for the truth of its contents, relying on Westerhof v. Gee Estate, 2015 ONCA 206, 124 O.R. (3d)721, leave to appeal refused, [2015] S.C.C.A. No. 198, at para. 60.
He was a witness with “special skill, knowledge, training orexperience”; he directly participated in reviewing and assessing information related to COVID-19 as part of his role as AssociateChief Medical Officer of Health; and he formed his opinions as part of the ordinary exercise of his knowledge, training, andexperience while advising the Ontario government on its pandemic response. [41] I agree. [Soulignement et caractères gras ajoutés] [204] Au Québec, cette notion d’expert participant ne semble pas avoir trouvé écho depuis l’affaire Westerhof. [205] Comme l’explique la Cour d’appel de la Saskatchewan dans Racette[16], dès que le témoignage dépasse le cadre de l’expert-participant, il faut le qualifier d’expert selon les balises établies sous les arrêts Mohan and White Burgess. [206] En l’espèce, Dr Richard Massé est un témoin avec des compétences et des connaissances particulières avec de l’expérience dansle domaine de la santé publique.
Il participe directement à la révision de toutes les informations colligées. [207] Son opinion se forme dans le cadre ordinaire de ses activités lorsqu’il conseille le gouvernement en temps de pandémiemondiale. [208] Pour les fins de l’analyse et selon toute vraisemblance, Dr Richard Massé est un témoin expert participant. 4. LE CADRE JURIDIQUE ET LES PRINCIPESAPPLICABLES 4.1 La compétence du juge [209] Tout tribunal compétent qui examine et tranche des questions de droit relativement à une disposition législative est présumédétenir la compétence de se prononcer sur la constitutionnalité de celle-ci.
Les auteurs Henri Brun, Guy Tremblay et Eugénie Brouilletl’expliquent ainsi : XII-4.18 – Il découle de l'article 52 que les justiciables peuvent faire valoir leurs droits de la Charte devant le tribunal le plus accessible,sans devoir engager des procédures judiciaires parallèles.
Ainsi, dans l'exercice de sa juridiction, tout tribunal inférieur, administratifcomme judiciaire, qui a une compétence expresse (selon le texte de sa loi habilitante) ou implicite (selon l'ensemble de sa loihabilitante) pour examiner ou trancher les questions de droit découlant de l'application d'une disposition législative, est présumédétenir la compétence de se prononcer sur la constitutionnalité de cette disposition. Il peut ainsi juger qu'une disposition estincompatible avec la Charte, et donc inconstitutionnelle, et il a alors le devoir d'en ignorer l'existence.
Un tribunal inférieur ne peutdonc agir ainsi que dans le cadre de la juridiction qu'il possède par ailleurs, sur les parties, sur l'objet du litige et sur le remède recherché.Et son constat d'inconstitutionnalité, toujours sujet à contrôle par la Cour supérieure suivant la norme de la décision correcte, n'auraaucune autorité contraignante en dehors du cas d'espèce et ne liera donc pas les décideurs ultérieurs : Nouvelle-Écosse (Workers'Compensation Board) c. Martin ; Nouvelle-Écosse (Workers' Compensation Board) c. Laseur, 2003 CSC 54 , [2003] 2 R.C.S.504, REJB 2003-48214 ; Paul c.
Colombie-Britannique (Forest Appeals Commission), 2003 CSC 55 , [2003] 2 R.C.S. 585,REJB 2003-48213 ; Okwuobi c. Commission scolaire Lester B. Pearson ; Casimir c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 16 ,
[2005] 1 R.C.S. 257, EYB 2005-87405. Voir également Douglas/Kwantlen Faculty Assn. c. Douglas College, (CSC),[1990] 3 R.C.S. 570, EYB 1990-67026 ; Cuddy Chicks c. Ontario (C.R.T.), (CSC), [1991] 2 R.C.S. 5, EYB 1991-67701.Voir également, relativement à la norme de la décision correcte : Ross c.
Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau-Brunswick, (CSC), [1996] 1 R.C.S. 825, EYB 1996-80080.[17] [Caractères gras ajoutés] [210] Tout juge de paix magistrat est compétent pour se prononcer sur des arguments de nature constitutionnelle reliés à un litige enmatière de droit réglementaire.[18] [211] Récemment, la juge Julie Laliberté rappelait ce même principe en ces termes : [50] […] le juge valablement saisi en première instance d’une poursuite pénale réglementaire a le pouvoir de statuer sur laconstitutionnalité d’une règle de droit et de la déclarer invalide à l’égard du défendeur qui en est l’objet.[19] [212] Conséquemment, le juge de paix magistrat qui instruit une affaire pénale réglementaire pourra apprécier toute la preuvepertinente à l’examen de la question constitutionnelle.[20] [213] Selon les articles 184 et 207 du Code de procédure pénale (C.p.p), le juge qui constate qu’une disposition créant une infractionest soit inapplicable, soit invalide ou inopérante en regard des Chartes peut rejeter le chef d’accusation. • Déclarer inopérant ou inconstitutionnel l’article de la Loi [214] Lorsque le défendeur cherche à démontrer qu’une règle de droit contrevient à la Constitution ou à la Charte canadienne, l’article52 de la Loi constitutionnelle de 1982 indique le mot « inopérant ».
