2013 QCCQ 7441, 2013 QCCQ 7441
Opinion
Desjardins Assurances générales inc. c. St-Gédéon (Municipalité de) 2013 QCCQ 7441 JG-2486 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ALMA Chambre civile N° : 160-22-000107-124 DATE : 9 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PAUL GUIMOND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. Demanderesse c.
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON Défenderesse / Demanderesse en mise en cause forcée et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Mis en cause forcé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'un avis de dénonciation du mis en cause forcé d'un moyen de non-recevabilité pour absence de fondement juridique et ce, selon les articles 159 et 165(4) du Code de procédure civile. [ 2 ] Ce moyen est contesté par Municipalité de Saint-Gédéon, défenderesse, qui a produit au dossier de la cour une procédure qu'elle a fait signifier au mis en cause, le Procureur général du Québec, laquelle s'intitule « Requête introductive d'instance pour mis en cause forcé ». [ 3 ] Le dossier principal oppose Desjardins Assurances Générales inc., à
titre de demanderesse et Municipalité de Saint-Gédéon, à
titre de défenderesse. [ 4 ]
Sommairement, Desjardins Assurances Générales inc. fait valoir contre Municipalité de Saint-Gédéon, un recours subrogatoire basé sur des dommages par l'eau qui auraient été causés à l'immeuble de son assurée qu'elle a dû indemniser pour un montant de 6 639,59 $. [ 5 ] Toujours selon la demanderesse, ces dommages résultent de l'insuffisance du réseau d'égout municipal situé à proximité de la
résidence de son assurée. [ 6 ] Entre autres, la responsabilité de la défenderesse est recherchée eu égard au fait qu'elle serait propriétaire et gardienne du réseau d'égout à l'origine des dommages. [ 7 ] Niant de façon générale qu'elle ait pu agir d'une quelconque façon ayant pu engager sa responsabilité, la défenderesse argue entre autres que les installations que la demanderesse principale allègue être à la source des pseudo-dommages ne sont pas sa propriété. [ 8 ] C'est donc dans ce contexte qu'elle requiert la mise en cause forcée du Procureur général du Québec qui s'avère selon elle la véritable responsable des installations dont il est fait référence ci-avant, et ce, à
titre de propriétaire. [ 9 ] Les procureurs du mis en cause forcé font valoir qu'il n'y a aucun lien de droit avec la défenderesse et que sa présence n'est pas nécessaire à la solution complète du litige principal. [ 10 ] Le mis en cause fait valoir deux moyens. [ 11 ] Tout d'abord, il fait valoir que les conclusions recherchées démontrent à leur face même l'absence de fondement juridique du recours. [ 12 ] En effet, selon lui bien que la procédure fasse référence à un mis en cause forcé dans son intitulé, les conclusions laissent plutôt croire à un recours en garantie. [ 13 ] Or, pour exercer un recours garanti, il doit y avoir lien de droit ce qui n'existerait pas entre le Procureur général du Québec et Municipalité de Saint-Gédéon. [ 14 ] Le Tribunal ne retiendra pas ce moyen puisqu'il s'infère du libellé des conclusions que ce que recherche Municipalité de Saint- Gédéon, c'est une condamnation contre le véritable propriétaire du réseau d'égout pluvial si cela s'avère générateur de responsabilités naturellement. [ 15 ] Dans l'esprit du soussigné, le fait de requérir que les conclusions de la requête introductive d'instance soit opposables au Procureur général du Québec ne s'apparente pas à un recours en garantie mais plutôt le désir par Municipalité de Saint-Gédéon d'adjoindre une nouvelle défenderesse pour faire face aux conclusions éventuelles du recours principal. [ 16 ] La deuxième question que le Tribunal doit trancher est relative au critère de nécessité. [ 17 ] En effet et conformément à l'article 216 du Code de procédure civile, la présence de Procureur général du Québec est-elle nécessaire pour permettre une solution complète du litige? [ 18 ] À ce stade-ci et comme le Procureur général du Québec devient assimilé à un codéfendeur, nous n'avons pas à nous prononcer sur la détermination du véritable propriétaire du réseau d'égout pluvial. [ 19 ] Ce sera au juge appelé à rendre jugement sur le fond de cette affaire de décider de la portée incidente à ce constat s'il y a lieu. [ 20 ] Il ne faut pas perdre de vue non plus que l'on se doit à ce stade-ci tenir pour avérés les faits allégués. [ 21 ] Le deuxième moyen ne sera donc non plus retenu. [ 22 ] Nous considérons la présence du Procureur général du Québec comme étant nécessaire ne serait-ce que par souci d'équité et dans l'intérêt de la justice car il ne serait pas approprié de faire en sorte que l'on se retrouve éventuellement dans une situation où un nouveau recours serait intenté contre le Procureur général du Québec, si Municipalité de Saint-Gédéon démontre au juge entendant l'affaire sur le fond que le véritable propriétaire s'avère être le Procureur général du Québec s'il y a lieu. [ 23 ] Le Tribunal ne peut de toute façon s'écarter des principes maintes fois reconnus par nos tribunaux supérieurs quant à l'attitude à adopter dans l'interprétation de l'article 165(4) du Code de procédure civile : Art. 165 Le défendeur peut opposer l'irrecevabilité de la demande et conclure à son rejet: 4.
