2014 QCCA 1119, 2014 QCCA 1119
Opinion
Robitaille c. R. 2014 QCCA 1119 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002968-134 (350-01-024190-107) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 2 juin 2014 CORAM : LES HONORABLES BENOIT MORIN, J.C.A. (JM1549) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE AVOCAT STEVE ROBITAILLE Me PIERRE GRAVEL (AG7329)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me PIERRE BIENVENUE (AB9932) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 11 juillet 2013 par l'honorable Michel L. Auger de la Cour du Québec district de Beauce
NATURE DE L'APPEL : Fraude (culpabilité) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 32 Observations de la Cour; Observations de Me Gravel; Observations de la Cour; Me Gravel poursuit; 10 h 12 Suspension; 10 h 18 Reprise; La Cour précise qu'il ne sera pas nécessaire d'entendre les représentations de Me Bienvenue; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Un juge de la Cour du Québec (l'honorable Michel L. Auger) a déclaré l'appelant coupable de l'infraction criminelle suivante [1] : 1. Entre le 19 février 2010 et le 22 février 2010, à Sainte-Marie, district de Beauce, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré la Caisse Populaire du Centre de la Nouvelle-Beauce, d'une somme d'argent, d'une valeur dépassant 5000,00 $, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 380(1)
a) du Code criminel . [ 2 ] L'appelant soutient que le verdict de culpabilité est vicié par des erreurs de droit et de fait. En réalité, son réquisitoire repose principalement sur des questions d'ordre factuel et vise à obtenir que la Cour substitue son opinion à celle du juge de première instance sur des éléments de preuve dont l'évaluation dépend uniquement de l'appréciation de la crédibilité des témoins entendus, dont celle de l'appelant lui-même.
Il s'agit là du domaine privilégié du juge du procès à l'égard duquel notre Cour doit faire montre d'une grande retenue [2] . [ 3 ] La question qui se posait en première instance était de déterminer si l'appelant était subjectivement conscient des conséquences possibles de sa conduite (dépôt de chèques sans provision) et du risque qu’elle engendrait au regard des attentes économiques de la victime, une caisse populaire [3] . [ 4 ] Le juge n'a pas cru la thèse avancée par l'appelant selon laquelle au moment d'encaisser des chèques postdatés tirés sur ses comptes et celui de sa conjointe, il était convaincu que son père monsieur Denis Robitaille était sur le point de procéder à un transfert de fonds de 20 000 $.
[ 5 ] Le juge note d'abord que l'appelant soutenait avoir réalisé un emprunt de 20 000 $ auprès de son père en vue notamment de rembourser une dette de 5 000 $ due à son ex-conjointe Pascale Rochette. Toujours selon l'appelant, à même cet emprunt qui ne s'est jamais réalisé, madame Rochette, en dépit de sa prétendue créance de 5 000 $, lui aurait remis cinq chèques totalisant une somme de 20 650 $ tirés sur le compte conjoint du couple (n o 43143) qui se sont tous avérés être sans provision.
Le juge n'a pu trouver dans la preuve les raisons pour lesquelles madame Rochette aurait procédé à cette remise en faveur de l'appelant alors que ce dernier était déjà son débiteur pour un montant de 5 000 $. [ 6 ] Ensuite le juge se dit convaincu que la signature sur chacun des chèques encaissés par l’appelant n’est pas celle de Pascale Rochette.
Il écrit : [20] […] De plus, le tribunal n’a pas besoin d’un expert en écriture pour arriver à cette conclusion puisqu’à sa face même, l’évidence saute aux yeux. [ 7 ] L’appelant conteste la légalité de cette détermination au motif qu’une expertise était nécessaire en vue de soutenir une telle conclusion.
Or, la jurisprudence reconnaît au juge des faits le pouvoir de comparer, sans l’assistance d’un témoin expert, une écriture contestée avec une autre écriture dont l’authenticité a été établie [4] . [ 8 ] En l’espèce, l’analyse du juge sur cette question reposait sur un document de comparaison signé par Pascale Rochette le 8 juin 2005 (Pièce P-3) que l’appelant n’a pas jugé bon de reproduire dans son mémoire et pour lequel il n’avance aucun argument contrant son authenticité.
