2011 QCCA 206, 2011 QCCA 206
Opinion
Gauthier c. Leduc 2011 QCCA 206 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007274-118 (200-17-012803-102) DATE : 4 février 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GUYLAINE GAUTHIER REQUÉRANTE - Intimée et SARTO LANDRY REQUÉRANT - Intervenant c. CLAUDE G.
LEDUC, ès qualités de syndic ad hoc du Barreau du Québec, en reprise d’instance INTIMÉ - Requérant JUGEMENT [ 1 ] Les requérants sollicitent la permission d'interjeter appel contre deux jugements interlocutoires prononcés par l'honorable Robert Dufresne de la Cour supérieure dans le cadre d'une instance gérée de façon particulière (151.11 C.p.c. ) par suite d'une ordonnance du juge en chef associé. Par le premier de ces jugements, le juge décide d'entendre en premier lieu les observations et remarques de la requérante Gauthier avant celles que le requérant Landry désire faire.
Par le second jugement, il rejette les requêtes en récusation que l'un et l'autre requérants lui présentent oralement peu après le début de l'audience. [ 2 ] Une rapide mise en contexte s'impose pour bien cerner les enjeux en cause. [ 3 ] La requérante Gauthier exerce la profession d'avocat et son conjoint, le requérant Landry, celle d'agronome.
Avant que ce dernier fasse l'objet d'une radiation du Barreau, les deux requérants exerçaient ensemble la profession d'avocat. [ 4 ] Les incidents au sujet desquels Me Gauthier et monsieur Landry sollicitent la permission de faire appel tirent leur origine d'une enquête entreprise par le syndic adjoint du Barreau de Québec concernant des informations selon lesquelles la requérante Gauthier aurait commis des actes dérogatoires.
On la soupçonne, notamment, d'avoir posé des gestes destinés à masquer le fait que monsieur Landry exercerait toujours la profession d'avocat malgré sa radiation. [ 5 ] En avril 2010, pour différentes raisons sur lesquelles il n'est pas utile de s'attarder ici, le syndic adjoint décide de solliciter l'assistance d'un serrurier et des forces de l'ordre pour avoir accès aux locaux des requérants.
Il entend prendre possession de la documentation relative à son enquête et, par ces mesures, prévenir toute velléité de non-collaboration. [ 6 ] Le 6 avril 2010, le juge Gilles Blanchet de la Cour supérieure rend, ex parte , l'ordonnance requise par le syndic adjoint.
L'exécution de la saisie, le 13 avril, donne le coup d'envoi au litige qui, depuis, a pris la forme d'une guerre totale. [ 7 ] Du côté du Barreau, un syndic ad hoc et un nouvel avocat ont pris le relais de ceux qui agissaient au départ. [ 8 ] Le 5 novembre dernier, par un arrêt unanime, notre cour a rejeté l'appel que les requérants avaient formé contre l'ordonnance ex parte prononcée par le juge Blanchet. À la même occasion, elle a ordonné la remise au syndic ad hoc des documents saisis, lesquels, jusque-là, étaient demeurés sous scellés.
L'arrêt fait toutefois état de l'exception suivante : [46] Par contre, il en va autrement de documents relatifs à la poursuite intentée par Gauthier et Landry contre le syndic, le Barreau ou leurs représentants. L'huissier qui a procédé à la confection de l'inventaire, en présence de Gauthier et Landry, devra exclure les documents relatifs à cette poursuite. Il en va de même pour les documents, s’il en est, dont la saisie ou la remise doit respecter une procédure prescrite par un autre ordre professionnel.
En cas de difficulté sur l'étendue des exclusions, les parties pourront s'adresser à un juge de la Cour supérieure. [ 9 ] À première vue, et sous réserve d'un éventuel appel à la Cour suprême annoncé par les requérants, l'arrêt de la Cour paraît sceller l'issue d'une bonne
partie du litige, du moins à l'égard du volet qui concerne l'intervention accessoire de la Cour supérieure dans un débat relevant au premier chef d'autres instances. Au nom de la Cour, le juge Dalphond écrit : [41] Entre-temps, je comprends que les appelants entendent contester en Cour supérieure l’émission des ordonnances attaquées,
notamment la véracité des allégations faites par le syndic . Si d'aventure un juge de la Cour supérieure en venait à la conclusion que les allégations sont fausses, il pourrait se contenter de réserver les recours des appelants pour les préjudices, s'il en est, résultant des ordonnances d'assistance et de leur exécution ou prononcer toute autre ordonnance appropriée. Un tel débat ne pourrait cependant porter sur la véracité des allégations faites par la source, car cela relèvera du conseil de discipline, si une plainte est déposée.