Or, la Cour suprême précise, qu’il doit s’agir plutôt « d’inopérabilitépour cause d’invalidité ».[21] [215] Selon les pouvoirs d’un juge d’une Cour provinciale, la conclusion qu’une règle de droit n’est pas conforme à la Constitutionpermet seulement de refuser de l’appliquer à l’affaire dont le juge est saisi.
Or, les juges provinciaux refuseront de l’appliquer même si larègle demeure pleinement opérante en l’absence d’une déclaration d’invalidité par un juge ayant cette compétence. [216] Ainsi une déclaration d’inconstitutionnalité par un juge de la Cour du Québec ne vaut que pour les parties en litige.[22] 4.2 L’avis gouvernemental et le décret : leur application et les conclusions possibles [217] Le 9 janvier 2021 à 18 h 30, par l’entremise du système « Québec En Alerte », le ministère de la Sécurité publique diffuse lemessage suivant : Ceci est une alerte émise par Québec En Alerte, en vigueur pour tout le Québec.
Afin de protéger des vies et de diminuer la pression surle réseau de la santé, un couvre-feu entre en vigueur à compter de ce soir. Il est interdit à toute personne de se trouver hors de sarésidence ou du terrain de celle-ci entre 20 h et 5 h. La surveillance policière sera accrue et des amendes seront données auxcontrevenants. Restez à la maison, évitez les contacts et respectez les mesures sanitaires et le couvre-feu afin de contribuer à freiner la propagation de laCOVID-19.
Pour plus de renseignements, visitez le www.quebec.ca/confinement[23]. [218] Québec En Alerte, découle du système national d’alertes au public[24], celui-ci étant « une initiative de collaboration entre lesgouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux (FPT) qui procure aux organisations responsables de la gestion des urgences departout au pays, la capacité d’avertir rapidement les Canadiens des risques qui mettent leur vie en danger, imminents ou en cours. »[25]. [219] Ce système « diffuse à la population canadienne des alertes importantes et susceptibles de sauver des vies par l’entremise de latélévision, de la radio et des appareils sans fil compatibles connectés à un réseau LTE »[26]. [220] En lien avec les conclusions recherchées, la défenderesse demande de constater qu’un tel avis porte atteinte à ses droitsfondamentaux sans justification et de le déclarer invalide, inopérant et inopposable à son égard. [221] Avec égards, les conclusions de l’avis préparé par les requérants (**c maintenant radié
e) et **d)) sont dénuées de toutfondement juridique. [222] Les articles 52 de la CCDL et CDLP ne permettent pas de constater et de déclarer que l’avis gouvernemental est invalide etinopérant. Seule une règle de droit peut l’être. [223] Celle-ci est bien définie par la Cour suprême dans Greater Vancouver Transportation Authority, comme suit : [65] Ainsi, lorsqu’une politique gouvernementale est autorisée par la loi, qu’elle établit une norme générale se voulant obligatoire et qu’elle est suffisamment accessible et précise, il s’agit d’une règle de nature législative qui constitue une « règle de droit »[27]. [224] Selon la CCDL à son
article 52, seule une règle de droit peut être déclarée inopérante. [225] Or, l’avis gouvernemental diffusé le 9 janvier 2021 ne constitue pas une règle de droit. Il exprime tout au plus le contenu d’unenorme juridique obligatoire soit le décret 2 - 2021, pour informer la population. [226] Quant à la CDLP, l’article 56(3) permet de contester une loi incluant ses dérivés. Toutefois, un avis gouvernemental n’est pas un
règlement, un décret, une ordonnance ou un arrêté en conseil pris sous l’autorité d’une loi. [ 227 ] De ce fait, c’est la décision de diffuser un avis gouvernemental qui doit être contestée et non pas l’avis en soi. [ 228 ] Exprimer ou diffuser un décret sous forme d’avis gouvernemental ne saurait constituer une loi pouvant être rendue inopérante. [ 229 ] La défenderesse peut demander à un juge d’une Cour provinciale à ce qu’une règle de droit déclarée non conforme à la Constitution ne lui soit pas applicable. [ 230 ] La règle de droit (le décret 2-2021 à l’alinéa 1
