2014 QCCA 2313, 2014 QCCA 2313
Opinion
Giagnotti c. Anania 2014 QCCA 2313 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024438-145 (540-17-005748-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 décembre 2014 L’HONORABLE manon savard, J.C.A. APPELANTS AVOCATE ROSANNA GIAGNOTTI TONY CONTRINO Me SOFIA OLIVIER MERCIER ( De Louya Markakis ) INTIMÉS AVOCAT ANTONIO ANANIA ELSA ABATE ANANIA Me philippe vaillant DESCRIPTION : Requête des appelants pour prolonger le délai de production de leur mémoire et pour obtenir l’autorisation de produire les notes sténographiques sur support informatique. (Art. 503 et 507 Code de procédure civile ) Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 45 Début de l’audition. Identification des procureurs. Observation de la Juge. Argumentation de Me Mercier. 9 h 48 Intervention de Me Vaillant. Suite de l’argumentation de Me Mercier. 9 h 56 Argumentation de Me Vaillant. 10 h 04 Réplique de Me Mercier. 10 h 05 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Jugement-voir page 3. 10 h 08 Fin de l’audition.
Greffière d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête des appelants en prolongation du délai de production de leur exposé en application de l’article 503.1 C.p.c . et d’une requête pour obtenir l’autorisation de produire les notes sténographiques sur support informatique sous l’article 507 C.p.c .
Il s’agit ici d’une première demande de prolongation de délai. [ 2 ] Quant à la demande de prolongation de délai, les intimés plaident « l’absence de circonstances exceptionnelles inhérentes à la nature de la cause », mais consentent à ce que l’exposé soit déposé au plus tard le 20 février 2015. [ 3 ] Les intimés contestent cependant la demande de production des notes sténographiques sur support informatique en soulignant que l’article 507, troisième alinéa C.p.c prévoit que cela peut être permis « si toutes les parties y consentent et qu’un juge de la Cour d’appel l’autorise ».
J’ajouterais que la nature du dossier et la courte durée du procès ne justifient pas, dans les circonstances, que la preuve ne soit produite que sur support informatique. Il sera cependant loisible aux appelants, en plus des exemplaires produits sur support papier, de produire une version électronique de leur exposé et des annexes. [ 4 ] Je rappelle également aux appelants la règle 70 (2) des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile .
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour prorogation du délai de production du mémoire des appelantes et PROROGE au 20 février 2015, à 16 h 30, le délai de production de l’exposé, des annexes et des sources des appelantes, étant entendu que les intimés devront déposer leur exposé, annexes et sources dans les quatre-vingt-dix jours de la production au greffe du mémoire des appelants; [ 6 ] REJETTE la requête pour produire l’annexe 3 sur support informatique, étant entendu qu’il est loisible aux appelants, en sus des exemplaires papier de l’exposé, de ses annexes et de ses sources, de produire une version électronique de sa documentation; [ 7 ] FRAIS à suivre.
MANON SAVARD, J.C.A.
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