J'ajoute que la remise des documents saisis à Gauthier ou Landry ne serait pas une réparation légalement possible puisque ceux-ci pouvaient être obtenus sur simple demande du syndic à Gauthier qui aurait alors eu l'obligation de collaborer, sans nécessité des ordonnances d'assistance.
La situation n'a donc rien de comparable à la situation applicable en matière criminelle à des documents obtenus par un mandat de perquisition par la suite invalidé, où la personne visée n'avait aucune obligation de les remettre sur simple demande. [42] Les appelants allèguent aussi que l'ordonnance aurait été exécutée de manière abusive. Si tel est le cas, les appelants pourront se tourner vers le conseil de discipline ou la Cour supérieure, selon la nature de la réparation recherchée. [ 10 ]
Malgré l'importance relative des enjeux qui demeurent en débat devant la Cour supérieure aux termes de l'arrêt de la Cour, les requérants n'en poursuivent pas moins le combat sur tous les fronts, y compris les nouveaux qu'ils estiment opportun d'ouvrir. [ 11 ] L'un d'eux a trait à une déclaration d'inhabileté du syndic ad hoc et de ses avocats. La demande des requérants à cet effet est à l'ordre du jour de la séance du 17 décembre 2010. [ 12 ] Les incidents qui donnent lieu aux deux demandes de permission d'appeler se produisent au tout début de l'audience.
Le juge décide de donner la parole en premier lieu à la requérante Gauthier, ce qui n'a pas l'heur de plaire aux deux requérants, mais plus particulièrement au requérant Landry. S'ensuit donc un échange qui tourne au vinaigre dès que le juge fait appel à son autorité pour imposer sa décision. Un climat de confrontation s'installe et, par un effet de réaction en chaîne, induit le requérant Landry à demander la récusation du juge. Fort peu de temps après, la requérante Gauthier s'associe à la démarche de son époux et, à son tour, requiert la récusation du juge.
Celui-ci leur accorde 15 minutes pour préparer leur présentation. Au terme de cette pause, les requérants reviennent et plaident oralement leurs arguments pendant environ 1 h 30. L'avocat du Barreau répond de façon brève et c'est sur son intervention que se termine à l'heure du lunch une audience qui avait débuté tôt, soit vers 8 h 30. L'affaire n'a pas progressé d'un pouce. [ 13 ] Le 20 décembre, le juge dépose un jugement détaillé expliquant les raisons pour lesquelles il rejette la requête en récusation.
Il s'agit du second jugement contre lequel les requérants désirent se pourvoir. [ 14 ] Cette mise en contexte faite, j'aborderai tour à tour chacune des deux demandes d'autorisation d'interjeter appel. [ 15 ] Les requérants désirent que la Cour intervienne pour infirmer la décision du juge Dufresne d'entendre la requérante Gauthier avant le requérant Landry. Selon eux, il est préférable que monsieur Landry s'adresse d'abord au tribunal en raison de sa plus grande expérience au prétoire.
Ils ont, plaident-ils, le choix de leur stratégie de présentation et l'immixtion du juge dans ce domaine est contre- indiquée. [ 16 ] Je suis au regret de conclure qu'il s'agit ici d'une demande futile d'autorisation d'interjeter appel. [ 17 ] En premier lieu, il est de connaissance répandue dans la communauté juridique que, par principe, la Cour n'intervient pas en matière de gestion d'instance, sauf cas exceptionnels [1] .
À l'évidence, la décision du juge Dufresne n'entre pas dans cette dernière catégorie. [ 18 ] En second lieu, j'ai beaucoup de difficulté à concevoir que la décision du juge d'entendre d'abord Me Gauthier puisse emporter des conséquences de quelque importance sur le fond. Il peut arriver que les chances de succès d'un plaideur soient tributaires, en
partie du moins, de certains choix stratégiques. Toutefois, ce n'est certainement pas le cas du choix dont il est question ici. [ 19 ] En somme, la décision attaquée porte sur une pure question de gestion de l'audience et c'est là une matière qui relève des pouvoirs et de l'autorité du juge. S'il fallait rechercher une spécificité quelconque à ce jugement, seul son caractère banal et routinier serait susceptible d'émerger.
Il me paraît limpide qu'il ne peut faire l'objet d'une autorisation de pourvoi, que ce soit au regard des exigences de l'article 29 C.p.c. ou de celles de l'article 511. [ 20 ] J'aborde maintenant le cas du jugement qui rejette la requête en récusation. [ 21 ] Le requérant a formulé sa demande la première fois dans le cadre de son échange avec le juge à l'occasion du prononcé de la première décision.
