2023 QCCQ 8908, 2023 QCCQ 8908
Opinion
Moreau c. Ville de Laval 2023 QCCQ 8908 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-706089-230 DATE : 9 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL MOREAU
Partie demanderesse c. VILLE DE LAVAL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur demande de rejet ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de rejet pour non-respect des délais prévus à l’article 585, al. 2 de la
Loi sur les cités et ville , RLRQ, c. C-19 ( LCV ). CONTEXTE [ 2 ] Michel Moreau a une propriété à Laval. Son entrée a été abîmée durant l’hiver 2023. Michel Moreau croit que c’est le déneigeur mandaté par la Ville de Laval qui a causé les dommages. Il ne connaît pas la date exacte du bris puisqu’il était absent du 17 janvier au 17 février. Il a vu les dommages au printemps à la fonte des neiges. [ 3 ] À l’audience, Michel Moreau a reconnu qu’il n’a pas agi immédiatement à la découverte et a laissé plus de deux semaines passées, ne connaissant pas l’existence du délai de déchéance de l’
article 585 , al. 2 LCV . [ 4 ] Le 21 mai 2023, il dépose une réclamation à la Ville de Laval et ouvre son dossier aux petites créances le 27 juillet 2023. Ville de Laval demande le rejet de la demande pour non-respect des délais prévus à l’
article 585 , al. 2 LCV . ANALYSE [ 5 ] L’
article 585 , al. 2 LCV prévoit qu’un avis de réclamation doit être transmis à la municipalité dans les 15 jours de la découverte des dommages. La preuve est à l’effet que Moreau n’a pas respecté ce délai sans motif autre que l’absence de connaissance de la loi. L’ignorance de la loi ne constitue pas une impossibilité d’agir. [ 6 ] Considérant que le délai pour la transmission de l’avis prévu à l’
article 585 LCV constitue un délai de déchéance du droit à la réclamation si non transmis dans le délai. La demande de rejet est accueillie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de rejet; REJETTE la demande de Michel Moreau; Le tout avec frais. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : 19 octobre 2023
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