Si la demande n'est pas fondée en droit, supposé même que les faits allégués soient vrais. [ 24 ] Nul n'est besoin de rappeler que c'est la prudence qui prévaut à ce stade-ci et qu'en cas de doute, le demandeur doit en bénéficier. [ 25 ] Le Tribunal préfère s'inspirer des propos de l'honorable Louise Moreau, J.C.S., dans l'affaire Électronique S.E.M. inc. c.
Turkhot tech inc. et autres [1] : [14] SEM plaide que l'intervention forcée de STR est nécessaire, afin d'éviter la multiplicité des procédures et permettre que le jugement rendu dans l'action soit opposable à toutes les parties et règle le dossier de façon globale. [15] Le tribunal partage cet avis. [16] En effet, après une revue de la jurisprudence en la matière, je retiens que la mise en cause forcée n'est soumise qu'au critère de la nécessité et non à l'existence d'un lien de connexité entre le requérant et le tiers. [17] L'expression "nécessaire pour permettre la solution complète du litige" a déjà été interprétée de la façon suivante:
"Certes, il peut être désirable, parce qu'utile à maints égards, d'éviter un circuit ou une multiplicité d'actions: mais, à mon avis, les articles 168.5 et 216 n'ont pas pour objet de satisfaire cette utilité; d'autres procédures, comme celles prévues aux articles 270 et 271 l'ont; les articles 168.5 et 216 n'entrent en jeu que lorsque, pour la protection de la
partie qui en requiert l'application, la présence d'un tiers est nécessaire pour que, dans l'instance particulière où la demande est faite, le jugement qui sera rendu soit final et complet et ne l'expose pas à être obligée de recourir à de nouvelles procédures ou à y défendre relativement au droit d'action en premier lieu exercé ." [2] (Nos soulignements). [18] Voici d'ailleurs un test très simple élaboré par le Tribunal des droits de la personne du Québec, afin d'aider les tribunaux à déterminer si la présence de l'éventuelle mise en cause est nécessaire ou seulement utile pour permettre une solution.
"En fait, le test le plus probant consiste donc à déterminer si un tribunal, pour régler le litige devant lui, est susceptible d'imposer des conclusions à celui que l'on veut mettre en cause. Si tel n'est pas le cas, ce dernier peut toujours, évidemment, y être assigné comme témoin." [ 26 ] Dans le cas sous étude, le test le plus probant milite en faveur de la présence du mis en cause dans la recherche d'une solution globale à ce litige.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 27 ] REJETTE le moyen de non-recevabilité présenté par le Procureur général du Québec; [ 28 ] LE TOUT , frais à suivre. __________________________________ PAUL GUIMOND Juge à la Cour du Québec M e Manon Gaudreault PELLETIER D'AMOURS Procureurs de la demanderesse M e Julie Genest-Gaumond TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY Procureurs de la défenderesse M e Stéphanie Cantin CHAMBERLAND GAGNON Procureurs du mis en cause forcé Date d’audience : 26 juin 2013
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