Selon lui, le juge : • aurait adopté un comportement hautement inapproprié, • aurait fait preuve d'inimitié capitale à son endroit, notamment en le traitant de menteur, • aurait manifesté de la partialité, particulièrement en décidant à l'avance du résultat de la requête en inhabileté et de celle en récusation. [ 22 ] Voilà, brossés à grands traits, les arguments avancés par les requérants. Tous ces arguments s'entrecroisent dans la présentation que les requérants en font devant la Cour supérieure.
Le juge ne les a pas retenus, estimant plutôt que la requête était l'aboutissement d'une réaction malheureuse du requérant. Il écrit : [1] Dans le cadre d'une requête en inhabileté du syndic ad hoc et de ses procureurs, l'intimée et l'intervenant ont présenté une requête en récusation du Tribunal. Le matin du 17 décembre 2010, M. Landry n'a pas accepté de se faire dire, par le Tribunal, de s'asseoir et d'attendre son tour pour prendre la parole.
Il n'a pas davantage accepté la décision du Tribunal statuant que son tour prendrait place après celui de l'intimée, Me Gauthier, son épouse. [2] Monsieur Landry a promptement réagi. Il a indiqué qu'il n'était pas d'accord avec cette décision du Tribunal et qu'il refuserait de
s'y soumettre. Il informe le Tribunal qu'il demande une suspension de l'audition afin qu'il puisse s'adresser à la Cour d'appel pour faire renverser cette décision. Le Tribunal refuse alors de suspendre. [...] [8] Pris dans l'engrenage de la réaction en chaîne provoquée plus tôt par sa réaction prompte, M. Landry poursuit ses attaques personnelles en direction du juge soussigné. En plus d'alléguer la partialité du Tribunal, M. Landry allègue également une inimitié capitale. M. Landry tient des propos injurieux envers le Tribunal.
La virulence de ses propos détonne avec la banalité de la situation qui origine simplement du refus de M. Landry de s'asseoir et de parler à son tour. [ 23 ] En plus de la transcription écrite, les requérants ont déposé devant moi un repiquage audio de la séance du 17 décembre. Ils font valoir que l'écoute permet d'apprécier le ton des échanges, ce que l'écrit est impuissant à faire.
Cet exercice confirme, disent-ils, la justesse de leurs avancées quant au comportement hautement inapproprié du juge. [ 24 ] Je dois le dire, j'ai été étonné, et c'est là un euphémisme, de constater jusqu'à quel point l'écoute de ce repiquage fait la démonstration du contraire. [ 25 ] Le juge adopte un comportement ferme, surtout en début d'audience lors des premières réactions négatives du requérant. Le ton utilisé ne laisse cependant pas transparaître d'agressivité.
Par la suite, le juge fait preuve d'une patience et d'une retenue dignes de mention face aux propos du requérant. [ 26 ] Il me faut, ici, ouvrir une parenthèse concernant les épisodes lors desquels le juge dit à M. Landry qu'il ment, puisque les requérants y voient une illustration claire de l'inimitié et de la partialité du juge. [ 27 ] D'entrée de jeu, une nuance me paraît devoir être faite. Les requérants plaident que le juge a traité le requérant Landry de menteur.
Ils en infèrent que, dès cet instant, il a apprécié sa crédibilité de façon générale et fait montre de partialité. [ 28 ] Cette appréciation des faits dénature les propos du juge et les sort de leur contexte. Voici l'essentiel de l'incident : M. LANDRY ... plus particulièrement, paragraphe cinq (5) et le paragraphe dix (10). Donc, en premier lieu, je tiens à vous mentionner que lorsque un contribuable ou un procureur manifeste le désir de demander une récusation, c'est très particulier d'un juge de donner la décision comme vous avez fait avant d'entendre la requête. Okay.
Donc, on pourra le voir au niveau des notes sténo, vous avez vous-même fait la mention. LA COUR Alors, monsieur Landry, vos propos sont mensongers, je n'ai jamais dit... M. LANDRY Je vous demanderais... LA COUR ... que je rejetais votre requête, je vous ai dit que je ne déciderais pas de la requête tant qu'elle ne me serait pas présentée. M. LANDRY ... je vous demanderais... LA COUR Alors, vous mentez, monsieur Landry. Continuez. M. LANDRY Vous mentez vous aussi. Okay. [ 29 ] Comme on le constate, le juge réagit à la description que fait le requérant de la teneur de propos échangés précédemment.
