2012 QCCQ 9029, 2012 QCCQ 9029
Opinion
Protection de la jeunesse — 121140 2012 QCCQ 9029 JR1585 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 755-41-002019-118 DATE : 8 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X , née le […] Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(1) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en révision d’une ordonnance aux termes de l'article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, née le […] . [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) allègue que depuis le 1 er septembre 2011, divers faits nouveaux justifiant une révision de l'ordonnance sont survenus, le tout tel que décrit au paragraphe 4 de la requête. Essentiellement, la Directrice soutient que l'enfant a connu plusieurs milieux de vie depuis l'ordonnance du 1 er septembre 2011, et ce, à l'insu de la Directrice.
[ 3 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande que l'enfant puisse être confiée à son père avec un suivi social jusqu'à sa majorité. [ 4 ] La mère, bien que dûment signifiée, n'est pas présente. Le tribunal autorise que l'on procède en son absence. [ 5 ] Le père et l'enfant formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Ils informent la Cour de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose un rapport intitulé Rapport au tribunal ainsi qu'une synthèse des observations en centre de réadaptation ( D-2 et D-3 ) à
titre d’étude sur la situation sociale de l'enfant. [ 7 ] La preuve révèle que conformément à la dernière ordonnance, l'enfant est demeurée chez sa sœur, madame C. [ 8 ] Le père demande à la Directrice de retirer l'enfant de ce milieu puisqu'un oncle violent et consommateur y réside et que le 9 novembre 2011, le conjoint de la sœur fait une tentative de suicide [ 9 ] Au début du mois de novembre 2011, l'enfant va vivre chez sa sœur D à l'insu de la Directrice. [ 10 ] Le 12 janvier 2012, la Cour confie l'enfant de façon provisoire à sa sœur D. [ 11 ]
Malgré l'ordonnance du tribunal, l'enfant ne demeure pas chez sa sœur. Le 31 janvier 2012, lors d'une rencontre avec l'enfant chez le pédopsychiatre, la Directrice apprend que l'enfant habite chez une connaissance, soit madame E. Le père est alors informé du fait que ceci ne respecte pas l'ordonnance du tribunal. [ 12 ] Le 1 er février 2012, l'enfant annonce à la Directrice qu'elle
part vivre en appartement avec son copain. Le père n'est ni au courant, ni en accord avec la situation. Il ne connaît ni l'adresse du copain, ni même son nom. La Directrice n'est pas en mesure de faire des vérifications étant sans nouvelle de l'enfant jusqu'au 6 février 2012. [ 13 ] Le 9 février 2012, la Cour ordonne l'hébergement de l'enfant en centre de réadaptation. [ 14 ] Son séjour en réadaptation semble lui permettre de réfléchir à son avenir. L'enfant souhaite vivre de la stabilité.
Elle aimerait trouver un emploi, retourner aux études et poursuivre son suivi en pédopsychiatrie. [ 15 ] La relation entre l'enfant et son père n'est pas toujours simple. Ce dernier manifeste toutefois le désir de reprendre sa fille et est prêt à tout mettre en place pour la recevoir. Il a trouvé un emploi pour sa fille qui pourra débuter au mois d'avril 2012. [ 16 ] La mère a mentionné à la Directrice vouloir prendre une "année sabbatique" de son rôle de mère. L'enfant vit beaucoup de souffrance par rapport à la décision de sa mère. [ 17 ] La situation de l'enfant milite en faveur d'un retour chez son père.
Toutefois, considérant que l'enfant a connu sept milieux de vie différents depuis les trois dernières années, la Cour est d'avis que le père devra offrir un encadrement plus soutenu à l'enfant.
La situation est fragile. [ 18 ] Lors de l'audience, la Cour rappelle au père l'importance du respect des ordonnances ainsi que la nécessité d'informer la Directrice de tout changement dans la situation de l'enfant, le tout en vue de s'assurer du respect de ses droits et de son intérêt. [ 19 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 20 ] ACCUEILLE la requête; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 22 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à son père; [ 23 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 24 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 25 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 26 ] LE TOUT jusqu'à sa majorité, soit le 26 mars […].
________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q. M e Mélanie Poulin Avocate de la D.P.J. M e Anne-Marie Dion Avocate de l'enfant
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