g) demeure pleinement opérante en l’absence d’une déclaration d’invalidité par une cour ayant cette compétence inhérente. [ 231 ] Dans l’affaire Bricka [28] , la Cour d’appel a déjà décidé que les mesures adoptées par décrets ou arrêtés ministériels pendant l’état d’urgence selon l’ article 123 (8) sont assimilables à des règlements et que le refus d’y obéir amène une sanction. [ 232 ] Ainsi, a priori toute conclusion rattachée à la suffisance ou non de l’avis diffusé ne serait pas fondée. 4.3 Les mesures spécifiques et la
Loi sur la santé publique [ 233 ] Le couvre-feu est applicable par le seul effet de l’al. 1
g) du décret 2-2021. Certes, l’utilisation d’un avis gouvernemental [29] n’est pas requise pour le rendre obligatoire. [ 234 ] Toutes les autres mesures sanitaires n’ont pas fait l’objet de ce type d’avis. Les mesures encadrant le port du couvre-visage, les rassemblements, les restrictions d’accès à des régions et la fermeture de certains lieux publics ont été applicables par l’adoption d’un décret ou d’un arrêté sans qu’un avis n’ait été diffusé. [ 235 ] Au sujet du couvre-feu, la diffusion d’un message d’alerte à la population et la distribution de cette alerte par les différents médias permettent tout simplement à la mesure sanitaire d’être connue de tous. [ 236 ] L’
article 2 de la LSP permet aux autorités d’intervenir lorsque la santé de la population est menacée. La notion d’épidémie doit être interprétée largement au profit d’une action rapide surtout lorsqu’il est question de proportion telle une pandémie. Il faut contextualiser l’objet de la LSP pour bien comprendre tous les enjeux. [ 237 ] Les pouvoirs prévus à l’article 123 sont extraordinaires et leur utilisation est prévue dans le cadre d’une déclaration d’urgence sanitaire. Ainsi, c’est l’ordre pris en vertu de l’ article 123 (8) de la LSP qui est attaqué dans le décret 2-2021. [ 238 ] Même si l’adoption de la
Loi sur la sécurité civile et celle de la
Loi sur la santé publique l’ont été simultanément en 2001, elles ne sont pas contradictoires, mais complémentaires dans leurs objets. La sécurité publique vise à intervenir en situation d’urgence due à un évènement perturbateur. Les débats parlementaires [30] font référence notamment à des éléments physiques ou climatiques tout comme le témoin Dr Richard Massé. [ 239 ] Que ce soit une pandémie (au niveau mondial) ou une épidémie (au niveau de la population en générale), la LSP doit recevoir une interprétation large dans un contexte de menace à la santé. De plus, l’
article 3 de la
Loi sur la sécurité civile n’a pas pour effet de limiter un pouvoir ou une obligation accordée par une autre loi, dont la LSP . [ 240 ] L’
article 3 de la
Loi sur la sécurité civile [31] se libelle comme suit : 3. La présente loi n’a pas pour effet de limiter les obligations imposées ou les pouvoirs accordés par d’autres lois ou en vertu de celles-ci en matière de sécurité civile. 4.4 La présomption de validité des lois et son applicabilité [ 241 ] Lorsque le gouvernement décrète l’état d’urgence sanitaire en raison de la pandémie de la COVID-19, il devient habilité à ordonner toutes les mesures sanitaires requises pour protéger la santé de la population et éviter la propagation du virus. Son pouvoir lui est conféré par l’ article 123 (8) de la
Loi sur la santé publique [32] : 123. Au cours de l’état d’urgence sanitaire, malgré toute disposition contraire, le gouvernement ou le ministre, s’il a été habilité, peut, sans délai et sans formalité, pour protéger la santé de la population: […] 8° ordonner toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé de la population. [ 242 ] Le législateur peut déléguer au gouvernement certains pouvoirs administratifs ou réglementaires. La déclaration de l’état d’urgence et l’adoption de décrets et leur renouvellement en sont des exemples. [33] [ 243 ] Récemment, dans l’affaire Turp c.
Procureur général du Québec [34] , la Cour supérieure a conclu que la délégation du pouvoir législatif prévue à l’
article 119 de la LSP était valide puisque permise par la Constitution.