Le choix du verbe « mentir » dans sa réplique n'est peut-être pas des plus heureux, mais, replacé dans son contexte, il exprime la désapprobation du juge face au récit inexact d'un événement auquel il a lui-même été
partie prenante, récit sur lequel le requérant fondait un reproche acrimonieux. [ 30 ] Cela dit, je tiens à préciser que l'écoute de l'enregistrement révèle que le requérant Landry n'a pas, lui non plus, fait usage d'un ton démesuré pour exprimer ses doléances. Toutefois, ses propos adressés au juge ont été ponctués d'attaques personnelles insultantes et sans commune mesure avec la situation.
Voici quelques extraits qui illustrent ce constat : J'ai fait une brève analyse un peu du travail que vous avez fait et des causes que vous avez plaidées, je trouve ça, je pense que manifestement, vous manquez d'expérience, puis ça je vous le dis avec tout le respect que je dois avoir à l'égard d'un juge de la Cour Supérieure. Okay. Manifestement, votre genre d'intervention agressive, okay, votre genre d'intervention agressive et irrespectueuse d'après moi ne doit pas être toléré dans une salle d'audience, okay, par le contribuable qui se présente devant vous.
Vous semblez, Monsieur le juge, vouloir me tasser, faire en sorte que je ne puisse pas faire de représentations devant vous. Mais je tiens à vous dire, Monsieur le juge, que je vais faire les représentations qui s'imposent indépendamment de votre comportement.
Okay. Puis je tiens à vous dire qu'au niveau des connaissances du droit, j'ai regardé à peu près dans la période où vous avez été reçu avocat, Monsieur le juge, sans nécessairement être avocat, au niveau des connaissances du droit, je ne pense pas que vous allez m'en montrer beaucoup à cet effet-là. Mais le fait de faire allusion que j'étais avocat avant, c'est complètement inapproprié à votre égard. [...] M. LANDRY ... j'ai vu, tout à l'heure, Monsieur le juge, que je l'avais déjà dit une fois, puis vous m'avez fait répéter.
Donc, manifestement, peut-être que ça prend plusieurs fois pour que vous puissiez comprendre. LA COUR Monsieur Landry, je suis fait de la façon telle que vous ne réussirez pas à m'insulter. M. LANDRY Je ne veux pas du tout, Monsieur le juge, vous insulter, okay, mais je vous dis que vous êtes imbu de vous-même, Okay, et beaucoup de juges que je connais, des juges qui ont fait leur classe à la Cour Supérieure qui ont vingt (20), vingt-cinq (25), trente (30), trente-cinq (35) années d'expérience, Monsieur le juge, n'ont pas un comportement arrogant comme vous avez.
Et ça je trouve ça très déplaisant et pour moi, ça remet en question l'obligation que vous avez d'impartialité à l'égard des contribuables, Monsieur le juge. Vous avez, Monsieur le juge, une obligation de la règle d' audi alteram partem , c'est de donner aux contribuables d'être entendus. Puis vous semblez avoir un problème avec ça, je ne sais pas si vous ne connaissez pas cette règle-là, je vous invite à la lire si vous ne la connaissez pas. Puis si vous la connaissez, Monsieur le juge, mettez-la en application. Donc, vous avez, Monsieur le juge, une idée préconçue.
Est-ce que c'est le travail que vous avez fait avec les représentants du Barreau dans le passé qui vous dicte une conduite? Je ne le sais pas. Chose est sûre, vous avez fait des interventions antérieurement avec le Barreau. Si c'est le cas, Monsieur le juge, vous devrez apprendre que lorsque vous êtes nommé juge à la Cour Supérieure ou tout autre juge, vous devez, à partir de à ce moment-là, comme beaucoup de juges le font qui sont procureurs de la Couronne, puis que du jour au lendemain deviennent juge et on dirait que ils ont été juges toute leur vie, Monsieur le juge. Okay.
Ce qui ne semble pas être votre cas. [...] Donc, je tiens à vous dire, Monsieur le juge, que moi je ne suis pas dépressif, je ne prends pas de médicaments pour le système nerveux. Le fait que je ne sois pas avocat, je suis très à l'aise avec ça. Je n'ai pas de difficulté à manger, Monsieur le juge, du tout, puis même si vous avez besoin, à un moment donné de manger, ça me fera le plaisir de vous aider à cet effet-là. Je suis en mesure de vivre très convenablement avec mon statut d'agronome.
Okay. [ 31 ] Les allégations selon lesquelles le juge aurait décidé à l'avance du résultat de la requête en récusation et de celle en déclaration d'inhabileté ne trouvent, non plus, aucun appui dans les propos tenus lors de l'audience du 17 décembre. [ 32 ] En principe, le jugement qui rejette une demande de récusation en est un que vise l'article 29 C.p.c . Mais, pour que la permission soit octroyée, encore faut-il que les requérants établissent de plus que les fins de la justice le requièrent [2] : [8] Dans l'arrêt Miron c .
