2018 QCCQ 8651, 2018 QCCQ 8651
Opinion
Auclair c. Ville de Québec 2018 QCCQ 8651 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile» N° : 200-32-702604-181 DATE : 12 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BOUTIN J.C.Q. (JB5161) ______________________________________________________________________ MARTIN AUCLAIR Demandeur c.
VILLE DE QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la demande introductive d’instance; [ 2 ] CONSIDÉRANT la demande de la défenderesse en suspension d’instance; [ 3 ] CONSIDÉRANT la règle audi alteram partem [1] ; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le demandeur doit avoir l’occasion de faire connaître sa position sur la demande en suspension; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal doit s’assurer, au terme de l’article 558 du Code de procédure civile [ci-après C.p.c.], qu’aucun préjudice sérieux ne peut résulter pour l’autre
partie de la demande en suspension; [ 6 ] CONSIDÉRANT l’article 558 du C.p.c. lu dans son ensemble; [ 7 ] CONSIDÉRANT les articles 9 et 17 du C.p.c.; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ORDONNE au greffe de la Cour de communiquer avec le demandeur afin de lui demander de faire connaître par écrit, dans les 10 jours ouvrables de la réception de la communication du greffe à ce sujet, sa position relativement à la demande en suspension d’instance; ORDONNE au greffe de transmettre sans délai la position du demandeur au soussigné, lequel reste saisi du dossier afin d’en disposer une fois la position de la demande connue; LE TOUT , sans frais. CHRISTIAN BOUTIN J.C.Q.
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