[ 244 ] La Cour d’appel [35] rappelle que les décrets et les arrêtés sont assimilables à un règlement constituant « un acte normatif, de caractère général et impersonnel, édicté en vertu d’une loi qui, lorsqu’il est en vigueur a, force de loi. » [ 245 ] Selon l’
article 139 de la
Loi sur la santé publique , quiconque refuse d’obéir à cet ordre visant la collectivité commet une infraction l’exposant à une amende pouvant aller jusqu’à 6000 $. [ 246 ] Sur la constitutionnalité d’un décret en matière de santé publique, l’affaire Karounis c. Procureur général du Québec [36] rejette la demande du défendeur jugeant que les droits à la vie, à la liberté et à la sécurité, protégés par l’article 1 CDLP et l’
article 7 CCDL , ne sont pas violés. [ 247 ] Ce décret visait l’obligation de fréquentation scolaire des enfants sauf, les élèves présentant un état de santé ou celui d’une personne avec lequel il réside les mettait à risque. Pour bénéficier de l’exception, une personne devait fournir une recommandation médicale. [ 248 ] Le décret 2-2021 jouit d’une présomption de validité. On le présume adopté conformément aux objectifs visés par la LSP [37] . Rien dans les conclusions recherchées par la requérante ne saisit le Tribunal d’une autre question [38] . Ses arguments et ses conclusions se fondent sur la Charte .
Le Tribunal se prononcera sur les moyens exposés à la requête réamendée. [ 249 ] C’est sous l’angle de la justification que l’allégation d’incompatibilité du décret à sa loi habilitante doit être revue s’il y a lieu. (par 22 de la requête réamendée). Nous y reviendrons. 4.5 Le recours selon les articles 52 CCDL/CDLP et 24(1) CCDL et 49 CDLP [ 250 ] Ces recours sont tous différents. Le premier recours sous les articles 52 permet une contestation d’une règle de droit tandis que le second sous les articles 24 et 49 permet la contestation d’un acte gouvernemental. [ 251 ] Rappelons le libellé des deux dispositions
article 52 selon les Chartes : Loi constitutionnelle de 1982 52.
(1) La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit. 52.
(1) The Constitution of Canada is the supreme law of Canada, and any law that is inconsistent with the provisions of the Constitution is, to the extent of the inconsistency, of no force or effect. Charte des droits et libertés de la personne 52. Aucune disposition d’une loi, même postérieure à la Charte , ne peut déroger aux articles 1 à 38 , sauf dans la mesure prévue par ces articles, à moins que cette loi n’énonce expressément que cette disposition s’applique malgré la Charte . 52.
No provision of any Act, even subsequent to the Charter , may derogate from sections 1 to 38 , except so far as provided by those sections, unless such Act expressly states that it applies despite the Charter . [ 252 ] L’article 52 permet une réparation lorsque la disposition viole, dans son objet ou son effet, les droits garantis par la Charte .
Ainsi, la validité d’une loi relève de l’article 52. [39] L’article 24 offre quant à lui un recours à l’égard des actes gouvernementaux, dont leur validité. [ 253 ] Le fardeau de démontrer une atteinte à un droit fondamental protégé par une Charte , appartient à la personne qui la soulève. [40] 4.6 La liberté d’expression (art. 2b) CCDL, art. 3 CDLP) [ 254 ] La liberté d’expression revêt une position privilégiée en droit canadien. La Cour suprême [41] rappelle l’importance de ce droit prévu autant dans la CCDL que la CDLP. [ 255 ] Voici le texte législatif qui énonce cette liberté: CCDL CDLP 2.
Chacun a les libertés fondamentales suivantes : […]
b) liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication; 3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telle la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association. [ 256 ] Selon la jurisprudence, ce droit vise à « s’assurer que chacun puisse manifester ses pensées, ses croyances, ses opinions en fait,
[ 256 ] Selon la jurisprudence, ce droit vise à « s’assurer que chacun puisse manifester ses pensées, ses croyances, ses opinions en fait, toutes les expressions du cœur ou de l’esprit, aussi impopulaires, déplaisantes ou contestataires soient-elle.» [42] 4.6.1 Test en trois étapes [ 257 ] Il existe un test en trois étapes afin de déterminer si une règle de droit porte atteinte à la liberté d’expression prévue à l’
article 2 de la CCDL :
(1) L’activité en question a-t-elle un contenu expressif faisant en sorte qu’elle entre à première vue dans le champ d’application de la protection offerte par l’al. 2b)?
(2) Le lieu ou mode d’expression utilisé écarte-t-il cette protection?
(3) Si l’activité est protégée, la mesure prise par l’État porte-t-elle atteinte, par son objet ou par son effet, au droit protégé? [43] [ 258 ] Ce cadre d’analyse s’applique tout aussi à l’article 3 de la CQDL. 4.6.2 La première étape : activité avec un contenu expressif ? [ 259 ] La Cour d’appel [44] a établi qu’une activité visée par la liberté d’expression est expressive si elle transmet ou t
[…]
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