Cela suffit pour rejeter ses prétentions portant sur cet aspect du pourvoi. [ 9 ] Par ailleurs, c'est l'appelant lui-même qui a déposé cinq chèques postdatés dans un guichet automatique totalisant 20 650 $ et retiré dans les heures suivantes un montant équivalent. Or, il ne pouvait ignorer que le prétendu transfert de fonds en provenance de son père ne s'était pas encore réalisé puisque le compte (n o 43143) sur lequel étaient tirés tous les chèques faisait voir avant le début des transactions un solde négatif de 55,08 $.
Cette réalité était d'autant plus manifeste en raison des informations apparaissant sur l'écran du guichet au moment même où l’appelant s’adonnait aux opérations répréhensibles. [ 10 ] L'appelant ne pouvait non plus transformer des autorisations à encaisser des chèques récemment déposés dans ses comptes, ces autorisations étant communément appelées « transit », en des avances de fonds auxquels l'institution financière n'a jamais consenti. [ 11 ] Aussi, la situation financière de Denis Robitaille n’autorisait pas l’appelant à croire que son père était en mesure de lui transmettre une telle somme dans un délai raisonnable.
À ce chapitre, la preuve démontre que ce prêteur hypothétique et peu nanti ne pouvait par ses seuls moyens réunir les sommes espérées par son fils. Pour ce faire, avec l’aide d’un ami (Marcel Imbeault), Denis Robitaille disait pouvoir emprunter sur marge de crédit auprès d’une institution financière dont il ignore cependant l'identité. [ 12 ] Ce projet de financement n’a jamais vu le jour et Marcel Imbeault n’a pas été entendu pour expliquer les raisons de cet échec. [ 13 ] En l'espèce, la preuve permet de conclure hors de tout doute raisonnable en la malhonnêteté des gestes posés par l'appelant.
Il a utilisé des fonds alors qu'il savait que ceux-ci ne lui appartenaient pas [5] , créant ainsi un risque de préjudice aux intérêts économiques de la Caisse populaire qui s’est depuis concrétisé. [ 14 ] L'appelant ajoute que l'arrêt des procédures aurait dû être ordonné au motif que le représentant de la Caisse populaire, monsieur Sébastien Deblois, lui aurait clairement fait comprendre qu'advenant un remboursement de la valeur des chèques faits sans provision il ne contacterait pas les forces de l'ordre.
Il plaide que les circonstances de l’affaire font voir que le procès criminel visait essentiellement l'exécution d'une dette civile. [ 15 ] La preuve sur laquelle s'appuie l'appelant aux fins de soutenir cette prétention doit être replacée dans son véritable contexte. Avant de conclure à la fraude et en dépit des soupçons qu'entretenait le représentant de la Caisse, ce dernier a choisi d’accorder à l'appelant le temps nécessaire pour corriger la situation.
Lorsqu’il s'est véritablement cru être en présence d'une fraude, alors que l'appelant multipliait les explications douteuses et les excuses invraisemblables, le représentant a alors conclu que l'appelant n'avait jamais eu l'intention d'honorer ses engagements et qu'il était en présence d'une véritable fraude.
Sous l’éclairage de ce qui précède, le juge a eu raison de ne rien voir de répréhensible dans le comportement du représentant de la Caisse. [ 16 ] En résumé, le juge de première instance a procédé à une étude exhaustive de la preuve et a conclu à l'absence d'explication plausible de la part de l'appelant pour justifier ses agissements. Il a examiné les éléments de preuve pertinents et exposé les raisons pour lesquelles il conclut hors de tout doute raisonnable que l'appelant avait commis une fraude à l'égard de la victime.
Son analyse ne fait pas voir d’erreurs manifestes et dominantes dans son appréciation des faits ni non plus qu’il aurait mal appliqué le droit aux circonstances de l’affaire. Pour ces motifs, la Cour : [ 17 ] Rejette l'appel.
BENOIT MORIN, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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