Procréa Bioscience inc ., le juge Chamberland reprend les propos tenus hors instance par le juge Nichols : La justice peut requérir que nous accordions la permission d'appeler d'un interlocutoire dans plusieurs hypothèses différentes. En premier lieu, la justice prise dans son sens générique signifiera que le système judiciaire lui-même aurait avantage à connaître la réponse de notre Cour au problème posé. En second lieu, la justice peut requérir que nous nous saisissions de la question en jeu parce qu'une injustice a été commise à l'endroit
d'un plaideur en particulier. Enfin, la justice justifiera notre intervention pour des raisons qui ne se rattachent ni au système judiciaire ni aux plaideurs, mais à l'appareil judiciaire lui-même afin d'éviter l'engorgement, les délais indus ou tout simplement un abus de procédures. Chaque fois cependant il faudra que l'affaire apparaisse sérieuse et contribue au bon fonctionnement du processus judiciaire. Les appels capricieux, frivoles et dilatoires font déjà l'objet d'un tamisage sévère que nous nous imposons de façon concertée.
Je ne prétends pas par ces propos épuiser la matière sur l'interprétation de ces termes nouveaux de l'article 511. Peut-être aurez-vous à nous proposer des notions plus articulées de la définition qu'il convient de donner à cette discrétion qui résulte des mots «lorsque la justice le requiert».
Je ne doute pas que vous répondrez à cette invitation à peine voilée. [ 33 ] Sous ce dernier rapport, le juge d'autorisation doit donc se livrer à un exercice de filtrage et mettre de côté les pourvois qui ne présentent pas de chances raisonnables de succès. [ 34 ] En l'espèce, la revue complète de l'audience du 17 décembre 2010 me convainc que la demande de récusation est objectivement frivole et dénuée de mérite. Elle tire son origine d'une réaction injustifiée et intempestive du requérant Landry.
Que la décision quant à l'ordre dans lequel les parties seraient entendues ait été ou non fondée, elle relevait du pouvoir et de l'autorité du juge en matière de gestion. Les débordements qui ont suivi la décision du juge de ne pas entendre M. Landry en premier lieu constituent de l'insubordination. [ 35 ] La récusation d'un juge demeure un incident sérieux, surtout lorsqu'un justiciable la requiert en invoquant les paragraphes 5 ou 10 de l'article 234 C.p.c. Nombreux sont les précédents qui en soulignent le caractère grave [3] . La
partie qui décide d'avoir recours à un remède de cette nature doit mesurer la portée de ses avancées et ne pas agir à la légère ou sous le coup d'une émotion injustifiée ou disproportionnée [4] . En l'espèce, les requérants méconnaissent cette règle prétorienne.
Le but qu'ils poursuivent n'est peut-être pas dilatoire, mais leur démarche injustifiée et injustifiable a cet effet direct. [ 36 ] Je suis en conséquence d'avis que les fins de la justice ne requièrent pas d'autoriser l'appel. [ 37 ] Les circonstances particulières de ce dossier m'inspirent le dernier commentaire suivant. [ 38 ] Les requérants ont choisi de ne pas retenir les services d'un avocat et d'agir personnellement devant les tribunaux. C'est sans aucun doute leur droit, mais ce choix s'avère discutable au regard de ce que révèlent les précédents dans ce dossier.
La puissante charge émotive qui les anime ne favorise pas une approche sereine et raisonnée des différents enjeux accessoires au fond de l'affaire et de l'importance réelle qu'ils peuvent revêtir. L'absence complète de recul face aux événements à l'origine du conflit et aux débats qu'il suscite est de nature à expliquer en bonne
partie la multiplication déraisonnable des incidents qui entravent la progression du dossier. L'antagonisme systématique qui semble caractériser l'approche des requérants dessert la saine administration de la justice et vraisemblablement leurs propres intérêts. Noyés dans une mer d'interventions futiles et démesurées, leurs moyens sérieux de contestation, et je présume qu'ils peuvent en avoir, risquent de passer inaperçus ou de ne pas recevoir l'attention qu'ils méritent. POUR CES MOTIFS , LE SOUSSIGNÉ : [ 39 ] REJETTE la requête avec dépens. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. Mme Guylaine Gauthier Personnellement M.
Sarto Landry Personnellement Me Jean-François de Rico Langlois, Kronstrom, Desjardins Pour l'intimé Date d’audience : 27 janvier 2011
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